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Décisions

Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cartier joaillerie international (SAS), Suivi coordination joaillerie (SAS)

Défendeur :

Reverdy (ès qual.), Marie Michaud création (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP de Chaisemartin, Courjon

T. com. Paris, du 20 mars 2009

20 mars 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1992, la société Marie Michaud créations (la société MMC), qui fabrique des bijoux, fournissait les sociétés Cartier joaillerie international et Suivi coordination joaillerie (les sociétés Cartier), toutes deux appartenant au groupe Richemont ; qu'elle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires en juin 2006, M. Reverdy étant désigné liquidateur judiciaire ; que reprochant aux sociétés Cartier d'avoir brutalement mis fin à la relation commerciale établie avec la société MMC en réduisant les commandes en 2005 puis en y mettant fin en 2006, et d'avoir abusé de sa dépendance économique, M. Reverdy, ès qualités, les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner les sociétés Cartier à payer à M. Reverdy, ès qualités, la somme de 1 943 602,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt énonce que la société MMC, qui faisait partie du " cercle 1 " des fournisseurs, soit les sous-traitants avec lesquels le groupe entretenait des relations privilégiées en termes de taux de service et de volume, en a été exclue en 2005 alors qu'aucun reproche n'avait été formulé par les sociétés Cartier à son égard, puis a été progressivement privée de toute commande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Cartier qui faisaient valoir que cette diminution était en partie liée à des problèmes de qualité des produits fournis par la société MMC au début de l'année 2005 et que le niveau des commandes avait augmenté une fois ce problème résolu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article L. 442-6, I, 2°, b du Code de commerce, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, applicable aux faits de la cause ; - Attendu que pour condamner les sociétés Cartier à payer à M. Reverdy, ès qualités, une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir abusé de la dépendance économique de la société MMC, la cour d'appel se borne à relever que, si la société MMC avait développé des relations avec d'autres marques, son chiffre d'affaires avec les sociétés Cartier ne représentant que 54 et 28 % de son chiffre d'affaires global en 2002 et 2003, ces dernières lui avaient conseillé de ne pas travailler avec la société De Beers, dirigée par un ancien dirigeant du groupe ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société MMC était dans l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle avait nouées avec les sociétés Cartier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 et rectifié par arrêt du 12 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.