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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 juin 2013, n° 11-04320

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maya Fleurs (SARL)

Défendeur :

Financière Postulka (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme O'yl

Conseillers :

Mme Rouger, M. Bancal

Avocats :

SCP Puybaraud, SCP Taillard & Janoueix Avocats Associés, Mes Benoit, de Saint-Pol

T. com. Bordeaux, du 2 avr. 2010

2 avril 2010

Exposé du litige :

La société Flora Partner exploite, sous la forme d'un réseau de magasins franchisés, un concept de vente de fleurs naturelles, en libre-service assisté, sous l'enseigne "le Jardin des Fleurs".

Le 28.10.2004, la SA Flora Partner a signé un contrat de franchise avec Alexandre Massiot.

Selon annexe signée le 10.8.2005, il était précisé que ce contrat de franchise concernait un magasin situé 13 bis boulevard Richelieu à Saint-Quentin 02100.

En juin 2005, Alexandre Massiot a constitué la SARL Maya Fleurs pour exploiter ce magasin qui a ouvert au mois de septembre 2005.

Cependant des désaccords sont intervenus entre les parties, chacune reprochant à l'autre des manquements contractuels, objet de plusieurs mèls et courriers de mise en demeure jusqu'à un courrier du 18.1.2008 par lequel la SARL Maya Fleurs annonçait au franchiseur qu'elle mettait un terme à leur partenariat à compter du 19.1.2008 à minuit.

Le 14.1.2009, la SA Flora Partner faisait assigner en référé la SARL Maya Fleurs devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

Par acte du 20.1.2009, la SARL Maya Fleurs faisait assigner au fond la SA Flora Partner devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment :

* à titre principal :

- de voir prononcer la nullité du contrat de franchise pour :

- vice du consentement en raison de la tromperie entretenue par le franchiseur sur l'existence d'une centrale d'achat indépendante et compétitive préalablement à la signature du contrat de franchise,

- pour absence de réelle contrepartie au paiement de redevances élevées, de condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre du droit d'entrée, les investissements réalisés, les redevances de franchise versées, et à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux pertes subies sur l'exercice clos au 30 septembre 2006, et des dommages et intérêts supplémentaires en raison du préjudice résultant des manœuvres dolosives du franchiseur et de sa déloyauté,

* À titre subsidiaire :

- de prononcer la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts et griefs du franchiseur au motif qu'il avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes,

* en tout état de cause :

- de condamner le franchiseur à lui rembourser la commission de 8 % payée sur le montant des achats réalisés auprès de la centrale du réseau.

Par acte du 9 octobre 2009, la SA Flora Partner appelait en cause Alexandre Massiot, sollicitant notamment sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de franchise et sa condamnation à cesser toute commercialisation de tout produit concurrent dans la zone de Saint-Quentin.

Par ordonnance du 10.2.2009, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux condamnait la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner 27 243,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 19.2.2008 au titre de factures d'achats, redevances, abonnements et factures d'entrepôts et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 2 avril 2010, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- mis hors de cause Alexandre Massiot,

- condamné la SA Flora Partner à verser à Alexandre Massiot 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- jugé que le contrat de franchise est résilié aux torts partagés des parties à compter du 19 janvier 2008 (torts répartis à raison des 2/3 pour Maya Fleurs et de 1/3 pour Flora Partner),

- condamné la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner 182 962 € hors taxes au titre de la perte des redevances de franchise,

- débouté la SA Flora Partner de ses autres demandes indemnitaires au titre des redevances de communication et d'achats,

- débouté la SA Flora Partner de sa demande au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,

- débouté la SA Flora Partner de sa demande de fermeture judiciaire des magasins de la SARL Maya Fleurs et d'Elliot Fleurs,

- débouté la SARL Maya Fleurs de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- condamné la SA Flora Partner à rembourser à la SARL Maya Fleurs 4 640 € au titre de la valeur non amortie des éléments restitués,

- condamné la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la compensation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Maya Fleurs aux dépens.

Le 22 avril 2010, la SARL Maya Fleurs interjetait appel en intimant que la SA Flora Partner, appel enregistré sous le n° 10-2613.

Par ordonnance du 1er juillet 2010, le magistrat délégué dans les fonctions de premier président de la cour de ce siège déboutait la SARL Maya Fleurs de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2010, déclarait recevable sa demande de délai de paiement, ordonnait sa fixation en priorité et condamnait la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Par ordonnance du 26 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile et a condamné la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 1er juillet 2011, la SARL Maya Fleurs sollicitait la réinscription de l'affaire, qui intervenait sous le n° 11-4320.

