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Décisions

Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Square habitat crédit agricole Centre France (SAS)

Défendeur :

Blot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

Mme Taffaleau

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Riom, 4e ch. soc., du 29 nov. 2011

29 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Blot a été engagé à compter du 1er juin 2005 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Riom immobilier, aux droits de laquelle est venue la société Square habitat crédit agricole Centre France ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de rupture, "de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité d'agence immobilière en transaction et location, d'administration de biens en gestion locative", cette interdiction, d'une durée de dix-huit mois, étant limitée au département du Puy-de-Dôme ; qu'il était prévu une contrepartie financière mensuelle égale à 30 % du salaire moyen brut des trois derniers mois pendant la durée de l'interdiction, ce montant étant réduit de moitié en cas de démission ; que le salarié a démissionné le 31 décembre 2009 et s'est installé dans un local professionnel à l'enseigne Mozac immobilier dans la commune de Mozac (Puy-de-Dôme) ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le montant de la contrepartie financière prévu en cas de démission est dérisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite en sa stipulation minorant la contrepartie en cas de démission, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.