CA Douai, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2013, n° 12-06632
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Arc International France (SAS)
Défendeur :
Busi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Merfeld
Conseillers :
Mmes Metteau, Doat
Avocats :
Mes Franchi, Grigorian, Davene, Six, Delebecque
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2012, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lille a :
- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Arc International,
- dit que le Tribunal de grande instance de Lille est compétent pour connaître du litige,
- ordonné à la société Arc International de produire dans le mois de la présente ordonnance la copie des contrats par lesquels elle cède à des tiers tout ou partie des droits sur les œuvres créées par M. Anthony Busi,
- dit que, passé ce délai, cette production sera affectée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et fait injonction à la société Arc International d'avoir à conclure au fond,
- débouté la société Arc International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Arc International à payer à M. Anthony Busi la somme de 1 000 euros,
- réservé les dépens avec le fond du litige.
La SAS Arc International a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2012.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 4 janvier 2012, M. Anthony Busi a fait assigner la SAS Arc International France devant le Tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir :
- dire et juger nul le contrat liant les parties pour une période de l'année 2009,
- ordonner à la société Arc International de verser aux débats la copie des contrats par lesquels elle cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose,
- la condamner à lui payer la somme de 75 000 euros hors taxes au titre des réalisations d'œuvres numériques et multimédia quelle que soit la période et au titre des réalisations d'œuvres vidéo pour la période postérieure au 31 janvier 2009,
- la condamner à lui payer la somme de 43 000 euros hors taxes au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect d'un quelconque préavis,
- la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros, non soumis à la TVA, au titre de la réparation du préjudice lié à la violation de ses droits d'auteur,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 mars 2012, la société Arc International a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit d'une part du Conseil des prud'hommes de Paris et d'autre part du Tribunal de commerce de Paris.
M. Busi s'est opposé à ces demandes relevant qu'il ne demande pas au tribunal de juger de l'existence d'un contrat de travail et qu'il était d'une bonne administration de la justice de juger ensemble ses prétentions liées à la cession des droits d'auteur objet des relations commerciales entre Arc International et lui et celles liées à la rupture de ces relations commerciales.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Elle retient que les demandes de M. Busi ne tendent pas à invoquer à son profit un contrat de travail mais à critiquer la manière dont la société Arc International a interprété le contrat ayant existé entre les parties, en lui imposant une rémunération forfaitaire journalière mais également un lien de dépendance économique et de subordination de sorte que le tribunal de grande instance est bien compétent pour statuer sur le contrat ayant existé entre les parties. Elle ajoute qu'en ce qui concerne la rupture des relations commerciales, la demande de ce chef présente un lien de connexité tel avec la discussion sur la validité du contrat qu'il est de bonne justice de l'analyser dans le cadre du même litige et qu'en conséquence la demande de renvoi devant le Tribunal de commerce de Paris doit également être rejetée. Elle a fait droit à la demande de production forcée des contrats conclus par la société Arc International avec des tiers et portant sur la cession des droits dont M. Anthony Busi prétend être titulaire sur les œuvres qu'il a créées.
Dans ses conclusions du 20 novembre 2012, la SAS Arc International sollicitait de dire son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance et, en conséquence, de :
- dire et juger que le Tribunal de grande instance de Lille est incompétent pour statuer sur l'existence d'un contrat travail et de renvoyer M. Anthony Busi à se pourvoir devant le Conseil des prud'hommes de Paris à ce titre,
- dire et juger que le Tribunal de grande instance de Lille est incompétent pour statuer sur la rupture de relations commerciales établies et renvoyer M. Anthony Busi à se pourvoir, sur ce point, devant le Tribunal de commerce de Paris,
- débouter M. Anthony Busi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 4 mars 2013, la Cour d'appel de Douai a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par M. Busi et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur les demandes, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Arc International au regard des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2013, la SAS Arc International demande, au visa des articles D. 442-3 du Code de commerce et L. 1411-1 du Code du travail de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire et juger que M. Busi renonce expressément à toute demande au titre d'un éventuel contrat de travail et subsidiairement que le Tribunal de grande instance de Lille serait incompétent pour statuer sur de telles demandes, lesquelles relèveraient du Conseil des prud'hommes de Paris,
- dire et juger que le Tribunal de grande instance de Lille est incompétent pour statuer sur la rupture de relations commerciales établies et renvoyer M. Anthony Busi à mieux de pourvoir à ce titre devant le Tribunal de commerce de Paris,
- débouter M. Anthony Busi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle affirme que son appel est recevable au regard des dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- dans son assignation, M. Busi demande au Tribunal de grande instance de Lille, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de la condamner à lui payer une somme de 43 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect d'un préavis, estimant qu'elle a rompu abusivement les relations commerciales établies. Selon l'article D. 442-3 du Code de commerce, seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. Les demandes présentées par M. Busi, qui réside à Paris, relèvent donc de la compétence du Tribunal de commerce de Paris et le Tribunal de grande instance de Lille est incompétent pour statuer sur cette prétention. Il n'est pas indiqué pourquoi il serait d'une bonne administration de la justice de confier à la juridiction lilloise une question suffisamment particulière pour que le législateur ait décidé de la réserver expressément, non pas seulement aux tribunaux de commerce dans leur ensemble, mais à huit tribunaux seulement, et à la seule Cour d'appel de Paris en cas de recours. Selon une jurisprudence bien établie, si deux juridictions à compétence exclusive l'une de l'autre sont saisies de deux affaires connexes, chacune conserve l'exclusivité qui lui est attachée par la loi.
