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Décisions

Cass. crim., 22 mai 2013, n° 12-85.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

Metz, ch. corr., du 28 juin 2012

28 juin 2012

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation ; - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ; - Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 121-1, 121-2 du Code pénal, 121-1, 121-5 du Code de la consommation, préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication de la décision dans deux magazines et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que quoiqu'en dise l'intéressé, lequel se contente de formuler de simples allégations quant au caractère prétendument déloyal de l'enquête et quant aux atteintes qui y auraient été faites aux droits de sa défense, l'enquête en suite de laquelle il a été attrait, en police correctionnelle ; qu'elle a tendu à la réunion d'un ensemble d'informations sur les faits dénoncés par les plaignantes, sur les conditions de leur survenance et sur les reproches qu'au regard de la loi pénale pouvait encourir l'auteur des pratiques incriminées, et notamment sur les conditions de fonctionnement de la société Y ; que la communication, en janvier 2008, et sans autre forme de procès, par les autorités belges, qui étaient clairement missionnées pour cela, du résultat de précédentes investigations réalisées en Belgique au sein de ladite société et ayant, démontré qu'à partir du mois d'août 2005, M. X en était devenu le représentant légal et qu'entendu à cette occasion, il avait déclaré se considérer lui-même comme le responsable pénal des actions publicitaires engagées au nom de celle-ci à partir de cette date (question du policier belge : "êtes-vous pénalement responsable pour les sociétés citées ci-dessus ?", réponse de M. X ; "pour les actions depuis début août 2005, oui. Pas pour ce qui concerne les plaintes antérieures"), suffit à attester de ce que le susnommé avait conservé en janvier 2008, et sans interruption depuis août 2005, ses qualités de représentant légal de la société Y et, son statut personnel de pénalement responsable ; que les pièces de l'enquête concernée ont été communiquées en temps utile au conseil de M. X auquel il a été loisible d'en contester la teneur et d'en discuter de la pertinence ; que, pour ce qui est des faits imputés à M. X, personnellement, la prévention reproche à celui-ci, sans ambiguïté et en stricte conformité avec les exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale, d'avoir "effectué" la publicité en cause, c'est-à-dire d'avoir fait procéder à la réalisation de celle-ci et de l'avoir fait diffuser ; que le prévenu ressort, de façon nette et répétée, des documents remis aux enquêteurs par Mme Z et par Mme A, comme s'étant adressé lui-même à ces clientes, interpellées par leur nom, pour attester de leur statut de gagnantes, pour les en féliciter et les complimenter, et peur leur conseiller, voire les presser, de passer une commande, en plus de leur "participation" au "jeu" ; que se présentant comme signataire, étant parfois même aussi le scripteur de ces attestations, compliments, de conseils ou objurgations en question, le nom de M. X est alors systématiquement complété de mentions expresses faisant état, précisément, de sa qualité de "directeur", de "responsable du comité de direction", ou de représentant de "la direction" et encore plus significativement, d'"administrateur", le tout formant un ensemble d'indices concordants établissant sa pleine participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des pratiques litigieuses objets de la prévention, et ce, dans des conditions propres à justifier l'engagement de poursuites pénales contre lui, plutôt que contre la société Y ; qu'il y a donc matière à écarter également le second moyen de défense de M. X ;

"et aux motifs adoptés que les pièces versées au dossier font apparaître que les plaignantes ont reçu des courriers du type "grâce à son numéro 658771094, Mme Z est gagnante certaine d'un chèque de 10 000 euros" ou "Mme A vous êtes vraiment la grande gagnante du chèque bancaire de 10 000 euros", "nous vous garantissons dès réception de votre commande la remise de votre chèque sous quinze jours" "avis spécial gagnant unique confirmé" ; que toutes ces mentions poussaient le destinataire à réclamer le règlement et la partie civile présente à l'audience a confirmé avoir compris être gagnante et compris le mot règlement au sens de versement de la somme promise, que, par ailleurs, ces courriers étaient rédigés de telle manière que le destinataire ne pouvait que croire que la somme promise ne lui serait envoyée que s'il passe commande : que l'ensemble des courriers étaient de nature à tromper un consommateur moyen ; qu'entendu par les services de police le 28 septembre 2007, Mme A indiquait qu'elle recevait les courriers-types évoqués précédemment depuis le 26 mai 2007 ; que Mme Z indiquait recevoir les courriers de ce type depuis le 17 août 2006 ; que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur reprochée à M. X est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient de déclarer M. X coupable et d'entrer en voie de condamnation" ;

