TUE, 5e ch., 11 juillet 2013, n° T-459/07
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Osram GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papasavvas
Juges :
MM. O'Higgins (rapporteur), Gratsias
Avocats :
Mes Gambardella, Villante, Berrisch, Wolf, Bierwagen
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
Antécédents du litige
1 La réglementation antidumping de base applicable aux faits de l'espèce est constituée par le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117-2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17) (ci-après le " règlement de base "). Le règlement de base a ensuite été remplacé par le règlement (CE) n° 1225-2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif au JO 2010, L 7, p. 22).
2 L'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1225-2009) prévoit notamment :
" Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen. "
3 L'article 11, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 5, du règlement n° 1225-2009) dispose notamment :
" Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 [du présent article]. "
4 La requérante, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, est une société chinoise qui a notamment pour activité la production de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule (ci-après les " CFL-i ") destinées à l'exportation vers l'Union européenne.
5 Le 16 juillet 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1470-2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de [CFL-i] originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8). Ce règlement a institué des droits antidumping définitifs de 0 à 66,1 % sur lesdites importations. Les importations provenant de la requérante étaient soumises à un taux de 66,1 %.
6 Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 866-2005 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement n° 1470-2001 sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 145, p. 1).
7 Les règlements nos 1470-2001 et 866-2005 ont été modifiés par le règlement (CE) n° 1322-2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1).
8 Le 14 octobre 2005, la Commission des Communautés européennes a publié un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping susvisées (JO C 254, p. 2).
9 Le 18 avril 2006, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen desdites mesures, introduite par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (ci-après " 2CFL-i "), agissant au nom d'Osram GmbH, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
10 Le 12 juin 2006, la Commission a adressé un questionnaire aux quatre producteurs communautaires de CFL-i, à savoir GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), Osram, Philips Lighting Poland S.A. (ci-après " Philips Poland ") et SLI Sylvania Lighting International (ci-après " Sylvania "), destiné à lui permettre d'établir si les producteurs soutenant la demande de réexamen étaient suffisamment représentatifs.
11 Dans leur réponse commune à ce questionnaire, Philips Poland et sa société sœur, Philips Lighting BV, ont indiqué qu'elles étaient opposées à l'ouverture d'une procédure de réexamen. En revanche, dans leur réponse, GE Hungary et Osram ont indiqué qu'elles étaient favorables à l'ouverture d'une telle procédure. Quant à Sylvania, celle-ci n'a pas répondu au questionnaire.
12 Ayant conclu, après consultation du comité consultatif institué conformément à l'article 15 du règlement de base (devenu article 15 du règlement n° 1225-2009), à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, de ce même règlement, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une telle procédure au Journal officiel de l'Union européenne du 19 juillet 2006 (JO C 167, p. 13) (ci-après l'" avis d'ouverture de la procédure de réexamen ") et entamé une enquête portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006.
13 Le produit concerné était défini de la même manière que dans le règlement n° 1322-2006 : il s'agissait des CFL-i fonctionnant sur le courant alternatif, y compris les CFL-i fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu, originaires de Chine.
14 Dans le cadre de l'enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties concernées, dont les quatre producteurs communautaires de CFL-i et les importateurs communautaires de CFL-i.
15 En novembre 2006, la Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès de différentes sociétés, dont les producteurs communautaires de CFL-i et certains producteurs-exportateurs de Chine.
16 Par lettre du 26 novembre 2006, GE Hungary a indiqué à la Commission qu'elle n'était désormais plus en faveur du maintien des mesures antidumping en cause.
17 Par lettre du 13 décembre 2006, la requérante a demandé à la Commission d'être autorisée à participer à la procédure de réexamen et à avoir accès au dossier non confidentiel de l'enquête. Elle a réitéré sa demande par lettre du 19 janvier 2007.
18 Par deux lettres en date du 19 décembre 2006, Sylvania a fait savoir à la Commission qu'elle estimait qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping en cause soient maintenues.
19 Par télécopie du 30 janvier 2007, la Commission a répondu aux lettres de la requérante visées au point 17 ci-dessus et, tout en soulignant que sa demande avait été présentée en dehors des délais prescrits par l'avis d'ouverture de la procédure de réexamen, l'a invitée à présenter des observations écrites et orales.
