CA Orléans, ch. civ., 29 avril 2013, n° 12-01898
ORLÉANS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Aréas Dommages (Sté)
Défendeur :
Generali Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bureau
Conseillers :
Mmes Nollet, Hours
Exposé du litige :
Monsieur et Madame Bruno B ont confié à la société anonyme B, assurée auprès de la compagnie Generali-Iard (Generali), la réalisation du gros œuvre de leur maison d'habitation et ont contracté avec Monsieur Jean-Claude P, assuré auprès de la société Aréas Dommages (Aréas), au titre du lot charpente de ce même immeuble.
Les travaux, qui ont débuté en juillet 2006, ont été intégralement réglés. Il n'est pas contesté par les parties que les ouvrages réalisés par la société B ont fait l'objet d'une réception tacite le 10 août 2007 et que ceux effectués par Monsieur P ont fait l'objet, pendant les opérations d'expertise, d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 25 novembre 2008.
Excipant de diverses malfaçons, Monsieur et Madame B ont fait, les 3 et 27 avril 2007, constater l'état de leur immeuble par un huissier de justice et ont sollicité l'intervention de Monsieur L, architecte, qui a établi, le 10 juillet 2007, un rapport faisant état de plusieurs désordres. Ensuite de l'intervention de Monsieur L, la société B a procédé à la reprise de divers ouvrages, mais, des malfaçons subsistant, les époux B ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 10 juin 2008, l'organisation d'une expertise qui a été confiée à Monsieur R., lequel a déposé son rapport le 23 février 2010 après que trois nouvelles ordonnances de référé soient intervenues les 10 février 2009, 23 juin 2009 et 17 novembre 2009 pour élargir la mission de l'expert et rendre communes ses opérations à la société L, fournisseur des ardoises posées sur la toiture, ainsi qu'à la Selarl Francis V, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société B, placée en liquidation judiciaire.
L'expert, après avoir fait état de désordres affectant les linteaux, les façades et l'isolation du conduit de cheminée, a notamment relevé que l'absence de rejingots creusés sous les seuils en métal des portes par la société B n'est pas conforme aux règles de l'art et empêche tout accès au-dessous des menuiseries, ce qui ne permet pas d'entretenir le joint d'étanchéité, de sorte que, lorsque la fatigue des matériaux et les fissurations de retrait seront survenues, l'eau commencera à s'infiltrer à cet endroit très exposé à la pluie et à son ruissellement. Il a également constaté que les corniches en béton de l'immeuble présentaient des coulures brunâtres dues au ruissellement de la pluie sur des matériaux et produits entreposés par Monsieur P au cours de son intervention, sans procéder à un bâchage suffisant du chantier. Il a enfin observé, sur la toiture, des traces de rouille qui résultent d'inclusions de pyrite de fer oxydable dans les ardoises naturelles.
Le 27 janvier 2011, Monsieur et Madame B ont assigné la Selarl Francis V, ès qualités, Generali, Monsieur P et Aréas afin d'obtenir :
- la condamnation de Generali à leur verser 921,45 euros au titre de la réparation des linteaux cintrés et de la finition de la maçonnerie des façades, 350 euros au titre de la réfection du doublage de l'isolation, et 4 241,83 euros au titre des travaux de reprise des seuils,
- la fixation de leurs créances pour ces mêmes montants au passif de la liquidation judiciaire de la SA B,
- la condamnation solidaire de Monsieur P et de Aréas à leur verser 8 225,08 euros au titre du coût de remplacement des corniches et 15 565 euros au titre du coût de remplacement des ardoises.
Par jugement en date du 20 mars 2012, le tribunal a fixé aux montants réclamés les créances des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la SA B, en rejetant cependant les demandes formées au titre des linteaux et des seuils de porte, débouté Monsieur et Madame B de leurs demandes formées à l'encontre de Generali, condamné in solidum Monsieur P et Aréas à leur verser 7 402,57 TTC au titre de la réfection des corniches et 9 900 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une toiture non affectée par des coulures de rouille, et a condamné Monsieur P à verser à Monsieur et Madame B les sommes de 822,51 et 1 100 euros correspondant aux montants de la franchise contractuelle. Il a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a condamné in solidum Monsieur P et Aréas à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Aréas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juin 2012.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 3 janvier 2013 par l'appelante,
- le 4 février 2013 par Monsieur et Madame B,
- le 8 janvier 2013 par Generali.
