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Décisions

Cass. com., 12 février 2013, n° 12-14.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

La Tour des chevaliers (Sté)

Défendeur :

Eiffage TP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel

Bordeaux, 2e ch., du 13 déc. 2011

13 décembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, du 13 décembre 2011), que la société Eiffage TP a pour objet d'acquérir tous biens immobiliers ou d'intervenir dans toute activité de construction et de travaux publics ; que, courant 2007, la société La Tour des chevaliers, négociant en vins, a adressé par télécopie à l'ensemble des établissements de la société Eiffage TP un prospectus publicitaire incluant un bon de commande et proposant à la vente des bouteilles revêtues d'étiquettes intitulées "cuvée prestige Eiffage TP" et "Comte Jean X", M. X étant alors le dirigeant de la société Eiffage TP ; qu'après s'être opposée à l'utilisation du nom de la société et de celui de son dirigeant, la société Eiffage TP a fait assigner la société La Tour des chevaliers en lui reprochant des actes de parasitisme ;

Attendu que la société La Tour des chevaliers fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage TP la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à adresser à l'ensemble des destinataires du fax litigieux une mise au point rectificative, sous astreinte, alors, selon le moyen, que le fait d'adresser une publicité personnalisée ne constitue pas un acte de parasitisme envers celui à qui cette publicité est destinée ; qu'en considérant que la société La Tour des chevaliers, qui a pour activité le négoce de vin, s'était rendue coupable d'un agissement parasitaire en adressant aux établissements de la société Eiffage TP, par télécopie, un prospectus commercial sur lequel étaient figurées des bouteilles de vins dont les étiquettes, personnalisées, reprenaient le nom de la société visée par la publicité et celui de l'un de ses dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société La Tour des chevaliers avait cherché à tirer profit de la renommée de la société Eiffage TP pour augmenter son chiffre d'affaires, l'arrêt relève que le document litigieux a fait l'objet d'une large diffusion puisqu'il a été adressé à tous les établissements comportant la dénomination sociale "Eiffage TP" et le nom de son dirigeant, soit à une cinquantaine de sites ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que le prospectus était adressé à un public distinct de la victime des actes parasitaires, fussent-ils ses salariés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.