CA Versailles, 12e ch., 2 juillet 2013, n° 11-04954
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Vente-Privée.Com (SA)
Défendeur :
Club Privé (SAS), Rey (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Brylinski, Orsini
Avocats :
Mes Minault, Fabre, Jullien, Wallaert
Vu le jugement rendu le 14 mai 2008 par le Tribunal de commerce de Paris qui :
* a dit la société PMC Distribution recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,
* a dit la société PMC Distribution recevable en sa défense,
* a dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les constats établis par l'agence pour la protection des programmes produits par la société Vente Privée.Com, à l'exception du constat du 5 mai 2006,
* a dit que les agissements litigieux sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme,
* a dit sans objet la demande d'interdiction de la société Vente Privée.Com et l'a déboutée de ses autres demandes de fermeture du site et de publication,
* a condamné la société PMC Distribution à payer à la société Vente Privée.Com la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la déboutant pour le surplus,
* a condamné la société PMC Distribution à payer à la société Vente Privée.Com la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2010, par la Cour d'appel de Paris, qui, écartant des débats les pièces numérotées 37 à 70, visées en annexe des conclusions signifiées le 14 décembre 2009 par la société PMC Distribution, a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris et rejeté la demande au fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, statuant à nouveau, a débouté la société Vente Privée.Com de ses prétentions et l'a condamnée à verser à la société PMC Distribution au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'arrêt du 12 mai 2011, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Vente Privée.Com, relevant qu'en statuant sans justifier en quoi le choix de combiner ensemble les différents éléments composant le site Internet de la société Vente Privée.Com, selon une certaine présentation, serait dépourvu d'originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle , a cassé et annulé en ses dispositions autres que celles déclarant le Tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, par la Cour d'appel de Paris, remis sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles ;
Vu la déclaration de la société Vente Privée.Com, en date du 24 juin 2011, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 25 avril 2013, par lesquelles la société Vente Privée.Com demande à la cour de :
à titre liminaire,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé de la recevabilité des procès-verbaux de constats n° 06/239/1 en date des 23 mars, 7, 25, 26 avril et 4 mai 2006 et n° 05/893 en date des 7 décembre 2005 et 8 février 2006 de l'agence pour la protection des programmes,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable le procès-verbal de constat n° 06/239/2 du 5 mai 2006 de l'agence pour la protection des programmes,
à titre principal,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son site vente-privée.com n'avait pas de caractère d'originalité suffisant,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Club Privé n'a pas commis d'actes de contrefaçon de droits d'auteur de son site Internet,
* dire que le fait pour la société Club Privé d'avoir adopté, sans bourse délier, successivement le mode opératoire de son site Internet vente-privée.com constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
* confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Club Privé a commis une faute par la commission d'actes de parasitisme,
à titre subsidiaire,
* dire que la société Club Privé a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à son détriment,
en tout état de cause,
* débouter maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé de ses demandes,
* dire qu'elle a subi un préjudice du fait des agissements de la société Club Privé,
en conséquence,
* infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un préjudice,
* inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Club Privé les créances suivantes :
- 22 966,99 euros au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2010,
- 2 865 euros au titre des dépens d'appel suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2010,
- 3 500 euros au titre des dépens auxquels est condamnée la société Club Privé par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2011,
- soit la somme globale de 29 331,69 euros,
* condamner la société Club Privé au versement de la somme de 1 euro du fait de ses agissements et porter cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
* condamner la société Club Privé au versement de la somme de 60 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'inscrire au passif de la liquidation judiciaire,
* condamner la société Club Privé au paiement des frais de constats de l'agence pour la protection des programmes et porter ladite somme au passif de la liquidation judiciaire,
* condamner maître Rey aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières écritures en date du 6 février 2013, aux termes desquelles maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé, reprenant à son compte les demandes précédemment formulées en sa qualité de mandataire judiciaire, poursuivant la réformation du jugement déféré, prie la cour de :
in limine litis,
* déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par la société Vente Privée.Com sur la base de constats qu'elle a fait réaliser postérieurement au jugement entrepris,
* dire que les constats réalisés par l'agence de la protection des programmes sont dépourvus de valeur probante, notamment compte tenu de l'absence de réalisation des vérifications préalables à tout constat réalisé sur Internet,
* écarter des débats les constats de l'agence de la protection des programmes des 7 décembre 2005, 8 février 2006, 23 mars 2006, 7, 25, 26 avril 2007 et 4, 5 mai 2006,
sur le fond, outre divers constater,
* débouter la société Vente Privée.Com de ses demandes tendant à admettre l'existence d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale,