Par ordonnance du 9 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka aux dépens.

Une première fixation de l'affaire est intervenue par avis du 22 février 2012 suivi d'une nouvelle fixation par avis du 27 septembre 2012.

Les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la SARL Maya Fleurs, antérieures à la clôture, ont été déposées et signifiées le 22.3.2013.

Les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la SARL Financière Postulka, anciennement dénommée SA Flora Partner, antérieures à la clôture, ont été déposées et signifiées le 8.3.2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2013.

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 5.4.2013 la SARL Maya Fleurs demande à la cour de :

* Confirmer le jugement du 2 avril 2010 en ce qu'il a :

- Jugé que les demandes formées par la société Financière Postulka à l'encontre de Monsieur Massiot sont irrecevables, mis ce dernier hors de cause et condamné la société Financière Postulka à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté la société Financière Postulka de ses demandes indemnitaires, au titre des redevances communication et des commissions sur les achats,

- Débouté la société Financière Postulka de ses demandes fondées sur la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de franchise,

* Infirmer le jugement du 2 avril 2010 en ce qu'il a :

- Considéré que la résiliation anticipée du contrat de franchise est intervenue aux torts partagés des parties,

- Condamné la société Maya Fleurs à payer à Financière Postulka 182 962 € à titre de dommages et intérêts,

- Débouté la société Maya Fleurs de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- Condamné la société Financière Postulka à rembourser la société Maya Fleurs à hauteur de 4 640 € seulement au titre de la valeur non amortie des éléments restitués,

- Condamné la société Maya Fleurs à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau :

- Constater que la société Financière Postulka a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a été déloyale dans l'exécution du contrat signé entre les parties,

En conséquence,

- Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat de franchise signé entre les parties est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Financière Postulka,

- Condamner la société Financière Postulka à rembourser à la société Maya Fleurs les sommes qu'elle a été contrainte de lui verser en exécution du jugement du 2 avril 2010 en deniers et quittances.

- Condamner la société Financière Postulka à verser à la société Maya Fleurs les sommes de :

* 70 720 € au titre des pertes subies sur l'exercice clos au 30 septembre 2006,

* 412 443,50 €, sauf à parfaire, correspondant à une année de marge brute, au titre du manque à gagner,

* 13 918,74 € au titre du rachat du mobilier restitué,

- Condamner la société Financière Postulka à verser une somme de 10 000 € à la société Maya Fleurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 5.4.2013, la SARL Financière Postulka, anciennement dénommée SA Flora Partner, demande à la cour de :

* Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté la société Maya Fleurs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la SARL Maya Fleurs aux entiers dépens ainsi qu'au versement à la SARL Financière Postulka de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC ;

* Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise du 28 octobre 2004 aux torts exclusifs de la société Maya Fleurs ;

- Condamner la société Maya Fleurs à payer à la SARL Financière Postulka la somme de 560 085, 66 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Ordonner à la société Maya Fleurs, de cesser toute commercialisation de tout produit concurrent des produits commercialisés par le franchiseur, directement ou indirectement, pendant une durée de 12 mois, dans la zone de Saint-Quentin (02) et ordonner la fermeture des points de vente, exploités à Saint-Quentin via la société Maya Fleurs, pendant une durée de 12 mois, sous astreinte de 500 € par jour d'ouverture constatée à compter de 30 jours après la signification de la décision à intervenir.

- constater que la société Maya Fleurs n'apporte pas la moindre preuve du préjudice qu'elle invoque,

- la débouter en conséquence de ses demandes à l'encontre de la SARL Financière Postulka,

- Condamner la société Maya Fleurs au paiement à la SARL Financière Postulka d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Sur demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture du 25 mars 2013 a été révoquée, la clôture étant à nouveau fixée au 8.4.2013.

Par note en délibéré reçue le 10.4.2013, demandée par le président de la juridiction, la SARL Financière Postulka justifiait de sa qualité à agir en exposant que Flora Partner avait cédé son fonds de commerce concernant le réseau de franchise le Jardin des Fleurs, changé de dénomination sociale et de forme sociale

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les parties concernées :

Il résulte des dernières produites par l'appelante : statuts actualisés, PV des assemblées des 28.2.2011 et 31.7.2002, extrait du RCS du 8.4.2013, et il n'est pas contesté par l'intimée, que l'appelante est désormais la SARL Financière Postulka.

Par ailleurs, alors que l'appel principal est cantonné, que Alexandre Massiot, mis hors de cause par premier juge n'est pas intimé et n'intervient pas volontairement, toutes demandes le concernant, formulées devant la cour, sont irrecevables.

