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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hestia finances (SARL)

Défendeur :

Banque privée européenne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, SCP Célice, Blancpain, Soltner

T. com. Paris, du 21 janv. 2010

21 janvier 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque privée européenne (la BPE) et la société Hestia finances (la société Hestia) ont conclu le 30 août 2006 un contrat dénommé " mandat d'intermédiaire en opérations de banque " pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction et révocable soit à tout moment, sans indemnité, pour des motifs sérieux et légitimes, dont l'insuffisance de résultats, soit sans motif moyennant une indemnité forfaitaire de dix-huit mois de commissions ; que la BPE ayant révoqué le 22 janvier 2008 le mandat de la société Hestia pour insuffisance de résultats dans la production de crédits et de contrats d'assurance-vie, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnités de résiliation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que la clause de révocation du mandat pour insuffisance de résultats offrait au mandant la faculté de révoquer le mandat sans indemnité si le mandataire n'atteignait pas au moins 80 % de l'objectif annuel d'une année considérée, retient qu'il n'est pas contesté que la société Hestia avait seulement réalisé 40 % ou 65 % des objectifs alors que la BPE avait un taux de réalisation de 105 % ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement grave de la société Hestia à ses obligations contractuelles justifiant la rupture par la BPE de leurs relations commerciales sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.