CA Caen, 2e ch. civ. et com., 20 juin 2013, n° 12-01823
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
RM Diffusion (SARL)
Défendeur :
PE Service Minute (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Christien
Conseillers :
Mmes Beuve, Boissel Dombreval
Avocats :
Mes d'Oliveira, Marie-Doutressoulle, Gourdet
Exposé du litige
Par contrat du 27 février 2006, la société RM Diffusion, titulaire des droits intellectuels sur la marque " Bleu Minute ", a consenti à la société PE Services minute un contrat de licence de marque pour une durée de 9 années avec effet à compter du 30 avril 2006 moyennant une redevance mensuelle de 305 HT au cours des trois premières années, 381,12 HT au cours des trois années suivantes, et 457,36 HT au cours des trois dernières années.
Prétendant que la société PE Services minute avait, en dépit de mises en demeure des 11 juillet et 5 septembre 2011, cessé de régler les redevances de licence de marque depuis le 1er juillet 2011, la société RM Diffusion l'a fait assigner par acte du 11 octobre 2011 devant le Tribunal de commerce de Caen.
La société PE Services minute s'est quant à elle portée demanderesse reconventionnelle en sollicitant l'annulation du contrat pour dol et la condamnation de la société RM Diffusion à restituer les redevances déjà acquittées et à payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
"Donne acte à la société PE Services minute de ce qu'elle renonce à sa demande d'exception d'incompétence ;
Constate que la société RM Diffusion a eu un comportement dolosif à l'encontre de la société PE Services minute ;
Constate la nullité du contrat de licence de marque conclu le 27 février 2006 entre la société RM Diffusion et la société PE Services minute représentée par Monsieur Patrick Esnault ;
Condamne la société RM Diffusion à payer à la société PE Services Minute la somme de 14 605 euros hors taxes au titre du remboursement des redevances de licence de marque versées depuis la conclusion du contrat ;
Condamne la société RM Diffusion à payer à la société PE Services minute la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement dolosif de la société RM Diffusion ;
Déboute la société RM Diffusion de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société RM Diffusion à payer à la société PE Services minute la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société RM Diffusion aux entiers dépens".
La société RM Diffusion a relevé appel de cette décision le 19 juin 2012 en demandant à la cour de :
"Annuler, ou subsidiairement infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Caen le 6 juin 2012 ;
Statuant à nouveau, débouter la société PE Services minute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que l'article L. 330-3 du Code de commerce est inapplicable ;
Constater la résiliation judiciaire de plein droit du contrat de licence de marque du 27 février 2006 aux torts exclusifs de la société PE Services minute, en application de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat, en raison du paiement partiel des redevances mensuelles depuis le 1er avril 2008 et de l'absence de tout paiement desdites redevances depuis le 1er juin 2011 ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence de marque du 27 février 2006 aux torts exclusifs de la société PE Services minute, compte tenu du règlement partiel des redevances depuis le 1er avril 2008 et de l'absence de tout paiement desdites redevances depuis le 1er juin 2011 ;
Condamner, en conséquence, la société PE Services minute à payer à la société RM Diffusion les sommes suivantes :
- au titre des loyers d'avril 2008 à mai 2011 inclus, 7 139,08 euros TTC (1 506,96 + 5 632,12),
- au titre de la clause de déchéance du terme à compter du mois de juin 2011, (...) la somme de 24 250,29 euros,
- au titre du préjudice financier subi par la concluante du fait des manquements de la société PE Services minute à ses obligations contractuelles, 13 euros ;
Dire et juger que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal depuis la mise en demeure adressée à la société PE Services minute par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2011 par la société RM Diffusion ;
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés annuellement pour porter intérêts à leur tour en application de l'article 1154 du Code civil ;
Condamner la société PE Services minute à payer à la société RM Diffusion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux dépens".
La société PE Services minute conclut quant à elle en ces termes :
"À titre principal, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, constater la nullité du contrat de licence litigieux ;
En tout état de cause, constater la résiliation du contrat de licence de marque conclu entre la société RM Diffusion et la société PE Services minute du fait de l'inexécution fautive de ce contrat par la société RM Diffusion ;
En conséquence, débouter la société RM Diffusion de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamner la société RM Diffusion au paiement des sommes suivantes :
- 14 605 euros HT au titre du remboursement des redevances mensuelles versées depuis la conclusion du contrat,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la déloyauté de la société RM Diffusion tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution et des pertes financières qui s'en sont suivies pour la société PE Services minute ;
Condamner la société RM Diffusion au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société RM Diffusion le 8 novembre 2012, et pour la société PE Services minute le 10 septembre 2012.
