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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 25 juin 2013, n° 12-00072

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex (SARL)

Défendeur :

Fonderie Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

Mme Dias Da Silva Jarry, M. Soin

Avocats :

Selarl Pelletier & Associés, SCP Delvincourt-Caulier Richard, Selas Fidal, Me Gaudeaux

T. com. Reims, du 22 nov. 2011

22 novembre 2011

La société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel agricole. La société Fonderie Diffusion est spécialisée dans la commercialisation de fournitures et d'équipements industriels.

La société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex a fait appel aux services de la société Fonderie Diffusion pour la prospection de nouveaux clients, l'établissement de fichiers client et d'offres commerciales pour le matériel et les pièces détachées, la transmission des commandes adressées par les clients, la relance des clients en cas de factures impayées et la recherche de sous-traitants pour les pièces de fonderie et le suivi des commandes. En contrepartie de la réalisation de ces prestations, la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex versait à la société Fonderie Diffusion une commission sur les ventes de matériels et de pièces détachées d'un montant de 20 % pour les pièces détachées et de 5 à 8 % pour le matériel.

La société Fonderie Diffusion a adressé régulièrement les factures de commissions à la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex qui les a réglées.

À la suite du rachat le 1er juin 2010 de la société Ferju Gourdin Souplex par la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex des difficultés sont intervenues dans les relations contractuelles entre les parties matérialisées par l'annulation de plusieurs commandes.

Suivant exploit délivré le 14 mars 2011 la société Fonderie Diffusion a fait assigner la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex en paiement de ses factures impayées et d'une indemnité de fin de contrat.

Par jugement rendu le 22 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Reims a :

- constaté que la société Fonderie Diffusion a exercé une activité d'agent commercial au profit de la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex,

- pris acte de ce que la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex se propose de régler la somme de 17 247,10 euros au titre de la facture de commissions n° 10/123 du 12 juillet 2010,

- condamné la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 102 452,24 euros HT au titre de l'indemnité de fin de contrat, celle de 17 247,10 HT au titre de la facture de commissions n° 10/123 du 12 juillet 2010, celle de 13 743,70 euros HT au titre des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 et celle de 13 743,70 euros HT au titre du non-respect du délai de préavis,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex aux dépens.

La société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2012.

Par ordonnance du 28 mars 2012, le premier président de cette cour a cantonné l'exécution provisoire de la décision attaquée à la somme de 24 000 euros.

Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2013, la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex (NFGS) demande à la cour de :

- dire que le contrat du 1er avril 2003 est un contrat sui generis de commissions et qu'il a pris fin le 31 mars 2010,

- dire que la société Fonderie Diffusion n'apporte pas la preuve de l'acceptation expresse ou tacite par elle des prétendues commandes,

- en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Fonderie Diffusion de toutes ses demandes,

- subsidiairement,

- dire qu'elle ne justifie d'aucun préjudice lui donnant droit à une indemnité de fin de contrat du fait du non-renouvellement du contrat,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur le règlement de la facture du 12 juillet 2010,

- condamner la société Fonderie Diffusion au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose à l'appui de ses prétentions que le contrat la liant à la société Fonderie Diffusion a pris fin le 31 mars 2010 avant la cession de sa société ; que la société Fonderie Diffusion n'a pas accepté la proposition du repreneur pour un nouveau contrat ce dont elle a pris acte par courrier du 30 juillet 2010 ; que le contrat a pris fin le 31 mars 2010 ; que le contrat ne s'est pas poursuivi tacitement au-delà de cette date puisqu'elle a annulé les commandes qui lui ont été adressées postérieurement ; que d'ailleurs la dernière facture adressée par Fonderie Diffusion concerne la période du 1er au 31 mars 2010 et cette dernière n'a émis aucune facture pour une période postérieure à cette date.

Elle ajoute s'agissant de l'indemnité de fin de contrat que celle-ci n'est pas due s'agissant d'un contrat sui generis ; si la cour considère que c'est un contrat d'agent commercial le montant de l'indemnité n'est pas le même s'agissant d'un contrat à durée déterminée de 7 années ; que la société Fonderie Diffusion ne peut soutenir qu'elle a découvert subitement l'existence de la fin de leurs relations contractuelles alors qu'elle connaissait la durée du contrat et qu'il lui a été proposé un nouveau contrat ; qu'il n'y a aucun préjudice s'agissant d'un contrat qui est arrivé à son échéance et qui n'a pas été renouvelé ; qu'aucun préavis n'avait à être respecté s'agissant de l'arrivée du terme du contrat.

Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2013, la société Fonderie Diffusion demande à la cour de :

- in limine litis constater que la société NFGS a acquiescé à sa demande concernant le paiement de la somme de 17 247,10 euros au titre de la facture de commission du 12 juillet 2010,

- déclarer irrecevable l'appel de cette société en ce qui concerne sa condamnation au paiement de cette somme,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Fonderie Diffusion a exercé une activité d'agent commercial au profit de la société NFGS, condamné la société NFGS à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 102 452,24 euros HT au titre de l'indemnité de fin de contrat, celle de 13 743,70 euros HT au titre des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 et celle de 13 743,70 euros HT au titre du don respect du délai de préavis,

- statuant à nouveau,

- condamner la société NFGS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique résultant de la particulière brutalité de la rupture et de la déloyauté dont elle a fait preuve,

- à titre subsidiaire,

- constater qu'elle a exercé une activité de mandataire commun au profit de la société NFGS et que cette dernière a rompu de manière fautive le mandat d'intérêt commun le 5 juillet 2010,

- en conséquence,

- condamner la société NFGS à lui payer la somme de 102 452,24 euros HT au titre de l'indemnité de fin de contrat, celle de 13 743,70 euros HT au titre des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010, celle de 23 000 euros HT au titre de la perte des commissions du fait de l'entrave exercée par la société NFGS pendant la période du préavis et du préjudice résultant de la particulière brutalité de la rupture et de la déloyauté,

- en tout état de cause condamner la société NFGS aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en première instance l'appelante n'a pas contesté la qualification de contrat d'agent commercial liant les parties demandant d'ailleurs au tribunal de fixer l'indemnité au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce à hauteur de la somme de 20 000 euros ; qu'il est faux de dire que le contrat est arrivé à son terme le 1er avril 2010 alors que les relations commerciales se sont poursuivies au-delà de cette date ; qu'en tout état de cause l'indemnité de rupture est également due en cas de non-renouvellement du contrat à durée déterminée correspondant selon la jurisprudence constante en la matière à deux ans de commissions calculé sur les trois dernières années.

Elle ajoute que la rupture du contrat a été particulièrement brutale et déloyale justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts complémentaire.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la recevabilité de l'appel relatif au paiement de la facture de commissions du 12 juillet 2010.

Attendu que l'article 408 du Code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Attendu que la société Fonderie Diffusion est bien fondée à invoquer l'irrecevabilité partielle de l'appel formé par la société NFGS s'agissant de sa condamnation au paiement de la facture de commission du 12 juillet 2010 pour un montant de 17 247,10 euros dès lors que dans ses conclusions devant le tribunal de commerce ladite société a reconnu devoir à la société Fonderie Diffusion cette somme au titre de cette facture, le tribunal lui en ayant d'ailleurs donné acte dans sa décision ;

Que par suite la société NFGS est irrecevable en son appel portant sur la condamnation au paiement de la facture de commission du 12 juillet 2010 d'un montant de 17 247,10 euros ;

- Sur la qualification des relations contractuelles liant les parties.

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation de la décision attaquée la société NFGS fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un contrat sui generis proche du contrat de commissions et que le tribunal ne pouvait dénaturer les clauses du contrat du 1er avril 2003 en requalifiant les relations contractuelles en contrat d'agent commercial ni faire application des dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat due à l'agent commercial ;

Que la société Fonderie Diffusion soutient quant à elle que le contrat liant les parties entre dans les prévisions de l'article L. 134-1 du Code de commerce qui régit le contrat d'agent commercial ;

Attendu que l'article L. 134-1 du Code de commerce indique que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" ;

