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Décisions

Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Aprest (SAS)

Défendeur :

Brake France service (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. com. n° 12-21.623

25 juin 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que la société Brake France service (la société BFS) qui s'est vue confier suivant " contrat de référencement et de collaboration " du 30 juin 2004, par la société Aprest, centrale d'achat d'un groupe de fourniture de services d'approvisionnement en denrées alimentaires, l'approvisionnement d'une clientèle de restauration collective affiliée à ce groupe, a assigné celle-ci en restitution d'une somme de 1 000 000 euros qu'elle estime avoir versée à tort à la société Aprest dans le cadre de ce contrat ;

Attendu que la société Aprest fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que la nullité d'une clause prévoyant, pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement, n'est encourue, au regard de l'article L. 442-6-II, b) du Code de commerce, que si ce paiement est préalable à la passation de toute commande si bien qu'en déclarant nulle l'annexe 15.1 du " contrat de référencement et de collaboration " et en condamnant en conséquence la société Aprest à restituer la somme de 1 000 000 euros perçue en contrepartie de ses obligations assumées envers la société BFS, cependant qu'il était constant que des commandes avaient été passées les 29 et 30 juin 2004 par cette société, soit antérieurement à la signature même du contrat de référencement incluant la clause litigieuse, entré en vigueur le 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-II, b) du Code de commerce par fausse application ; 2°) qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une pratique restrictive de concurrence d'en établir la preuve ; qu'ainsi, celui qui allègue qu'une stipulation contractuelle prévoyant le versement d'une somme doit être analysée comme imposant le paiement d'un droit d'accès au référencement préalable à la passation de toute commande et ainsi déclarée nulle comme constituant une pratique restrictive de concurrence en vertu de l'article L. 442-6-II, b) du Code de commerce, doit rapporter la preuve que la clause remplit les conditions de l'illicéité sanctionnée par la nullité de sorte qu'en déclarant nulle l'annexe 12.1 du " contrat de référencement et de collaboration " et en condamnant en conséquence la société Aprest à restituer la somme de 1 000 000 euros perçue en contrepartie de ses obligations assumées envers la société BFS, au motif que la société Aprest ne démontrait pas la réalité du " caractère exceptionnel du partenariat " justifiant, aux termes de l'annexe 15.1 du " contrat de référencement et de collaboration ", le paiement d'une somme de 1 000 000 euros, cependant qu'il incombait à la société BFS, qui alléguait l'existence d'une pratique illicite, de rapporter la preuve de l'absence de contrepartie à cette rémunération justifiant le prononcé de l'annulation de la clause litigieuse comme prévoyant le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la somme de 1 000 000 euros n'avait pas été calculée sur la base des commandes effectuées, et constaté que la clause litigieuse avait été imposée par la société Aprest dès la rédaction du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que cette somme était une condition d'entrée en vigueur du contrat et que son versement avait pour seule cause le droit d'accès au référencement ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Aprest n'avait pas démontré la réalité du caractère exceptionnel du partenariat pour justifier le versement de la somme de 1 000 000 euros par la société BFS ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.