Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-20.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Maintenance industrielle tournage fraisage (SARL)
Défendeur :
Laiterie du Val d'Ancenis (SAS), Gastronome Le Bignon (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, Me Bouthors
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2011), que par contrats des 1er mai 1998 et 2 janvier 2001, conclus pour une durée d'un an tacitement reconductible, les sociétés Laiterie du Val d'Ancenis (la société LVA) et Gastronome Le Bignon (la société Le Bignon), exerçant dans le secteur de l'agroalimentaire, ont confié à la société Maintenance industrielle tournage fraisage (la société MITF) la maintenance de leurs équipements industriels ; que par courriers des 29 juin et 3 décembre 2007, les sociétés Le Bignon et LVA ont informé leur cocontractant de leur intention de mettre fin à la relation à compter des 31 décembre 2007 et 30 juin 2008 ; que la société MITF les a assignées en dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que la société MITF fait grief à l'arrêt d'avoir limité les chefs de préjudice à la seule perte de marge brute et d'avoir écarté les chefs de préjudice complémentaires résultant de la cessation d'activité, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, la brusque rupture engage son auteur à réparer l'entier préjudice qui en résulte ; que la perte en raison d'une brusque rupture, pour une entreprise économiquement dépendante, de ses contrats en cours avec ses deux donneurs d'ordres avec lesquels elle réalisait 90 % de son chiffre d'affaires, a pour conséquence nécessaire une cessation d'activité ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice dont le principe résidait pourtant dans ses propres motifs, la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 442-6-I, 5° précité ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que seuls sont indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que tel fût le cas des préjudices résultant pour la société MITF de la perte partielle de son fonds et des coûts de licenciement de son personnel, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.