20 Le 13 février 2007, la requérante a consulté le dossier non confidentiel de l'enquête.
21 Par télécopie du 7 mars 2007, la requérante a demandé à avoir accès au dossier non confidentiel de l'enquête qui avait conduit à l'adoption du règlement n° 1470-2001 (ci-après l'" enquête initiale ").
22 Le 12 mars 2007, la requérante a présenté des observations écrites, dans lesquelles elle faisait notamment valoir que, eu égard à l'opposition manifestée par Philips Poland, GE Hungary et Sylvania à la demande de réexamen, il convenait de considérer que celle-ci n'était pas soutenue par l'industrie communautaire au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1225-2009) et, par voie de conséquence, de clôturer la procédure de réexamen. Elle estimait également que le maintien des mesures antidumping en cause irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.
23 Le 8 mai 2007, la requérante a de nouveau consulté le dossier non confidentiel de l'enquête, certains nouveaux documents concernant la question du préjudice y ayant été versés.
24 Par lettre du 23 mai 2007, la requérante a demandé à la Commission, en application du règlement de base ainsi que du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), à avoir accès au dossier confidentiel de l'enquête initiale.
25 Le 8 juin 2007, la requérante a participé à une audition au siège de la Commission.
26 Par lettre du 13 juin 2007, la Commission a rejeté la demande de la requérante d'accès au dossier confidentiel de l'enquête initiale.
27 Par lettre du 25 juin 2007, la requérante a déposé une demande confirmative, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049-2001, auprès du secrétaire général de la Commission concernant ce refus d'accès.
28 Par lettre du même jour, la requérante a demandé à la Commission, en application du règlement n° 1049-2001, à avoir accès à certaines notes explicatives internes de la direction générale (DG) " Commerce " de la Commission (ci-après les " notes explicatives internes ").
29 Par lettre du 10 juillet 2007, la Commission a rejeté cette demande.
30 Le même jour, la Commission a produit un document d'information exposant les faits essentiels et les considérations sur le fondement desquels elle envisageait de proposer la clôture du réexamen des mesures antidumping en cause (ci-après le " document d'information de juillet 2007 "). Dans ce document, elle constatait notamment que les quatre producteurs communautaires devaient être inclus dans la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1225-2009). Elle indiquait que les exigences relatives au niveau de soutien de la demande de réexamen prévues par l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement devaient être réunies tant lors du dépôt de cette demande qu'au cours de l'enquête. Par ailleurs, elle constatait que, en l'espèce, lors de l'ouverture du réexamen, la demande était soutenue par une proportion majeure de la production communautaire, mais que la situation avait changé au cours de l'enquête. Après avoir relevé que la production cumulée des producteurs qui s'opposaient à la demande représentait désormais un peu plus de 50 % de la production communautaire totale, elle concluait que les mesures antidumping en cause devaient être abrogées et la procédure de réexamen close.
31 Le 23 juillet 2007, la requérante a présenté des observations sur le document d'information de juillet 2007, dans lesquelles, notamment, elle approuvait la conclusion de la Commission. Le 25 juillet 2007, 2CFL-i a présenté des observations sur le même document.
32 Par lettre du 25 juillet 2007, la requérante a déposé une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission concernant le refus d'accès aux notes explicatives internes.
33 Le 31 août 2007, la Commission a produit un document d'information générale (ci-après le " document d'information générale "), dans lequel elle concluait qu'il convenait de proroger d'un an la période d'application des mesures antidumping en cause. Elle relevait, notamment, que, " [p]ar analogie avec l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, qui stipule que la Communauté peut prendre des mesures même si une plainte a été retirée, si cela est dans l'intérêt de la Communauté, les institutions communautaires considèrent qu'il n'est pas nécessaire, dans cette affaire, de prendre une décision concernant [l'article] 4, paragraphe 1, et [l'article] 5, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où [...] il est dans l'intérêt de la Communauté de prolonger les mesures pour [une période d'un an] ". Elle ajoutait que, aux fins de l'appréciation du préjudice, elle avait tenu compte de la situation de la société soutenant la demande de réexamen.
