CA Nancy, 1re ch. civ., 7 janvier 2013, n° 13-00011
NANCY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Axa France Région Nord-Est (SA), Bertrand
Défendeur :
Etablissements François (SA), CAMBTP (Sté), Supra (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dory
Conseillers :
Mmes Deltort, Roubertou
Avocats :
Mes Chardon, Vilmin, Mouton, Klein, Guidot
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Pascal Bertrand, propriétaire d'un immeuble à Saint Etienne Les Remiremont a fait l'acquisition d'un insert de la marque Supra auprès de la société Etablissements François en novembre 2002 ; il a procédé lui-même à la pose de cette installation ; un incendie est survenu le 7 novembre 2007 et a partiellement détruit son immeuble ; une expertise judiciaire a été ordonnée et diligentée pour en connaître la cause ;
Par actes en date des 5 et 7 octobre 2009, Monsieur Bertrand et son assureur la société Axa France Région Nord-Est ont assigné les Etablissements François et la société Supra devant le Tribunal de grande instance d'Epinal, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de ces derniers, ainsi qu'en réparation du préjudice subi consécutivement à l'incendie, notamment en remboursement des sommes versées par Axa à son assuré ;
Monsieur Bertrand et la société Axa ont fait valoir que le rapport d'expertise avait situé l'origine du sinistre dans une installation contraire aux règles de l'art et non dans une utilisation excessive ou une absence d'entretien de l'appareil ; que les vendeurs ont manqué à leur obligation d'information et de conseil et étaient dès lors responsables du sinistre ; qu'en effet, les Etablissements François n'ont pas délivré le formulaire prévu par le décret du 22 octobre 1993 , qui doit mettre en garde le client contre les risques d'incendie et la nécessité de faire procéder à l'installation par un professionnel ; que Monsieur Bertrand était un acheteur profane qui n'avait aucune connaissance technique pour installer un insert ; qu'il ne pouvait pas lire la notice délivrée par la société Supra avec l'appareil, puisque celle-ci s'adressait à des professionnels ;
Les Etablissements François et leur assureur la CAMBTP, intervenue volontairement à l'instance, ont soutenu que le sinistre était au moins dû en partie à une mauvaise utilisation et une défaillance dans l'entretien de l'appareil ; que Monsieur Bertrand était une personne qualifiée du bâtiment qui a construit seul sa maison et pouvait donc parfaitement lire la notice ; que le formulaire invoqué ne devait être conservé que pendant trois ans et qu'il était dès lors matériellement impossible de produire ce document ;
La société Axa Ile de France Iard, intervenant volontairement en qualité d'assureur de la société Supra a quant à elle fait valoir que bien que professionnel du bâtiment, Monsieur Bertrand n'avait pas respecté les prescriptions d'installation ni celles d'entretien de l'insert ; que la notice rédigée était précise et adaptée ; qu'elle n'était pas concernée par l'obligation de remise du formulaire ;
La société Supra n'a pas comparu ;
Par jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal de grande instance d'Epinal a :
- condamné in solidum les Etablissements François et la société Supra à payer à Monsieur Pascal Bertrand la somme de 3 000 euros,
- débouté la compagnie Axa France Région Nord-Est de ses prétentions au titre de l'indemnité versée à son assuré,
- débouté les Etablissements François et la CAMBTP de leur appel en garantie,
- condamné in solidum les Etablissements François et la société Supra à payer à Monsieur Pascal Bertrand et à la compagnie Axa France Région Nord-Est la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les Etablissements François et la CAMBTP à verser à la compagnie Axa Ile de France Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les Etablissements François, la société Supra et la CAMBTP aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les dispositions du Code de la consommation et du décret précité en matière de réglementation sur les inserts ; il a retenu que les Etablissements François avaient manqué à leur obligation d'information au regard de ces dispositions, notamment concernant la délivrance du formulaire ; que le préjudice découlant du sinistre n'était pas celui d'avoir subi un incendie mais la perte de chance de ne pas avoir été en mesure de renoncer à l'achat de l'insert ou à son installation par ses soins, s'il avait été dûment mis en garde sur les risques d'incendie ; que Monsieur Bertrand ayant procédé lui-même à la construction de la quasi-totalité de sa maison, cette perte de chance était modérée ; qu'il en allait de même concernant le préjudice résultant de la notice erronée ;
Par déclaration en date du 14 avril 2011, la société Axa France Région Nord-Est et Monsieur Bertrand ont interjeté appel de ce jugement ;
Par ordonnance en date du 20 mars 2012, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation administrative de l'affaire au motif de l'absence de diligences de reprise d'instance ;
