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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 juin 2013, n° 13-05105

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cordier Mestrezat Grands Crus (SA)

Défendeur :

Blanc Tourans (SCEA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mme Brogly, M. Le Donge

Avocats :

Mes Grappotte-Benetreau, Biais, Vignes, Hassid, Le Moigne

Paris, CME, du 26 févr. 2013

26 février 2013

Par jugement du 30 août 2012, le Tribunal de grande instance de Libourne, saisi par la société Cordier Mestrezat Grands Crus d'une demande faite en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce a débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SCEA Blanc Latour.

La société Cordier Mestrezat Grands Crus a fait appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris.

Par ordonnance du 26 février 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de cette société irrecevable.

Par requête du 13 mars 2013, la société Cordier Mestrezat Grands Crus a déféré cette décision à la cour, lui demandant de déclarer son appel recevable, et subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux.

Par conclusions du 26 avril 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la SCEA Blanc Tourans demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de condamner la société Cordier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, de la condamner aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que cet incident a pour objet de déterminer si la Cour d'appel de Paris a le pouvoir de connaître en appel la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Libourne et non, comme la société Cordier Mestrezat Grands Crus le soutient, de porter sur la question de savoir pourquoi la société Blanc Tourans n'a pas contesté la compétence du Tribunal de grande instance de Libourne en son temps,

Considérant que selon l'article D. 442-4 alinéa 2 du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris a le pouvoir de connaître des appels des décisions prononcées en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce par les juridictions spécialisées fixées en l'annexe à laquelle renvoie l'article D. 442-4 alinéa 1 du Code de commerce, que la Cour d'appel de Paris ne peut connaître de l'appel des décisions rendues par d'autres juridictions que celles qui sont énumérées par ces textes sauf à méconnaître les dispositions d'ordre public des article R. 311-3 et D. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Considérant que le Tribunal de grande instance de Libourne saisi après enrôlement d'une assignation délivrée le 6 janvier 2011 a statué sur la demande de la société Cordier Mestrezat Grands Crus formée en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'en a déboutée,

Considérant que la Cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir de connaître de l'appel du Tribunal de grande instance de Libourne qui n'est pas l'une des juridictions énumérées par les textes ci-dessus rappelés,

Considérant que, contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'y a pas de renvoi obligatoire prononcé par une cour d'appel saisie à tort devant la Cour d'appel de Paris pour légitimer la saisine qu'elle a faite de la Cour d'appel de Paris,

Considérant également que la juridiction libournaise ayant été saisie après l'entrée en vigueur du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, les développements qui concernent l'application du droit transitoire à l'espèce sont sans objet,

Considérant qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable,

Considérant que la procédure d'évocation de l'article 89 du Code de procédure civile est ici sans application, la cour n'étant pas saisie d'un contredit ; que de même, le défaut de pouvoir de la cour relevant de la recevabilité de l'appel, la Cour d'appel de Paris ne peut renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux,

Considérant que l'application de ces textes n'a pas eu pour effet de priver la société Cordier de tout recours qui pouvait être porté devant la cour ayant pouvoir de connaître en appel du jugement du Tribunal de grande instance de Libourne, comme le précisaient les mentions de l'acte de signification du jugement du 10 octobre 2012,

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par ces motifs : LA COUR, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Cordier Mestrezat Grands Crus contre le jugement du Tribunal de grande instance de Libourne en date du 30 août 2012, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Cordier Mestrezat Grands Crus aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.