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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 2 juillet 2013, n° 12-02524

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Aatiko Conseils (SAS)

Défendeur :

Kurt Salmon France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Poinseaux, Orsini

Avocats :

Mes Dupuis, Houssineau, Minault, Le Beuze

T. com. Nanterre, du 17 févr. 2012

17 février 2012

Vu l'appel interjeté le 5 avril 2012 par la société Aatiko Ineum à l'encontre d'un jugement rendu le 17 février 2012 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- condamné la société Aatiko à payer à la société Ineum consulting devenue la société Kurt salmon France la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de sous-traitance, déboutant du surplus,

- condamné la société Aatiko à payer à la société Ineum consulting devenue la société Kurt Salmon France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, déboutant du surplus,

- fait interdiction de diffuser au public l'ancienne et la nouvelle version de plaquette communiquée par la société Aatiko conseils dans le cadre de la procédure de référé devant le Tribunal de commerce de Nanterre, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, à compter du délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Aatiko à payer à la société Ineum consulting devenue la société Kurt Salmon France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 21 juin 2012 par lesquelles la société Aatiko conseils demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société Ineum consulting de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Ineum consulting à verser à la société Aatiko conseils une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Ineum consulting à payer à la société Aatiko conseils une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction ;

Vu les dernières écritures signifiées le 31 juillet 2012 aux termes desquelles la société Kurt Salmon France anciennement dénommée Ineum consulting prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Aatiko conseils à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

Sur ce, la Cour,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- la société Ineum Consulting, devenue Kurt Salmon France, (société Ineum) a pour activité le conseil aux entreprises en matière de stratégie, d'organisation et de systèmes d'information, notamment dans le domaine de l'immobilier social ;

- MM. Duschene et Petrucci ont été salariés de la société Ineum, dans l'équipe dédiée à l'immobilier ; le premier a fait connaître en mars 2010 à son employeur sa décision de démissionner afin de créer son propre cabinet dans l'immobilier et tous deux ont démissionné au début du mois de juin 2010 et créé la société Aatiko conseil immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 28 juin 2010 ayant pour activité " le conseil en stratégie, management, organisation et systèmes d'information " et pour président M. Duschene à compter du 7 août 2010 ;

- à l'issue de leur préavis qui se terminait le 6 août 2010 pour M. Duschene et le 30 juillet 2010 pour M. Petrucci, la société Ineum a levé les clauses de non concurrence prévues dans leurs contrats de travail ;

- à la date de leur départ effectif de la société Ineum, trois missions, qui concernaient les clients, la Colmarienne du logement, Arelor, et Touraine logement, dont M. Duschene avait la charge étant toujours en cours, la société Ineum en a confié la finalisation à la société Aatiko conseils, dans le cadre d'un contrat de sous traitance ;

- le 16 septembre 2010, elle a mis en demeure M. Duschene de cesser les pratiques de concurrence déloyale de la société Aatiko et de supprimer toutes références à des clients de la société Ineum dans les documents et sur quelques supports que ce soit de la société ;

- par acte du 14 octobre 2010, la société Ineum a saisi le juge des référés afin de faire cesser la diffusion de la plaquette commerciale de la société Aatiko qu'elle estimait largement inspirée de la sienne et a été déboutée de sa demande par ordonnance du 18 novembre 2010 ;

- soutenant que la société Aatiko avait violé la clause de non sollicitation prévue au contrat de sous traitance et qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence déloyaux visant à détourner sa clientèle et à créer un risque de confusion, la société Ineum l'a assignée, par acte du 16 décembre 2010, en paiement de dommages-intérêts, soit, selon ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, la somme de 98 700 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat de sous traitance et celle de 331 000 euros au titre de la concurrence déloyale, sollicitant en outre l'interdiction de diffusion de ses plaquettes commerciales ;

