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Décisions

Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-20.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Poitou menuiseries (SAS)

Défendeur :

Océane fermetures (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat :

Me Foussard

Rouen, du 29 mars 2012

29 mars 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poitou menuiseries qui fabrique et commercialise, par un réseau de distributeurs, des portes et fenêtres en PVC, est propriétaire de la marque verbale "Les Menuiseries Océane" déposée le 1er février 1988, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n° 1 730 227 pour désigner divers produits en classes 6 et 9, à savoir des produits de menuiserie métalliques ou en PVC, et de la marque semi-figurative "Océane, le réseau des menuiseries" déposée le 28 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3452996 pour désigner divers produits et services dans les classes 6, 17, 19 et 37 ; que reprochant à la société Océane fermetures d'utiliser ces termes tant à titre de dénomination sociale, que de nom commercial, nom de domaine et d'enseigne pour désigner des activités de menuiserie, la société Poitou menuiseries l'a fait assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Poitou menuiseries fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui se prévaut d'un droit privatif, sans qu'il soit nécessaire qu'il fasse état de faits distincts de ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon rejetée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'action en concurrence déloyale intentée par la société Poitou menuiseries devait être repoussée dès lors qu'elle reposait sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminés de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en considérant que la société Poitou menuiseries ne rapportait pas la preuve d'une faute de la part de la société Océane fermetures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actes de la société Océane fermetures n'avaient pas privé d'effet les efforts de promotion et de gestion cohérentes de la marque "Océane" du réseau de la société Poitou menuiseries tant auprès des distributeurs que du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'imitation d'une marque par un autre signe, la simple utilisation de ce signe n'est pas en elle-même de nature à constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'après avoir retenu qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques de la société Poitou [menuiseries] et le signe "Océane fermetures", l'arrêt relève que la société Poitou Menuiseries exploite sous l'enseigne "Poitou menuiseries" et non sous l'enseigne "Océane, le réseau des menuiseries", que son réseau d'activités se situe dans la région de Rouen et qu'il n'existe aucune possibilité d'achat en ligne à partir de son site internet ; qu'il relève encore qu'il n'est pas établi que la société Océane fermetures exerce son activité économique et commerciale dans le même secteur géographique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines dont elle a pu déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être imputé à la société Océane fermetures, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à retenir que l'action en concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon de marques et n'avait pas à faire la recherche dès lors inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour écarter le caractère contrefaisant de l'utilisation des termes "Océane fermetures" à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine, l'arrêt relève que l'activité de vente de menuiseries en PVC par la société Océane fermetures est exclusivement limitée à la région havraise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les marques de la société Poitou menuiseries bénéficiaient d'une notoriété sur le territoire national et qu'il existait des similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de marques, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.