Par acte en date du 19 avril 2012, l'affaire a été régulièrement inscrite au rôle consécutivement à la demande de réinscription formulée par les appelants ;
A l'appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2012, la société Axa et Monsieur Bertrand font valoir que d'après le rapport d'expertise, le sinistre résulte des conditions d'installation de l'appareil et non d'un défaut d'entretien, par ailleurs nullement démontré ; que si Monsieur Bertrand est un professionnel du bâtiment, il ne dispose d'aucune qualification se rapportant à l'installation d'un insert ; que la responsabilité du sinistre doit être mise à la charge du vendeur professionnel et du fabriquant, qui ont manifestement manqué à leurs obligations de renseignement et de conseil ; qu'en effet et en premier lieu l'insert vendu constitue un produit soumis au décret du 22 octobre 1993 qui impose l'utilisation d'un document prenant la forme d'un formulaire, signé par les parties, mettant en garde l'acheteur sur les risques d'incendies et la nécessité de faire procéder à l'installation par un professionnel ; que les Etablissements François ont été dans l'impossibilité d'apporter la preuve de la remise dudit formulaire et a fortiori de sa signature ; que la remise de la notice d'installation et ses annexes est insuffisante et doit être distinguée du formulaire exigé ; que Monsieur Bertrand ne pouvait par ses propres connaissances remédier à l'insuffisance de l'information donnée par le vendeur ; qu'en second lieu, la notice délivrée par la société Supra restait trop sommaire sur la description technique de l'appareil et n'envisageait qu'une installation type, réservée à des professionnels qualifiés, comme le souligne le rapport d'expertise ; qu'en outre, la notice ne permettait pas de réaliser une installation conforme aux normes en vigueur, concernant notamment le raccordement de l'appareil au conduit et le caisson de décompression ; que ces imprécisions sont autant de non conformités aux normes et règles de l'art qu'une carence d'information directement à l'origine de malfaçons et imputable à la société Supra ;
Ils ajoutent que les premiers juges ont fait une appréciation erronée, tant de la qualification du préjudice que de son quantum ; que si Monsieur Bertrand avait été régulièrement informé, il aurait certainement renoncé à procéder lui-même à l'installation ; qu'il ne peut enfin lui être reproché d'avoir effectué la plupart des travaux de son habitation, puisque il est professionnel du bâtiment mais que pour les parties techniques il n'aurait pas manqué de faire appel à un professionnel ; ils ajoutent que la perte de chance doit être réévaluée à hauteur du préjudice réellement subi;
Par conséquent, la société Axa et Monsieur Bertrand demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur Pascal Bertrand et Axa France Région Nord-Est tant recevable que bien fondé,
- y faisant droit,
- vu les articles 1134, 1147, 1602 et 1315 du Code civil,
- vu encore l'article L. 111-1 du Code de la consommation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Pascal Bertrand,
- statuer à nouveau de ce seul chef,
- condamner la société Etablissements François et la société Supra solidairement à payer au profit d'Axa :
- 148 101 euros au titre de l'indemnité versée à son assuré,
- 7 935 euros au titre des frais et honoraires de l'expert amiable,
au profit de Monsieur Pascal Bertrand :
- 8 569 euros représentant le montant partiel de la vétusté appliquée sur le mobilier,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner in solidum la société Etablissements François et la société Supra au paiement d'une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat à la cour, inscrit au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2012, les Etablissements François et la CAMBTP forment un appel incident ; ils font valoir à titre principal que si le sinistre est partiellement dû à une mauvaise installation de l'appareil, il résulte de l'expertise que Monsieur Bertrand a en outre procédé à une utilisation excessive de l'insert, qui malgré sa faible puissance et son caractère essentiellement "décoratif" d'après ses dires, a servi à pallier la carence du chauffage central de l'habitation ; que d'autre part Monsieur Bertrand a commis une faute, en ne respectant pas les règles de l'art du ramonage semestriel ;
Ils ajoutent que si le décret du 22 octobre 1993 prévoit la remise d'un formulaire, il stipule également que le vendeur a l'obligation d'en conserver copie pendant 3 ans à compter de la vente ; que l'insert a été acheté en 2002 et que le sinistre a eu lieu en novembre 2007, soit 2 ans après le terme du délai de conservation ; que la société n'avait aucune obligation de conserver le document à l'issue du délai et que celle-ci se retrouve donc dans l'impossibilité matérielle de le produire à l'instance ; que ledit formulaire a pour but d'informer le consommateur, sans toutefois qu'il soit attaché une quelconque sanction au non-respect de ce formalisme ; qu'en outre, Monsieur Bertrand a confirmé lors de l'expertise avoir reçu les deux notices de montage du foyer lors de la livraison ; que partant, il ne peut être fait aucun reproche aux Etablissements François qui ont respecté l'obligation légale ;
