Cass. com., 25 juin 2013, n° 11-27.794
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aksoy, Uluslararasi Moda Yayincilik As (Sté)
Défendeur :
Marie Claire Album (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le quatrième moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 21 septembre 2011), que la société Marie Claire Album (la société MCA), spécialisée dans la presse féminine, édite les magazines " Marie Claire " et " Marie Claire Maison ", en France et à l'étranger ; que depuis 1989, elle a confié à la société de droit turc Uluslararasi Moda Yayincilik As (la société UMY) la publication, l'édition et la diffusion du magazine " Marie Claire" en turc, dans le dernier état de leurs relations en vertu d'un accord de licence de marque du 16 décembre 1993, renouvelable par période d'un an à partir du 31 décembre 1999 et résiliable à la fin de chaque période avec un préavis de six mois ; que, par un accord de licence de marque du 22 décembre 1997, renouvelable à compter du 30 décembre 2000 par période de trois ans et résiliable avec un préavis de six mois, elle lui a également confié la publication, l'édition et la diffusion en turc du magazine " Marie Claire Maison " ; que par deux lettres du 26 juin 2003, elle a mis fin à ces accords de licence pour le 31 décembre 2003, en motivant ces résiliations par son souhait d'en renégocier les termes ; que des discussions s'étant instaurées, les relations se sont poursuivies au-delà du 31 décembre 2003 ; que, par deux lettres du 28 juin 2004, la société MCA a notifié à la société UMY la résiliation des deux accords de licence pour le 31 décembre 2004 ; que la société UMY et Mme Aksoy, actionnaire de cette dernière, ont fait assigner la société MCA en paiement de dommages-intérêts pour résiliation fautive de contrats de licence ;
Attendu que la société UMY et Mme Aksoy font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en ce qu'elle était fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, alors, selon le moyen : 1°) que pour considérer qu'un délai de préavis de six mois était suffisant, les juges du fond ont pris en compte l'ancienneté des relations, et le temps nécessaire pour que le cocontractant de la société MCA puisse réorienter son activité et trouver de nouveaux partenaires ; qu'en s'abstenant d'intégrer à son raisonnement le point de savoir s'il y avait un lien de dépendance économique entre la société UMY et la société MCA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 2°) qu'en s'abstenant, pour arrêter le délai de préavis, de s'expliquer sur l'importance financière du courant d'affaires entre les deux sociétés, notamment pour la société UMY, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Mais attendu que, faute de préciser dans ses écritures la durée du préavis qu'elle estimait nécessaire, la société UMY n'avait pas tiré les conséquences qu'elle prétendait attacher à l'état de dépendance allégué ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a retenu que la société MCA avait respecté une durée suffisante au regard de l'ancienneté des relations unissant les parties et du temps dont devait disposer la société UMY pour réorienter son activité et trouver éventuellement de nouveaux partenaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier, deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.