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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 20 juin 2013, n° 12-03635

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Edelweiss (SAS), Comète (SAS)

Défendeur :

Noyon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Brunel, Mme Delattre

Avocats :

Mes Levasseur, Tresca, Laforce, Aïdi, Gauchet

T. com. Valenciennes, du 17 avr. 2012

17 avril 2012

Vu le jugement contradictoire du 17 avril 2012 du Tribunal de commerce de Valenciennes, qui a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Edelweiss, dit l'acte introductif d'instance régulier et recevable, dit que la SAS Edelweiss a rompu le contrat d'agent commercial la liant à Francis Noyon dans des conditions engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation et indemnisation de son agent commercial, condamné la SAS Edelweiss à régler à Francis Noyon 75 563,87 euros à titre d'indemnités de rupture, et 8 867,65 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts judiciaires à compter du jugement, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a dit Francis Noyon mal fondé en son appel en cause de la SAS Comète et l'en a débouté, a condamné Francis Noyon à payer à la SAS Comète la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2012 par la SAS Edelweiss à l'encontre de Francis Noyon ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2012 par Francis Noyon, à l'encontre des sociétés Edelweiss et Comète ;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2012, ordonnant la jonction des procédures 12-05322 et 12-3635 sous le numéro 12-3635 ;

Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2012 pour Francis Noyon, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS Edelweiss a rompu le contrat d'agent commercial conclu avec lui dans des conditions engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation et indemnisation, l'infirmation pour le surplus, demandant à la cour de condamner la société Edelweiss à lui payer la somme de 8917,04 euros à titre provisionnel au titre du préavis, 76 186,50 euros à titre provisionnel au titre de la rupture du contrat, somme correspondant à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années connues à ce jour, la somme provisionnelle de 56 130 euros au titre des non livraisons entre 2005 et 2010, la somme provisionnelle de 60 807,53 euros au titre des différences de commissions sauf à l'actualiser après expertise, d'ordonner une expertise avant dire droit sur le quantum définitif sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de condamner la société Edelweiss au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et pour préjudice moral, ainsi que 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens ;

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2012 pour la SAS Edelweiss, aux termes desquelles elle sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à l'attitude de Francis Noyon constitutive d'une faute grave, de débouter ce dernier de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, dont recouvrement au profit de Maître Levasseur ;

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2012 pour la SAS Comète, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de Francis Noyon à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens, dont recouvrement au profit de Maître Levasseur ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2013 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la SAS Edelweiss, ayant pour activité la commercialisation d'objets de décoration pour la maison, concluait le 22 mars 1993 un contrat d'agent commercial exclusif sur la Belgique Wallonne avec Francis Noyon, lequel s'engageait à ne prendre aucune autre carte de représentation sans l'accord de la société Edelweiss, à l'exception de son activité de commercialisation pour le compte des Etains Charlemagne.

La société Comète, constituée par les mêmes dirigeants que la société Edelweiss, a pour activité la commercialisation auprès de grossistes et de centrales d'achat d'articles de décoration pour la maison.

Par courrier du 12 avril 2010, la société Edelweiss reprochait à Francis Noyon une diminution importante du chiffre d'affaires sur son secteur, en lien selon elle avec son déménagement dans la région de Dijon, et l'exercice probable d'une autre activité, ce que contestait Francis Noyon, par courriers des 27 avril 2010 et 13 décembre 2010, aux termes desquels il rappelait son droit à commissionnement sur les chiffres d'affaires des sociétés Edelweiss et Comète, son droit d'exercer un contrôle sur les documents comptables de ces dernières et son droit à commission sur les factures de clients payées après relance ou exécution forcée.

Par courrier du 16 décembre 2010, la société Edelweiss mettait fin au contrat d'agent commercial conclu avec Francis Noyon lui reprochant de vendre des produits pour son propre compte, la baisse de ses résultats, et son éloignement géographique.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 27 avril 2011, Francis Noyon assignait la société Edelweiss devant le Tribunal de commerce de Valenciennes, procédure qui donnait lieu au jugement déféré et lors de laquelle il assignait la société Comète.

Au soutien de son appel, la société Edelweiss expose que l'assignation qui lui a été délivrée le 27 avril 2011 est nulle la profession de Francis Noyon n'étant pas indiquée en violation des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile.

