CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juillet 2013, n° 11-03646
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marianne Melgard
Défendeur :
STC (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme O'yl
Conseillers :
MM. Bancal, Franco
Avocats :
SCP Boyreau, Mes Combeaud, Bellocq, Sellier
A compter du 1er mai 2002, M. Marianne Melgard et M. Laurent Stievenard sont devenus tous deux agents commerciaux de la société anglaise Merc, fabricant de vêtements; M. Marianne Melgard s'occupant du sud de la France (sud-ouest, sud-est, sud et Rhône-Alpes) et M. Stievenard s'occupant du Nord.
En juin 2003, la société Merc a désigné la SARL STC, gérée par M. Stievenard, en qualité de distributeur exclusif pour la France et M. Marianne Melgard est devenu agent commercial de STC pour le sud de la France, sans signature d'un contrat écrit.
Le 28 décembre 2005, la société STC a notifié à M. Marianne Melgard la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2007, M. Marianne Melgard a fait assigner la société STC en paiement d'arriérés de commissions, d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la rupture contractuelle.
Le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnances en date du 9 octobre 2008 et 4 juin 2009, enjoint sous astreinte à la société STC de produire un certain nombre de pièces comptables.
Puis par ordonnance en date du 10 juin 2010, il a liquidé à la somme de 13 500 le montant de l'astreinte après avoir constaté que la société STC avait partiellement refusé de s'exécuter.
Par jugement en date du 24 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
* rejeté les demandes de M. Marianne Melgard,
* déclaré irrecevable la demande de la société STC afférente à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 juin 2010 et à son remboursement,
* rejeté les demandes de la société STC en paiement de dommages-intérêts tant au titre de l'injonction de communication qui lui a été délivrée de ses factures clients sur l'ensemble du territoire national qu'en raison de l'attitude alléguée de dénigrement commercial et de menaces de M. Marianne Melgard,
* condamné celui-ci à payer à la société STC la somme de 14 323 au titre des collections hiver et été 2004, avec intérêts légaux à compter de la décision jusqu'au paiement,
* ordonné l'exécution provisoire,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
* condamné M. Marianne Melgard à payer à la société STC la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'appel formé par M. Marianne Melgard, enregistré le 6 juin 2011 au greffe de la juridiction,
Vu les dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 14 février 2012, au terme desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société STC la somme de 14 323 ;
et statuant à nouveau
- de dire que la rupture est imputable à la société STC
- de dire que ses demandes sont recevables en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce,
- de condamner la société STC à lui payer les sommes suivantes :
* 24 794,10 euros hors taxes soit 29 653,75 euros TTC au titre des commissions, déduction faite des collections 2005 au non restituées,
* 5 800,50 euros hors taxes soit 6 937,40 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture (28 décembre 2005) et à tout le moins du jour de l'assignation (22 février 2007)
* 46 404 , non soumis à TVA, au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture soit le 28 décembre 2005 et à tout le moins à compter du jour de l'assignation
- de débouter la société STC de l'ensemble de ses demandes,
et sur l'appel incident ;
- de confirmer les ordonnances du juge de la mise en état ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STC de toutes ses demandes reconventionnelles,
en toute hypothèse,
- de condamner la société STC à lui payer la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 5 mars 2012, par lesquelles la société STC, appelante incidente, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Marianne Melgard de l'intégralité de ses demandes,
- d'infirmer les décisions rendues par le juge de la mise en état ainsi que le jugement en ce qui concerne l'astreinte,
- de constater que M. Marianne Melgard n'était pas fondé à solliciter la production de facture extérieure à son ressort,
- de le condamner en conséquence à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Marianne Melgard à lui payer la somme de 14 323 au titre des collections hiver-été,
- de dire que les demandes formées par M. Marianne Melgard plus d'un an après la rupture sont irrecevables en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce,
- de condamner M. Marianne Melgard lui payer la somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 24 mai 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'appel principal :
La société STC a reconnu que selon les conditions prévues par l'article L. 134-1 du Code de commerce, M. Marianne Melgard a exercé pour son compte une activité d'agent commercial à durée indéterminée pour la diffusion de la marque Merc dans le sud de la France, qu'il avait précédemment prospectée depuis 2002.