Attendu que le contrat signé entre les parties le 1er avril 2003 versé aux débats stipule que la société NFGS s'engage à verser à la société Fonderie Diffusion une commission sur l'ensemble des factures réalisées par elle pour la vente de matériel et de pièces détachées à partir du 10 novembre 2002 et que cette commission sera de 20 % sur le montant HT des factures de pièces détachées FGS, 4 à 8 % sur le montant HT des factures de gros matériel FGS et que le versement des commissions aura lieu mensuellement pour le 10 du mois suivant ; qu'il est encore prévu qu'en contrepartie la société Fonderie Diffusion s'engage à faire la gestion des stocks, la prise de commandes et son suivi jusqu'à l'expédition, le suivi de la clientèle et le suivi des règlements ; que l'acte mentionne que la durée du contrat est de 7 ans ;

Attendu qu'il apparaît au vu de ce contrat convenu entre les parties que l'activité exercée par la société Fonderie Diffusion au profit de la société NFGS correspond parfaitement à la définition de l'agent commercial telle que prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'elle était l'intermédiaire entre la société NFGS et ses clients et fournisseurs, n'agissant nullement en son nom mais au nom et pour le compte de la société NFGS ; qu'elle était un mandataire exerçant une activité ayant pour objet de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant utilisant le papier à en-tête de la société NFGS ; que d'ailleurs les courriers échangés entre les parties mentionnent que la société Fonderie Diffusion intervient en qualité d'agent commercial pour le compte de la société NFGS (cf la lettre du 2 juillet 2010 pièce 10 de l'intimée) ;

Que c'est vainement que la société NFGS soutient que la société Fonderie Diffusion ne peut revendiquer le statut d'agent commercial n'étant pas inscrite au registre spécial prévu par l'article R. 134-6 du Code commerce dès lors que l'inscription à ce registre n'est qu'une mesure de police administrative et n'a aucune incidence sur la qualification des relations contractuelles liant les parties ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont constaté que la société Fonderie Diffusion a exercé une activité d'agent commercial au profit de la société NFGS, le jugement étant confirmé de ce chef ;

- Sur la rupture du contrat d'agent commercial et ses conséquences.

Attendu que la société NFGS fait valoir que le contrat liant les parties est arrivé à son terme le 31 mars 2010 ayant été conclu le 1er avril 2003 pour une durée de 7 ans et que seule une indemnité de fin de contrat pourrait être due compte tenu du non-renouvellement du contrat ; que cependant faute de rapporter la preuve d'un préjudice subi du fait du non-renouvellement du contrat l'intimée doit être déboutée de sa demande d'indemnité de fin de contrat ; qu'elle ajoute que le contrat ayant pris fin à son terme elle n'avait pas à respecter un quelconque délai de préavis et aucune commission ne peut être due pour la période postérieure au 1er avril 2010 ;

Que la société Fonderie Diffusion répond le contrat convenu entre les parties mentionne l'engagement de verser des commissions "à partir du 10 novembre 2002" de sorte que le terme du contrat se situe au 10 novembre 2009 mais que les relations commerciales ont perduré au-delà de cette date par reconduction tacite et leur convention est devenue dès lors un contrat à durée indéterminée de sorte que sa rupture lui donne le droit de percevoir des indemnités de rupture ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en vertu de l'article L. 134-11 du Code de commerce un contrat à durée déterminée d'agent commercial qui continue à être exécuté par les parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que le contrat litigieux daté du 1er avril 2003 est un document très succinct qui se contente de mentionner une durée de contrat de 7 ans sans préciser la date du terme que les parties ont entendu fixer lequel pourrait être tout aussi bien le 10 novembre 2009 correspondant à l'issue des sept années de collaboration après la date à laquelle la société Fonderie Diffusion est intervenue pour le compte de la société NFGS que le 1er avril 2010 correspondant à la date anniversaire de la signature du contrat ; que face au silence des termes de la convention sur ce point il convient de rechercher la volonté des parties à la convention litigieuse ;

Qu'il n'est versé aucun document contemporain de la signature de ce contrat permettant de renseigner la juridiction sur les intentions des parties relativement au terme de leurs relations contractuelles lors de la signature du contrat ;