"1°) alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont il sont saisis dans l'acte de citation ; que M. X a été poursuivi pour avoir en 2006 et 2007 effectué une publicité de nature à induire en erreur en présentant comme acquis un gain de 10 000 euros et en entretenant une confusion entre le nom du jeu et l'existence du règlement effectif d'une telle somme ; qu'il ne lui était ainsi reproché que des faits qu'il avait commis non pas à titre personnel, mais en sa qualité de dirigeant de la société Y, organisatrice de ce jeu ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X, que la citation indiquait qu'il avait effectué la publicité en cause, c'est-à-dire d'avoir fait procéder à la réalisation de celle-ci et de l'avoir fait diffuser, et que son nom et sa signature étaient mentionnés dans le jeu litigieux, qu'il apparaissait dans les documents publicitaires comme l'auteur de félicitations, de compliments, de conseils, et d'incitations à passer commande, et en s'appuyant ainsi sur des faits qui lui sont reprochés à titre personnel, non visés par la citation, et sans que le prévenu n'ait accepté d'être jugé pour ces nouveaux faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des dispositions susvisées ;

"2°) alors que la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable à titre principal de l'infraction ; que son dirigeant ne peut être reconnu coupable de ce délit qu'en qualité de co-auteur ou de complice à condition qu'il ait participé personnellement à l'élaboration ou la diffusion de la publicité ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X, que son statut personnel de pénalement responsable découlerait de sa qualité de représentant légal de la société Y et que son nom et sa signature étaient mentionnés dans le jeu litigieux, qu'il apparaissait dans les documents publicitaires comme l'auteur de félicitations, de compliments, de conseils, et d'incitations à passer commande, sans relever qu'il a participé personnellement à l'élaboration ou la diffusion du jeu en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"3°) alors que la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable à titre principal de l'infraction ; que le dirigeant d'une personne morale pour le compte de laquelle une pratique commerciale est mise en œuvre ne peut être reconnu coupable de ce délit qu'en qualité de coauteur ou de complice à condition qu'il ait participé personnellement à l'élaboration ou la diffusion de la publicité ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X, que les plaignantes avaient reçu des courriers-type indiquant qu'elles avaient gagné un chèque de 10 000 euros, rédigés de manière à ce que le destinataire ne pouvait que croire que la somme promise lui serait envoyée s'il passait commande et qu'ils étaient de nature à tromper un consommateur moyen, faits qui ne pouvaient suffire à caractériser l'infraction à l'égard du prévenu, qui n'était pas responsable de plein droit, en sa seule qualité de représentant légal, des publicités de nature à induire en erreur qui auraient pu être commises par la société Y, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 121-1 et 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable de pratique commerciale trompeuse et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, a ordonné la publication de la décision dans deux magazines et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, s'agissant, enfin, de la publicité incriminée proprement dite, la cour convient bien volontiers que un "consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé", parce que, par les documents se rapportant au "jeu", il aura été pressé d'en lire le règlement (le règlement lui-même, en son article 10, rappelle cet impératif de lecture attentive), aura effectivement lu attentivement ce texte, et même jusqu'au bout, malgré un graphisme exceptionnellement