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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. com. B, 6 juin 2013, n° 12-01663

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agence Commerciale Export (SARL)

Défendeur :

Duravit (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Filhouse

Conseillers :

MM. Bertrand, Gagnaux

Avocats :

SCP Curat Jarricot, SCP Guizard Servais, Mes Catoni, Fehlmann

T. com. Nîmes, du 30 mars 2012

30 mars 2012

Vu le jugement rendu le 30.03.2012 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans l'affaire opposant la SARL Agence Commerciale Export (société ACE) à la SA Duravit,

Vu l'appel de la SARL Agence Commerciale Export en date du 16.04.2012,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 20.03.2013 par la SARL Agence Commerciale Export et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 3.04.2013 par la SA Duravit et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 21.03.2013,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL Agence Commerciale Export (société ACE) a travaillé depuis 1993 pour la SA Duravit qui a dénoncé le précédent contrat le 24.09.2009 avec un préavis de 3 mois ; la SA Duravit lui a ensuite proposé un "contrat de collaboration" le 3.12.2009 qu'elle a jugé gravement défavorable à ses intérêts par rapport à sa situation antérieure et qu'elle a refusé le 9.12.2009.

Le 7 janvier 2010, la société ACE a assigné la SA Duravit devant le Tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 47 000 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, 6 000 euros au titre des commissions dues sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 par provision, sauf à parfaire, sommes assorties des intérêts légaux à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Elle demandait en outre la condamnation de la société Duravit à lui payer le montant des commissions sur les affaires réalisées dans le secteur de l'agent dans l'année qui suit la rupture du contrat et d'ordonner sous astreinte la communication des factures adressées à la clientèle située dans les territoires concernés et pour la même période.

Par jugement en date du 4 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg mais sur contredit et par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour d'appel de Nîmes a dit le Tribunal de commerce de Nîmes compétent.

Par jugement en date du 4 novembre 2010 - dont appel -, le Tribunal de commerce de Nîmes a retenu que la convention des parties s'analysait non en un contrat d'agent commercial mais en un contrat de collaboration commerciale, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la [société Duravit] communiquait elle-même les conditions commerciales à appliquer, que la [société Duravit] était seule compétente pour consentir des conditions préférentielles à ses clients, qu'enfin les commandes étaient adressées directement à la [société Duravit] par les clients ;

Que l'ensemble de ces documents atteste de ce que la société ACE "n'a jamais eu le pouvoir de négocier directement avec les clients pour le compte de la [société Duravit]

Qu'elle n'a jamais été investie du pouvoir de signer des contrats et valider des commandes pour le compte de son mandant ;

Qu'il est ainsi établi que le contrat liant les parties n'est pas conforme aux exigences des dispositions légales susvisées [l'article L. 134-1 du Code de commerce] (...)."

Le tribunal a en conséquence au visa des articles L. 134-1 et L. 134-7 du Code de commerce débouté la société ACE de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant à la charge de la société ACE.

La SARL Agence Commerciale Export - appelante - reprend en cause d'appel ses prétentions initiales à titre principal sur la base d'un contrat d'agent commercial, seule qualification possible selon elle selon son argumentation réitérée - analysée infra - de son contrat avec la SA Duravit en l'état du droit applicable et de la réalité de son activité pendant de nombreuses années ; elle y ajoute en cause d'appel - subsidiairement - une demande d'indemnisation pour rupture sans motif légitime d'un mandat d'intérêt commun.

