Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-16.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Texas de France (SAS)
Défendeur :
Pace Europe (SAS), CRT (SARL), Micro Sat (SARL), Visoduck France (SARL), Froehlich (ès qual.), Golden Interstar-Shakir telecommunication (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Donne acte à la société Texas de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CRT, Micro Sat, Visoduck France, Golden Interstar-Shakir télécommunication et M. Froehlich, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Visoduck France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Texas de France est titulaire de la marque française "cherokee" déposée le 29 octobre 1993, renouvelée le 29 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 93 491062 pour désigner divers produits et services en classes 9 et 38 ; que cette société, faisant valoir que différentes sociétés, dont la société CRT, offraient à la vente et vendaient des récepteurs satellites de télévision, du matériel destiné à recevoir les chaînes numériques en clair et des démodulateurs revêtus sans son autorisation de la marque "cherokee", les a fait assigner, par actes du 26 novembre 2003, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que par acte du 14 décembre 2005 la société CRT a appelé en garantie la société X-Com multimédia communications devenue la société Pace Europe ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Texas de France fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action en contrefaçon qu'elle avait engagée contre la société Pace Europe, alors, selon le moyen, que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que dans ses conclusions d'appel, la société Texas de France faisait valoir qu'à l'issue des opérations de saisie-contrefaçon effectuées en novembre 2003 et lorsqu'elle avait assigné les distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des articles argués de contrefaçon, rien ne lui permettait d'établir que les articles litigieux provenaient de la société Pace Europe et que ce n'est que le 14 décembre 2005 que la société CRT avait assigné en garantie la société Pace Europe ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrite l'action en contrefaçon de la société Texas de France à l'encontre de la société Pace Europe, à relever que le dernier acte reprochable à cette société était daté du 23 octobre 2003, soit plus de trois ans avant la date à laquelle la société Texas de France a sollicité sa condamnation pour contrefaçon par conclusions du 8 décembre 2006, sans tenir compte de la date à laquelle la société Texas de France avait connu ou aurait dû connaître que la société Pace Europe était impliquée dans la fabrication des appareils litigieux et sans rechercher si elle n'avait pu, légitimement et raisonnablement, ignorer cette implication avant la mise en cause de la société Pace Europe par la société CRT en 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures d'appel de la société Texas de France qu'elle ait prétendu avoir été dans l'impossibilité d'agir en contrefaçon, à l'encontre de la société Pace Europe, avant le 8 décembre 2006 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande pour concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre la société Pace Europe, l'arrêt retient que cette demande n'est pas fondée sur des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'action en contrefaçon de marque formée à l'encontre de la société Pace Europe ayant été déclarée prescrite, aucune condamnation de ce chef n'avait été prononcée contre cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en concurrence déloyale et parasitaire dirigée à l'encontre de la société Pace Europe, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.