Sur le fond, elle expose que tandis qu'elle a toujours respecté ses obligations, notamment celles relatives au paiement des commissions, Francis Noyon, ayant décidé de réorienter son activité, n'a pas respecté son contrat à compter de 2010, abandonnant toute prospection avec une baisse corrélative inquiétante du chiffre d'affaires évaluée à 25 % en 2010, le chiffre d'affaires "route" ayant chuté de 60 % ces trois dernières années, et ne donnant aucune information à son mandant sur son activité, le tout étant constitutif d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture.

Elle estime que le fait d'avoir fixé au 31 décembre 2010 la fin du contrat ne constitue nullement une renonciation à se prévaloir d'une faute grave, l'objectif étant simplement de faire coïncider la fin du contrat avec la fin de l'année.

Elle conteste avoir octroyé à Francis Noyon le secteur du Luxembourg ainsi que le démarchage des grossistes, confié à la société Comète ;

Elle indique que Francis Noyon ne peut se prévaloir des dispositions du contrat de VRP pour le calcul des commissions, dans la mesure où ce contrat a été annulé à sa demande et remplacé le jour même par celui d'agent commercial, que les commissions lui ont été versées en fonction des factures qu'il a lui-même adressées, qu'une expertise est inutile dans la mesure où il avait accès à la comptabilité et pouvait demander la communication de pièces.

Francis Noyon indique quant à lui que la lettre de rupture qui lui a été adressée par la société Edelweiss ne contenait aucune mention de faute grave, et que cette dernière peut d'autant moins se prévaloir d'une telle faute qu'elle a continué à recourir à ses services jusqu'à la fin de l'année 2010, qu'elle ne l'a invoquée qu'après avoir été assignée, et qu'en ne répondant pas à son courrier du 27 avril 2010, elle a renoncé à s'en prévaloir.

Il explique qu'il démontre avoir prospecté de nombreux clients y compris en 2010, et estime qu'il était en charge du démarchage des grossistes, contestant la pratique de la société Comète, ainsi que du secteur du Luxembourg, comme le prouve l'attestation de Monsieur Bernaert du 13 septembre 2001, et que la société Edelweiss ne pouvait modifier unilatéralement le taux de commission ce qui justifie sa demande de rappel.

Il estime que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas de son fait mais liée à la crise et à la mutation dans l'organisation de la vente, la société Edelweiss privilégiant les salons, où il était présent, et ventes par Internet, au détriment du démarchage classique auprès des commerçants et grossistes.

Il indique que sa demande d'expertise est justifiée afin de pouvoir accéder à la comptabilité, la société Edelweiss l'ayant privé d'une partie des commissions qui lui étaient dues pour la zone géographique qui lui était confiée comprenant la Belgique wallonne et le Luxembourg, soit 60 807,53 euros, au motif de la non-livraison des marchandises enregistrées par lui, alors qu'il appartient au mandant de démontrer que la non-livraison résulte de circonstances qui ne lui sont pas imputables, ou au motif de factures impayées alors qu'elles ont finalement été recouvrées.

Il demande à ce que les opérations d'expertise soient communes et opposables à la société Comète, affirmant qu'elle a bénéficié de transferts de commande à son détriment.

Il réclame une indemnité de préavis provisionnelle de 8 917,04 euros et une indemnité de rupture de contrat de 76 186,50 euros à titre provisionnel, aucune faute grave ne pouvant lui être reprochée.

Enfin, ayant été accusé à tort de concurrence déloyale et d'atteinte à l'image de la société Edelweiss, il s'estime bien fondé à réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

La société Comète expose quant à elle que la demande de Francis Noyon à son égard est irrecevable en l'absence de tout lien entre eux, qu'il n'établit aucun grief à son encontre, que sa demande d'expertise est vaine car elle ne vise qu'à suppléer sa carence, et qu'elle est en charge de la commercialisation des produits auprès des grossistes et des comités d'entreprise, secteur de clientèle qui n'a jamais été prospecté par Francis Noyon dans le cadre de ses activités avec la société Edelweiss;