La SARL Agence Commerciale Export demande en définitive à la cour :

Vu la Directive européenne n° 86-653-CEE du Conseil du 18 décembre 1986 ;

Vu les articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

Vu la lettre de résiliation de la société Duravit SA en date du 24 septembre 2009 ;

Recevoir la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL en son appel et le dire bien fondé ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau,

Dire que le contrat ayant lié la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL et la société Duravit SA s'analyse en un contrat d'agence commerciale et qu'il a été rompu sans aucune faute de la part de la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL ;

Dire que la société Duravit SA a admis la qualification d'agence commerciale en soutenant que l'indemnité s'analysait comme une obligation autonome indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat d'agence commerciale ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable et non fondé le moyen tiré du prétendu défaut de pouvoir de négociation de la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL ;

Condamner la société Duravit SA à payer à la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL la somme de :

- 44 944,75 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, en vertu de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Dire que la somme ci-dessus énoncée portera intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation année par année et pour la première fois à compter du 7 janvier 2011 ;

Condamner en outre la société Duravit SA à payer à la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL le montant des commissions sur les affaires réalisées dans le secteur de l'agent dans l'année qui suit la rupture du contrat, soit à compter du 24 septembre 2009 jusqu'au 24 septembre 2010 ;

A cette fin, et avant dire droit sur ce point,

Enjoindre à la société Duravit SA de communiquer l'intégralité des factures adressées à la clientèle située dans les territoires des Antilles, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de la Guyane, de Madagascar, à compter du 24 septembre 2009 jusqu'au 24 septembre 2010, le tout certifié par un commissaire aux comptes, sous astreinte de 1 000 euro par facture omise et de 1 000 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Enjoindre également à la société Duravit de communiquer les documents contractuels, commandes et factures relatifs à la construction de l'hôtel Concorde situé à Bellepierre sur l'Ile de la Réunion sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

A titre subsidiaire,

Dire que le contrat ayant lié la société Agence Commerciale Export (ACE) SARL et la société Duravit SA s'analyse en un mandat d'intérêt commun et qu'il a été rompu sans motif légitime, et la condamner au paiement de 44 944,75 euro en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

Condamner la société Duravit SA au paiement d'une somme de 10 000 euro, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens [avec distraction]

La SA Duravit - intimée - demande la confirmation du jugement à titre principal et, sur la demande subsidiaire, conteste l'existence d'un préjudice de la société ACE causé par la rupture des relations contractuelles.

La SA Duravit demande en définitive à la cour :

A titre principal :

Dire et juger que la société ACE ne peut pas se prévaloir du statut d'agent commercial

Dire et juger que la société ACE ne peut pas se prévaloir de la qualité de mandataire d'intérêt commun

En conséquence :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a dénié à la société ACE la qualité d'agent commercial et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes sur le fondement des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce

Débouter la société ACE de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun

A titre subsidiaire :

Constater que la société ACE ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui a causé la rupture du contrat

Constater que la société ACE ne justifie pas ses demandes relatives aux commissions qui lui resteraient dues par la société Duravit

En conséquence :

- Débouter la société ACE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Duravit

En tout état de cause :

Condamner la société ACE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Duravit la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile [avec distraction]

SUR CE

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;

Attendu qu'il convient de rechercher la convention liant les parties et la réalité du travail effectué par la SARL Agence Commerciale Export, avant d'en tirer toutes conclusions sur la qualification de leur convention et les conséquences de sa rupture ;

Sur la convention liant les parties et le statut d'agent commercial

Attendu que les parties font toutes deux référence à un contrat en date du 27.12.1993 - document de deux pages, intitulé - collaboration commerciale -, conclu pour une période initiale d'un an reconductible par tacite reconduction (article 1), l'"agent" exerçant son "mandat" dans un secteur défini à l'article 2 avec l'exclusivité et le droit de recevoir - un double de toute correspondance ou facture émise par le mandant";

Attendu que l'article 3 prévoit une "rémunération" par "commission" dont les modalités et le taux sont définis; que l'article 4 définit enfin les - conditions d'exercice du mandat -, en 5 alinéas, ici cités in extenso :

"1. Le mandataire apporte tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir la vente des produits faisant l'objet de l'accord.

Le mandant se réserve d'émettre les factures et d'en percevoir le paiement.

Sauf accord particulier entre les deux parties, le mandataire supporte tous les frais occasionnés par son activité et le mandant ne peut intervenir dans l'organisation de l'agence.

2. La publicité est assurée et prise en charge par le mandant qui s'engage à fournir gratuitement et en quantité raisonnable les échantillons, tarifs et documentations utiles au mandataire ainsi qu'aux clients.

