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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Viti-Loire Babonneau (SAS)

Défendeur :

CNH France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas

T. com. Nantes, du 4 oct. 2010

4 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Viti-Loire Babonneau, était concessionnaire de la marque Braud depuis 1957 pour la commercialisation de matériels agricoles ; que la société Fiat Agri devenue CNH France (la société CNH), venant aux droits du concédant, a conclu le 7 juillet 1995 avec la société Viti-Loire Babonneau un contrat de concession exclusive pour la vente de matériels agricoles et viticoles Fiat Agri, Ford New Holland et pour celle de machines Braud pour lesquelles le concessionnaire bénéficiait déjà d'une exclusivité depuis 1981 ; que, le 25 juillet 2007, la société CNH a notifié à la société Viti-Loire Babonneau la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008 conformément aux stipulations contractuelles ; que la société Viti-Loire Babonneau l'a assignée en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Viti-Loire Babonneau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies résultant de la suppression de l'exclusivité territoriale par la société CNH, alors, selon le moyen : 1°) qu'engage sa responsabilité celui qui rompt des relations commerciales établies sans respecter un délai de préavis suffisant au regard de l'ancienneté de ces relations et destiné à permettre au partenaire évincé de bénéficier du maintien du courant d'affaire aux conditions contractuelles initiales ; que la suppression, pendant le délai de préavis, de la clause d'exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur équivaut à une rupture brutale partielle des relations commerciales ; qu'en énonçant, pour refuser toute indemnisation à la société Viti-Loire Babonneau, que l'abandon de l'exclusivité, fût-il réciproque, décidé par la société CNH pendant la durée de préavis en application des stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales, la cour d'appel a violé l'article L. 422-6, I, 5° du Code de commerce ; 2°) engage sa responsabilité celui qui rompt des relations commerciales établies sans respecter un délai de préavis suffisant au regard de l'ancienneté de ces relations destiné à permettre au partenaire évincé de bénéficier du maintien du courant d'affaire aux conditions contractuelles initiales ; que la suppression pendant le délai de préavis de la clause d'exclusivité territoriale initialement concédée au distributeur équivaut à une rupture brutale partielle des relations commerciales ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Viti-Loire Babonneau au titre de la rupture partielle des relations commerciales, qu'il n'était pas établi que la société Viti-Loire Babonneau avait dégagé, après la suppression de l'exclusivité qui lui avait été initialement accordée par le contrat de concession, un résultat d'exploitation inférieur à celui qu'elle aurait pu raisonnablement espérer, dans les mêmes conditions, en l'absence de perte de son exclusivité, la cour d'appel, qui a justifié sa décision par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'abandon réciproque de l'exclusivité conformément aux stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Viti-Loire Babonneau contre la société CNH au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt retient que dans les jours suivant la fin du préavis, la société Viti-Loire Babonneau a réalisé sa reconversion en prenant en location-gérance un fonds de commerce de sorte qu'il n'y a pas eu rupture entre la fin de l'activité procédant de la concession litigieuse et la nouvelle activité sociale, qu'il résulte des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d'activité n'a pas eu d'effet sur le montant du capital social et des réserves et n'a pas non plus affecté la trésorerie de la société et qu'il n'est donc pas démontré que son changement d'activité se soit opéré dans des conditions défavorables pour elle ni que la durée du préavis l'ait privée de chances de reconversion plus avantageuses ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la durée du préavis était suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Viti-Loire Babonneau tendant à la condamnation de la société CNH France à lui payer une certaine somme au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.