* débouter la société Vente Privée.Com de ses demandes tendant à obtenir la réparation d'un préjudice,
* débouter la société Vente Privée.Com de sa demande tendant à obtenir la publication du jugement sur le site Internet www.club-prive.fr ainsi que dans trois publications,
en tout état de cause,
* condamner la société Vente Privée.Com au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société Vente Privée.Com, immatriculée au registre du commerce depuis le 30 janvier 2001, édite un site Internet accessible à l'adresse www.vente-privee.com, sur lequel elle propose à la vente, à un cercle restreint de membres inscrits, des produits de marque à des prix attractifs,
* la société PMC Distribution, devenue Club Privé, créée en 2004, exploitait un site Internet accessible à l'adresse www.club-prive.fr où elle organisait des ventes événementielles,
* reprochant à la société PMC Distribution d'avoir reproduit pour les besoins d'une activité concurrente de commerce électronique, l'architecture de son site Internet, la société Vente Privée.Com a fait établir des procès-verbaux de constat par l'agence de protection des programmes et assigné la société PMC Distribution devant le Tribunal de commerce de Paris en contrefaçon de droit d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme ;
considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la recevabilité des procès-verbaux de constat de l'agence pour la protection des programmes, de l'originalité du site Internet "vente-privee.com", de la contrefaçon de droit d'auteur et de la concurrence déloyale, les dispositions déclarant le Tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige étant définitives ;
Sur les procès-verbaux de l'agence pour la protection des programmes :
Considérant que maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé soulève le défaut de valeur probante des procès-verbaux de constats réalisés par l'agence pour la protection des programmes faisant valoir qu'il n'a pas été procédé à trois vérifications élémentaires : le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui utilisé par n'importe quel internaute, les pages visualisées doivent impérativement être matérialisées, les caches de l'ordinateur utilisé doivent être vidés ;
qu'il ajoute que doit être également écarté des débats le procès-verbal de constat du 3 octobre 2008, réalisé postérieurement au jugement et sur lequel la société Club Privé n'a été en mesure de s'expliquer dans le cadre de la procédure de première instance ;
considérant que la société Vente Privée.Com a fait établir trois constats par l'agence de la protection des programmes, n° 06/239/1 en date des 23 mars, 7, 25, 26 avril, 4 mai 2006, n° 05/893 en date des 7 décembre 2005, 8 février 2006, n° 08/0762 en date du 3 octobre 2008 ;
considérant que l'agent de la protection des programmes a effectué les vérifications techniques préalables nécessaires pour accéder aux pages apparaissant sur l'ordinateur et s'assurer que celles-ci étaient effectivement en ligne lorsque les constatations ont été effectuées ; que dès lors, ces constats ont valeur probante ;
considérant en ce qui concerne le constat du 5 mai 2006, n° 06/239/2 que celui-ci a pour objet les constatations comparatives réalisées à partir de captures d'écran visées dans les procès-verbaux n° 05/893 et 06/239/1 ; qu'il n'établit pas de nouvelles constatations mais décrit le travail de comparaison des éléments constatés par les procès-verbaux précédents, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des vérifications techniques préalables ; qu'il s'ensuit, qu'infirmant le jugement déféré sur ce point, ce constat n'a pas lieu d'être écarté des débats ;
considérant que si le constat du 3 octobre 2008 a été établi postérieurement au jugement déféré, il n'en subsiste pas moins que la société Club Privé a pu en débattre contradictoirement devant la cour ; que cette pièce nouvelle en cause d'appel est recevable ;
Sur les droits d'auteur :
Considérant que la société Vente Privée.Com, qui rappelle avoir lancé son site Internet le 30 janvier 2001, alors que celui de la société Club Privé a été mis en ligne en 2005, reproche à cette dernière d'avoir porté atteinte à ses droits d'auteur en reproduisant la combinaison originale des éléments composant son site ;
considérant que maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé réplique que les éléments invoqués, à savoir, l'inscription préalable et obligatoire à un club, la présentation de la page d'accueil perpétuellement renouvelée adoptant un thème inspiré des saisons, le menu de navigation efficace et facile, la dominante de couleurs rose et noire, l'invitation aux ventes futures adressée aux membres, la présentation des ventes sous forme de bandes annonces, le blog, les rubriques enrichies, la présentation des tendances de la mode, ne présentent aucune originalité et traduisent uniquement l'existence de concepts commerciaux lesquels ne sont pas protégeables et relèvent d'exigences fonctionnelles ;
mais considérant que la société Vente Privée.Com ne revendique pas la protection d'un concept, mais la combinaison sur son site Internet des éléments suivants ;
- deux couleurs dominantes noire et rose,
- un bandeau horizontal traversant de part et d'autre la page web, comprenant dans son contenu des rubriques,
- des noms de rubriques permettant l'accès dès la page d'accueil, "Mot de passe oublié" "Devenir membre", "Qui sommes-nous",
- un bandeau de manière constante rose, le plus souvent situé aux deux-tiers de la partie inférieure de la page, créant une séparation entre la partie inférieure et la partie supérieure, la première composée d'un fonds uni ou en harmonie avec les couleurs dominantes de la partie supérieure, celle-ci étant intégrée à une illustration ayant le plus souvent un thème en relation avec la nature,
- un logo situé sur la partie supérieure de la page à dominante rose, légèrement décentré au-dessus du cartouche d'identification de couleur blanche,
