CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 26 juin 2013, n° 12-01115
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Smatt (SARL)
Défendeur :
Auchan France (SA), Feiyue (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Chokron, Gaber
Avocats :
Mes De Maria, Mouillac, Guin, Chevalier, Baechlin, Ruffin
Vu le jugement rendu contradictoirement le 8 décembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2012 par la SARL Smatt.
Vu les dernières conclusions de la SARL Smatt, signifiées le 22 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de la SA Auchan France, signifiées le 12 février 2013.
Vu les dernières conclusions de la SAS Feiyue, signifiées le 5 avril 2013.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2013.
À l'audience du 14 mai 2013 l'avocat de la SA Auchan France confirme, tel que noté au plumitif d'audience, que les conclusions de cette société ont bien été signifiées le 12 février 2013 et non pas le 12 février 2012 comme indiqué par erreur sur les dites conclusions.
Motifs de l'arrêt
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS Feiyue a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures et est titulaire de la marque communautaire semi-figurative "Feiyue" n° 06362669 enregistrée le 04 décembre 2008 en classe 25 pour désigner notamment des chaussures ;
Qu'ayant eu connaissance au mois d'août 2010 de ce que des modèles de chaussures portant sa marque étaient offerts à la vente dans divers magasins Auchan du nord de la France, la société Feiyue a fait procéder les 3 et 8 septembre 2010 à une saisie-contrefaçon au sein de la SA Auchan France à Villeneuve-d'Asq, une saisie-contrefaçon étant également effectuée le 09 septembre 2010 au sein de la brigade des douanes de Mont-Saint-Martin suite à une procédure de retenue douanière ;
Que ces saisies ont permis de révéler que la SA Auchan France avait acquis les chaussures litigieuses auprès de la SARL Smatt, spécialisée dans le commerce de gros d'articles de sports, laquelle avait acquis dans le courant de l'année 2010 6 121 paires de chaussures de la marque Feiyue auprès de la société de droit espagnol Europe Sport Leads, laquelle les avait acquises auprès de la société AATIV ;
Que le 29 septembre 2010 la SAS Feiyue a fait assigner les sociétés Auchan France et Smatt devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
- dit que les sociétés Auchan France et Smatt ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "Feiyue" n° 06362669 dont la SAS Feiyue est titulaire,
- fait injonction aux sociétés Auchan France et Smatt de cesser ces agissements sur l'ensemble du territoire de la Communauté européenne sous astreinte de 500 par infraction constatée passé le délai de huit jours suivant la signification de sa décision,
- ordonné aux sociétés Auchan France et Smatt de rappeler des circuits de distribution les produits litigieux ainsi que les catalogues et les supports sur lesquels seraient reproduits ces produits, en vue de leur destruction à leurs frais, sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la signification de sa décision,
- ordonné la destruction des marchandises litigieuses aux frais des sociétés Auchan France et Smatt, sous astreinte de 500 par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle sa décision devient définitive, se réservant la liquidation des astreintes prononcées,
- condamné in solidum les sociétés Auchan France et Smatt à payer à la SAS Feiyue la somme de 30 000 en réparation de l'atteinte portée à la marque communautaire "Feiyue" n° 06362669,
- condamné la SARL Smatt à payer à la société Feiyue la somme de 180 000 en réparation de son préjudice commercial et dit que la SA Auchan France sera tenue in solidum avec elle à hauteur de la somme de 120 000 à ce titre,
- dit que les sociétés Auchan France et Smatt ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Feiyue,
- débouté la SAS Feiyue de ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale à défaut d'un préjudice distinct,
- dit que la SARL Smatt devra garantir la SA Auchan France de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
Considérant que les sociétés Smatt et Auchan France ne critiquent le jugement entrepris qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la SAS Feiyue ; qu'en conséquence en l'absence de critique des autres chefs du dispositif du jugement entrepris celui-ci sera confirmé par adoption de ses motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait en ce qu'il a dit que les sociétés Auchan France et Smatt ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire "Feiyue" n° 06362669 dont la SAS Feiyue est titulaire et en ce qu'il a prononcé des mesures d'interdiction, de confiscation et de destruction des produits contrefaisants ;
I : SUR LA DÉTERMINATION DE LA MASSE CONTREFAISANTE :