Sur la violation du contrat de sous traitance

Considérant que la société Ineum soutient que la société Aatiko, qui est intervenue en tant que sous-traitant pour finaliser trois missions auprès des clients Touraine logement, Colmarienne du logement et Arelor, a conclu des contrats avec les deux premiers et ce, en violation de son obligation de non sollicitation prévue à l'article 4.6 du contrat de sous traitance ;

Considérant que la société Aatiko soutient que la clause de sollicitation dont se prévaut la société Ineum n'est pas entrée dans le champ contractuel ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites :

- que la société Aatiko ayant accepté d'être le sous-traitant de la société Ineum pour finaliser les missions susvisées, la société Ineum lui a fait parvenir le 24 août 2010 un contrat de sous traitance standart ;

- que le 25 août 2010, M. Duschene, président de la société Aatiko, a retourné le document, complété et accompagné des fiches de mission renseignées, en précisant dans son courriel : les clauses proposées sont inchangées (...) Si ces conditions te conviennent, je peux t'envoyer le document scanné et signé dans la journée (...)

- que le 27 août 2010, M. Desprez, directeur général de la société Ineum, a confirmé son accord en écrivant : "OK pour moi je te fais passer les docs pour que tu les signes" ;

- que la société Aatiko a commencé à exécuter sa mission de sous traitance le 1er septembre 2010 ;

- qu'ayant reçu la version papier du contrat de sous traitance, la société Aatiko l'a retourné signé le 8 septembre 2010 après avoir barré la clause de non sollicitation qui y était prévue, M. Duschene, expliquant dans un courrier que cette clause était incompatible avec la stratégie et les axes de développement de [son] cabinet (...) et qu'il voyait donc mal pourquoi, si ces clients souhaitaient au cours des 12 prochains mois travailler avec son cabinet sur d'autres projets, il leur faudrait obtenir l'accord d'Ineum . Il concluait ainsi : je me suis donc permis dans le contrat renvoyé signé de barrer cette clause ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le contrat était valablement formé dès le 27 août 2010, l'accord des parties sur toutes les stipulations figurant dans le contrat transmis le 24 août parmi lesquelles la clause de non sollicitation prévue à l'article 4.6, étant acquis à cette date ;

Que la société Aatiko ne peut utilement se prévaloir de la modification unilatérale qu'elle a apportée au contrat le 8 septembre, modification expressément refusée par la société Ineum par courrier du 14 septembre ;

Qu'elle ne peut davantage utilement reprocher à M. Desprez de ne pas avoir attiré son attention sur cette clause qui figurait dans le contrat standart qui lui avait été transmis le 24 août ; qu'elle ne justifie nullement de la manœuvre déloyale qu'elle reproche à la société Ineum ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la société Aatiko était tenue par la clause de non-sollicitation visée à l'article 4.6 du contrat de sous traitance conclu avec la société Ineum ;

Considérant qu'aux termes de cette clause : Postérieurement à l'achèvement d'une mission et pendant une durée d'un an, le Prestataire s'engage à ne pas réaliser directement ou indirectement de nouvelle mission pour le compte de clients pour lesquels Ineum Consulting lui a sous-traité une partie des prestations, sans en avoir été préalablement autorisé par écrit Ineum Consulting ;

Qu'il est établi que la société Aatiko s'est vue confier une mission en décembre 2010 par Touraine logement, contrevenant ainsi à la clause de non sollicitation à laquelle elle était tenue ;

Qu'il résulte également des pièces produites que la société Aatiko s'est vue confier une mission, à l'automne 2010, par la Colmarienne du logement auprès desquelles elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société Ineum et ce, en violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Ineum ;

Considérant que la société Ineum demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 20 000 euros le montant de son préjudice résultant de la violation par la société Aatiko de son obligation contractuelle de non sollicitation, préjudice qu'elle avait évalué à 98 700 en première instance ;