Max Marianne Melgard justifie s'être immatriculé au registre spécial des agents commerciaux le 16 juin 2003 avec début d'activité au 15 juillet 2003; et les pièces produites au débat ne viennent pas contredire cette date, qui sera donc retenue comme celle du début de la relation contractuelle avec la société STC.
Pour l'année 2003, le montant total des factures HT générées par l'activité de M. Marianne Melgard ressort à la somme de 57 954,80 euros selon la pièce comptable de l'intimée (numéro 32); et les commissions dues à l'appelant pour cette année s'élèvent donc à 5 795,48 euros.
La société justifie avoir versé cette somme de la manière suivante :
- 1 000 euros le 13 septembre 2003
- 1 500 euros le 28 octobre 2003,
- 1 746,33 euros le 7 novembre 2003
- 1 549,15 euros le 17 décembre 2003
Les relevés bancaires de M. M. Marianne Melgard attestent que ces sommes ont été portées au crédit de son compte.
Le solde de commissions est donc nul au titre de l'année 2003.
Pour l'année 2004 :
Le chiffre d'affaires lié à l'activité de M. M. Marianne Melgard durant l'année 2004 s'élève à 247 011,88 euros.
Ainsi que M. M. Marianne Melgard le relève à juste titre, au cours du mois d'avril 2004, la facture numéro 13209 de LNB Le Room d'un montant de 2 288 euros a été annulée car la marchandise avait été retournée par le client ; et la commission correspondante d'un montant de 288,80 euros a été déduite du compte de M. M. Marianne Melgard.
Or, au titre du mois de mars, cette commission n'avait pas été portée en crédit.
Une somme de 288,80 euros HT a donc été déduite à tort du compte de l'appelant.
Le montant rectifié de son droit à commission est donc de 944 euros pour avril 2004 et non de 715,20 euros; et sur l'année il s'élève à 24 443,89 euros.
Selon la pièce comptable numéro 58 de la société STC, une somme totale de 16 182,01 euros aurait été réglée à M. M. Marianne Melgard, en 17 règlements.
Au vu des relevés bancaires produits par M. M. Marianne Melgard, neuf virements ont été crédités sur son compte, selon le détail suivant :
16 janvier : 1 206,90
19 mars : 1 000
16 avril : 2 921,36
18 mai : 1 500
14 juin : 500
27 juillet : 1 000
18 novembre : 1 000
3 décembre : 1 500
21 décembre : 3 000
total : 13 628,26 euros
Par ailleurs, la société STC mentionne dans son récapitulatif de 2004 que certaines commissions auraient été payées par compensation avec des factures FA 13205 (86,11 euros), FA 13215 (152,85 euros) et FA13224 (89,70 euros) ainsi que par un bon de livraison BL 13632 Lambretta (88,50 euros) ; toutefois elle ne démontre pas que ces sommes correspondaient à des créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de l'agent commercial.
Il en est de même pour les sommes de 206,19 euros et 111 euros correspondant à des avances "Berlin Hôtel et Berlin Avion" pour lesquelles aucune pièce comptable ni facture ne sont produites de la part de la société STC.
En application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il incombait à STC de rapporter la preuve des paiements invoqués durant l'année 2004, ce qu'elle ne fait pas.
Au terme de l'année 2004, le solde de commissions en faveur de M. M. Marianne Melgard s'élevait donc à 10 815,63 euros.
Pour l'année 2005, le montant du chiffre d'affaires généré par l'activité commerciale de l'agent s'élève à la somme de 240 576 euros (en ce compris des paiements de clients comptabilisés en 2006) ; ouvrant un droit à commissions de 24 057,60 euros pour M. Marianne Melgard.
La société justifie avoir effectué les paiements suivants :
- 10 janvier 2005 : 1 500
- 11 mars 2005 : 1 500
- 12 avril 2005 : 1 000
- 27 mai 2005 : 1 000
- 18 juin 2005 : 2 000
- 18 juillet 2006 : 1 289,76
- 1er août 2005 : 1 000
- 10 août 2005 : 1 500
- 30 août 2005 : 1 500
- 10 octobre 2005 : 2 000
- 10 octobre 2005 : 2 000
- 29 novembre 2005 : 1 000
Total : 17 289,76 euros
En revanche, la société STC ne démontre pas la réalité des paiements auxquels elle aurait procédé le 30 mai 2006 (1 142,06 euros) et le 1er septembre 2006 (1140,49 euros).