Maître L, régulièrement assigné à sa personne en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean-Claude P prononcée le 2 octobre 2012, et la Selarl Francis V, assignée en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA B à la personne d'une employée habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.
Aréas, qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, demande à la cour de débouter Monsieur et Madame B et Generali de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, de condamner in solidum les époux B à lui restituer la somme de 20 302,57 euros versée en application de l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée, ainsi qu'à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700. Elle soutient à titre principal que sa garantie ne peut être mise en œuvre. Elle prétend tout d'abord que l'expert judiciaire n'a émis que des hypothèses pour expliquer les coulures constatées sur les corniches en béton et que la responsabilité de Monsieur P dans la survenance de ces désordres n'est dès lors pas démontrée. Elle précise ensuite que le devis ne faisait pas état de la qualité des ardoises devant être posées et que les époux B n'ont jamais interrogé Monsieur P sur ce point. En tout état de cause, elle relève que les désordres de la toiture étaient parfaitement apparents dès la fin du chantier, qu'ils n'entraînent aucun défaut d'étanchéité, et que la garantie de parfait achèvement est prescrite. Si la cour devait, comme le tribunal, retenir que Monsieur P n'a pas rempli son obligation de conseil, elle rappelle que sont exclus de la garantie "les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que les frais de pose, de dépose, de transport et de mise au point", ce qui doit conduire la cour à rejeter les demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle affirme que le tribunal a fait une appréciation inexacte des reprises nécessaires, puisqu'alors que l'expert judiciaire faisait état d'un coût de remplacement des ardoises s'élevant à 10 822,22 euros TTC, les premiers juges ont évalué la perte de chance subie par les époux B en se fondant sur un coût de réfection de 15 565 euros. Enfin, elle prétend que Monsieur et Madame B affirment sans aucun fondement que la police d'assurance qu'elle a versée aux débats ne serait pas celle en vigueur au moment de l'ouverture du chantier.
Generali conclut à la confirmation du jugement entrepris en demandant à la cour d'y ajouter la condamnation in solidum de Aréas et des époux B à lui verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En ce qui concerne l'absence de rejingots, elle fait valoir que Monsieur et Madame B, qui connaissaient parfaitement ce désordre avant la réception, puisqu'il avait été relevé par Monsieur L, ne sauraient sérieusement soutenir qu'il se serait révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception tacite et relève de la garantie décennale, alors qu'il ne s'agit que d'une non-conformité qui n'a connu aucune manifestation au sein de la maison. Enfin, elle rappelle qu'elle ne garantit que les désordres d'une gravité telle qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Monsieur et Madame B concluent à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de Generali au titre des seuils et a limité à 11 000 euros l'indemnisation du préjudice qu'ils subissent à raison de la défectuosité des ardoises. Ils demandent à la cour de fixer à 4 243,83 euros leur créance sur la liquidation de la société B au titre de la réfection des seuils et de condamner Generali à leur verser cette même somme. Ils demandent en outre, au regard de la liquidation judiciaire de Monsieur P, à voir fixer leur créance au passif de cet artisan à hauteur de 8 225,08 euros au titre des corniches et de 15 565 euros au titre de la toiture. Ils sollicitent enfin condamnation in solidum de Monsieur P et des deux compagnies d'assurance à leur verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les infiltrations qui vont nécessairement survenir dans leur immeuble en raison de l'absence de rejingots constituent bien des désordres de nature décennale et que, s'ils étaient informés de cette malfaçon lors de la réception des travaux, son ampleur ne s'est révélée qu'ensuite. Ils affirment qu'il ressort très clairement de l'expertise que Monsieur P, n'ayant pas protégé le chantier avec des bâches, de l'eau de pluie a ruisselé sur les matériaux, s'est colorée à leur contact et a taché les corniches. Ils prétendent par ailleurs que les taches de rouille constatées sur les ardoises conduiront inévitablement à terme à une absence totale d'étanchéité de la toiture et soutiennent que les ardoises posées ne sont pas conformes à celles contractuellement prévues. Enfin, ils font valoir que Aréas n'a jamais fourni le contrat d'assurance correspondant à la date d'ouverture du chantier mais uniquement une police ayant une date d'effet au 31 décembre 2002 dont rien ne prouve qu'elle n'a pas évolué depuis lors.