Sur ce

Sur l'exception de nullité soulevée par la société Edelweiss

Si la demande visant à la nullité de l'assignation délivrée par Francis Noyon n'est pas expressément reprise dans le dispositif des conclusions de la société Edelweiss, il n'en demeure pas moins que cette dernière sollicite la réformation du jugement entrepris, et formule sans équivoque, dans les motifs de ses écritures, une demande en nullité de l'assignation ainsi que ses moyens à l'appui, auxquels il convient de répondre ;

Le défaut de mention de la profession du demandeur, est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'assignation que si le destinataire établit que le défaut de cette mention lui a causé un grief ;

Or, la société Edelweiss, qui, malgré le défaut de cette mention dans l'assignation du 27 avril 2011, a pu faire valoir son argumentation en défense, n'établit nullement les difficultés qu'elle a pu rencontrer du fait de l'absence de mention de la profession de Francis Noyon ;

En outre, aux termes des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel, Francis Noyon indique qu'il est géobiologue ;

En conséquence, l'exception de nullité soulevée par la société Edelweiss sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef ;

Sur l'objet et le secteur géographique du contrat d'agent commercial

Il résulte du contrat d'agent commercial conclu entre la société Edelweiss et Francis Noyon le 22 mars 1993 pour une durée indéterminée, lequel a annulé et remplacé le contrat de représentation multicarte daté du même jour précédemment conclu entre eux, que Francis Noyon est embauché en tant qu'agent commercial exclusif sur la Belgique Wallonne, moyennant des commissions équivalentes aux autres représentants français soit 5 à 10 % suivant tarif, la seule carte de représentation autorisée étant celle portant sur "Les Etains Charlemagne";

Si aux termes d'une attestation du 13 septembre 2001, Marc Bernaert, à l'époque président directeur général de la SA Edelweiss a indiqué que Francis Noyon visitait pour sa société la Belgique ainsi que le Grand-Duché du Luxembourg, aucune extension de secteur n'a fait l'objet d'un avenant au contrat signé par les parties, de sorte que Francis Noyon ne peut nullement prétendre avoir un droit à commission sur d'éventuels clients sis au Grand-Duché du Luxembourg et en Belgique flamande, d'autant qu'il résulte des éléments du dossier que la présidence de la société Edelweiss a été modifiée pour être confiée à Christiane Bernaert, laquelle s'est manifestement opposée à une telle extension de secteur au profit de Francis Noyon ;

Quant à la catégorie de clients confiée à Francis Noyon, si le contrat d'agent commercial est taisant à ce sujet, il résulte néanmoins du contrat de représentation conclu en premier lieu entre les parties le même jour, lequel peut être utilisé pour interpréter la volonté des parties à ce sujet, qu'il était convenu que Francis Noyon visite la clientèle demi-gros, détail, dans le secteur de la Belgique wallonne ;

Dans ces conditions Francis Noyon ne démontre pas avoir été en charge du démarchage des grossistes, confié à la société Comète ;

Il s'ensuit que Francis Noyon sera débouté des demandes de commission et d'expertise formulées à ce titre, et que son appel en cause de la société Comète n'est nullement fondé, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs ;

Sur la rupture du contrat d'agent commercial

Par courrier du 16 décembre 2010, la société Edelweiss, faisant référence à une précédente lettre du 12 avril 2010, mettait fin au contrat d'agent commercial de Francis Noyon à effet de fin décembre 2010, aux motifs d'actes de concurrence déloyale et de vente sans autorisation, d'insuffisance de résultats, de délaissement de clientèle dû à son éloignement géographique ;

Aux termes de ses conclusions, la société Edelweiss qui invoque en outre le défaut d'information de la part de son mandataire, prétend qu'il s'agit de fautes graves qui justifient l'absence de versement d'indemnités de préavis et de fin de contrat ;

Cependant les griefs de concurrence déloyale, de délaissement de clientèle imputé au déménagement de Francis Noyon dans le département de la Côte d'Or entraînant une baisse des commandes, étaient déjà invoqués par la société Edelweiss dans sa lettre du 12 avril 2010 aux termes de laquelle elle exigeait une remise en cause de la part de son mandataire sous peine de mettre un terme à leur collaboration fin juin 2010 ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2010 adressé à la société Edelweiss, Francis Noyon contestait chacun des griefs formulés par son mandant, lequel demeurait silencieux jusqu'au 16 décembre 2010 et laissait perdurer leurs relations commerciales jusqu'au 31 décembre 2010 ;