inhabituel, imposant, dans tous les cas, un travail de déchiffrement compliquant l'incompréhension du texte enfin déchiffré, ce consommateur finira par être convaincu de ce que, d'ores et déjà, et depuis le "pré-tirage" effectué par l'huissier de justice, le nom du gagnant "potentiel" du 1er prix est déterminé, de ce que ce sera, dès lors, cette seule personne qui se verra remettre le chèque bancaire de 10 000 euros, pour autant qu'elle aura renvoyé son bulletin de participation dans les formes et délais prescrits, de ce que, pour chacun des autres participants au "jeu", le seul lot gagné sera un vulgaire bon d'achat d'une mesquine valeur de 2 euros, et donc de l'aléa auquel sera confrontée sa propre participation au jeu ; qu'il est certain aussi que ce consommateur aurait pris note de ce que le bon d'achat de consolation est affublé, dans la terminologie qui lui est proposée, du nom de "chèque", que la situation ne se prête pas à une telle assimilation, le "chèque" étant, au demeurant, à durée déterminée, puisque ne valant que pendant une période limitée et de brève durée (interrogée expressément à ce sujet, Mme Z a assuré n'avoir jamais reçu de M. X le moindre exemplaire de ce genre ce bon d'achat), et de ce que, bien mieux, la dénomination complète de ce "chèque" sera celle de "chèque garanti" ; que la cour convient également volontiers que ce consommateur "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" - n'aura pas manqué d'être frappé par la richesse de la rédaction de l'article 14 du règlement, en ce qu'il y est écrit qu'il est fait appel, pour qui souhaiterait participer au "jeu" qu'il régit, non seulement à ses "facultés d'analyse et d'une manière générale à (son) intelligence", mais aussi à son "sens de l'observation", de s'interroger sur l'emploi, à cet endroit, de cette notion ce "sens de l'observation", alors qu'il n'est pas de dessin à regarder, d'être conduit, par déduction, à être attentif à la forme des choses et de rechercher, par suite, à déceler tout éventuel artifice de mise en page ; qu'ainsi, dans la phrase "l'identité de la personne gagnante des 10 000 euros a été confirmée par huissier, c'est, Mme Z, un résultat garanti à 10 000 euros", ce consommateur verra bien qu'entouré de virgules, le "Mme Z" est une simple interpellation et il se décidera à comprendre que ce n'est pas "l'identité de la personne gagnante des 10 000 euros" n'est pas celle de "Mme Z" ; que de même, ne pourra en aucun cas lui échapper, par exemple, que, dans les documents publicitaires joints au règlement, la lecture verticale des mots superposés, imprimés en gros caractères "Mme A", "gagnante d'un chèque garanti", "d'un montant de 10 000 euros", devra être obligatoirement complétée par la prise en compte d'autres mots, superposés parallèlement aux précédents (mais en petits caractères), de sorte qu'il aboutira à cette constatation qui est que le texte proposé doit se lire banalement de la manière suivante : "Mme A" a vocation à "être gagnante d'un chèque garanti" au jeu : dont le 1er prix est un chèque "d'un montant de 10 000 euros" ; que ce consommateur aura a fortiori décelé la présence de l'astérisque placé à la fin du texte libellé comme suit ; "Mme Z, toutes mes félicitations ! Suite à votre sélection à ce jeu, je n'attends plus que votre commande si vous le voulez, pour vous envoyer le règlement de "10 000 euros par courrier imminent", il aura sans difficulté découvert que le "règlement" promis sera tout simplement le règlement d'un nouveau jeu (* l'astérisque renvoyant à un "Règlement du jeu 370- Version AN607", indication curieusement précédée d'un "ceci n'est pas un jeu"), emporter par les termes emphatiques de l'envoi promis et faisant état d'un "règlement d'une telle importance" ; qu'après coup, ce consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne [p]ourra qu'apprécier cette subtile mise en abyme qui recèle la phrase de l'article 14, laquelle (le mot souligné ici l'est par la cour "le ludique est l'esprit même de ce règlement" ; que force est, toutefois, de constater que, dans certains cas, la publicité "effectuée" par M. X et adressée à Mmes Z et A a été rédigée et présentée de telle sorte que, même en relisant attentivement le règlement du "jeu" concerné et en déployant toutes leurs facultés d'analyse, d'intelligence et d'observation, ces destinataires n'ont pu qu'être induites en erreur sur le contenu et la portée des engagements pris à leur égard et être persuadées d'avoir gagné le chèque en jeu de 10 000 euros ; que figure ainsi au dossier un "avis