CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 juin 2013, n° 12-08666
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Breuer (SAS), Bienfait (ès qual.)
Défendeur :
Reuven's II (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Avocats :
Mes Belfayol Broquet, Galichet, Grappotte Benetreau, Perez
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2012 par la société Breuer et Maître Stéphanie Bienfait es qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Breuer,
Vu les dernières conclusions de la société Breuer et de Maître Stéphanie Bienfait es qualités en date du 18 avril 2013,
Vu les dernières conclusions de la société Reuven's II, intimée et incidemment appelante incidente, en date du 30 janvier 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 avril 2013.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties.
Il sera simplement rappelé que :
La société Breuer est une entreprise familiale, créée en 1892, qui a pour activité, la création, l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de vêtements essentiellement pour hommes.
Elle soutient être titulaire des droits d'auteur sur un dessin référencé 82920 qui est apposé sur un foulard commercialisé depuis 1991.
En avril 2009, elle a constaté que la société Reuven's II exerçant sous l'enseigne Sinéquanone proposait à la vente un foulard confectionné dans un tissus qui selon elle, reproduisait les caractéristiques du dessin référencé 82920. Elle a procédé à cette date à l'achat de l'un d'eux au prix de 25 euros dans le point de vente situé à [...].
En septembre 2010 elle a constaté que ce foulard était toujours commercialisé par la société Reuven's II et a procédé à un nouvel achat au magasin de Cap 3000 à Saint Laurent du Var (AM) au prix de 29 euros et, autorisée par une ordonnance présidentielle en date du 10 novembre 2010 elle a fait procéder à des mesures de saisie contrefaçon au siège de la société Reuven's II situé à Paris.
Le 20 décembre 2010 la SAS Breuer a fait assigner la SA Reuven's II en contrefaçon et concurrence déloyale.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- déclaré la société Breuer irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d'auteur,
- débouté la société Breuer de sa demande en concurrence déloyale et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- condamné la société Breuer à payer à la société Reuven's II la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En cause d'appel la société Breuer et Maître Bienfait demandent essentiellement dans leurs dernières écritures en date du 18 avril 2013 de :
- d'infirmer le jugement déféré,
- dire que le dessin référencé 82920 dans la collection de la société Breuer est original et protégeable au titre du droit d'auteur,
- dire que la société Reuven's II a commis des actes de contrefaçon et subsidiairement des actes de concurrence déloyale,
- condamner la société Reuven's II à lui payer les sommes suivantes :
* 55 480 euros au titre de son préjudice commercial,
* 20 000 euros en réparation de l'atteinte aux investissements exposés pour la création et la commercialisation de ce dessin,
* 50 000 euros en réparation de l'avilissement de ce dessin,
* 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son atteinte à son image de marque,
*une provision de 84 065,20 euros au titre du bénéfice injustement réalisé par la société Reuven's II,
* 1 385,81 euros en remboursement des frais de saisie contrefaçon,
- ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction, de publications,
- débouter la société Reuven's II de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Reuven's II à lui payer la somme de 25 000 euros pour les frais exposés par elle en première instance et en appel.
La société Breuer et Maître Bienfait font valoir à cet effet que :
- le dessin référencé 82920 de la collection de la société Breuer a été créé par Monsieur Walter Breuer, actuel directeur général de la société Breuer, en février 1991, qui en atteste,
- ce dessin a été décliné en plusieurs coloris et est apposé sur un foulard référencé Bandanna,
- il a été imprimé par la société italienne Ratti en mars 1991 et les foulards ont été commercialisés depuis l'automne 1991 ou à partir de l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui,
- Monsieur Walter Breuer a cédé ses droits sur ce dessin à la société Breuer SA,
- si à la même époque 6 ou 8 dessins pour une collection Bandanna ont été créés, seul le foulard étoile a été fabriqué et commercialisé en 1991 de sorte que la référence "étoiles" est bien la seule référence Bandanna,
- elles justifient de la date de la commercialisation du foulard litigieux par des attestations de clients, des factures de 2004 à 2012, une attestation d'un salarié VRP, celle du gérant de la société Kiwi qui a utilisé ce dessin pour des maillots de bain garçons commercialisés en 1995,
- la preuve de la création du dessin est apportée par l'attestation du créateur, les maquettes communiquées, l'attestation de l'ancien directeur commercial de la société Ratti qui indique que cette société a reçu de la société Breuer le dessin en mars 1991 qui l'a imprimé, et les factures de commercialisation à partir de l'année 2000,
- la société Breuer est présumée titulaire des droits d'auteur sur ce dessin, présomption renforcée par les pièces justificatives communiquées,