Considérant que la SARL Smatt affirme n'avoir acquis que 6 121 paires de chaussures contrefaisantes et n'en avoir vendu que 3 431 à la SA Auchan France, le reste ayant été vendu à d'autres distributeurs dont une société SID et qu'en conséquence la présente procédure ne saurait porter que sur les 3 431 paires acquises par la SA Auchan France, une procédure distincte ayant été engagée contre elle et la société SID pour le surplus ;
Considérant que la SAS Feiyue réplique que la masse contrefaisante concernée par le présent litige porte bien sur 6 121 paires et que si une procédure distincte a été engagée contre les sociétés Smatt et SID pour 1 000 paires, le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 20 décembre 2012 a tenu compte de la présente instance pour ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de la SARL Smatt ;
Considérant ceci exposé, qu'il est constant que la SARL Smatt a fait l'acquisition de 6 121 paires de chaussures contrefaisantes et en a vendu 3 431 paires à la SA Auchan France ; qu'il est également constant que pour le surplus, 1 000 paires ont été vendues à une société SID, pour lesquelles une procédure distincte a été engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris ayant abouti à un jugement en date du 20 décembre 2012 produit aux débats ;
Considérant que ce jugement a retenu l'existence d'actes de contrefaçon de la marque communautaire "Feiyue" mais n'a pas prononcé de condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Smatt en relevant que celle-ci avait déjà été indemnisée dans la présente procédure pour la totalité de la masse contrefaisante de 6 121 paires ;
Considérant dès lors qu'en l'absence de tout risque de double condamnation de la SARL Smatt pour une même masse contrefaisante, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu dans la présente instance une masse contrefaisante de 6 121 paires de chaussures ;
II : Sur le préjudice commercial :
Considérant que la SARL Smatt s'oppose à toute indemnisation à ce titre en soutenant que la SAS Feiyue ne rapporte pas la preuve d'un préjudice commercial faute de démontrer une diminution de son chiffre d'affaires consécutive aux actes de contrefaçon ;
Considérant que subsidiairement elle demande de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au paiement desquels elle a été condamnée ;
Considérant que la SA Auchan France fait également valoir que la SAS Feiyue ne verse aucune pièce justifiant que des points de vente de ses chaussures situés à proximité de magasins Auchan auraient connu du fait des actes de contrefaçon une baisse de leurs ventes ; qu'elle conclut au débouté de la SAS Feiyue ou, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées ;
Considérant que la SAS Feiyue réplique que son préjudice commercial est d'autant plus important que les magasins Auchan proposant à la vente les produits litigieux sont situés à proximité des points de vente de ses propres chaussures et qu'elle a connu une baisse très importante de son chiffre d'affaire ;
Considérant qu'en tenant compte de son manque à gagner, du bénéfice réalisé par les sociétés Smatt et Auchan France et de la baisse de son chiffre d'affaires, la SAS Feiyue demande la somme de 200 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
Considérant qu'il sera rappelé que le préjudice commercial subi par la SA Auchan France doit être calculé sur la base d'une masse contrefaisante de 6 121 paires de chaussures ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle il convient de prendre en considération pour fixer les dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ;
Considérant que la SAS Feiyue réalise une marge brute de 70 % sur les chaussures qu'elle commercialise auprès de ses revendeurs au prix de 21 pièce, que son manque à gagner peut donc être évalué à la somme de 90 000 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Smatt réalise une marge brute de 7,50 par chaussures et que la SA Auchan France a réalisé quant à elle une marge de 10,40 sur chaque paire de chaussures, qu'ainsi les bénéfices réalisés par ces deux sociétés peut être évalué à la somme de 81 590 ;
Considérant enfin que les actes de contrefaçon ont d'autant plus entraîné de conséquences négatives pour la SAS Feiyue que ses propres distributeurs sont situés en moyenne à une distance d'une dizaine de kilomètres des supermarchés et hypermarchés Auchan ainsi qu'elle en justifie et que selon les attestations de son expert-comptable, la SAS Feiyue a subi une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis 2010, soit depuis le commencement des actes de contrefaçon étant observé que ceux-ci se sont poursuivis postérieurement à la délivrance de l'assignation, soit jusqu'au dernier trimestre de l'année 2010 ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 8 octobre 2010 à Cognac et 22 octobre 2010 au Kremlin-Bicêtre ;