de paiement garanti", coté en D. 277, qui comporte la précision selon laquelle "cet avis garantit au bénéficiaire des présents documents officiels le paiement effectif des 10 000 euros à l'ordre exclusif de l'unique grand gagnant concerné" ; que ce document se présente ainsi : sous l'intitulé d'avis de paiement garanti, et à côté de la formule "document gagnant confirmé 19 avril 2007", figurent dans un premier cartouche les formules : "montant unique du prix cash payable par chèque bancaire de 10 000 euros - pour rappel, soit 1 million de centimes d'euros" ; que sous ce cartouche et avant un second cartouche, il est écrit : "document établi afin de procéder à l'envoi définitif du "chèque certifié" à remettre ; que le contenu de ce second cartouche est le suivant (les points de suspension en tête de ce contenu font suite aux points de suspension placés après le procéder à l'envoi définitif du "chèque certifié" à remettre (...)") : (...) à l'ordre exclusif du de l'unique personne concernée/ Mme A" ; que sous le pavé qui vient d'être décrit, il est écrit ; "résultat définitif", souligné d'une flèche dirigée vers le texte suivant : "c'est bien à la personne gagnante, Mme A, et à personne d'autre, que nous devons remettre les 10 000 euros, sachez-le !", avec en marge "ce pli officiel en est la preuve formelle !" ; le "Mme A", n'étant pas placé avant le "c'est bien à la personne gagnante", ne correspond pas à une interpellation de la cliente ; que son positionnement dans la phrase : "c'est bien à la personne gagnante, Mme A, et à personne d'autre", rapproché du contenu au cartouche précédent, désigne incontestablement Mme A, sans aléa encore subsistant, comme la gagnante à "à laquelle doivent être remis les 10 000 euros quand bien même la transmission de cette nouvelle à la gagnante n'a pas été pas faite selon les prévisions de l'article 7 du règlement ; que, pour ce qui est de Mme Z, figure également au dossier, en cote D. J2Q, un "avis d'attribution d'un chèque bancaire au grand gagnant", sous lequel sont écrits les textes qui suivent d'abord, "le numéro 415 121 217 qui gagne le chèque de 10 000 euros est bien le vôtre, Mme Z ! Vous en êtes vraiment l'unique détentrice ; l'huissier de justice est garant de ce jeu" ; puis, "détails de votre dossier personnel et de vos droits associés : "identité du possesseur de ce dossier : Mme Joëlle Z" confirmation d'ores et déjà d'un gain d'un "chèque signé" par vous : oui, vous avez été formellement identifiée comme étant gagnante ; 217 déclaré gagnant du chèque bancaire Premier Prix, "Rappel montant chèque bancaire premier prix d'un montant de 10 000 euros", puis encore "je confirme que vous avez bel et bien gagné ce chèque signé Mme Z. Signé "G X La Direction" (avec une signature manuscrite "G X") ; puis aussi : "oui, Mme Z, après vérifications confirmées par huissier de justice, il ressort de manière indiscutable que comme le N° 415 121 217 est le vôtre, vous êtes effectivement la seule gagnante attitrée ces 10 000 euros. Je vous en félicite !" ; qu'en l'occurrence, la succession d'informations énoncées à l'adresse de Mme Z quant à la corrélation entre la possession par elle du numéro 415 121 217 et le numéro tiré au sort par l'huissier de justice, tout comme les assurances formelles données à l'intéressée quant à son statut de seule gagnante "attitrée" des 10 000 euros, assorties de la signature de M. X, pour "La Direction", sans aucun renvoi, ni référence possible à un aléa qui subsisterait encore, n'ont pu que persuader la partie civile de la certitude de son gain, et ce, même si, à la différence de ce qui était dit à l'article 7 du règlement du jeu en cause, elle n'en avait pas été avertie par lettre recommandée avec "accusé de réception" ; qu'en cet état, le délit imputé à M. X est constitué en tous ses éléments, la minutieuse construction intellectuelle donnée à la publicité incriminée caractérisant, chez l'auteur des faits, la volonté délibérée de tromper sa clientèle, afin de lui faire acheter la marchandise à elle offerte en lui faisant oublier, contre l'attente factice d'un gain considérable, le peu d'intérêt ou d'avantages à tirer des produits en catalogue ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement culpabilité ; que la peine prononcée en première instance est, aux yeux de la cour, insuffisamment répressive, le mépris à l'égard d'autrui et la volonté de manipulation du consommateur, en jouant avec lui pour mieux lui faire dépenser de l'argent à acheter des babioles non nécessaires ou de la poudre de