Considérant toutefois que la société Aatiko soutient à juste titre que si la société Ineum avait effectivement réalisé deux missions pour la Colmarienne du logement, il n'est pas établi qu'elle aurait pu se voir confier une troisième mission et ce d'autant plus que le choix de la société Aatiko pour cette mission s'est fait après une mise en concurrence de trois candidats et que la société Aatiko a été retenue sur la base d'une proposition tarifaire conforme aux prix habituellement pratiqués avec ses autres clients ;

Que de la même manière, et ainsi que le fait valoir la société Aatiko, il n'est pas établi que la société Ineum se serait nécessairement vue confier une nouvelle mission par le client Touraine logement ; que la transmission par la société Aatiko à cette société, alors qu'elle intervenait en qualité de sous-traitante de la société Ineum, d'une présentation powerpoint avec son logo n'est pas fautive et est sans lien avec l'obtention par la société Aatiko d'une mission ;

Que le préjudice subi par la société Ineum pour avoir perdu une chance de se voir confier de nouvelles missions sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que la société Ineum reproche à la société Aatiko de s'être livrée à deux séries d'actes de concurrence déloyale : d'une part l'utilisation de plaquettes de présentation visant à créer un risque de confusion avec elle, et d'autre part, des actes déloyaux visant à détourner sa clientèle ;

*sur les plaquettes de présentation de la société Aatiko ;

Considérant que la société Ineum soutient que les deux versions successives de la plaquette de présentation de la société Aatiko imitent le visuel de la plaquette d'Ineum et reprend à son compte et en détail pratiquement toutes les missions réalisées par les équipes d'Ineum, se livrant ainsi à une présentation mensongère de son activité et qu'il s'agit d'une manœuvre déloyale destinée à créer la confusion dans l'esprit de la clientèle et constitutive de concurrence déloyale ;

Qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société Aatiko de diffuser ces deux plaquettes sous astreinte de 500 euros par infraction constatée

Considérant que la société Aatiko oppose que sa première plaquette n'a eu qu'une diffusion confidentielle et que la nouvelle version de sa plaquette est visuellement très différente de celle de la société Ineum, qu'elle n'en est pas la reproduction et qu'il y est précisé à plusieurs reprises que toutes les références mentionnées dans nos documents sont celles réalisées personnellement par nos équipes, au sein d'Aatiko conseils ou pour le compte de nos employeurs précédents, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un risque de confusion générateur de concurrence déloyale ;

Considérant toutefois que la société Aatiko dont l'activité a démarré en août 2010 fait état, dans sa première plaquette commerciale, en septembre 2010, de "320 missions menées auprès de 210 clients" lesquels sont cités et sont en réalité les clients d'Ineum, tels que mentionnés dans la propre plaquette de cette dernière ; que si la plaquette d'Aatiko précise que le cabinet Aatiko conseils est un jeune cabinet, la référence aux "320 missions" et aux "210 clients" est trompeuse, les clients dont s'agit étant faussement présentés comme étant les siens ;

Que les modifications que la société Aatiko a apportées à sa plaquette, après avoir été assignée en référé par la société Ineum, en y précisant en première page que toutes les références mentionnées dans nos documents ont été réalisées personnellement par nos équipes, au sein d'Aatiko Conseils ou pour le compte de nos précédents employeurs, mention qui se retrouve sur d'autre pages, en notes de bas de page rédigées en très petits caractères, laissent subsister le caractère déloyal de la présentation que fait la société Aatiko de son activité en reprenant à son compte et en détail un grand nombre de missions réalisées par les équipes d'Ineum, en s'appropriant les clients d'Ineum comme les siens pour définir le "périmètre de nos références personnelles" et en décrivant dans le détail une trentaine de missions réalisées par la société Ineum ; que les références à ces missions réalisées par la société Ineum, laquelle n'est pas citée dans la plaquette, dépasse la simple valorisation du savoir-faire des associés de la société Aatiko et crée un risque de confusion ;

