Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cétrim (SAS)
Défendeur :
Dumarterey
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Cétrim, Mme Dumarterey a fait assigner celle-ci aux fins de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il existait un conflit entre une salariée de la mandante et Mme Dumarterey à l'occasion duquel l'agent avait commis des fautes, que la solution trouvée par la société Cétrim pour y mettre fin, qui a consisté à installer Mme Dumarterey dans des locaux différents, n'était pas contraire aux conventions écrites des parties et que Mme Dumarterey n'établissait pas que l'installation dans son nouveau bureau était de nature à rendre plus difficiles les contacts avec les clients, retient que la cessation du contrat est exclusivement imputable la société Cétrim qui, ne justifiant pas avoir pris les mesures équilibrées et adéquates de nature à permettre aux deux antagonistes de se fréquenter le moins possible, a mis l'agent dans l'impossibilité d'exécuter son mandat en modifiant profondément ses conditions d'activité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la cessation du contrat, à l'initiative de Mme Dumarterey, aurait été justifiée par des circonstances exclusivement imputables à la société Cétrim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cétrim à payer à Mme Dumarterey la somme de 76 173,86 euros à titre d'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.