Or, la faute grave est celle qui porte une atteinte telle à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle doit être établie et relevée avec promptitude par le mandant ;

Or en l'espèce, la société Edelweiss a reproché le 12 avril 2010 à Francis Noyon de ne plus faire son travail sur la route entraînant une baisse des commandes et de délaisser sa clientèle du fait de son déménagement dans le département de la Côte d'Or à plus de 500 km de son secteur, de vendre directement, par le biais d'Internet, des produits divers et des stages donnant une image néfaste de la société Edelweiss, faits qu'elle a qualifiés de concurrence déloyale ;

La société Edelweiss qui n'a fait que reprendre ces griefs de façon plus succincte dans son courrier du 16 décembre 2010, a maintenu le lien contractuel avec Francis Noyon pendant huit mois, étant rappelé que ce dernier avait contesté chacun des griefs dès le 27 avril 2010 ;

La société Edelweiss ne peut ainsi prétendre dans le cadre de la présente procédure qu'il s'agit de fautes graves rendant impossible le lien contractuel et privatives des indemnités de préavis et de rupture du contrat ;

Aux termes de ses écritures, la société Edelweiss ajoute aux fautes reprochées aux termes des courriers des 12 avril et 16 décembre 2010, l'absence totale d'information donnée par Francis Noyon relative à son activité ;

Cependant, cette faute n'a été reprochée à Francis Noyon que dans le cadre de la procédure initiée par lui devant le Tribunal de commerce de Valenciennes par assignation du 27 avril 2011, ayant donné lieu au jugement déféré ;

Cette prétendue faute, ayant été invoquée tardivement après la résiliation du contrat dont s'agit et n'étant étayée par aucun élément du dossier ne peut justifier l'absence d'allocation à Francis Noyon des indemnités de préavis et de rupture de contrat ;

La société Edelweiss est ainsi à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial la liant à Francis Noyon, les fautes invoquées par elle ne pouvant être qualifiées de fautes graves ;

Dans ces conditions Francis Noyon, qui a fait valoir ses droits par assignation du 27 avril 2011, soit dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 134-12 du Code de commerce, est bien fondé à réclamer tant une indemnité de préavis de trois mois, conformément à l'article L. 134-1 alinéa 3 du Code de commerce, qu'une indemnité de rupture de contrat fixée, conformément aux usages à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ;

Sur les sommes réclamées par Francis Noyon et la demande d'expertise Francis Noyon sollicite le paiement par la société Edelweiss de sommes provisionnelles, au titre du préavis, au titre de la rupture du contrat, au titre de non-livraisons entre 2005 et 2010 et au titre de différences de commissions, estimant qu'une expertise s'impose, la société Edelweiss n'ayant pas communiqué les éléments de sa comptabilité permettant de calculer justement lesdites sommes ;

Sur ce point la société Edelweiss rétorque qu'il a toujours eu accès à la comptabilité de l'entreprise ; aux termes de son courrier du 16 décembre 2010 elle avait indiqué avoir adressé toutes les factures en sa possession ;

Par la suite Francis Noyon n'a pas estimé devoir procéder par sommation de communiquer ou régulariser un incident de communication de pièces ;

Francis Noyon sollicite cette mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ce qui ne peut correspondre qu'à une erreur de plume dès lors qu'elle est formulée devant le juge du fond dans le cadre de l'instance qu'il a initiée, et non avant tout procès au fond devant le juge des référés ou sur requête ;

Il a été précédemment exposé que Francis Noyon n'est fondé à réclamer de commissions ni au titre des clients situés dans Le Grand-Duché du Luxembourg, ni au titre du démarchage des grossistes, ces secteurs et clients ne lui étant pas contractuellement confiés ;

Par ailleurs, il appartient à Francis Noyon qui réclame le paiement de commissions supplémentaires, prétendant avoir été lésé par la société Edelweiss du fait de non-livraisons de marchandises entre 2005 et 2010 qui lui seraient imputables, d'établir les éléments à l'appui de ses prétentions ;