Il subsiste un solde de 24 057,60 - 17 289,76 = 6 767,84 euros
Sur les deux dernières années, la créance de M. M. Marianne Melgard est de 10 815,63 + 6 767,84 = 17 583,47 euros.
Sur les collections non restituées:
M. Marianne Melgard reconnaît avoir conservé les collections suivantes :
- collection Merc MSS05 pour 2 795 euros
- collection Lambretta MSS05 pour 2 997 euros
soit un total de 5 792 euros
M. Marianne Melgard conteste les autres factures opposées par la société STC au motif qu'elles concerneraient des collections hiver et été 2004, restituées en début d'année 2005 à STC.
Mais en réalité, les factures établies au nom de M. Marianne Melgard le 27 mai 2005 (pour 3 855 euros et 2 439,54 euros) et le 12 décembre 2005 (926,30 euros, 2 178,26 euros et 2 501,25 euros) correspondent à des livraisons à cet agent durant le printemps et l'été 2005, non restituées.
La société est donc fondée à faire constater de ce chef l'existence d'une créance de 17 692,35 euros.
En revanche, il n'existe aucune pièce comptable démontrant que M. Marianne Melgard reste en outre redevable d'une somme de 14 323 euros au titre des collections 2004.
Si tel avait été le cas, une telle créance aurait nécessairement été portée sur le décompte final établi par la société STC le 31 mai 2006 (pièce 55 de l'appelant).
La demande formée de ce chef sera rejetée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
La compensation entre les créances liquides, certaines et exigibles amènent à constater l'existence d'un solde de 17 583,47 - 17 692,35 = 108,80 euros en faveur de la société STC, au titre des collections non restituées. M. Marianne Melgard sera condamné à rembourser cette somme au mandant.
Concernant les frais de voyage de M. Tellechea :
Il ressort de la facture de l'agence Oihana Voyages du 29 mars 2005 qu'une somme de 744,86 euros a été réglée par M. M. Marianne Melgard le 13 avril 2005 au titre de la prise en charge du voyage de M. Thierry Tellechea.
L'appelant indique à cet égard qu'un accord de sponsoring avait été conclu avec la société STC, au terme duquel un billet d'avion serait payé à M. Tellechea, jeune surfeur, si celui-ci acceptait de porter des vêtements Merc et d'apposer des autocollants de cette marque sur sa planche.
Il soutient que STC ne lui a jamais remboursé cette somme et l'a en outre déduit de ses commissions.
La société ne conteste pas qu'un accord soit intervenu au terme duquel STC prendrait en charge les frais de voyages de M. Tellechea, mais soutient que la contrepartie du sponsoring n'a jamais été apportée.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l'appelant que les magazines FHM de juillet 2004 et Bodyboard ont bien publié la photographie du jeune Tellechea avec une planche de surf et un Tee-shirt portant la marque Merc.
Il n'est nullement établi que l'accord ait porté sur d'autres publications.
La prestation convenue ayant été exécutée, c'est donc à tort que la société STC a déduit la somme de 744,84 euros des commissions dues à M. Marianne Melgard.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et la société STC sera condamnée à restituer cette somme à M. Marianne Melgard.
Sur les circonstances de la rupture et l'existence d'une faute grave :
Selon les termes de l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ;
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 134-12 et L 134-13 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf en cas de faute grave, de demande formée en ce sens par l'agent, ou de cession à un tiers des droits et obligations détenues en vertu du contrat, en accord avec le mandant.