Que cependant les éléments produits permettent de prouver que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du 1er avril 2010 ; qu'en effet la société NFGS verse aux débats un courrier daté du 7 mai 2010 (pièce 16) dans lequel elle informe la société Fonderie Diffusion que le contrat dont s'agit se terminera au 30 mai 2010, rappelant d'ailleurs dans ce courrier que les relations commerciales avaient été mises en place lors de l'acquisition en 2003 par les frères Raimbeaux de la société Ferju Gourdin ; que dans ce courrier l'expéditeur explique que la prestation actuelle de la société Fonderie Diffusion ne justifie plus une rémunération aussi conséquente et propose à cette dernière la conclusion d'un nouveau contrat d'agent commercial prévoyant notamment 6 % de commissions sur les ventes de machines hors transport ; que de plus la société Fonderie Diffusion verse aux débats plusieurs bons de commandes (pièces 15, 17, 19 et 20) qui démontrent qu'elle a continué d'intervenir pour la société NFGS postérieurement au 1er avril 2010 ; que dès lors la poursuite des relations contractuelles entre les deux parties s'est poursuivie au-delà du terme fixé par les parties transformant le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'article L. 134-11 du Code de commerce applicable aux agents commerciaux dispose que lorsque le contrat d'agent commercial est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, dans ce cas le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède ; que la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure ;

Attendu qu'il est constant que la société NFGS a mis aux relations contractuelles l'unissant à la société Fonderie Diffusion sans invoquer une faute de son cocontractant ni l'existence d'un cas de force majeure ; qu'elle a adressé un courrier à la société intimée pour lui faire part de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et a informé directement ses clients que la société Fonderie Diffusion ne travaillait plus pour elle, leur demandant d'annuler les commandes transmises à la société Fonderie Diffusion ; que n'ayant pas respecté le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 13 743,70 euros HT correspondant à trois mois de commissions en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de préavis, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 134-12 du Code précité en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que le préjudice subi par la société Fonderie Diffusion correspond à la perte de toutes les rémunérations qu'elle était en droit d'espérer si le contrat d'agent commercial avait perduré ; qu'il n'est pas contesté que les commissions perçues par la société Fonderie Diffusion de la société NFGS se sont élevées en 2007 à la somme de 46 817,78 euros, en 2008 à celle de 52 563,17 euros et en 2009 à celle de 54 297,41 euros ; qu'en raison de la durée des relations contractuelles entre les parties (plus de sept années) le tribunal a justement chiffré ce préjudice à la somme de 102 452,24 euros correspondant à la moyenne de deux ans de commissions et le jugement sera confirmé sur ce point ;

- Sur les commissions du 1er avril au 5 juillet 2010.

Attendu que la société Fonderie Diffusion réclame le paiement de ses commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 ; que c'est justement que la société NFGS lui répond qu'elle ne justifie pas des commandes passées par son intermédiaire alors qu'elle avait été informée par courrier du 7 mai 2010 que le contrat d'agent commercial était résilié ; que dès lors sa demande en paiement au titre des commissions pour cette période est mal fondée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société NFGS à verser à la société Fonderie Diffusion la somme de 13 743,70 euros au titre des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 ;

- Sur la demande d'indemnité en réparation de la brutalité de la rupture et de la déloyauté.

Attendu que la société Fonderie Diffusion fait valoir qu'en raison de la particulière brutalité de la rupture et de la déloyauté dont la société NFGS a fait preuve, elle doit être condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice spécifique causé de ce fait ;

Que cependant force est de constater que la société Fonderie Diffusion n'indique pas en quoi le comportement de son cocontractant aurait été déloyal ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'existence d'un préjudice spécifique supplémentaire subi autre que celui réparé correspondant à la perte des commissions pour l'avenir ; que cette demande d'indemnité est donc mal fondée et le jugement confirmé sur ce point ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Attendu que la société NFGS qui succombe supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande de la condamner à verser à la société Fonderie Diffusion une indemnité de procédure supplémentaire de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur ces points ;

Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex irrecevable en son appel portant sur la condamnation au paiement de la facture de commissions du 12 juillet 2010 d'un montant de 17 247,10 euros ; Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal de commerce de Reims sauf en ce qu'il condamne la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 13 743,70 euros au titre des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 ; Statuant à nouveau de ce chef ; Déboute la société Fonderie Diffusion de sa demande en paiement des commissions pour la période du 1er avril au 5 juillet 2010 ; Y ajoutant ; Condamne la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex à payer à la société Fonderie Diffusion la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex de sa demande faite à ce titre ; Condamne la société Nouvelle Ferju Gourdin Souplex aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.