34 Le 12 septembre 2007, la requérante a présenté des observations sur le document d'information générale, dans lesquelles elle contestait les conclusions de la Commission et critiquait notamment la définition du produit similaire retenue par cette dernière ainsi que le choix de la République de Corée comme pays analogue.
35 Le 14 septembre 2007, la Commission a présenté, après consultation du comité consultatif, une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement [de base], et étendant ces mesures aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines [COM (2007) 550].
36 Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 1205-2007 instituant des droits antidumping sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et étendant ces mesures aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1, ci-après le " règlement attaqué "). Les droits antidumping imposés sont maintenus à des taux s'étendant de 0 à 66,1 %, et ce pendant une période d'un an.
37 Au considérant 16 du règlement attaqué, le Conseil a constaté que les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur en Chine, les CFL-i fabriquées en Chine et exportées vers l'Union, les CFL-i fabriquées et vendues dans l'Union et les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur dans le pays analogue, en l'occurrence la République de Corée, étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 1225-2009) au motif qu'elles possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes utilisations.
38 Aux considérants 20 à 46 du règlement attaqué, le Conseil a examiné si l'expiration des mesures antidumping en cause était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. Au considérant 46, il a conclu par l'affirmative.
39 Aux considérants 47 à 93 du règlement attaqué, le Conseil a procédé à l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice.
40 Aux fins de cette analyse, le Conseil a tenu compte de la situation de la " société soutenant la demande ", à savoir Osram (considérant 51). À cet égard, au considérant 49 du règlement attaqué, le Conseil a rappelé que, au cours de l'enquête, les quatre producteurs communautaires ayant coopéré à celle-ci avaient fait l'objet d'un examen au regard de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et a indiqué que " [l]es résultats détaillés [reflétaient] l'image d'un secteur complexe, dont les structures [semblaient] être en évolution constante et où les avis exprimés [étaient] contrastés, puisque le principal producteur en termes de volume de production [était] favorable au maintien des mesures, alors que les autres y [étaient] opposés ". Au considérant 50 du règlement attaqué, le Conseil a relevé que la production dudit principal producteur, en l'occurrence Osram, représentait environ 48 % de la production communautaire et " [constituait] donc certainement une proportion majeure " de celle-ci. Il a ajouté que la règle figurant à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1225-2009), selon laquelle " la Communauté [pouvait] prendre des mesures même si la plainte [était] retirée, si ces mesures [étaient] dans l'intérêt de la Communauté ", " s'appliqu[ait] également mutatis mutandis lors d'une enquête au titre de l'expiration des mesures où il n'y [avait] pas retrait complet d'une plainte, mais où un producteur communautaire important rest[ait] favorable aux mesures ". Il a également indiqué que, " [à] condition que ce producteur [ait représenté] une proportion majeure de l'industrie communautaire, comme c'[était] le cas en l'occurrence, ses données relatives au préjudice constitu[aient] les meilleures données disponibles ".
41 À l'issue de son analyse, le Conseil a conclu que " la continuation et la réapparition du dumping préjudiciable [auraient été] probables en cas d'expiration des mesures antidumping [en cause] " (considérant 93).
42 Aux considérants 94 à 116 du règlement attaqué, le Conseil, se référant à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et à l'article 21 du même règlement (devenu article 21 du règlement n° 1225-2009), a vérifié si le maintien des mesures antidumping en cause aurait été dans l'intérêt de la Communauté et, le cas échéant, pour combien de temps. Après avoir mis en balance les différents intérêts concernés, il a estimé qu'il était opportun de reconduire lesdites mesures pour une période d'un an.
43 En application de son article 2, le règlement attaqué est venu à expiration le 18 octobre 2008.
44 Par lettre du 29 octobre 2007, le secrétaire général de la Commission a statué sur la demande confirmative de la requérante concernant le refus d'accès aux notes explicatives internes. Il lui a accordé un accès partiel à certaines de celles-ci.
Procédure et conclusions des parties
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007, la requérante a introduit le présent recours.
46 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 27 mars et 3 avril 2008, Osram et la Commission ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.
