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Décisions

Cass. com., 25 juin 2013, n° 11-25.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Villars maître chocolatier (Sté)

Défendeur :

Brune & Co (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

T. com. Nancy, du 6 avr. 2009

6 avril 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Villars maître chocolatier (la société VMC) ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Brune & Co (la société Brune), celle-ci l'a fait assigner en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société VMC a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société VMC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Brune la somme de 950 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, sous déduction des sommes versées lors de la rupture et au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen, que l'agent ne peut obtenir d'indemnité que pour la réparation du préjudice direct, personnel et certain subi du fait de la rupture du contrat ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnité de cessation de contrat due à la société Brune & Co sur la base d'un taux de commission de 9 %, correspondant à la rémunération de base de l'agent, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la rémunération nette dont l'agent se trouvait privé du fait de la rupture ne se limitait pas à un commissionnement de 5 % en raison des commissions effectivement reversées par la société Brune à ses sous-agents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 du Code de commerce et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de cessation de contrat due à la société Brune ayant pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, peu important que certaines d'entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour enjoindre à la société VMC de communiquer, sous astreinte, à la société Brune toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement et celui des commissions dues pour les exercices 2006 et 2007 ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Brune dès lors que les facturations des budgets de coopération commerciale ont nécessairement été éditées dans l'année de la conclusion des accords de négociation commerciale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10.1 du contrat stipulait que la société Brune recevrait une commission égale à 9 % du montant net hors taxes des factures correspondantes déduit de toutes ristournes et budget, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société VMC, l'arrêt retient que l'accord conclu par la société Brune avec la société Carrefour permettait à la société VMC de modifier ses tarifs et qu'il n'est pas justifié que la mandante n'ait pas pu y procéder ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société VMC qui soutenait que la société Brune avait violé son obligation de respecter strictement les directives de la mandante pour les tarifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a enjoint à la société Villars maître chocolatier de communiquer à la société Brune & Co toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement pour les exercices 2006 et 2007 et les factures réglées à ce titre pour ces exercices, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à la société VMC ainsi que toutes informations comptables permettant d'établir le montant des commissions dues, à ce titre, pour cette période, sous la même astreinte, et rejeté les autres demandes de la société Villars maître chocolatier, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, autrement composée.