Le 18 février 2013 Aréas a déposé des conclusions tendant au rejet des débats des dernières conclusions récapitulatives numéro 6 et de la pièce communiquée sous le numéro 93 par les époux B en soutenant les avoir reçues le 5 février 2013 à une heure 35, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
- Sur la communication tardive de pièces et de conclusions :
Attendu que Monsieur et Madame B produisent l'accusé de réception qui démontre qu'ils ont transmis leurs dernières écritures et leur pièce numérotée 93 le 14 février à 15 heures 28, tandis que Aréas verse aux débats l'accusé de réception de son avocat postulant qui fait état de la réception de ces mêmes documents le 15 février à 1 heure 35 ;
Que, dès lors, si ces documents ont bien été communiqués par Monsieur et Madame B dans le délai qui leur était imparti par le calendrier de mise en état, il n'est pas démontré qu'ils ont bien été reçus par Aréas avant le prononcé de la clôture ;
Que ce dysfonctionnement, qui n'est imputable à aucune des deux parties, n'a, en l'espèce pas de conséquence importante, puisque la pièce communiquée le 14 février est, ainsi que le fait observer l'appelante elle-même, sans aucun intérêt pour la solution du litige, tandis que les écritures prises par Monsieur et Madame B le jour de la clôture ne font que reprendre, au mot près, les conclusions très complètes et argumentées déposées le 28 janvier 2013 sans aucunement modifier les prétentions et les moyens alors formulés ;
Que les quelques explications de fait apportées le 14 février 2013 à ces précédentes écritures ne sont de nature ni à éclairer le litige ni à modifier l'opinion de la cour et, qu'au regard du nécessaire respect du contradictoire exigé par l'article 16 du Code de procédure civile, les conclusions et la pièce reçues par Aréas après la clôture de la procédure seront, sans qu'il ne soit causé grief aux époux B, écartées des débats ;
- Sur les chefs non contestés de la décision :
Attendu qu'aucune des parties ne critique la décision déférée dans ses dispositions relatives aux linteaux, à la finition de la maçonnerie des façades et à la réfection du doublage de l'isolation, et que ces dispositions, qui apparaissent entièrement fondées au vu du rapport d'expertise et des devis produits, seront entièrement confirmées ;
Que les parties sont également d'accord pour voir fixer au 7 août 2010 la date de réception tacite des ouvrages de gros œuvre ;
- Sur les désordres affectant les seuils des portes :
Attendu qu'aucune des parties ne conteste les constatations de l'expert de l'absence de rejingots creusés sous les seuils en métal des menuiseries, contrairement aux préconisations du fabricant de ces dernières ;
Attendu cependant que ce désordre a fait l'objet, antérieurement à la réception, de réserves expresses communiquées à la société B par Monsieur et Madame B qui avaient réclamé des travaux de reprise ;
Qu'au regard des différentes ordonnances de référé intervenues successivement, le délai de garantie de parfait achèvement de un an, prévu par l'article 1792-6 du Code civil pour les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, a expiré le 17 novembre 2010 ;
Que Monsieur et Madame B ne contestent pas qu'ils n'ont assigné la société B que le 27 janvier 2011, soit après l'expiration de ce délai, et ne font pas état de la responsabilité de droit commun de la société B mais soutiennent exclusivement que le désordre, de nature décennale, ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception ;
Attendu cependant que, si les désordres apparents lors de la réception peuvent entrer dans le champ d'application de la garantie décennale lorsque leur influence sur la solidité des parties maîtresses de l'immeuble ne s'est révélée évidente que par la suite, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur et Madame B, qui avaient été très complètement informés par Monsieur L, avant la réception des travaux, du défaut de conformité des seuils de porte et de ses éventuelles conséquences, ne produisent aucune pièce permettant de retenir que ces conséquences sont beaucoup importantes que prévu et mettent en péril une partie maîtresse de leur immeuble ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes formées au titre des rejingots ;
- Sur les taches des corniches :
Attendu qu'il est démontré, tant par les opérations d'expertise que par les photographies versées aux débats par Monsieur et Madame B, que les corniches avant et arrière de l'immeuble ne présentaient aucune trace et aucune coulure aussitôt après leur mise en place ;
Qu'il est tout aussi constant que Monsieur P est intervenu sur l'immeuble après la pose de ces deux corniches et a réalisé les travaux de charpente et de couverture au cours d'une semaine particulièrement pluvieuse ;
Que deux semaines environ après la réalisation de ses travaux, il a été constaté, après séchage des ouvrages, que les corniches présentaient des traces de coulures brun-rouille, la corniche avant ayant un aspect très dégradé tandis que celle de l'arrière était moins détériorée, même si des taches étaient éparpillées sur toute sa surface ;
Attendu que Aréas soutient sans pertinence que, pour prononcer condamnation de son assuré, le tribunal a retenu de simples hypothèses formulées par l'expert judiciaire ;