47 Les demandes d'intervention ont été signifiées aux parties, lesquelles ont fait part de leurs observations dans les délais impartis.
48 Par deux ordonnances du 12 juin 2008, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les demandes en intervention.
49 Osram a déposé un mémoire en intervention, sur lequel la requérante a présenté des observations dans les délais impartis. La Commission n'a pas déposé de mémoire en intervention.
50 Par ordonnance du 15 octobre 2009, Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil (T-459-07, Rec. p. II-4015), le Tribunal (quatrième chambre) a ordonné que soit retiré du dossier de l'affaire un document annexé aux observations de la requérante sur le mémoire en intervention d'Osram.
51 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
52 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a invité le Conseil à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites. Le Conseil a déféré à cette demande dans les délais impartis.
53 Un membre de la chambre ayant été empêché de siéger dans la présente affaire, le président du Tribunal a désigné, en application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
54 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 5 septembre 2012.
55 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler le règlement attaqué dans la mesure où il la concerne ;
- condamner le Conseil aux dépens.
56 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
57 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
58 Osram conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens qu'elle a supportés en raison de son intervention.
En droit
59 À titre liminaire, il convient de relever que, dans son mémoire en intervention ainsi que lors de l'audience, Osram a excipé de l'irrecevabilité du présent recours au motif que la requérante ne serait pas directement et individuellement concernée par le règlement attaqué. Elle a également fait valoir qu'il n'y avait plus lieu de statuer dans la présente affaire dès lors que le règlement attaqué avait expiré le 18 octobre 2008.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l'Union est en droit d'apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23-00 P, Rec. p. I-1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C-233-02, Rec. p. I-2759, point 26).
61 Dans les circonstances de la présente espèce, le Tribunal considère qu'il y a lieu, dans un souci d'économie de la procédure, d'examiner d'emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité du présent recours en annulation, ce dernier étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.
62 La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours. Dans le cadre du premier moyen, elle prétend que, lors de la détermination du produit similaire, le Conseil et la Commission (ci-après les " institutions ") ont violé l'article 253 CE, l'article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement de base (l'article 1er, paragraphe 2, étant devenu l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1225-2009) et l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l'" accord antidumping "), figurant à l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), approuvé par la décision 94-800-CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Dans le cadre du deuxième moyen, elle fait valoir que, en utilisant certaines données émanant d'Eurostat (office statistique des Communautés européennes) pour évaluer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, les institutions ont violé l'article 253 CE, les articles 2 et 3 du règlement de base (devenus articles 2 et 3 du règlement n° 1225-2009) ainsi que l'accord antidumping et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également une violation de ses droits de la défense. Dans le cadre du troisième moyen, elle affirme que, en choisissant la République de Corée comme pays analogue, les institutions ont violé les articles 2, 6, 11, 19 et 20 du règlement de base (les articles 6, 11, 19 et 20 étant devenus articles 6, 11, 19 et 20 du règlement n° 1225-2009), l'article 2 de l'accord antidumping, ses droits de la défense et l'article 253 CE et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cadre du quatrième moyen, elle soutient que, en considérant qu'il était de l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping soient maintenues, les institutions ont violé les articles 7, 9 et 21 du règlement de base (les articles 7 et 9 étant devenus articles 7 et 9 du règlement n° 1225-2009) et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également une violation de l'article 253 CE. Dans le cadre du cinquième moyen, elle prétend que, en décidant de maintenir les mesures antidumping en cause alors que des producteurs représentant plus de 50 % de la production communautaire totale s'y opposaient, les institutions ont violé l'article 5 de l'accord antidumping ainsi que les articles 4 et 5 du règlement de base et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également une violation de l'article 253 CE.
Sur le premier moyen, relatif à la détermination du produit similaire
63 La requérante avance divers arguments qui se rapportent à la détermination du produit similaire et qui peuvent être regroupés en deux branches, la première étant tirée d'une prétendue violation de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement de base et de l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping, et la seconde étant tirée d'une prétendue violation de l'obligation de motivation.
