Livv
Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-22.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Part Dieu automobiles (SAS), Nanterme (ès qual.), Reverdy (ès qual.)

Défendeur :

Hyundai motor France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Jacques

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, Me Haas

Lyon, 3e ch. A, du 27 avr. 2012

27 avril 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2012), que la société Part Dieu automobiles (société PDA) a été placée sous sauvegarde le 3 juin 2010, M. Nanterme et M. Reverdy étant respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaires, que la société Automobiles Hyundai France devenue Hyundai motor France (société Hyundai) avec laquelle elle était liée par un contrat de distribution sélective et un contrat de réparateur agréé a déclaré une créance admise pour un montant de 437 594,63 euros ; que la société PDA, l'administrateur et le mandataire judiciaires ont saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir paiement de 215 306,24 euros au titre de primes commerciales dues postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que la société Hyundai a sollicité la compensation de cette dette avec ses propres créances nées de la continuation du contrat ;

Attendu que la société PDA, M. Reverdy et la société Buisine Nanterme, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Hyundai bien fondée en sa demande de compensation de sa dette envers la société PDA, au titre de la période postérieure, d'un montant de 473 764,79 euros, avec sa créance au titre de la même période, d'un montant de 77 569,98 euros et sa créance admise au passif d'un montant de 437 594,63 euros et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande en paiement à l'encontre de la société Hyundai au titre des factures postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, alors, selon le moyen, que la compensation ne peut jouer entre des créances qui ne sont pas réciproquement détenues par les mêmes parties, même s'il s'agit de sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en retenant que la demande de la société Hyundai aux fins de compensation d'une créance détenue sur la société Nouveau Garage La Boisse, avec sa dette envers la société PDA était justifiée, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, l'extrait Kbis de la société Nouveau Garage de La Boisse, qui démontrait qu'il s'agissait d'une entité juridique distincte de celle de la société PDA, de sorte que cette dernière n'était pas débitrice de la société Hyundai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que par avenant au contrat de distribution sélective du 23 octobre 2003, signé le 22 juin 2006, la zone de chalandise de la société PDA avait été étendue à trois cantons du département de l'Ain, avec un point de vente à La Boisse, ce dont il résultait que la société Nouveau garage de La Boisse n'avait pas contracté avec la société Hyundai, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une vérification inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.