Qu'en effet, ce dernier a clairement déduit de ses constatations que l'eau de pluie s'était teintée au contact des matériaux de Monsieur P avant de couler sur les corniches situées en contrebas, employant pour qualifier cette conclusion le mot 'indubitablement', et que sa seule hypothèse concerne le produit ayant pu être dilué par les ruissellements puisque Monsieur R, qui a constaté qu'aucun traitement ne permet d'enlever les taches, a indiqué qu'il était probable qu'elles ont été causées par la dilution du produit de traitement des bois de charpente sans cependant pouvoir être affirmatif sur ce seul point ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal faisant application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, a déclaré Monsieur P responsable des dommages aux deux corniches causés par sa négligence ;
Attendu que Aréas ne peut dénier sa garantie au titre de ce dommage qui remplit les conditions du contrat responsabilité civile après livraison, puisqu'il a été causé par les travaux exécutés par son assuré et sont survenus après leur achèvement et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa condamnation à indemniser Monsieur et Madame B, à hauteur de 7 402,57 TTC, montant des travaux de reprise, déduction faire de la franchise contractuelle opposable aux tiers ;
Que, cependant, la liquidation judiciaire de Monsieur P empêche de prononcer sa condamnation in solidum avec son assureur et que Monsieur et Madame B, justifiant avoir déclaré leur créance auprès de Maître L le 17 décembre 2012, il convient de faire droit à leur demande tendant à voir fixer à 8 225,08 euros cette créance au passif de cette liquidation ;
- Sur les traces de rouille constatées sur les ardoises de la couverture :
Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'outre de très nombreuses petites taches ou coulures, la toiture présente deux très larges zones entièrement tachées de rouille ;
Que ces taches sont dues à des inclusions de pyrite de fer oxydable dans les ardoises naturelles, la pluie transportant la rouille en créant des coulures ;
Attendu que la discussion sur les normes européennes applicables à la date du chantier est sans intérêt pour la solution du litige puisque Monsieur et Madame B prétendent sans aucune pertinence que les ardoises posées ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles alors que les parties n'ont convenu d'aucune qualité particulière lors de la conclusion du contrat ;
Que l'indication, par Monsieur P, d'une pose d'ardoises provenant d'un lot faisant référence à un "Code carrière 200", a été donnée après achèvement des travaux et n'est donc pas entrée dans le champ contractuel ;
Que les époux B soutiennent sans plus de fondement que les ardoises ne sont pas étanches alors qu'il résulte au contraire des opérations d'expertise que les ardoises posées sont de classe T2, à savoir pouvant être affectées dans leur aspect par des traces de rouille mais non être percées, et qu'il n'y a que "quelque rares ardoises de plus mauvaise qualité", soit de classe T3, pouvant éventuellement subir des trous à l'endroit des inclusions de pyrite lorsque celles-ci sont entièrement oxydées ;
Que l'expert judiciaire n'a même pas indiqué que ces trous éventuels, qui peuvent être sans conséquence au regard du chevauchement des ardoises, pourraient engendrer des infiltrations, même minimes, et que les désordres affectant les ardoises n'entraînant pas un défaut d'étanchéité de la toiture ne sont donc pas de nature décennale, étant au surplus observé qu'ils ont fait l'objet de réserves portées sur le procès-verbal de réception en date du 25 novembre 2008 et que les époux B, qui ne font état que d'une aggravation de l'aspect inesthétique de leur toiture mais en aucun cas d'infiltrations, sont forclos à demander réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu que le tribunal a cependant à bon droit retenu qu'en n'informant pas Monsieur et Madame B, entièrement profanes en matière de construction, des différentes qualités d'ardoises et de leurs propriétés, Monsieur P n'a pas rempli l'obligation d'information et de conseil dont il était débiteur en vertu de sa qualité de professionnel et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à réparer le préjudice subi par ses cocontractants ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que celui-ci consiste en une perte de chance de pouvoir disposer d'une toiture ne présentant pas un aspect inesthétique et ont fait une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis en se fondant sur la facture de couverture, puisque le règlement du lotissement dans lequel est implanté l'immeuble interdit de réaliser, sur les toits, les motifs d'ardoises suggérés par le couvreur pour éviter une reprise complète de la toiture ;
Que, cependant, compte tenu du coût supplémentaire significatif que Monsieur et Madame B auraient dû supporter pour acquérir des ardoises de meilleure qualité, leur préjudice résultant de la perte de chance d'avoir un toit sans coulures ou taches de rouille sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que les maîtres de l'ouvrage ayant procédé à une déclaration entre les mains de Maître L, il convient de fixer à ce montant leur créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur P ;
Attendu que Monsieur et Madame B ne sauraient soutenir qu'il n'est pas démontré que le contrat d'assurance versé aux débats par Aréas est celui qui était en cours au moment de l'intervention de Monsieur P puisque ce dernier a porté, sur les documents qu'il leur a communiqués au cours de leurs relations contractuelles, le numéro du contrat aujourd'hui produit par Aréas ;
Attendu que cette dernière fait valoir que l'article 31 des conditions générales de ce contrat est ainsi rédigé : "Le contrat garantit la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers :
- par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après leur achèvement,
- par les produits livrés par l'assuré et survenus après leur livraison.