que le choix de combiner ensemble ces différents éléments selon une certaine présentation procède d'une recherche esthétique, nullement imposée par un impératif fonctionnel, qui confère au site une physionomie particulière le distinguant d'autres sites relevant du même secteur d'activité et révèle un effort créatif qui caractérise l'originalité de ce site éligible à la protection par le droit d'auteur instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que sur ce point, le jugement sera infirmé ;
considérant que maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé, pour s'opposer au grief de contrefaçon, expose que les sites en présence n'ont pas la même structure, les mêmes graphisme et textes, la même charte graphique ;
qu'il soutient encore que les seules similitudes sont celles conceptuelles d'organisation de ventes à des membres préalablement inscrits mais que l'impression produite par la comparaison des deux sites est différente ;
considérant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ;
considérant en l'espèce, qu'il résulte de l'analyse comparative des deux sites en présence, telle qu'elle résulte de l'examen des procès-verbaux de constats produits au débats et notamment le constat du 7 avril 2006, que la société Club Privé a modifié son site Internet d'origine pour adopter les éléments originaux et caractéristiques du site de la société Vente Privée.Com, retenus au titre de l'originalité, à savoir :
- la dominante de couleurs rose et noire,
- un bandeau traversant horizontalement la page,
- les rubriques avec les mêmes intitulés et dans le même ordre "Mot de passe oublié" "Devenir membre", "Qui sommes-nous",
- le bandeau situé aux deux tiers de la page séparant la partie supérieure comportant une illustration et la partie inférieure composée d'un fond uni,
- une illustration relevant de la thématique de la nature,
- le logo décentré à dominance rose, situé au-dessus du cartouche de couleur blanche ;
qu'ainsi force est de constater que la combinaison originale des caractéristiques de la page d'accueil du site Internet de la société Vente Privée.Com a été reprise sur la page d'accueil de la société Club Privé, selon la même disposition, révélant une impression d'ensemble similaire ;
considérant qu'il s'ensuit que la contrefaçon, définie par la reproduction de l'œuvre faite sans le consentement de l'auteur, est caractérisée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur le parasitisme :
Considérant que la société Vente Privée.Com reproche à la société Club Privé des actes de parasitisme, soutenant que celle-ci a repris par suivisme son mode de fonctionnement consistant en la vente de produits de marque à prix discount sur un site Internet, la participation aux ventes conditionnées à l'inscription d'un club, l'inscription comme membres laquelle peut intervenir sous forme de parrainage, l'invitation à des ventes adressées par courrier électronique, le principe de la visualisation de bandes annonces ;
que maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé réplique que la société Vente Privée.Com ne peut prétendre à une exclusivité sur les ventes privées en ligne, concept désormais largement répandu ;
or considérant que n'est pas établie la captation d'un savoir-faire, du travail intellectuel et des investissements de la société Vente Privée.Com ;
qu'à supposer que cette société soit la conceptrice du mode de fonctionnement qu'elle décrit, ce qui n'est pas au demeurant établi, celui-ci recouvre un concept commercial dont l'exploitation par des concurrents n'est pas critiquable et correspond à une pratique couramment observé auprès des sites marchands sur Internet à la date des faits litigieux ;
que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu des faits de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que l'atteinte portée aux droits d'auteur de la société Vente Privée.Com sera réparée, compte tenu de la situation financière de la société Club Privé, par la somme symbolique de un euro ainsi que sollicité, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Club Privé ;
considérant que la société Vente Privée.Com est également fondée à solliciter la fixation au passif des sommes qu'elle a versées à la société Club Privé au titre des différentes décisions judiciaires, soit :
- 22 966,69 euros au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2010,
- 2 865 euros au titre des dépens d'appel suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mars 2010 ;
qu'il sera enfin fait droit à sa demande en fixation au passif de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mis à la charge de la société Club Privé par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2011 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Vente Privée.Com ; que maître Rey ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la Cour d'appel de Paris du 17 mars 2010 , par arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 mai 2011, Dit recevables les demandes de la société Vente Privée.Com formées devant la cour, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les constats établis par l'agence pour la protection des programmes n° 05/893 et n° 06/239/1, en ce qui concerne les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le constat n° 06/239/2 établi le 5 mai 2006 par l'agence de la protection des programmes, Dit que la société Club Privé a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Vente Privée.Com, Fixe la créance de la société Vente Privée.Com à la liquidation judiciaire de la société Club Privé aux sommes suivantes : - un euro en réparation de son préjudice, - 22 966,69 euros au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2010, - 2 865 euros au titre des dépens d'appel suite à l' arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mars 2010 ; - 3 500 euros mis à la charge de la société Club Privé par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2011 ; Rejette toutes autres demandes, Y ajoutant, Condamne maître Rey, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Club Privé, à payer à la société Vente Privée.Com la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne maître Rey, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.