64 Le Conseil, soutenu par la Commission et par Osram, conclut au rejet du premier moyen.
Sur la première branche, tirée d'une prétendue violation de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement de base et de l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping
65 La requérante prétend que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'ensemble des CFL-i, quelle que soit leur origine, étaient similaires. Plus particulièrement, elle fait valoir que les producteurs communautaires fabriquent principalement des CFL-i ayant une longue durée de vie, à savoir supérieure à 6 000 heures, et les producteurs chinois principalement des CFL-i d'une durée de vie plus courte. Elle en déduit que les seconds fabriquent principalement des produits destinés à un marché différent de celui sur lequel les premiers sont actifs et que les produits relevant de l'un et de l'autre de ces marchés ne sont pas similaires. Par ailleurs, la requérante, renvoyant au considérant 19 du règlement attaqué, prétend que les CFL-i importées et celles fabriquées dans la Communauté ont des utilisations finales différentes. Elle précise qu'il existe des utilisateurs commerciaux et des utilisateurs non commerciaux (ménages privés) pour les CFL-i, que les premiers, étant plus sensibles aux économies d'énergie, utilisent davantage de CFL-i que les seconds et que les CFL-i ayant une durée de vie plus courte sont moins chères que celles ayant une durée de vie plus longue et sont plus attrayantes pour les utilisateurs non commerciaux. Elle insiste sur le fait qu'il y a une différence de perception des lampes par les consommateurs et affirme qu'" une gamme de produits implique nécessairement l'existence de plus d'un marché (à tout le moins du côté de la demande) ". La requérante conclut de ce qui précède que " les exigences du droit [de l'Union] et de l'accord antidumping [...] relatives à la nécessité de tenir compte des 'produits similaires' n'ont pas été satisfaites ", pas plus que celles de l'article 253 CE.
66 Les griefs soulevés par la requérante posent la question de savoir si les institutions étaient fondées à conclure que les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur en Chine, les CFL-i fabriquées en Chine et exportées vers l'Union, les CFL-i fabriquées et vendues dans l'Union et les CFL-i fabriquées et vendues sur le marché intérieur dans le pays analogue sont similaires.
67 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement de base prévoit qu'un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. L'article 1er, paragraphe 4, du même règlement définit le produit similaire comme " un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré ".
68 Le règlement de base fait référence à la notion de " produit similaire " dans le contexte de la détermination de la valeur normale ainsi que dans celui de la détermination de l'existence d'un préjudice.
69 Aux fins de la définition du produit similaire, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits en cause, leur usage et la perception qu'en a le consommateur (voir en ce sens, en ce qui concerne la définition du produit concerné, arrêts du Tribunal du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T-314-06, Rec. p. II-5005, point 138, et du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T-369-08, Rec. p. II-6283, point 82).
70 En l'espèce, les institutions ont conclu que les différentes catégories de CFL-i mentionnées au point 66 ci-dessus étaient similaires dès lors qu'elles possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes utilisations.
71 Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner et que, partant, le contrôle du juge de l'Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T-462-04, Rec. p. II-3685, point 68, et la jurisprudence citée). En outre, il a déjà été jugé que la détermination du produit similaire relevait de l'exercice du large pouvoir d'appréciation reconnu aux institutions et faisait donc l'objet d'un contrôle restreint (arrêts du Tribunal du 25 septembre 1997, Shanghai Bicycle/Conseil, T-170-94, Rec. p. II-1383, point 63, et du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2-95, Rec. p. II-3939, point 204).
72 Force est de constater que les arguments avancés par la requérante ne permettent pas de conclure que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les différentes catégories de CFL-i mentionnées au point 66 ci-dessus étaient similaires.
