LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gaches chimie spécialités (la société Gaches chimie) était, depuis au moins vingt-cinq ans, le distributeur de produits fournis par la société Saint Gobain Vetrotex renforcement, aux droits de laquelle sont venues la société OCV renforcement puis la société OCV Chambéry international (la société OCV), lorsque, le 29 novembre 2002, celle-ci lui a notifié la rupture de leur relation commerciale pour le 1er septembre 2003 ; qu'estimant cette rupture brutale, la société Gaches chimie a fait assigner la société OCV en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du code civil ; - Attendu qu'après avoir retenu que le préavis octroyé par la société OCV avait été de dix mois et demi puis estimé qu'un préavis de deux ans aurait été nécessaire, l'arrêt alloue à la société Gaches chimie une somme de 463 056 euros correspondant, selon ses calculs, à deux ans de marge brute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du préavis effectivement accordé, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société OCV renforcement à payer à la société Gaches chimie spécialités la somme de 463 056 euros, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.