- concernant l'originalité elles indiquent que l'auteur a choisi de créer une bordure faite de rayures composée de bandes blanches et rouges de 1,5 cm ; l'agencement et l'alternance successive de bandes blanches et de bandes rouges sont propres à l'auteur ; le carré central est orné d'étoiles dont une sur deux sont inclinées, ce qui donne un aspect visuel particulier à l'ensemble émanant de la personnalité de l'auteur ; les étoiles présentent cinq branches de taille identique apposées en 19 colonnes décalées ; les colonnes contiennent alternativement 20 et 21 étoiles ; les choix de l'auteur quant à l'apposition des bandes et des étoiles, quant à la distance séparant les étoiles et les lignes d'étoiles, confèrent à ce dessin un véritable parti pris esthétique, le placement des motifs, l'agencement des étoiles et le choix des proportions du dessin reflète la créativité et la personnalité de son auteur et confère au dessin référencé 82 910 son originalité,
- aucune des représentations communiquées par la société intimée ne reprend la combinaison des éléments revendiqués par la société Breuer,
- subsidiairement, elles invoquent la théorie de l'adaptation en application de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle car il peut être soutenu que la société Breuer a transformé le drapeau américain et que son adaptation, son détournement en fait un accessoire de prêt à porter original,
- la combinaison et l'agencement des caractéristiques démontrent un effort créatif évident conférant au modèle (sic) revendiqué, une physionomie propre, le distinguant des autres dessins du genre,
- il est établi que la société Reuven's a commercialisé un foulard dans un tissu reproduisant les caractéristiques essentielles du dessin dont la société Breuer est propriétaire,
- la contrefaçon est aggravée du fait que les deux dessins sont apposés sur des produits identiques, des foulards en soie,
- à titre subsidiaire, la société Reuven's II a commis des actes de concurrence déloyale car la faute réside dans l'apposition du même dessin, sur le même support, dans une même qualité de tissu, dans la même forme et dans les mêmes nuances de coloris, sans nécessité,
- elle a en outre cherché à obtenir un avantage concurrentiel déloyal en profitant de l'image haut de gamme et de la notoriété des produits Breuer, alors que son foulard est commercialisé dans des magasins multimarques destinés aux femmes,
- l'achat de 5 548 foulards contrefaisant par la société Reuven's II lui a occasionné d'importants préjudices.
Pour conclure à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté des demandes de la société Breuer et de Maître Bienfait et solliciter la condamnation de la société Breuer à lui payer la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Reuven's II expose dans ses dernières écritures du 30 janvier 2013 que :
- la société Reuven's II a pour activité la création et la commercialisation d'articles de prêt à porter pour femmes qu'elle diffuse sous la marque Sinéquanone et exerce son activité principalement grâce à un réseau de franchisés,
- la société Breuer ne prouve pas de commercialisation de l'œuvre revendiquée à la date revendiquée car aucune pièce probante ne justifie de la commercialisation dès 1991, commercialisation qu'elle fixe d'ailleurs ultérieurement en 2000,
- les factures éparses communiquées par la société Breuer visent différentes références, des prix extrêmement variables qui mentionnent de façon non corroborante des références Bandanna, qui ne permettent pas d'identifier le foulard revendiqué,
- les attestations produites ne sont pas probantes comme cela découle de celle de Monsieur GOGA qui affirme avoir commercialisé le foulard sur lequel figure le dessin revendiqué du 22 février 1976 jusqu'au 30 juin 1991,
- la référence Bandanna n'est qu'un terme générique alors que la société Breuer affirme que Monsieur Walter Breuer aurait à la même époque créé 6 à 8 dessins pour une collection Bandanna, et que les factures comportent plusieurs références différentes sous la mention Bandanna,
- la société Breuer ne justifie pas des circonstances de la création du dessin revendiqué, aucune fiche technique signée de la main du prétendu auteur n'a été communiquée, aucune date certaine de création n'est établie, ni l'existence d'instruction à l'attention de la société fabricante, la maquette communiquée ne comporte aucune référence,
- l'attestation de Monsieur Noseda anciennement directeur commercial de la société Ratti fabricante est si peu circonstanciée qu'elle n'est pas probante,
- les éléments caractéristiques revendiqués par la société Breuer ne revêtent aucune originalité, elles ne sont que la reprise dans les mêmes teintes des éléments essentiels du drapeau américain dont les légères modifications ne reflètent aucun apport original,
- l'adaptation d'une idée qui est de libre parcours n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur et la reprise des éléments du drapeau américain est extrêmement banale et courante en matière d'accessoires et de prêt à porter,
- le simple fait d'avoir commercialisé un foulard similaire à celui commercialisé par la société Breuer ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale,
- le foulard comme le Bandanna est un accessoire banal et le fait qu'est apposé un dessin non protégeable ne rend pas sa commercialisation constitutive d'un acte fautif,
- la représentation et la reprise des éléments du drapeau américain est depuis longtemps particulièrement utilisée dans l'habillement y compris pour les accessoires,
- d'autres enseignes commercialisent des foulards sur lesquels sont apposés le même type de dessin et rien ne permet d'affirmer que le consommateur moyen identifie uniquement l'article revendiqué comme étant associé à la société Breuer, alors qu'elle commercialise ses articles sous son nom par le biais de son réseau d'affiliés,
- les deux sociétés ne s'adressent pas à la même clientèle : prêt à porter pour homme et prêt à porter pour femme et ne sont donc pas en situation de concurrence,
- la société Breuer n'établit pas le préjudice dont elle prétend avoir souffert alors qu'elle a attendu deux ans avant d'introduire son action.