- par ailleurs, M. Busi indique, dans son assignation, parmi la multitude de griefs qu'il formule à son encontre, qu'elle a profité "du lien de dépendance économique de M. Busi, lui a imposé une relation économique caractérisée par un lien de subordination qui démontre l'existence d'un contrat de travail" et que "la réalité de cette relation de travail salarial est encore démontrée par le fait que M. Busi discute avec la direction des ressources humaines d'Arc International, comme tous les salariés du groupe". Le Tribunal de grande instance de Lille n'est pas compétent pour juger des litiges qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat travail en application de l'article L. 1411-1 du Code de travail. Cependant, M. Busi renonce actuellement à formuler des demandes au titre d'un contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de déclarer le Tribunal de grande instance de Lille incompétent sur ce point, si ce n'est, à titre subsidiaire, si la cour estimait que de telles prétentions sont encore formulées.
Elle précise qu'elle a respecté les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile puisqu'elle n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de plusieurs juridictions mais qu'elle a uniquement indiqué les juridictions devant être saisies de chaque chef de prétention.
S'agissant de la demande de production forcée des contrats de cession des droits sur les œuvres réalisées par M. Busi, elle relève que cette question de la communication des pièces n'a pas fait l'objet de débats devant le juge de la mise en état, que les écritures de M. Busi ne contenaient sur ce point aucun argument. Elle affirme, au surplus, que de tels contrats n'existent pas et qu'il n'y a d'ailleurs pas le moindre commencement de preuve d'une cession à un tiers de vidéos réalisées par M. Busi. Elle affirme donc être dans l'impossibilité matérielle de communiquer quelque copie de contrat que ce soit.
Par conclusions du 23 avril 2013, M. Anthony Busi sollicite de :
vu les articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, vu les articles L. 112-1, L. 131-1, L. 131-4 et 5, L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle, vu l'article L. 442-6 du Code de commerce, vu les articles 1156 et 1162 du Code civil, vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance,
- dire et juger qu'il ne peut être que constaté qu'il ne fait aucune demande au tribunal comme à la cour pour ce qu'il soit dit et jugé qu'un contrat de travail le lie ou l'a lié à la SAS Arc International et que, faute de demande, la cour ne peut "que se déclarer incompétente pour statuer sur une demande qui n'est pas formulée",
- dire et juger compétent le Tribunal de grande instance de Lille pour statuer sur la rupture des relations commerciales établies entre les parties, cette demande étant connexe à une demande principale qu'il est de l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice de voir trancher ensemble par la juridiction pouvant connaître du tout,
- débouter la société Arc International de toutes ses demandes, fins et conclusions et renvoyer au fond au tribunal,
- ordonner à la société Arc International de verser aux débats sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la "copie des contrats par lesquels Arc International a cédé à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose",
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il invoque des pratiques dilatoires de la SAS Arc International qui soulève l'incompétence au profit de la juridiction prud'homale alors qu'il n'a jamais prétendu à la requalification des relations entre les parties en relations salariées. Il précise donc n'avoir jamais "renoncé" à une telle demande sur laquelle le tribunal de grande instance n'a pas été invité à statuer.
S'agissant de la compétence de la juridiction pour la rupture de relations commerciales établies, il précise que le décret du 11 novembre 2009 n'a pas abrogé les dispositions des articles 100 et suivants du Code de procédure civile prévoyant qu'en cas de connexité, deux demandes entre lesquelles il existe un lien peuvent être portées devant la même juridiction. Il ajoute que les règles de compétence ratione loci ne sont pas d'ordre public et que les parties commerçantes peuvent y déroger.
Il maintient sa demande de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
La SAS Arc International soulevait l'incompétence du Tribunal de grande instance de Lille à la fois au profit du Tribunal de commerce de Paris et du Conseil des prud'hommes de Paris, étant précisé que M. Busi réside dans cette commune.
Or, l'article 75 du Code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il découle de ce texte qu'une seule juridiction doit être désignée par le demandeur à l'exception d'incompétence.