Sur le contrat de franchise et son exécution :

1°) sur la résiliation du contrat :

En application de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Sont associés à l'exigence de la bonne foi un devoir de loyauté et un devoir de coopération. Et lorsque ni l'une ni l'autre des parties n'ont voulu sérieusement poursuivre l'exécution de leurs accords, les juges peuvent prononcer la résiliation de leur convention aux torts réciproques.

Pour justifier sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la société Maya Fleurs le franchiseur lui reproche :

- de ne pas avoir communiqué ses achats à l'extérieur de la centrale et de ne pas avoir acheté par l'intermédiaire de la centrale le pourcentage correspondant au volume fixé contractuellement,

- d'avoir acheté directement au fournisseur Frensen, pourtant déréférencé par le franchiseur en septembre 2007,

- d'avoir rompu par anticipation le contrat de franchise sans régler les redevances et les marchandises livrées.

Pour sa part, la société Maya Fleurs invoque plusieurs manquements fautifs de la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka :

- absence d'une centrale d'achat compétitive,

- absence de perception de bénéfices de la centrale d'achat, sous forme de remises,

- mauvaise gestion du réseau ayant entraîné la disparition de l'animation et mis le réseau en péril,

- attitude agressive et discriminatoire du franchiseur à son égard ayant provoqué une perte de confiance irrémédiable.

En l'espèce, il ressort des explications des parties et des différentes pièces produites par elles :

- qu'à plusieurs reprises, le franchisé s'est plaint auprès du franchiseur de la qualité des livraisons et des prestations fournies, notamment à titre de conseil,

- que dans le cadre de l'assistance fournie, il était prévu au contrat que : "le franchiseur visitera le magasin au moins trois fois par an, pendant une demi-journée minimum, après avoir prévenu le franchisé afin qu'il puisse être personnellement présent. Au cours de cette visite, le franchiseur s'assurera de l'application correcte du concept et du savoir-faire le jardin des fleurs et pourra donner sur place des compléments d'informations que souhaiterait obtenir le franchisé et surtout apportera des conseils adéquats pour aider le franchisé à utiliser correctement le concept et le savoir-faire le jardin des fleurs afin notamment de permettre au franchisé d'optimiser la gestion de son magasin" (page 15),

- que tout en affirmant avoir satisfait à cette obligation, le franchiseur n'en rapporte nullement la preuve puisqu'il ne produit pas l'ensemble des rapports de visite correspondant à l'exécution de cette obligation contractuelle,

- qu'ainsi il ne justifie nullement avoir régulièrement, tout au long de la période contractuelle, exécuté sa mission d'assistance dans les conditions prévues au contrat, notamment en visitant le franchisé au moins trois fois par an, pendant une demi-journée au minimum, en lui apportant tous les conseils utiles,

- que d'ailleurs tout au long des relations des parties, des difficultés concernant l'approvisionnement du franchisé, la politique d'animation, de communication et de développement du réseau ont amené plusieurs des franchisés à le quitter, en raison d'une atteinte à la confiance mutuelle, ce qu'a d'ailleurs reconnu le nouveau responsable de la franchise après avoir racheté au franchiseur son fonds de commerce,

- qu'une centrale d'achat était prévue permettant au franchisé de pratiquer des prix compétitifs avec redistribution de ses bénéfices aux franchisés,

- que le fait que la centrale d'achat soit un département de Flora Partner, et non pas une structure indépendante, n'est pas en soi constitutif d'une faute contractuelle,

- que pour autant, le franchiseur ne justifie pas avoir redistribué au franchisé les bénéfices de la centrale que celui-ci était en droit d'attendre en application même du contrat et dont il revendique l'existence en produisant les conclusions d'un technicien désigné dans le cadre d'une autre instance,

- que cependant le franchisé a également manqué à certaines de ses obligations, puisque avant la résiliation, il n'a pas réglé l'ensemble des redevances, abonnements et divers frais contractuellement exigibles, ce qui a donné lieu, à la suite d'ailleurs de sa reconnaissance, mentionnée par le juge des référés, à sa condamnation à payer à la SA Flora Partner 27 243,70 € au titre de factures d'achats, redevances, abonnements et factures d'entrepôts, par ordonnance du 10.2.2009,

- qu'il a également tardé à remettre au franchiseur la justification de ses achats extérieurs, a commandé directement des fleurs à un fournisseur qui fut déréférencé (Frenzen) sans passer par la centrale d'achat,

- que s'il est reproché au franchisé de ne pas avoir respecté le pourcentage de 75 % concernant les commandes à effectuer auprès de la centrale d'achat, le mode de calcul proposé par le seul franchiseur fait l'objet de vives discussions et ses seules pièces et explications ne permettent pas de considérer que ce grief de l'achat hors la centrale pour les volumes allégués est constitué,

- que les nombreux échanges de mèls et de lettres, dont les dernières sont celles des 19 décembre 2007 et 18 janvier 2008 démontrent de la part de la société Maya Fleurs une absence de volonté sérieuse de poursuivre des relations contractuelles avec Flora Partner,

- qu'il en est de même pour le franchiseur, qui, par lettre du 17 janvier 2008, confirme sa volonté de mettre fin à ses relations avec la société Maya fleurs.