Restent exclus :
- les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de remplacement, de mise au point et de réparation,
- les dommages matériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande,
- les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inefficacité ou d'un manque de performance des travaux exécutés par l'assuré" ;
Attendu que Monsieur et Madame B ne soutiennent pas que le dommage dont ils sollicitent réparation entre dans le cadre de la garantie offerte par Aréas mais prétendent uniquement que ces clauses privent le contrat de tout effet et le vident de sa substance ;
Qu'une telle argumentation est cependant à l'évidence non fondée puisque Aréas a été, en application des mêmes dispositions, condamnée in solidum avec son assuré à leur verser 7 402,57 euros au titre des travaux de réfection des corniches ;
Qu'il ressort des dispositions contractuelles susvisées, qui doivent recevoir application, que Aréas n'est pas tenue de garantir Monsieur P au titre d'un manque d'efficacité des travaux effectués ayant entraîné un préjudice esthétique, dommage immatériel qui n'est pas consécutif à un dommage matériel garanti, et que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec son assuré, à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame B ;
- Sur les autres demandes formées par les parties :
Attendu que l'appelante justifie, qu'en exécution de l'exécution provisoire assortissant la décision partiellement infirmée, elle a versé la somme de 20 302,57 euros à Monsieur et Madame B qui seront en conséquence condamnés à lui restituer la somme de 9 900 euros dont elle n'était pas redevable envers eux ;
Que la partie qui a reçu une somme en vertu d'une décision exécutoire n'en doit intérêt au taux légal qu'à compter de la notification de la décision ordonnant restitution et que Aréas sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir courir ces intérêts à compter du 20 septembre 2012 ;
Attendu que c'est à bon droit que Generali sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnation in solidum de Aréas, qui l'a appelée en la cause, avec les époux B, dont les demandes envers elle ont été rejetées ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties qui succombent toutes deux partiellement dans leurs appels principaux et incidents ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les écritures et la pièce déposées le 14 février 2013 par Monsieur et Madame Bruno B mais reçues le 15 février 2013 par la société Aréas Dommages, Confirme la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur P et Aréas Dommages à verser à Monsieur et Madame Bruno B la somme de 9 900 euros au titre des désordres esthétiques affectant la toiture de leur immeuble, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Vu la liquidation judiciaire de Jean-Claude P prononcée le 2 octobre 2012, Fixe à hauteur de 13 225,08 euros le montant de la créance de Monsieur et Madame Bruno B au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Claude P, Condamne la société Aréas Dommages à payer à Monsieur et Madame Bruno B, ensemble, la somme de 7 402,57 euros, Y Ajoutant, Constate que la société Aréas Dommages a déjà versé à Monsieur et Madame Bruno B la somme de 20 302,57 euros, Ordonne en conséquence restitution par Monsieur et Madame Bruno B à la société Aréas Dommages de la somme de 9 900 euros trop perçue, Déboute la société Aréas Dommages de sa demande tendant à assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012 et Dit que ces intérêts commenceront à courir à compter de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum, d'une part la société Aréas Dommages, d'autre part Monsieur et Madame B, à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la société Aréas Dommages et Monsieur et Madame B de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la société Aréas Dommages aux dépens d'appel, Accorde aux avocats de la cause, hormis Maître D, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.