Que la diffusion de ces plaquettes caractérise des actes de concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé, conformément à la demande de la société Ineum, en ce qu'il a fait interdiction à la société Aatiko de diffuser l'ancienne et la nouvelle version de sa plaquette ;

* sur le détournement de clientèle

Considérant que la société Ineum soutient que le détournement de sa clientèle a commencé avant la rupture effective des contrats de travail de MM. Duschene et Petrucci, alors qu'ils étaient en période de préavis ; qu'ainsi elle soutient que depuis le départ de M. Duschene et la création de sa société, elle a perdu trois suites de missions du fait des manœuvres déloyales de la société Aatiko et de son dirigeant et ancien salarié ;

Qu'elle fait valoir en premier lieu que M. Duschene aurait sciemment caché des informations à son employeur sur l'appel d'offre lancé par son client Renaissance immobilière Chalonnaise pour tenter de l'empêcher de déposer son offre dans les temps et que ces manœuvres ainsi que l'utilisation d'informations privilégiées relatives aux conditions tarifaires d'Ineum ont permis à la société Aatiko d'être sélectionnée dès la fin du mois d'août 2010 ;

Considérant toutefois que le mail du 6 juillet 2010 dont fait état la société Ineum ne permet pas de caractériser les manœuvres déloyales alléguées et les actes de concurrence reprochés à M. Duschene pendant son préavis ; que la société Ineum a été en mesure de déposer une offre laquelle n'a pas été retenue ; que l'utilisation d'informations privilégiées n'est pas démontrée ;

Considérant que la société Ineum fait, en deuxième lieu, valoir que M. Duschene aurait faussement informé son employeur que le Foyer Rémois, ne prendrait sa décision de poursuivre le projet qu' après l'été seulement, désinformation ayant permis à la société Aatiko de se voir confier la mission, dès le mois d'août, et ce sans mise en concurrence ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. Duschene ait donné de fausses informations à son employeur de manière à détourner un client au profit de la société qu'il allait créer ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la perte du client Foyer rémois serait le résultat de manœuvres déloyales ou d'actes de concurrence de M. Duschene pendant son préavis ;

Considérant que la société Ineum soutient, en troisième lieu, que la société Areal, qui lui avait confié la première phase d'une mission dont M. Duschene avait eu la charge, a confié la seconde phase de la mission à la société Aatiko, sans procéder à un appel d'offre ;

Considérant cependant qu'il résulte des pièces produites que la société Ineum a présenté une offre pour cette mission le 3 septembre 2010, offre qui a été rejetée par la société Aeral ainsi que cela résulte du courrier du 24 septembre 2010 ;

Considérant enfin que les allégations imprécises de la société Ineum relativement au client Touraine logement ne sont nullement établies ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède qu'aucun agissement fautif n'est caractérisé à l'encontre de M. Duschene durant sa période de préavis et qu'aucun acte de concurrence déloyale imputable à la société Aatiko n'est établi ; que le seul transfert des clients susvisés au profit de la société Aatiko n'est pas de nature à caractériser une concurrence déloyale au préjudice de la société Ineum ;

Que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Aatiko à payer la somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Ineum ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Aatiko

Considérant que la société Aatiko soutient que la société Ineum a utilisé abusivement les compétences de M. Duschene et usé de manœuvres pour restreindre la concurrence d'Aatiko à moindre frais ; qu'elle sollicite la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant cependant que ni les agissements fautifs allégués ni le préjudice invoqué ne sont établis ; que la demande sera rejetée et le jugement confirmé

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de la procédure d'appel ;

Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a fait interdiction à la société Aatiko conseils de diffuser au public l'ancienne et la nouvelle version de sa plaquette sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Aatiko conseils et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Aatiko conseils à payer à la société Ineum consulting devenue la société Kurt salmon France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de sous-traitance ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par détournement de clientèle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette les demandes à ce titre ; Condamne la société Aatiko conseil aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.