3. Le mandant se réserve le droit de refuser certaines commandes.

4. Le mandataire n'est pas ducroire mais il devra veiller à la solvabilité de la clientèle. Il apportera son aide au mandant pour un éventuel recouvrement de facture impayée. Le mandant se réserve le droit de refuser de livrer un client dont les renseignements financiers ne seraient pas jugés satisfaisants.

5. Des conditions de vente particulières pourront être définies par le mandant, à la demande du mandataire, pour des affaires de très grande importance." ;

Attendu que la société ACE objecte que ce document n'est pas signé; qu'il est à remarquer qu'elle ne critique pas le fait qu'il a été la loi des parties ; qu'elle invoque même l'existence d'un avenant et en revendique les termes en ce qu'il parle de "mandat" ou de "mandant", quand elle a en a besoin pour sa propre argumentation ;

Attendu qu'il est constant en tout cas que ce document ne parle pas d'agent commercial et en aucune correspondance des parties à compter de 1993 il n'a été question d'agent commercial, pas même lors de la rupture des relations contractuelles en 2009: que cette prétention au statut d'agent commercial n'apparaît au dossier qu'au cours de la procédure judiciaire ; qu'il n'est pas contesté non plus que la SARL Agence Commerciale Export n'a pas en fait eu d'autres activités que celles visées et rémunérées par la convention non signée ;

Attendu que les parties s'opposent en droit sur l'interprétation de l'article L. 134-1 du Code de commerce, texte qui dispose en son alinéa 1 :

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ;

Attendu que la SA Duravit, suivie par le tribunal, estime que la référence à l'activité de "négocier" - au nom de (...) - suppose à la fois une marge de manœuvre sur les conditions générales de la vente - et à tout le moins les prix - et la capacité d'engager son "mandant" ;

Attendu que la société appelante estime que cette interprétation est contraire à une directive européenne et à la loi française bien comprise, et parle d'une "triple erreur sémantique, juridique et économique" ;

Attendu que l'appelante cite la Directive européenne n° 86-653-CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants disposant en son article 1 :

"Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée "commettant", soit de négocier ou de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant." ; qu'elle soutient qu'il faut interpréter la loi française au regard de ce texte, la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 (aujourd'hui codifiée sous les articles L. 134 et suivants du Code de commerce) ayant transposé en droit interne cette Directive européenne n° 86-653-CEE ;

Mais attendu que la directive européenne fait aussi référence à la "négociation" et qu'elle n'est d'aucun secours pour interpréter ce terme dans le droit français ;

Attendu que la société appelante soutient aussi que l'activité de l'agent commercial implique la "prospection", toutes les "activités d'entremise" ; que selon une doctrine - qu'elle cite pour contredire la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui est opposée - : "il suffit de considérer que l'activité de négociation requise par l'article L. 134-1 porte non pas sur le contenu du contrat qui sera éventuellement passé en cas de succès entre le mandant et le client démarché par le client, mais sur le principe même de la conclusion de ce contrat" ;

Mais attendu que cette interprétation vise à considérer que la présentation d'un produit ou service est non plus une composante de la mission de l'agent commercial, mais le critère même d'un droit au statut d'agent commercial ; que de même la société appelante joue sur les mots en parlant de représentation au sens comportemental ou de l'activité professionnelle de représentant ; que la notion juridique de mandat suppose que le représentant puisse s'engager à la place de son mandant, qu'il représente en étant présent au contrat en ses lieu et place ;

Attendu encore l'étymologie du mot (voir à ce propos la rubrique "négociation" dans l'ouvrage Robert récent "Dictionnaire historique de la langue française", ouvrage qui rappelle notamment que la "négociation" depuis 1530 est employé au singulier d'abord avec le sens juridique de - discussion en vue de l'élaboration d'un texte - (ou d'un accord en diplomatie) et vise depuis le 17e siècle l'activité d'échange et de commerce, le "négociant" ayant disparu au profit du vocable moderne de "commerçant" ;

