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Décisions

Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-21.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sélection diffusion vente (Sté)

Défendeur :

Santa Maria AB (Sté), Santa Maria Belgium (Sté), Bruce Foods Europe BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

T. com. Angoulême, du 4 janv. 2010

4 janvier 2010

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2012), que la société Santa Maria AB a, le 3 septembre 2008, notifié à la société Sélection diffusion vente (la société SDV), qui distribuait les produits "tex mex" de la marque Casa Fiesta depuis 1985, la résiliation de son contrat de distribution au terme d'un préavis d'une année ; que cette société l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Attendu que la société SDV fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le caractère suffisant ou non du préavis accordé par l'auteur de la rupture des relations commerciales établies à son partenaire doit apprécié à la date à laquelle la décision de rupture est signifiée, peu important que l'auteur de la rupture ait ultérieurement accepté de prolonger le préavis ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la rupture, par la société Santa Maria AB, des relations commerciales établies avec la société SDV ne revêtait pas un caractère brutal, que la date d'expiration du préavis, initialement fixée au 2 septembre 2009, avait été ultérieurement reportée au 31 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que le préavis donné par écrit était trop bref, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère brutal des relations commerciales établies entre les parties, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est à juste titre que, pour apprécier la responsabilité de la société Santa Maria AB, la cour d'appel a retenu la durée du préavis réellement effectué et non de celui initialement notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.