Considérant qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice commercial à la somme de 180 000 sans qu'il y ait lieu à ordonner à la SARL Smatt de communiquer sous astreinte tout document ou information en sa possession afin d'identifier les fabricants (au demeurant déjà connus ainsi qu'indiqué plus haut), distributeurs, fournisseurs et détenteurs de chaussures contrefaisantes et les quantités commandées, reçues, livrée ou commercialisées sur l'ensemble de l'Union européenne ;
Considérant que dans la mesure où la SA Auchan France n'a acquis que 3 431 paires de chaussures sur les 6 121 constituant la masse contrefaisante ayant servi à évaluer ce préjudice commercial, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette société ne sera tenue in solidum à paiement avec la SARL Smatt qu'à hauteur de la somme de 120 000 ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
III : Sur l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque :
Considérant que la SARL Smatt s'oppose à toute demande indemnitaire à ce titre en faisant valoir que la SAS Feiyue ne procède que par affirmations et ne démontre pas en quoi elle serait à l'origine d'une vulgarisation de la marque "Feiyue" ou aurait porté atteinte à sa réputation ;
Considérant que la SA Auchan France fait également valoir que les demandes de la SAS Feiyue ne reposent que sur ses affirmations et ne sont pas étayées de la moindre pièce justificative ;
Considérant que la SAS Feiyue réplique que son préjudice à ce titre est d'autant plus important que les chaussures litigieuses correspondent à son modèle phare et que l'offre de ces chaussures contrefaisantes est de nature à banaliser sa marque et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale ; qu'elle réclame à ce titre la somme de 100 000 de dommages et intérêts ;
Considérant que la SAS Feiyue justifie par les pièces versées aux débats du succès commercial rencontré par les chaussures qu'elle commercialise sous sa marque communautaire "Feiyue", en particulier son produit phare, une paire de baskets, décliné en de nombreuses versions et vendues dans près de 600 boutiques en France, représentant ainsi plus de 500 000 paires vendues en 2009 (article du magazine de LSA de février 2010) ; qu'elle ne vend ses produits que dans des magasins spécialisés ;
Considérant que la vente de chaussures contrefaisantes d'une qualité médiocre dans des hypermarchés et supermarchés banalise et vulgarise la marque "Feiyue" en lui causant un déficit d'image de nature à porter atteinte à la valeur économique de cette marque ; qu'en l'état des éléments ainsi versés aux débats il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice subi à ce titre à la somme de 30 000 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que les sociétés Smatt et Auchan France seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, ce préjudice à caractère moral étant indépendant du nombre de chaussures contrefaisantes acquises par la SA Auchan France ;
IV : Sur le préjudice moral :
Considérant que la SAS Feiyue réclame en outre la somme de 100 000 en réparation de son préjudice moral en faisant valoir que les actes contrefaisants ont porté une atteinte grave à sa marque ;
Considérant que la SARL Smatt réplique que la SAS Feiyue n'explique pas en quoi son prétendu préjudice moral se distinguerait de l'atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque, concluant à son débouté de ce chef ;
Considérant que la SA Auchan France s'oppose également à toute indemnisation d'un préjudice moral distinct en faisant valoir que la SAS Feiyue ne justifie pas de l'atteinte alléguée à sa réputation ou à son image de marque ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS Feiyue de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct en relevant que cette demande se confond avec l'atteinte à sa marque, déjà sanctionnée, et qu'elle ne justifie pas de l'atteinte qui aurait été portée à sa réputation commerciale et qui serait de nature à nuire à ses partenaires de prestige ;
Considérant en effet que la SAS Feiyue ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral qui se distinguerait du préjudice résultant de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque qui est déjà de nature morale ainsi qu'analysé plus haut ; qu'il sera en particulier relevé que la SAS Feiyue elle-même confond ces deux postes de préjudice puisqu'en page 19 de ses conclusions (3ème paragraphe) elle dénomme ce poste de préjudice comme constituant "l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque" dans des termes strictement identiques au poste de préjudice résultant "de l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque" dont elle demande par ailleurs réparation en page 15 de ses conclusions (3ème paragraphe) ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
