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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-18.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lefrancq, Réseau fleuri Flora Jet (SAS)

Défendeur :

Chevallier, L'Agitateur floral (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 28 mars 2012

28 mars 2012

LA COUR : - Donne acte à M. Lefrancq de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; - Attendu que la société Réseau fleuri Flora Jet (Réseau fleuri) qui exerce une activité de livraison de fleurs et a constitué à cette fin un réseau de fleuristes, faisant grief à son ancien salarié, M. Chevallier, et à la société L'Agitateur floral créée par ce dernier, d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et d'avoir porté atteinte à ses droits de producteur de deux bases de données, les a assignés en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Réseau fleuri fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits de producteur de base de données, alors, selon le moyen : 1°) que l'agencement systématique ou méthodique de données au sein d'une base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel ouvrant droit à la protection reconnue au producteur de base de données par les dispositions de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la constitution par la société Réseau fleuri de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel, pour lui dénier le droit de mettre en œuvre la protection conférée au producteur de base de données, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les moyens consacrés à la présentation des données dans un logiciel de gestion développé en interne pour répondre à ses besoins spécifiques n'étaient pas tels qu'ils ouvraient droit à cette protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la constitution par la société Réseau fleuri de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels, la vérification de l'exactitude des éléments recueillis puis leur mise à jour périodique n'avaient pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel lui ouvrant droit à la protection conférée par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code procédure civile ;

Mais attendu que recherchant si les investissements consentis par la société Le Réseau fleuri présentaient un caractère substantiel au sens de l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a fait porter son appréciation sur les dépenses relatives à la constitution des bases de données litigieuses réalisées à partir d'annuaires professionnels et, plus spécialement, sur les investissements consentis pour la réunion des données pertinentes, leur mise à jour, et leur traitement afin de les organiser au sein desdites bases ; qu'elle a estimé que le montant des investissements que la société Le Réseau fleuri déclarait avoir réalisés pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données pendant une vingtaine d'années, n'était pas substantiel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter la société L'Agitateur floral de sa demande tendant à la réparation d'actes de dénigrement imputés à la société Réseau fleuri, l'arrêt retient que la révélation par la société Réseau fleuri au réseau de fleuristes commun aux parties du différend judiciaire qui l'opposait à la société L'Agitateur floral et à M. Chevallier, n'était pas fautive dès lors qu'elle n'avait pas été faite dans des termes excessifs ou dénigrants eu égard à l'animosité qui habitait de manière partagée les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le moyen invoqué par la société L'Agitateur floral qui faisait valoir que cette révélation était fautive pour avoir été faite à la clientèle avant toute décision de justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société L'Agitateur floral de ses demandes de dommages-intérêts en réparation d'actes de dénigrement, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.