Exposé des motifs
Sur la nullité du jugement
Prétendant que les premiers juges auraient violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, le moyen tiré du défaut de communication du projet de contrat de franchise et du document d'information précontractuel prévu par l'article L. 330-3 du Code de commerce, la société RM Diffusion demande à la cour d'annuler la décision attaquée.
Il sera cependant observé qu'aux termes de ses conclusions du 16 avril 2012 déposées et reprises verbalement à l'audience du tribunal de commerce du 18 avril 2012, la société PE Services minute avait expressément fait valoir que le contrat de licence de marque litigieux devait en réalité être qualifié de contrat de franchise, et que celui-ci devait être annulé pour dol au motif que l'étude prévisionnelle fournie par le franchiseur avant la conclusion du contrat présentait des perspectives de chiffre d'affaires trompeuses.
Dès lors, en annulant le contrat de licence de marque du 27 février 2006 sur le constat d'un comportement dolosif de la société RM Diffusion caractérisé par la communication de perspectives de chiffre d'affaires manquant de sincérité, le tribunal de commerce a statué conformément aux moyens de fait et de droit qui lui étaient soumis par les parties.
La circonstance que les premiers juges aient d'office surabondamment relevé que la société PE Services minute n'avait pas obtenu la communication du projet de contrat de franchise et du document d'informations précontractuel ne saurait donc justifier l'annulation de la décision attaquée.
Sur la nullité du contrat
La société RM Diffusion oppose à la demande reconventionnelle de la société PE Services minute en nullité du contrat du février 2006 la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil.
À cet égard, la société PE Services minute prétend à tort qu'elle serait toujours recevable à invoquer la nullité de ce contrat par voie d'exception, l'exception de nullité étant perpétuelle, alors que celle-ci ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté.
En revanche, elle fait à juste titre valoir que sa demande reconventionnelle en nullité pour dol n'est pas prescrite, dès lors que, selon les dispositions de l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription ne court, lorsque l'action est fondée sur le dol, qu'à compter du jour où celui-ci a été découvert.
La société PE Services minute fait en effet grief à la société RM Diffusion de l'avoir incitée à contracter sur la base d'un document d'étude prévisionnelle présentant des perspectives de chiffre d'affaires trompeuses.
Le dol n'a donc pu être découvert, au plus tôt, que lors de l'établissement des comptes annuels du premier exercice clos le 31 août 2007.
Dès lors, en demandant reconventionnellement l'annulation du contrat de licence de marque par conclusions du 16 avril 2012 déposées et reprises verbalement à l'audience du tribunal de commerce du 18 avril 2012, la société PE Services minute a agi avant l'expiration du délai de prescription de l'article 1304 du Code civil.
La société Services minute soutient par ailleurs que le contrat de licence de marque constituerait en réalité un contrat de franchise, dans la mesure où il permet au licencié d'user de la marque mais aussi de bénéficier de fournitures de matériaux et de transferts de techniques aux fins de faciliter l'exercice de son activité, et qu'en conséquence le franchiseur était tenu, en application de l'article L. 330-3 du Code de commerce, de lui communiquer préalablement à la conclusion du contrat, le texte du projet de contrat ainsi qu'un document d'informations précontractuel au vu desquels elle ne se serait pas engagée.
Les dispositions de l'article L. 330-3 oblige en effet toute personne qui met à la disposition d'une autre personne une marque ou une enseigne à fournir à l'autre partie, vingt jours au moins avant la signature du contrat, un document donnant des informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause, relativement à l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Cependant, ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il est exigé du cocontractant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
Or, en l'occurrence, il est expressément stipulé au contrat du 27 février 2006 que la marque doit permettre l'exercice d'une activité non exclusive dans les classes de produits ou services désignés au dépôt (clés, ébauches de clés, tous articles de serrurerie, chaussures et cordonnerie), le licencié n'étant "soumis à aucun engagement d'exclusivité à l'égard du concédant".