Il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave; celle-ci s'entendant d'une faute portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
Dans son courrier recommandé en date du 28 décembre 2005, la société STC reproche à l'agent les manquements contractuels suivants :
- une baisse constante du chiffre d'affaires, contraire à l'évolution globale de la société STC, avec une perte de 50 000 de chiffre d'affaires sur la seule année 2005, soit une baisse de 20 % par rapport à l'année 2004,
- une activité insuffisante et un effort de prospection proche du néant,
- une activité limitée à la prise de commandes auprès des clients existants, sans aucune démarche afin d'obtenir des commandes de réassort, avec une absence de visite chez certains clients,
- un manque de rigueur à l'origine de nombreuses les annulations de commandes de pré saison
- un comportement et des propos qui jettent le discrédit sur le dirigeant de l'entreprise, et qui démotivent la force de vente et l'ensemble du personnel,
- un désintérêt total depuis plusieurs semaines, par rapport à sa mission, l'esclandre provoqué lors d'une importante réunion commerciale avec les partenaires anglais qui s'étaient spécialement déplacés.
Le premier grief n'est pas établi dès lors que la baisse du chiffre d'affaires en 2005, par rapport à 2004, n'est que de 3 % environ, alors que le secteur géographique exploité par M. Marianne Melgard s'était trouvé restreint par abandon de la région Rhône-Alpes au profit d'un autre agent, ce qui lui a occasionné une perte de 30 000 euros.
Il n'est nullement démontré que cette très légère baisse soit imputable à une négligence fautive de la part de M. Marianne Melgard dans la recherche de prospects ou de diligences auprès des clients existants; alors, au surplus, que l'agent justifie de difficultés réelles de santé en 2005 avec une pathologie nécessitant un traitement lourd avec effets secondaires.
Ce grief sera donc écarté.
Il n'est pas davantage démontré que les annulations de commandes enregistrées par la société STC aient pour origine un manque de rigueur de la part de M. Marianne Melgard, aucune lettre ni attestation de commerçants distributeurs de la marque Merc ne faisant allusion à des carences de l'agent.
Il ressort de l'attestation précise et circonstanciée établie le 9 mai 2006 par Mme Karine Lelievre (dont le manuscrit original a été produit au débat) qu'un vif incident a opposé M. Marianne Melgard à M. Stievenard lors d'une réunion en novembre 2005 tenue en présence des fournisseurs anglais de la marque Merc, au sujet des lieux d'implantation de la marque.
Elle précise que M. M. Marianne Melgard a commencé à lever la voix puis à crier, jusqu'à ce que M. Stievenard lui demande de baisser le ton et de se calmer, suite à quoi l'agent s'est levé et a quitté la réunion en déclarant que si on ne l'écoutait pas, il partait.
Cette attestation est contestée par M. Marianne Melgard au motif que Mme Lelievre serait ensuite revenue sur ses déclarations.
Toutefois, dans sa seconde attestation du 5 septembre 2008, Mme Lelievre n'est revenue que sur les imputations de harcèlement sexuel et n'a pas nié la véracité des autres descriptions détaillées effectuées à l'origine.
Il sera relevé cependant que le caractère public de l'altercation verbale n'a pas eu d'incidence avérée à l'égard des fournisseurs anglais, puisque la rupture des relations contractuelles entre la marque Merc et la société STC a pour origine l'existence d'impayés importants.
Il est en outre prouvé, par constat d'huissier, qu'un SMS injurieux a été adressé par M. M. Marianne Melgard à M. Stievenard le 9 décembre 2005 à 10 heures ("Ta pa 2 couille pour etr distributeur ce toi ki met la merde avec tes choix bidon. Tu es décevant")
M. Marianne Melgard ne conteste pas ce fait, et a au demeurant reconnu par courrier du 10 décembre 2005 qu'une discussion houleuse avait également eu lieu la veille au matin.
Il existait donc à la fin de l'année 2005 une mésentente avérée entre M. Stievenard, gérant de la société STC, et son agent.
Aucune attestation de gérant de magasin ne vient par ailleurs conforter les allégations de dénigrements ou de propos diffamatoires que leur aurait tenus M. M. Marianne Melgard par rapport à la société STC.
En outre, l'existence d'un important arriéré de commissions de l'année 2004 non soldé à fin 2005 (plus de 8 000 euros) et l'absence de rédaction d'un contrat écrit, malgré les diverses réclamations formées par l'agent, ont participé à la dégradation des relations.
En conséquence, le comportement de M. Marianne Melgard constituait un juste motif de rupture du contrat d'agent, mais ne présentait pas le caractère d'une faute grave, du fait des manquements contractuels du mandant dans le paiement à bonne date des commissions.