Or, Francis Noyon ne justifie nullement avoir réclamé à la société Edelweiss des rappels de commission à ce titre, avant la présente procédure, ni que les prétendues absences de livraisons seraient imputables à la société Edelweiss, alors que depuis 2005 il était en mesure d'identifier les clients concernés et de leur demander des explications à ce sujet ;

De même, il ne fournit aucun commencement de preuve relatif à des factures qui seraient demeurées impayées mais auraient finalement été honorées par ses clients ;

Ainsi, il sera débouté de sa demande de commissions à hauteur de 56 130 euros au titre des prétendues non-livraisons et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Francis Noyon prétend ensuite que la société Edelweiss aurait baissé unilatéralement son taux de commission et qu'il aurait de ce fait droit à un rappel de 60 807,53 euros ;

A l'appui de sa demande il joint un tableau attestant d'une variation du taux de commission entre 6,43 % et 8,47 % ;

Or, il résulte du contrat d'agent commercial conclu entre la société Edelweiss et Francis Noyon que le taux de commission prévue pouvait varier entre 5 % et 10 % ;

Francis Noyon a établi ses factures de commissions en fonction des dispositions contractuelles convenues avec la société Edelweiss, et les a adressées à son mandant ;

Il n'a jamais remis en cause le taux de commissionnement, qu'il a lui-même appliqué en établissant ses factures, avant le 13 décembre 2010, soit trois jours avant la rupture du contrat à l'initiative de la société Edelweiss, et après 17 années d'activité pour cette dernière ;

Il en résulte que Francis Noyon ne peut reprocher à son mandant d'avoir modifié son taux de commissionnement et sera débouté de ses demandes de rappel, le jugement déféré devant également être confirmé de ce chef ;

Pour le calcul des indemnités de préavis et de rupture de contrat, la société Edelweiss communique aux débats les factures adressées par Francis Noyon ainsi que des éléments comptables, Francis Noyon communiquant quant à lui des tableaux récapitulatifs des commissions perçues par lui ;

La cour s'estimant de ce fait suffisamment éclairée par les pièces communiquées par les parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée par Francis Noyon ;

Au titre de l'indemnité de préavis, Francis Noyon réclame la somme de 8 917,04 euros ;

Comme l'ont rappelé les premiers juges, conformément à l'article L. 134-11 du Code de commerce, compte tenu des 17 années d'exercice de son activité d'agent commercial pour la société Edelweiss et de la rupture du contrat par cette dernière le 17 décembre 2010, Francis Noyon aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de trois mois du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, ce qui n'a pas été le cas ;

En vertu des factures et éléments comptables communiqués aux débats par la société Edelweiss, qui apparaissent plus fiables que les tableaux établis unilatéralement par Francis Noyon, les commissions perçues par ce dernier s'élèvent à 40 102,04 euros pour l'année 2009, et 30 839,12 euros pour l'année 2010 ;

Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé l'indemnité de préavis due par la société Edelweiss à Francis Noyon à la somme de 8 867,65 euros ;

Au titre de l'indemnité de rupture, Francis Noyon demande l'allocation d'une somme de 76 186,50 euros, étant rappelé qu'elle doit être équivalente à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ;

Le montant des commissions perçues par Francis Noyon pour les années 2009 et 2010 a été précédemment précisé ; pour l'année 2008 il a perçu la somme de 42 404,64 euros ;

En conséquence, c'est par une juste application de la loi que les premiers juges ont fixé l'indemnité de rupture due par la société Edelweiss à Francis Noyon à la somme de 75 563,87 euros ;

Francis Noyon réclame en outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour préjudice moral ;

Néanmoins, il n'établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de la société Edelweiss, tandis que l'appréciation inexacte par cette dernière de ses droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

En outre, il ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui indemnisé par l'allocation d'indemnités de préavis et de rupture de contrat ;

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Francis Noyon formulée de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions.

La société Edelweiss qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Francis Noyon les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

L'appel en cause de la société Comète par Francis Noyon n'étant pas fondé, il sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par elle, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de la société Edelweiss fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Edelweiss à payer à Francis Noyon la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne Francis Noyon à payer à la société Comète la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Edelweiss aux dépens d'appel, Autorise, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître Levasseur, Avocat, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.