Ils soutiennent encore que la notice d'installation et d'utilisation placée dans l'appareil était particulièrement précise quant à l'information et la mise en garde de l'acheteur ; que Monsieur Bertrand a reconnu pendant l'expertise avoir 'survolé' cette notice ; que le vendeur ne peut dès lors être tenu responsable d'une telle carence ; que la mention de "personne qualifiée" dans la notice fait référence à toute personne ayant des capacités, sans toutefois être professionnel dans le domaine et que c'était le cas pour Monsieur Bertrand, professionnel du bâtiment ; que dès lors, il ne pouvait se présenter comme profane et incapable de lire la notice ;
Ils font valoir à titre subsidiaire que les Etablissements François ne sont que revendeurs et non fabricant et que c'est à ce dernier qu'il revient de s'assurer de la rédaction de la notice ; que le fabricant est habilité à conseiller l'acquéreur dans la réalisation de l'ouvrage par référence à la notice jointe et que sa responsabilité peut être recherchée à ce titre ; que le cas échéant, la société Supra leur devra garantie des condamnations prononcées ;
Par conséquent, les Etablissements François et la CAMBTP demandent à la cour de :
- vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
- vu le décret du 22 octobre 1993 numéro 93-1185,
- vu la notice délivrée avec l'insert,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Bertrand et son assureur,
- le rejeter,
- déclarer en revanche recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Etablissements François et la CAMBTP,
- y faire droit,
- ce faisant, réformer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Pascal Bertrand de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal,
- constater que Monsieur Pascal Bertrand a bien eu la notice d'installation de l'insert,
- constater que Monsieur Pascal Bertrand a pris seul l'initiative de ne pas lire la notice lors de l'installation de l'ouvrage,
- constater que par application du décret, le vendeur n'est contraint de conserver le formulaire que pendant trois années à compter de la vente,
- dire que le vendeur a satisfait à l'obligation de conseil vis-à-vis d'un acquéreur non profane,
- juger que la responsabilité de la société Etablissements François ne peut être recherchée,
- débouter Monsieur Pascal Bertrand et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- les condamner à payer aux Etablissements François la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- autoriser la SCP Leinster Wisniewski Mouton à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que la société Supra garantira toute condamnation pécuniaire à l'encontre de la société Etablissements François au titre du devoir de conseil ou de mise en garde,
- condamner la société Supra aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le préjudice subi par Monsieur Pascal Bertrand est limité et ne correspond pas aux 164 605 euros de dommages et intérêts sollicités et confirmer le quantum fixé par le tribunal à 3 000 euros,
- condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, poursuivant son mandat d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2011, la société Supra forme appel incident ; elle rappelle les conclusions de l'expert et fait valoir que rien ne peut être reproché au fabricant qui a délivré avec l'appareil une notice détaillée rappelant les normes en vigueur à respecter, notamment la mise en garde de faire procéder à l'installation par des professionnels, ainsi que l'adresse à laquelle il est possible de se procurer ces normes ; que Monsieur Bertrand, qui n'a pas cru devoir s'entourer des conseils d'un spécialiste a procédé lui-même à l'installation, surévaluant ses propres capacités, et alors qu'il ne pouvait ignorer les risques relatifs à une telle installation ; que partant, Monsieur Bertrand disposait de toutes les informations nécessaires à l'installation de l'insert et qu'il lui appartenait de lire la notice avec attention, d'autant qu'en sa qualité de professionnel du bâtiment, il était à même d'évaluer les difficultés éventuelles liées à la pose de l'appareil ;
Elle ajoute que le sinistre est également dû à l'utilisation excessive de l'insert et à un défaut d'entretien, imputables à Monsieur Bertrand ;
Elle soutient encore que le vendeur ne peut pas se défausser sur le fabricant de son obligation de remettre à l'acheteur et de faire signer par ce dernier le formulaire visé par le décret de 1993 ;
Par conséquent, la société Supra demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Axa France et Monsieur Bertrand irrecevable en tout cas mal fondé,
- faisant droit à l'appel incident de la concluante,
- constater qu'en aucun cas la responsabilité de la Société Supra ne peut être engagée,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- constater qu'elle ne saurait davantage être condamnée à garantir qui que ce soit,