En application des dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, M. Marianne Melgard avait donc droit à un délai de préavis de trois mois puisqu'il avait commencé sa troisième année d'exercice de la fonction d'agent commercial depuis son recrutement en juillet 2003.
Le montant total des commissions de M. Marianne Melgard s'est élevé à 54 296,97 euros, entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1 809,90 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc à 5 429,70 euros.
Concernant l'indemnité de rupture :
Selon les termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits.
L'intimé conclut en premier lieu à la tardiveté de la demande en l'absence de notification utile de l'intention de faire valoir ses droits, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.
Toutefois, par courrier en date du 27 février 2006, le conseil de M. Marianne Melgard a averti la société STC des intentions de son client.
IL est en effet indiqué "mon client me charge de vous transmettre ses réserves quant à la demande d'indemnisation tant en ce qui concerne l'absence de préavis que par application des dispositions de l'article L. 134-12 et 13 du Code de commerce"
Si l'utilisation du terme "réserves" est ambiguë, la suite du courrier est plus explicite puisque Maître Rivière y indique "Pour me permettre de rechercher un terrain d'entente amiable en ce qui concerne les indemnités de rupture et ainsi éviter une procédure je vous serais obligé de bien vouloir demander à votre avocat de prendre contact avec moi."
La recherche d'une transaction sur les indemnités de rupture caractérise suffisamment l'intention de l'agent de faire valoir ses droits.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée et le jugement sera donc réformé sur ce point.
L'indemnité de cessation de contrat doit réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte des commissions qu'il était droit d'espérer grâce à l'exploitation de la clientèle de la marque Merc.
Toutefois, dans un courrier en date du 7 décembre 2006 (pièce 74 de l'appelant) la société STC Merc confirme qu'après rupture du contrat de distribution du fait de retards de paiement au printemps-été 2006, STC lui a confié la liste des clients qui sont ensuite devenus les clients de M. Marianne Melgard ; ce dernier ayant été désigné comme agent général Merc en France.
Le préjudice subi par M. Marianne Melgard du fait de la résiliation du contrat en décembre 2005 se limite donc aux pertes de commissions durant le premier semestre 2006, avant la conclusion du contrat d'agence avec Merc.
Il convient de fixer à 10 000 euros la réparation du préjudice ainsi causé.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande formée à ce titre.
Sur l'appel incident formé à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état en date du 4 juin 2009 et du 10 juin 2010 :
En application des articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code du commerce, l'agent commercial est fondé à obtenir du mandant la communication des documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dus.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2009 comportait injonction de communication des pièces suivantes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois :
- bilans et comptes de résultats sous la forme déposée au greffe du tribunal de commerce ou sous celle déposée auprès de l'administration des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
- l'intégralité des factures émises par la société STC auprès de ses clients sur les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006 sur le secteur de M. Marianne Melgard et sur l'ensemble des secteurs nom donnés à M. Marianne Melgard,
- la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs et éventuellement aux annulations de commandes,
- la justification de l'ensemble des règlements et éventuellement des avoirs intervenus entre la société STC et ses clients dans le secteur de M. Marianne Melgard,
- l'attestation du comptable, expert-comptable ou commissaire aux comptes de la société STC sur ce que l'ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif et fidèle aux comptes et activité de la société STC sur les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006, justification des factures d'achat avec la société STC Merc et copie des dates de règlement de ses factures selon sa propre comptabilité avec certification de l'expert-comptable.
La communication des factures relevant du secteur confié à M. Marianne Melgard était utile pour procéder à la vérification des commissions qui lui étaient dues.
En revanche, la production des factures sur les secteurs non exploités par M. Marianne Melgard était de nature à porter atteinte à la confidentialité des fichiers clients de la société STC, en permettant à son ancien agent, devenu ensuite l'agent général de la marque Merc pour toute la France, de prendre connaissance des conditions commerciales qui étaient consenties à ces distributeurs.
En outre cette communication n'était pas indispensable à la solution du litige relatif à l'insuffisance de résultants reproché à l'agent, puisqu'il suffisait de connaître le chiffre d'affaire global sur les secteurs non exploités par M. Marianne Melgard pour pouvoir ensuite procéder à une comparaison avec les résultats obtenus par cet agent.