Perlimpinpin, étant détestable et méritant une réponse pénale comportant un sévère avertissement ; qu'il paraît approprié à la délinquance dont s'agit de prononcer contre M. X, qui, à la date faits, n'avait aucune condamnation à son casier judiciaire, une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis ainsi qu'une amende de 30 000 euros, et de décider également d'une mesure de publication du dispositif de l'arrêt aux frais du condamné ; que sur l'action civile, objet des agissements de M. X, Mme Z a été à son droit déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; que M. X a commis, à l'égard de Mme Z, une faute et il doit, en tant que tel, réparer les conséquences dommageables de cette faute ; que le restant de l'indemnité destinée à réparer ces dommages n'est pas exagéré au vu des circonstances de la cause ; qu'il convient, dès lors, de confirmer les dispositions civiles du jugement, sauf à amender celui-ci pour réparer l'omission, dans son dispositif, de l'énoncé du principe ce responsabilisé entière de M. X la partie civile n'étant pas reprochable d'avoir contribué à la survenance, ni moire à l'aggravation de son préjudice ;

"et aux motifs adoptés que les pièces versées au dossier font apparaître que les plaignantes ont reçu des courriers du type "grâce à son numéro 658771094, Mme Z est gagnante certaine d'un chèque de 10 000 euros" ou "Mme A vous êtes vraiment la grande gagnante du chèque bancaire de 10 000 euros", "nous vous garantissons dès réception de votre commande la remise de votre chèque sous 15 jours" "avis spécial gagnant unique confirmé" ; que toutes ces mentions poussaient le destinataire à réclamer le règlement et la partie civile présente à l'audience a confirmé avoir compris être gagnante et compris le mot règlement au sens de versement de la somme promise, que, par ailleurs, ces courriers étaient rédigés de telle manière que le destinataire ne pouvait que croire que la somme promise ne lui serait envoyée que s'il passe commande : que l'ensemble des courriers étaient de nature à tromper un consommateur moyen ; qu'entendu par les services de police le 28 septembre 2007, Mme A indiquait qu'elle recevait les courriers-types évoqués précédemment depuis le 26 mai 2007 ; que Mme Z indiquait recevoir les courriers de ce type depuis le 17 août 2006 ; que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur reprochée à M. X est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient de déclarer M. X coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur n'est pas constitué lorsque les mentions portées sur le document publicitaire permettent à un lecteur normalement intelligent et attentif de comprendre qu'il n'est pas nécessairement le gagnant du lot mis en jeu ; que le fait qu'un règlement du jeu a été systématiquement joint aux envois publicitaires et que sa seule lecture suffise à savoir qu'il s'agit d'un jeu caractérise l'information de l'existence d'un aléa exclusif de toute publicité trompeuse ; qu'en relevant que les envois publicitaires étaient systématiquement envoyés avec le règlement du jeu, qui précisait son caractère aléatoire, sans prononcer la relaxe de M. X du chef de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que les mentions figurant sur le bon de participation au jeu en cause indiquaient expressément à leur destinataire qu'il avait participé à un pré-tirage et qu'il disposait d'une possibilité d'être le gagnant, l'informant ainsi sans la moindre ambiguïté de l'existence d'un aléa exclusif de toute certitude quant à l'attribution du lot annoncé et de toute erreur de la part d'un consommateur moyen ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"3°) alors que le caractère trompeur d'une publicité s'apprécie au regard d'un consommateur normalement intelligent et attentif ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X, en énonçant que les mentions de la publicité en cause "n'ont pu que persuader la partie civile de la certitude de son gain", et que Mme Z et A "n'ont pu qu'être induites en erreur sur le contenu et la portée des engagements pris à leur égard et être persuadées d'avoir gagné le chèque en jeu de 10 000 euros", et que "la partie civile présente à l'audience a confirmé avoir compris être gagnante et compris le mot règlement au sens de versement de la somme promise" et en se fondant ainsi sur une appréciation subjective, dans la personne des plaignants du caractère trompeur du jeu en cause, quand s'imposait une appréciation objective de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.