Cependant, il doit être observé que la SAS Arc International ne fait plus état de la compétence du Conseil des prud'hommes de Paris relevant que M. Busi a "renoncé" à invoquer un contrat de travail. En fait, il apparaît que M. Busi, dans ses écritures, s'il a comparé les liens existant entre les parties à ceux découlant d'un contrat de travail, n'a jamais prétendu à l'existence d'un tel contrat et n'a jamais sollicité la requalification des relations entretenues entre Arc International et lui en contrat de travail.
Dès lors, il y a lieu de prendre en compte uniquement la demande de la SAS Arc International qui a pour objet de soulever l'incompétence du Tribunal de grande instance de Lille au profit du Tribunal de commerce de Paris. En outre, l'incompétence de la juridiction lilloise était invoquée au profit d'une seule juridiction désignée, concernant des chefs de demande distincts de sorte que cette exception est recevable.
Les demandes de M. Busi sont, en effet, de deux ordres :
- d'une part, il invoque les dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour fonder une demande d'annulation de contrat, une demande au titre de la réalisation d'œuvres numériques et multimédia et une demande de réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'auteur ; ces demandes relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Lille en application de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle.
- d'autre part, une demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect d'un quelconque préavis ; or, cette demande relève de l'article L. 442-6 du Code du commerce qui prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :(...) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. L'article D. 442-3 du Code de commerce précise, pour l'application de ces dispositions en ce qui concerne les commerçants et artisans, que seuls certains tribunaux de commerce limitativement énumérés, sont compétents (étant précisé qu'il n'est pas contesté que cet article soit applicable à la rupture des relations commerciales invoquées par M. Busi). Les infractions aux règles de l'article L. 442-6 du Code de commerce étant considérées comme des fautes délictuelles et M. Busi résidant à Paris, c'est le Tribunal de commerce de Paris qui a compétence exclusive pour connaître de cette demande.
S'il existe un lien entre ces deux chefs de prétentions, la connexité entre ces demandes n'étant pas remise en cause, il n'en demeure pas moins qu'une juridiction d'exception (comme le tribunal de commerce) ne peut connaître, sous prétexte de connexité, d'une demande n'entrant pas dans sa compétence d'attribution, pas plus qu'une juridiction de droit commun (tribunal de grande instance) ne peut statuer sur une prétention relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction sous ce prétexte.
Dans la mesure où les demandes présentées par M. Busi ne sont pas indivisibles, qu'elles peuvent être jugées et exécutées l'une indépendamment de l'autre, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile, les compétences du tribunal de commerce comme du tribunal de grande instance étant exclusives s'agissant des demandes formulées par M. Busi.
Ainsi, si le Tribunal de grande instance de Lille est compétent pour connaître des chefs de demandes relatifs aux droits d'auteur, c'est le Tribunal de commerce de Paris (lieu de réalisation du dommage, la responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce étant délictuelle) qui l'est pour connaître de la demande au titre de la rupture abusive des relations commerciales ; l'examen de ce chef de prétention lui sera donc renvoyé en application des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces :
Il ressort des conclusions d'Arc International sur ce point, que les œuvres de M. Busi ont été diffusées sur divers sites Internet. La SAS Arc International prétend qu'il s'agit d'opérations de promotion de sa marque, qu'il n'existe aucune exploitation marchande des vidéos et qu'elle n'a perçu aucune rémunération à ce titre. Son responsable propriété intellectuelle (qui est donc salarié d'Arc International même si cette qualité de salarié n'est pas expressément indiquée) atteste qu'aucune des vidéos réalisées par M. Busi n'a fait l'objet d'une cession à quelqu'entité tierce que ce soit de sorte qu'aucun contrat de cession de droits n'a été signé.
S'il est établi que les vidéos de M. Busi ont été utilisées de manière interne par la société Arc et dans le cadre de diverses opérations de promotion (notamment par l'intermédiaire du site Coca Cola), il ne ressort d'aucun élément que des droits sur ces vidéos, utilisées pour la publicité de la société, aient été vendus ou cédés.
En l'absence de tout élément justifiant de l'existence des contrats invoqués par M. Busi, ce dernier doit être débouté de sa demande de production de pièces.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
M. Busi succombant, il sera condamné aux dépens d'appel et à ceux liés à l'incident.
Il n'est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l'affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a condamné Arc International à payer 1 000 euros à M. Busi au titre des frais irrépétibles liés à l'incident.
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau : Dit que le Tribunal de grande instance de Lille est compétent pour les seules demandes fondées sur le Code de la propriété intellectuelle et donc notamment pour la demande d'annulation de contrat, au titre de la réalisation d'œuvres numériques et multimédia, de réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d'auteur ; Dit que le Tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié au non-respect d'un quelconque préavis fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ; Renvoie l'affaire sur ce point devant le Tribunal de commerce de Paris et dit qu'une copie du dossier sera adressée par le greffe de la cour d'appel à cette juridiction en application de l'article 97 du Code de procédure civile ; Déboute M. Anthony Busi de sa demande de production de pièces ; Condamne M. Anthony Busi aux dépens liés à l'incident et aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.