Il sera d'ailleurs relevé que M. Marianne Melgard n'a tiré aucune conséquence de la production de ces pièces, dans le cadre de ses conclusions.
Il convient en conséquence de réformer sur ce point l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2009; et de la confirmer pour le surplus, les autres pièces réclamées étant utiles à l'exercice des droits de la défense de M Marianne Melgard.
L'ordonnance du 10 juin 2010 sera également réformée en ce qu'elle enjoignait de nouveau à la société STC de produire les factures des exercices 2003 à 2006 concernant les secteurs non donnés à M. Marianne Melgard.
La société STC n'a pas justifié par un motif légitime sa carence initiale à produire les autres documents réclamés dans l'ordonnance du 4 juin 2009.
Par voie de réformation, le montant de l'astreinte sera liquidé à la somme de 900 euros (soit 10 euros par jour de retard pendant 90 jours).
Il n'y a pas lieu de condamner M. Marianne Melgard à rembourser les sommes versées au titre de l'ordonnance du juge de la mise en état, puisque l'arrêt infirmatif constitue sur ce point un titre qui permet après signification d'obtenir répétition des sommes réglées.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société STC:
La société soutient que M. Marianne Melgard a délibérément provoqué la rupture de la relation contractuelle afin de l'évincer par la suite auprès des fournisseurs et recueillir sa clientèle; et qu'il a continué à la diffamer, à harceler sa secrétaire, allant même jusqu'à des menaces physiques à l'égard de M. Stievenard.
Mais ces allégations de dénigrement ne sont pas démontrées; aucun distributeur n'ayant fait état de tels propos de la part de M. Marianne Melgard.
La rupture des relations commerciales entre STC et la société STC Merc trouve son origine dans l'existence de nombreux impayés de la part du distributeur français et non par des manœuvres déloyales de la part de M. Marianne Melgard.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient démontrer la fréquence, la durée et le contenu des appels téléphoniques de M. Marianne Melgard auprès de la société STC après la fin de la relation contractuelle de sorte que la cour ne peut retenir l'existence d'un préjudice subi par la société STC du fait d'un harcèlement ou propos menaçants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Il est équitable d'allouer à M. Marianne Melgard une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
La société STC qui échoue en ses prétentions sera déboutée de la demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Sur l'appel principal ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SARL STC. Le réforme pour le surplus, Condamne M. Max Marianne Melgard à payer à la SARL STC la somme de 108,80 euros au titre des collections hiver-été non restituées, Dit que la résiliation du contrat d'agent commercial n'est pas fondé sur une faute grave, Déclare M. Max Marianne Melgard recevable et partiellement fondé en ses demandes consécutives à la résiliation du contrat, Condamne la SARL STC à payer à M. Max Marianne Melgard : - la somme de 744,84 euros au titre des frais de voyage de M. Tellechea ; - celle de 5 429,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - celle de 10 000 euros à titre d'indemnité de résiliation ; Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 22 février 2007 date de l'assignation ; Sur l'appel incident : Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 juin 2009, en ce qu'elle portait injonction à la SARL STC de produire sous astreinte l'intégralité des factures émises par la société STC auprès de ses clients sur les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006 sur l'ensemble des secteurs non donnés à M. Marianne Melgard, Confirme cette ordonnance pour le surplus, Liquide à la somme de 900 euros le montant de l'astreinte, Condamne la SARL STC à payer cette somme à M. Marianne Melgard, Réforme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 juin 2010 en ce qu'elle portait de nouveau injonction de communiquer sous astreinte l'intégralité des factures émises par la société STC auprès de ses clients sur les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006 sur l'ensemble des secteurs nom donnés à M. Marianne Melgard; et en ce qu'elle liquidait à la somme de 13 500 euros le montant de l'astreinte, Liquide à la somme de 900 euros le montant de l'astreinte, Condamne la SARL STC à payer cette somme à M. Max Marianne Melgard, Confirme cette ordonnance pour le surplus, Condamne la SARL STC à payer à M. Max Marianne Melgard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL STC aux dépens.