Attendu qu'il n'y a donc pas en droit de négociation si l'agent commercial n'a pas une marge de manœuvre sur une partie au moins de l'opération économique et si il n'a pas non plus la possibilité d'engager son mandant ;

Attendu que la SARL Agence Commerciale Export ne prétend pas et ne produit aucun document justifiant en fait et en cette interprétation d'un possible rôle de négociation en son activité de mandataire pour la SA Duravit ; que le fait que la SA Duravit ait à l'occasion d'une modification antérieure du secteur - en 2001 - offert une compensation financière forfaitaire ne vaut pas non plus indice de reconnaissance par elle du statut d'agent commercial ;

Attendu que si il est vrai il n'y a pas de définition - juridique de la négociation, l'interprétation d'un texte de droit ne peut différer du sens habituel et bien établi du mot en français, sauf à démontrer par exemple un sens particulier par exception, en un texte précis, résultant des travaux préparatoires de la loi ;

Attendu encore que dans le "dictionnaire de vocabulaire juridique - Cornu, il y a une rubrique - négociation -, essentiellement :

"Négociation

N. f. - Lat. negotiatio : négoce, commerce en grand, trafic.

"1 Action de traiter une affaire, de passer un marché et, par ext. (sens principal aujourd'hui), opérations préalables diverses (entretiens, démarches, échanges de vues, consultations) tendant à la recherche d'un *accord. Comp. Concertation ; désigne aussi bien la discussion d'un contrat en vue d'arriver à sa conclusion (*pourparlers précontractuels impliquant une discussion sur les conditions du contrat spécialement sur le prix) que les efforts déployés en vue du règlement d'un différend (conflit collectif ou international). V. punctation, [sic] accord de principe, renégociation, contractualisation. (...) ;

Attendu qu'en conséquence la SARL Agence Commerciale Export ne peut prétendre au statut d'agent commercial ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun

Attendu que cette prétention nouvelle en appel mais aux mêmes fins n'est pas contestée en sa recevabilité même ;

Attendu que pour l'existence d'un tel mandat il ne suffit pas de justifier d'une interaction des intérêts, toute rémunération au prorata entraînant par exemple en soi et par nature même une corrélation entre un chiffre d'affaires au bénéfice de l'un et la commission de l'autre ;

Attendu que la société appelante invoque à ce propos l'application des articles 1984 et 2004 du Code civil ;

Attendu que ces deux textes sont au livre 3 du Code civil dans le "Titre XIII : Du mandat "l'article 1984 dans le "Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat." et l'article 2004 dans le "Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit." ; qu'il s'agit de textes qui suppose au préalable la preuve d'un mandat :qu'à supposer acquis ce problème demeure encore de toute façon la preuve de son caractère d'intérêt commun ;

Attendu que l'article 1984 du Code civil - inchangé depuis 1804 - énonce : "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire." ;

Attendu que l'article 2004 énonce :

"Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute." ;

Attendu qu'en application de ce dernier texte il est de principe que la règle selon laquelle le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble n'est pas applicable en cas de mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spéciales du contrat ; que le mandat doit être considéré comme étant d'intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente pour le mandant comme pour le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ;

Attendu que au-delà de la commission sur le chiffre d'affaires réalisé en son secteur avec les clients de la SA Duravit, la société ACE ne prétend pas avoir eu une clientèle propre affectée par la rupture des relations contractuelles en cause ; qu'elle ne justifie par aucun fait ou considération de l'existence d'un mandat d'intérêt commun ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter la SARL Agence Commerciale Export de ses prétentions sur ce fondement ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société ACE de l'ensemble de ses prétentions ; qu'en cause d'appel la SA Duravit est bien fondée à hauteur de la somme de 1 500 euro en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, Dit recevable l'appel de la SARL Agence Commerciale Export, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples, Condamne la SARL Agence Commerciale Export à payer à la SA Duravit la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Agence Commerciale Export aux dépens d'appel, Dit que la SCP Guizard Servais pourra recouvrer contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.