Si, dans les faits, la société PE Services minute a fait le choix d'exercer une activité quasi-exclusive de commercialisation des produits et services offerts par la société RM Diffusion, il demeure qu'elle ne s'était pas engagée en ce sens.
D'autre part, la clause du contrat faisant interdiction au licencié de faire la promotion d'autres enseignes ne s'analyse pas comme un engagement d'exclusivité d'activité au sens de l'article L. 330-3 du Code de commerce, dès lors qu'elle n'emportait aucune obligation d'approvisionnement ou d'exploitation exclusifs.
Pour autant, même si les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce sont inapplicables à la cause, le contrat du 27 février 2006 n'en serait pas moins nul, en vertu de l'article 1116 du Code civil, si le consentement de la société PE Services minute s'est trouvé vicié du fait de manœuvres dolosives de la société RM Diffusion.
En l'espèce, l'intimée soutient que la société RM Diffusion l'a convaincue de conclure le contrat litigieux en lui communiquant une étude prévisionnelle irréaliste vantant des perspectives de chiffres d'affaires trompeurs.
À cet égard, la société RM Diffusion ne saurait sérieusement prétendre avoir réalisé son étude au vu des données fournies par l'expert-comptable de la société PE Services minute, alors que c'est au contraire l'étude prévisionnelle de l'expert-comptable qui a été réalisée sur la base des perspectives de chiffres d'affaires vantées par la société RM Diffusion.
Ainsi, l'étude de l'expert-comptable est datée du 16 janvier 2006, soit postérieurement à la commande de machines et de fournitures du 11 janvier 2006, nécessairement passée sur la base de l'étude prévisionnelle de la société RM Diffusion.
Au demeurant, cette étude mentionne explicitement avoir été établie par l'exploitation des "données et réponses fournies par le chef d'entreprise", lesquelles ne pouvaient provenir que de l'étude préalablement remise par la société RM Diffusion.
C'est d'ailleurs ce dont atteste le cabinet d'expertise comptable Cegora par un courrier du 20 février 2012.
Par ailleurs, le fait que la société PE Services minute ait pu consulter son expert-comptable ne saurait conduire à écarter le dol, l'erreur provoquée étant toujours excusable.
Selon l'étude prévisionnelle de la société RM Diffusion, la société PE Services minute devait pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 91 775 au cours de la première année d'exploitation, puis de 100 953 au cours de la seconde année, et enfin de 111 048 durant la troisième année.
Or, il a été concrètement réalisé au cours du premier exercice clos le 31 août 2007, après dix-huit mois d'activité, un chiffre d'affaires de 49 601 euros, puis 41 274 euros au cours de l'exercice annuel clos le 31 août 2008 et 40 607 euros au cours du troisième exercice annuel clos le 31 août 2009, alors que les résultats des premier et troisième exercices étaient déficitaires et que celui du second exercice n'était que faiblement excédentaire.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal de commerce, il est donc patent que les chiffres d'affaires réalisés par la société PE Services minute au cours des trois premiers exercices ont été d'à peine la moitié de ceux avancés par la société RM Diffusion dans son étude, que les résultats d'exploitation ont été quasi-inexistants, et que cette présentation trompeuse n'a pas permis à la société PE Services minute de se déterminer valablement quant à l'intérêt économique de souscrire le contrat litigieux.
Si, comme le fait valoir la société RM Diffusion, le chiffre d'affaires d'une entreprise peut dépendre des aptitudes commerciales et des qualités relationnelles du dirigeant social, la société PE Services minute établit que les perspectives de chiffres d'affaires présentées dans l'étude prévisionnelle de l'appelante étaient objectivement irréalistes.
Ainsi, après avoir souligné la bonne gestion du gérant de la société PE Services minute qui a su maîtriser les charges de l'entreprise, notamment en se rémunérant à un niveau de faiblesse incohérent eu égard au temps consacré à l'exploitation, l'expert-comptable de la société intimée indique, en joignant la documentation sur laquelle il se fonde, que les monographies publiées font ressortir que la moyenne de chiffre d'affaires annuel pour l'activité considérée est de l'ordre de 62 000.