Sur la titularité des droits de la société Breuer :
Il est constant que la personne morale qui commercialise sous son nom de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ;
En l'espèce, la société Reuven's II conteste la titularité des droits d'auteur de la société Breuer sur le dessin référencé 82920.
La société Breuer verse au dossier de nombreuses factures établies de 2004 à 2012 justifiant de la commercialisation de foulards sous la mention Bandanna mais ne justifie pas de la commercialisation du foulard sur lequel est reproduit le dessin référencé 82920 à une date certaine.
En effet ces factures comportent différentes références 00347, 06050, (...), des prix différents et ne permettent pas d'identifier le foulard revêtu du dessin référencé 82920 alors qu'il est reconnu par la société Breuer que Monsieur Walter Breuer aurait créé à la même époque plusieurs dessins de la collection Bandanna.
Ces factures, pas plus que les attestations communiquées n'établissent une commercialisation du foulard comportant le dessin litigieux dès 1991, la société Breuer invoquant d'ailleurs ultérieurement dans ses écriture une commercialisation en 2000 et produit une attestation d'un dénommé Goga qui affirme avoir commercialisé les produits Breuer du 22 février 1976 jusqu'au 30 juin 1991 et notamment le foulard dont s'agit.
Aucun visuel, document publicitaire n'est communiqué aux débats alors que la société Breuer soutient avoir engagé de nombreux investissement pour promouvoir ce produit.
La société Breuer faute de justifier d'une concordance entre les documents qu'elle communique et le dessin revendiqué est tenue de démontrer le processus créatif du dessin.
La seule attestation du directeur général actuel de cette société ne peut à elle seule justifier de la création du dessin qui aurait été cédé par lui à la société.
La seule maquette communiquée pour justifier du processus créatif consiste en une feuille cartonnée sur laquelle est collée une photocopie couleur du dessin revendiqué sans porter la référence du dessin mais au contraire sur laquelle y figure le tampon de la société italienne Ratti par ailleurs créateur fabriquant de sorte que l'attestation de son ancien directeur commercial, non circonstanciée, n'est pas de nature à justifier la titularité des droits revendiquée sur ce dessin.
Aucune fiche technique signée de la main de son créateur n'est communiquée, aucune instruction auprès du fabriquant n'est produite.
La société Breuer ne démontre pas le processus créatif ayant conduite au dessin et son attribution à Monsieur Walter Breuer qui lui aurait cédé, c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle n'était pas titulaire de droits d'auteur sur ce dessin et a déclaré irrecevables les demandes formées à ce titre et celles subséquentes en contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale :
C'est à bon droit que le tribunal a indiqué que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l'absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence.
Pour que la vente d'un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive.
La société Breuer revendique les caractéristiques du dessin apposé sur les foulards qu'elle commercialise comme suit : il est composé d'un carré central rempli d'une multitude d'étoiles blanches sur fond bleu, ces étoiles sont apposées verticalement sur 19 colonnes en décalé, ce carré d'étoiles est entouré de bandes rouge et de bandes blanches s'alternant successivement, les bandes rouges sont au nombre de trois et mesurent 1,5 cm,
La reprise des éléments du drapeau américain est, comme le soutient et en justifie la société Reuven's II extrêmement banale et courante en matière d'accessoires et de prêt à porter : écharpes, bandanas, chaussures, polo.
Cependant, si la simple reproduction d'un foulard sur lequel est apposé un dessin évoquant le drapeau américain ne peut à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale, il convient de relever qu'en l'espèce l'intimée a apposé strictement le même dessin, sur le même support, dans une même qualité de tissu, dans la même forme, dans les mêmes nuances de coloris, postérieurement à la commercialisation réussie de celui-ci par la société Breuer, sans nécessité, alors que les deux sociétés vendent des vêtements et leurs accessoires, générant un risque de confusion sur l'origine du produit, par le consommateur d'attention moyenne , ce qui est constitutif d'un comportement déloyal et fautif.
En regard des circonstances de la commercialisation des produits litigieux, de l'achat de 5 548 foulards litigieux acquis par la société intimée, de la commercialisation de foulards quasi identiques par d'autres enseignes, la cour estime disposer d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par la société appelante du fait des actes de concurrence déloyale et pour condamner l'intimée au paiement de ladite somme.
Sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer à la société appelante la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par elle en première instance et en appel pour assurer la défense de ses droits et de réformer le jugement de ce chef et de rejeter la demande formée à ce titre par la société intimée.
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la société intimée qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la concurrence déloyale, à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, En conséquence, Dit que la société Reuven's II s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Breuer, Condamne la société Reuven's II à payer à la société Breuer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Reuven's II à payer à la société Breuer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en première instance et en appel pour assurer sa défense, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.