Ainsi, il est établi qu'il y eut de part et d'autre des manquements fautifs aux obligations contractuelles. Cependant, si chaque partie reproche à l'autre ces manquements, les différents courriers échangés entre elles révèlent qu'à partir de l'année 2007, ni l'une ni l'autre n'ont entendu vouloir sérieusement poursuivre l'exécution du contrat de franchise.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé sa résiliation à leurs torts réciproques.

Néanmoins, compte tenu de la nature et de la gravité de chacune des fautes commises par les parties, la résiliation doit intervenir aux torts partagés, sans que l'on puisse, comme le fit le premier juge, imputer à l'une ou l'autre une part prépondérante.

2°) Sur les conséquences de la résiliation :

La résiliation étant prononcée aux torts partagés, aucune des parties ne peut prétendre à des dommages et intérêts, à la restitution des sommes déjà versées ou au paiement des redevances restant à courir jusqu'au terme initial du contrat.

La décision du premier juge doit donc être réformée en ce que le tribunal de commerce a considéré que le franchiseur avait droit à une indemnité correspondant aux redevances restant à courir jusqu'au terme prévu.

Et dans la mesure où il n'est pas justifié d'une dégradation du mobilier restitué par le franchisé, où la facture du franchisé du 17.6.2008, concernant le mobilier restitué est conforme au contrat, ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée, il n'y a pas lieu de procéder à la moindre réfaction, le jugement déféré devant être ici réformé.

Par ailleurs, il est reproché à l'intimée d'avoir, sous une autre enseigne, poursuivi son activité de vente de fleurs à Saint-Quentin en contravention à la clause portée à l'article 16.3 du contrat de franchise.

L'article 16.3 du contrat stipule en effet que, dans le cas de résiliation aux torts du franchisé celui-ci s'interdit durant un an de commercialiser tous produits concurrents des produits commercialisés par le franchiseur, cette interdiction couvrant l'ensemble du territoire français pendant douze mois, durée comptée en cas de non-respect à partir de la dernière infraction constatée.

Cette clause, limitée dans le temps, comporte cependant une limitation dans l'espace disproportionnée, se traduisant par l'impossibilité de fait pour le franchisé d'exercer son objet social sans qu'il soit prévu une contrepartie financière. Elle encourt de ce fait la nullité.

Par ailleurs, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, l'article 16.3 du contrat de franchise ne prévoit une obligation de non-concurrence à la charge du franchisé que dans l'hypothèse où le contrat de franchise est résilié avant son terme au seul tort du franchisé.

Ainsi, cette clause de non-concurrence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le franchiseur de ses demandes de cessation de commercialisation et de fermeture.

Sur le remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire :

L'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu de cette décision.

Il n'y a donc pas lieu de condamner l'appelante à rembourser les sommes versées en vertu du jugement déféré qui est réformé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Alors que chaque partie succombe partiellement, que la résiliation du contrat de franchise est prononcée aux torts partagés, l'équité ne commande nullement de leur allouer la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, chaque partie succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, Contradictoirement, Et dans les limites de l'appel, Reforme partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont : - réparti la "charge" des torts partagés à concurrence des 2/3 pour la SARL Maya Fleurs et de 1/3 pour la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka, - condamné la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka 182 962 € au titre de la perte des redevances de franchise, - limité à 4 640 € la condamnation de la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka au titre de la restitution du mobilier, - condamné la SARL Maya Fleurs à payer à la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la compensation, - condamné la SARL Maya Fleurs aux dépens, Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de franchise conclu le 28.10.2004 aux torts partagés, Déboute la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka de ses demandes de dommages et intérêts, Condamne la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka à payer à la SARL Maya Fleurs 13 918,74 € au titre du mobilier restitué, Déboute la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et les partage par moitié entre la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka et la SARL Maya Fleurs, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes notamment d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié, d'une part par la SA Flora Partner actuellement SARL Financière Postulka, d'autre part, par la SARL Maya Fleurs et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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