- débouter Monsieur Pascal Bertrand, Axa France et les Etablissements François de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- les condamner à verser à la concluante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître Gretere avocat le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il apparaît au vu du rapport d'expertise judiciaire que :
1°) le DTU n'a pas été respecté pour la traversée des planchers et plafonds (page 56) ;
2°) l'incendie a trouvé sa cause dans l'auto-inflammation des éléments combustibles non isolés des effets thermiques ;
3°) le sinistre a résulté des conditions d'installation (page 10 du rapport) et non d'une utilisation négligente excessive ou anormale (page 12) ;
4°) Monsieur Bertrand, scieur de béton, est un professionnel du bâtiment sans qualification se rapportant à l'installation particulière d'un insert ;
Attendu que le vendeur (les Etablissements François) était tenu a une double obligation d'information et de conseil envers Monsieur Bertrand ; qu'en effet tant d'un point de vue contractuel que réglementaire (décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993), le vendeur de l'insert, appareil pouvant s'avérer des plus dangereux en cas d'installation non conforme aux règles de l'art (ainsi que les faits l'ont démontré dans la présente espèce), devait mettre en garde l'acheteur sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ;
Que force est de constater que les Etablissements François à qui la preuve incombe de ce chef, sont dans l'incapacité de démontrer qu'ils ont effectivement mis en garde Monsieur Bertrand dans les conditions susindiquées ;
Que par ce manquement, ils ont engagé leur responsabilité envers Monsieur Bertrand qui, faute d'incitation en ce sens, s'est effectivement trouvé privé de la chance de recourir à une installation professionnelle et par voie de conséquence de bénéficier d'une installation conforme aux normes écartant tout risque d'incendie par auto-inflammation;
Qu'eu égard aux faits de la cause à la nature de l'appareil considéré aux compétences limitées de Monsieur Bertrand cette perte de chance peut être évaluée à 80 % le coefficient retenu devant s'appliquer sur le montant du préjudice subi en raison de l'incendie ; que par conséquent il y aura lieu de condamner la société Etablissements François à payer :
1°) à la société Axa France Région Nord-Est les sommes de :
a) 148 101 × 80 % = 118 480,80 euros
b) 7 935 × 80 % = 6 348 euros
2°) à Monsieur Bertrand :
8 569 × 80 % = 6 855,20 euros
et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu en ce qui concerne la société Supra que celle-ci n'a eu aucun contact direct avec Monsieur Bertrand dont il est constant qu'elle ne connaissait ni la personne ni son immeuble ; que l'expert judiciaire (page 11) n'a pas relevé de lacunes ou erreurs techniques dans les notices établies par la société Supra qui tant celle portant la référence 26013-09-06 que celle portant la référence 09-2000 18876 (plus récente et étant vraisemblablement celle jointe au matériel acquis en 2002 par Monsieur Bertrand), contiennent une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié, la dernière en date précisant que "pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art en suivant les prescriptions de la présente notice et conformément aux spécifications des DTU en vigueur, par un professionnel ou une personne qualifiée" ;
Que dans de telles conditions, c'est à tort que Monsieur Bertrand et son assureur recherchent la responsabilité de la société Supra en reprochant à celle-ci le caractère sommaire de la notice qui ne pouvait être destinée à guider pas à pas un bricoleur profane dans l'installation hautement technique du matériel considéré ;
Que pour les mêmes raisons, c'est à tort que les Etablissements François appellent en garantie la société Supra;
Attendu qu'eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner la SA Etablissements François et la CAMBTP aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de 2 500 euros (somme globale) à la société Axa France Région Nord-Est et de 1 500 euros à la société Supra ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Réforme la décision entreprise ; Statuant à nouveau, Condamne la société Etablissements François à payer : 1) à la campagne Axa France Région Nord-Est les sommes de 118 480,80 euros (cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt euros et quatre-vingt centimes) et 6 348 euros (six mille trois cent quarante-huit euros), 2) à Monsieur Bertrand la somme de 6 855,20 euros (six mille huit cent cinquante-cinq euros et vingt centimes) et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Rejette toutes demandes envers la société Supra ; Condamne la SA Etablissements François à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 1) 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à Monsieur Bertrand et à la SA Axa France Région Nord-Est, 2) 1 500 euros (mille cinq cent euros) à la SA Supra ; Condamne la SA Etablissements François et la CAMBTP aux dépens de première instance (dont les frais d'expertise judiciaire) et d'appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par Maître Chardon et la SCP Begel Guidot Bernard Jurek , avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.