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Décisions

Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-17.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guenon-Henry, Lagache

Défendeur :

Cafpi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Paris, pôle 5 ch. 5, du 5 janv. 2012

5 janvier 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 134-7 et R. 134-3 du Code de commerce, ensemble l'article L. 134-6 du même code ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin aux contrats d'agent commercial qui les liaient à M. Assouline, aux droits duquel vient la société Cafpi, MM. Guenon-Henry et Lagache l'ont fait assigner en paiement de commissions qui resteraient dues pour la période postérieure à la rupture ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que MM. Guenon-Henry et Lagache, qui se bornent à produire une liste de dossiers, ne rapportent pas la preuve de leurs interventions dans ceux-ci ni de la réalité de leurs droits à commissions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société Cafpi, qui était tenue de communiquer à MM. Guenon-Henry et Lagache, lesquels étaient en droit de l'exiger, tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de leur être dues dont ils avaient demandé la production, avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. Guenon-Henry et Lagache en paiement de commissions pour la période postérieure à la rupture, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.