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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 20 juin 2013, n° 11-03163

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

C Janvier (SARL)

Défendeur :

La Redoute (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Brunel, Mme Delattre

Avocats :

Mes Wecxsteen, Quignon, Laurent, Simoneau

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 31 mars 20…

31 mars 2011

Vu le jugement contradictoire du 31 mars 2011 du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, qui a rejeté les demandes de la société C Janvier aux titres de la rupture brutale d'une relation commerciale établie fondée sur l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, et de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société La Redoute la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 par la société à responsabilité limitée (SARL) C Janvier ;

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2011 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de ses demandes, d'infirmation pour le surplus, et demande à la cour de condamner, sur le fondement de l'article L. 442-6 5°, la SA La Redoute à lui payer la somme de 52 624 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, 5 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2012 pour la société anonyme (SA) La Redoute, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré sur la recevabilité des demandes de la société C Janvier, et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société C Janvier, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et condamner la société C Janvier au paiement de 5 000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles, et aux dépens, dont recouvrement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 14 juin 2012 aux termes duquel la cour a soulevé d'office le moyen relatif à la recevabilité de l'appel interjeté par la société C Janvier devant la Cour d'appel de Douai, au regard de la compétence exclusive et d'ordre public de la Cour d'appel de Paris pour le contentieux relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à conclure sur ce moyen, a renvoyé l'affaire à la mise en état, et décidé de surseoir à statuer sur les demandes des parties ;

Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2012 pour la SARL C Janvier aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son rapport en justice sur le moyen d'incompétence soulevé d'office par la Cour d'appel de Douai au profit de la Cour d'appel de Paris, reprenant au fond les demandes formulées aux termes de ses concluions du 5 décembre 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2012 par la SA La Redoute, aux termes desquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen soulevé d'office relatif à la compétence de la Cour d'appel de Paris, reprenant les demandes au fond formulées aux termes de ses conclusions du 11 avril 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2013 ;

La société C Janvier avait pour activité la conception, la création en communication et toutes activités annexes et complémentaires, ainsi que le négoce en produits et solutions informatiques ;

Les sociétés C Janvier et La Redoute ont entretenu des relations commerciales pendant quelques années ;

Courant 2008, la société La Redoute informait la société C Janvier d'une réduction prochaine de leur courant d'affaires ;

Le 28 février 2009, l'assemblée générale de la société C Janvier décidait de sa dissolution ;

Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2009, la société C Janvier, prise en la personne de son liquidateur amiable, Christophe Janvier, assignait la société La Redoute devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Pour contester le jugement entrepris la société C Janvier expose que les relations commerciales avec la société La Redoute ont commencé en mai 2000 et ont été continues de 2004 à 2008, comme en atteste le volume de son chiffre d'affaires, tandis qu'elle n'a pas été prévenue de la cessation de ces relations, l'attestation rédigée à ce sujet par un salarié de la société La Redoute étant irrecevable ; elle ajoute que la société La Redoute est seule responsable de la cessation de leurs relations commerciales qui date non de janvier 2009, mais d'au moins septembre 2008 ;

La société C Janvier estime que son préjudice est considérable car elle a été contrainte de cesser définitivement ses activités commerciales tandis que son chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec la société La Redoute s'élevait à environ 88 000 euros par an sur les quatre dernières années ; la société La Redoute a été mise en demeure le 22 juillet 2009 de lui payer la somme de 52 624 euros à ce titre, en vain ;

En réponse la société La Redoute soutient que la société C Janvier n'ayant plus d'existence juridique, elle est irrecevable à agir en justice ;

Au fond, elle affirme que la société C Janvier est à l'initiative de la rupture de leur relation commerciale, puisqu'elles étaient toujours en relation d'affaires début janvier 2009, soit peu de temps avant la dissolution de la société C Janvier du 28 février 2009, à la suite d'une assemblée générale lors de laquelle aucune rupture abusive de relations commerciales avec la société La Redoute n'a été évoquée ; bien au contraire, dans son rapport de gestion, la gérance ne signalait aucun événement important depuis le 30 septembre 2008, date de la clôture de l'exercice ; dans ces conditions, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté un préavis suffisant étant précisé qu'elle a été informée de la réduction de leur courant d'affaires ; en toute hypothèse, la cour ne pourrait retenir un délai de préavis supérieur à 2 mois, ni une indemnité supérieure à 5 920 euros ;

Sur ce

Il résulte de l'assignation délivrée à la demande de la SARL C Janvier, des écritures de première instance, du jugement déféré, ainsi que des conclusions dans le cadre de la procédure d'appel, que la société C Janvier a entendu invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce, à l'appui de sa demande d'indemnisation pour résiliation abusive ;

Or, en vertu de l'article D. 442-3 du même code, dans sa version issue du décret du 11 novembre 2009, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, le contentieux relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est exclusivement réservé à la compétence d'ordre public de juridictions spécialisées ;

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions relatives à ce contentieux est la Cour d'appel de Paris ;

Les procédures de première instance et d'appel sont distinctes, notamment en ce qu'elles sont introduites devant des juridictions et par des actes différents ;

Le jugement du 31 mars 2011 du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce est le résultat d'une instance introduite par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2009, soit avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, à savoir le 1er décembre 2009 ;

Cependant, la cour d'appel de céans a été saisie du recours formé contre ce jugement, par la déclaration d'appel de la SARL C Janvier du 6 mai 2011, soit largement après l'entrée en vigueur dudit décret, modifiant les règles de compétence antérieures ;

S'agissant de règles de compétence applicables depuis le 1er décembre 2009, elles régissent, en conséquence, le litige dont s'agit ;

Ainsi, la Cour d'appel de Douai n'est pas compétente pour statuer sur l'appel interjeté par la SARL C Janvier le 6 mai 2011, la Cour d'appel de Paris étant la seule à pouvoir connaître des décisions rendues par les juridictions en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Du fait de cette incompétence, la Cour d'appel de Douai est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis ; ce défaut de pouvoir constituant une fin de non-recevoir, il convient de déclarer l'appel interjeté par la SARL C Janvier le 6 mai 2011, irrecevable ;

La SARL C Janvier, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer une somme de 500 euros à la SA La Redoute sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 2011 par la SARL C Janvier, Condamne la SARL C Janvier à payer à la SA La Redoute la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL C Janvier aux dépens, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.