La société RM Diffusion ne pouvait ignorer que les perspectives de chiffres d'affaires présentées dans son étude prévisionnelle étaient irréalistes et trompaient l'appréciation que son cocontractant pouvait porter sur l'intérêt économique de l'opération envisagée.
Professionnelle spécialiste de l'implantation de serrurerie et cordonnerie dans des centres commerciaux, elle ne pouvait notamment ignorer, comme le souligne l'expert-comptable de l'intimée, qu'au regard de l'environnement économique et de la localisation géographique, la société PE Services minute serait incapable de réaliser un chiffre d'affaires notablement supérieur au chiffre d'affaires moyen réalisé dans ce secteur d'activité.
En outre, la société PE Services minute produit diverses attestations, notamment celles de MM. Gourlain, Lemmer et Gueydon, révélant que la société RM Diffusion leur a également présenté des études prévisionnelles basées sur des perspectives de chiffre d'affaires trompeuses.
Le fait que M. Gueydon n'ait en définitive pas conclu de contrat de licence de marque avec l'appelante ne prive pas son témoignage de toute valeur probante sur le caractère exagérément prometteur de l'étude prévisionnelle qui lui a été présentée au cours des négociations, et la circonstance que trois autres licenciés de la marque " Bleu Minute " aient attesté avoir été en mesure de réaliser les prévisions de chiffres d'affaires de la société RM Diffusion ne suffit pas à contredire la sincérité des témoignages de MM. Gourlain, Lemmer et Gueydon dont il résulte qu'au cours de certaines négociations, la société RM Diffusion pouvait être amenée à présenter des études prévisionnelles trompeuses à l'effet d'emporter le consentement de ses futurs partenaires commerciaux.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat
L'annulation du contrat, qui est réputé n'avoir jamais existé, a pour effet de replacer les parties dans leur situation antérieure, de sorte la société PE Services minute est fondée à réclamer la restitution des redevances versées, tandis que la société RM Diffusion ne saurait obtenir le paiement des redevances laissées impayées par le licencié ou toute autre somme due en exécution du contrat annulé.
Les premiers juges ont donc à juste titre condamné l'appelante à la restitution de la somme de 14 605 HT tout en rejetant l'ensemble de ses demandes en paiement.
La victime d'un dol est en outre fondée à rechercher cumulativement la responsabilité de l'auteur du dol afin d'obtenir des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la faute de ce dernier.
À cet égard, la société PE Services minute réclame le paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'elle a investi à perte pour l'agencement de son magasin, qu'elle a dû s'endetter sur plusieurs années, et que, contrairement aux perspectives trompeuses vantées par la société RM Diffusion, son activité s'est révélée non rentable, ce qui obère les chances de revente avec profit du fonds de commerce.
Elle ajoute qu'en dépit d'une gestion saine, son gérant n'a tiré aucun revenu de cette activité, ce qui aura un impact sur les droits à la retraite de celui-ci.
Cependant, la société RM Diffusion fait avec raison observer qu'il appartient à l'intimée, demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, de prouver l'existence de son préjudice et du lien causal avec la faute qui lui est reprochée.
Or, la société PE Services minute n'a pas qualité pour réclamer la réparation du préjudice dont son gérant a personnellement souffert.
Par ailleurs, l'essentiel des investissements d'aménagement du magasin invoqués porte en réalité sur des fournitures de machines et de matériels, et rien ne démontre que la société PE Service minute, qui en demeure propriétaire puisque seul le contrat de licence de marque est annulé, ne pourra pas continuer à l'exploiter sous sa propre enseigne ou en adhérant à un autre réseau, ou encore à procéder à sa revente.
Au regard des éléments qui lui ont été soumis et sous le bénéfice des observations précédemment exposées, la cour considère que le préjudice résultant des investissements consentis à perte pour l'aménagement de la boutique selon le concept du réseau du propriétaire de la marque " Bleu minute " , de la perte de valeur du fonds liée à l'annulation du contrat de licence de marque, et du préjudice financier découlant du dol sera intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société PE Services minute l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR : Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 6 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Caen ; Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il vise surabondamment l'article L. 330-3 du Code de commerce et en ce qu'il a alloué à la société PE Services minute une somme de 50 000 à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société RM Diffusion à payer à la société PE Services minute la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société RM Diffusion à payer à la société PE Services minute la somme de 2 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société RM Diffusion aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.