V : Sur la concurrence déloyale :
Considérant que les premiers juges ont retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon mais ont débouté la SAS Feiyue de sa demande en dommages et intérêts à ce titre faute de justification d'un préjudice commercial supplémentaire ;
Considérant que la SAS Feiyue fait valoir qu'elle a subi un préjudice important, les sociétés Smatt et Auchan France ayant commercialisé un modèle de chaussure reprenant non seulement les caractéristiques des chaussures identiques mais également l'effet de gamme propre à ces chaussures, bénéficiant ainsi du succès et du courant d'achat existant en faveur des gammes de chaussures créées par elle ;
Considérant qu'elle ajoute que la SA Auchan France n'a pas hésité à promouvoir la vente des chaussures contrefaisantes en utilisant sur ses catalogues une photographie d'un produit authentique, créant ainsi une confusion fautive dans l'esprit du consommateur moyen ;
Considérant qu'elle réclame la somme de 500 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de ces actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la SARL Smatt conteste l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts en rappelant que la vente à un prix inférieur ne constitue pas une fait de concurrence déloyale ;
Considérant que la SA Auchan France fait valoir que la SAS Feiyue ne démontre pas qu'elle aurait agi en connaissance du caractère contrefaisant allégué des produits ;
Considérant qu'indépendamment des faits de contrefaçon il apparaît que la SA Auchan France a commercialisé les chaussures contrefaisantes, qui constituent une copie servile des chaussures produites et vendues par la SAS Feiyue, en reprenant les éléments caractéristiques du modèle authentique (notamment les emplacements du chevron "Feiyue") et la gamme de coloris existant dans les collections ;
Considérant en outre que dans un de ses catalogues la SA Auchan France a présenté la photographie d'un modèle de chaussure authentique de la SAS Feiyue pour promouvoir la vente des chaussures contrefaisantes, induisant le consommateur en erreur et confirmant encore la volonté de détourner à son profit la clientèle de la SAS Feiyue ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes distincts de concurrence déloyale commis par la seule SA Auchan France ;
Considérant en revanche que ces actes, constitutifs d'une volonté de se placer dans le sillage de la SAS Feiyue et de profiter de sa réputation et de ses investissements publicitaires (se montant à 451 550,5 pour l'année 2009 ainsi que cela ressort de l'attestation de son expert-comptable), ont nécessairement causé à cette société un préjudice commercial distinct de celui déjà réparé au titre des actes de contrefaçon ; qu'eu égard aux éléments de la cause et aux pièces versées aux débats, la cour évalue ce préjudice à la somme de 100 000 ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Feiyue de sa demande de ce chef et que statuant à nouveau, la SA Auchan France sera condamnée à lui payer la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ;
VI : Sur les autres demandes :
Considérant qu'eu égard au fait que les actes de commercialisation des produits litigieux ont cessé depuis octobre 2010, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Feiyue de sa demande de publication judiciaire de sa décision ;
Considérant que la SARL Smatt ne conteste pas devoir sa garantie à la SA Auchan France au titre de l'article 15.1 de la convention de distribution signée entre ces parties ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que cette société devra garantir la SA Auchan France de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS Feiyue la somme complémentaire de 20 000 au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés Smatt et Auchan France seront pour leur part, déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Smatt et Auchan France, parties perdantes en leur appel tant principal qu'incident, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Feiyue de ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale à défaut d'un préjudice distinct, infirmant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne la SA Auchan France à payer à la SAS Feiyue la somme de cent mille euros (100 000 ) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; Déboute la SAS Feiyue du surplus de ses demandes ; Condamne in solidum la SARL Smatt et la SA Auchan France à payer à la SAS Feiyue la somme complémentaire de VINGT mille euros (20 000 ) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la SARL Smatt et la SA Auchan France de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Smatt et la SA Auchan France aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.