73 Ainsi, en premier lieu, s'agissant des arguments tirés de la durée de vie des CFL-i, premièrement, il convient de constater que, ainsi que le relève à juste titre le Conseil, il n'est pas établi qu'il existe une ligne de démarcation aussi précise que le prétend la requérante entre les CFL-i d'une longue durée de vie et celles d'une durée de vie plus courte, et ce d'autant plus que l'innovation technologique ne cesse de faire rapidement progresser la durée de vie de ce type de produit. Deuxièmement, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la requérante ne conteste pas que, à l'époque de l'enquête de réexamen et de l'adoption du règlement attaqué, tant les producteurs chinois que les producteurs communautaires fabriquaient aussi bien des CFL-i d'une durée de vie inférieure à 6 000 heures que des CFL-i ayant une plus longue durée de vie. Troisièmement, même en admettant que, comme le prétend la requérante, les producteurs chinois fabriquent plutôt des CFL-i du premier type et les producteurs communautaires des CFL-i du second type, il n'en reste pas moins que ces différentes CFL-i présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, sont utilisées dans un même but, à savoir assurer un éclairage économe en énergie, et sont largement interchangeables. La requérante n'a apporté aucun élément de preuve de nature à remettre en cause ces dernières constatations. Quatrièmement, il importe de relever que, ainsi qu'il ressort notamment du considérant 9 du règlement n° 1470-2001 et du considérant 60 du règlement attaqué, les institutions ont calculé le niveau du préjudice et les marges de sous-cotation en comparant des CFL-i d'une durée de vie semblable. En effet, comme le Conseil l'a expliqué dans ses écritures ainsi que lors de l'audience, les institutions ont comparé les prix en regroupant les divers types de CFL-i sous différents " numéros de contrôle de produit ", établis en fonction des caractéristiques propres du produit, telles que sa durée de vie, sa puissance, son recouvrement, la présence éventuelle d'autres systèmes intégrés, sa longueur ou son diamètre.
74 En second lieu, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle les CFL-i importées et celles fabriquées dans la Communauté ont des utilisations finales différentes, elle doit également être rejetée comme non fondée. Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, l'existence de telles différences d'utilisation n'est nullement admise au considérant 19 du règlement attaqué. Audit considérant, le Conseil ne fait, en effet, référence qu'à une différence " alléguée ", en indiquant que, à supposer même que celle-ci existe, cela ne modifierait en rien ses conclusions. Deuxièmement, et effectivement, même s'il devait s'avérer exact que les CFL-i importées sont principalement destinées aux ménages privés et celles fabriquées dans la Communauté aux utilisateurs commerciaux, cela ne changerait rien au fait, déjà relevé au point 73 ci-dessus et non contesté par la requérante, que ces deux catégories de CFL-i partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, sont utilisées dans un même but et sont largement interchangeables. Troisièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait qu'il existe une gamme de produits ne signifie pas nécessairement qu'il y a plus d'un marché du côté de la demande. Ce simple fait n'a, en effet, aucune implication quant à la question de savoir si les produits faisant partie de cette gamme appartiennent ou non à des marchés différents. En outre, la thèse de la requérante est contredite par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal a jugé à propos de droits antidumping sur des bicyclettes originaires de Chine que les institutions n'avaient pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, aux fins de la détermination du préjudice, comme " production du produit similaire dans la Communauté " celle de l'ensemble des bicyclettes, qui étaient généralement réparties en cinq sous-catégories, malgré l'existence de différences importantes entre ces sous-catégories (arrêt Shanghai Bicycle/Conseil, point 71 supra, points 65 à 71). Enfin, quatrièmement, s'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle les utilisateurs commerciaux utilisent davantage de CFL-i que les ménages privés et selon laquelle ces derniers sont plus enclins à acheter des CFL-i bon marché, il suffit de constater qu'elle n'est pas étayée par le moindre élément de preuve. En tout état de cause, il n'en demeure pas moins que les ménages privés sont susceptibles d'acheter également des CFL-i plus chères et d'une durée de vie plus longue et qu'ils le font d'ailleurs en pratique. Dans le même sens, il ne saurait être exclu que les utilisateurs commerciaux aient des besoins en éclairage qui pourraient être mieux satisfaits en utilisant des CFL-i bon marché et d'une durée de vie plus courte.
75 Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement de base ne saurait être constatée en l'espèce.
76 En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping, il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l'OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles le juge de l'Union contrôle la légalité des actes des institutions de l'Union en vertu de l'article 263, premier alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149-96, Rec. p. I-8395, point 47 ; du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76-00 P, Rec. p. I-79, point 53, et du Tribunal du 24 septembre 2008, Reliance Industries/Conseil et Commission, T-45-06, Rec. p. II-2399, point 87).
77 Toutefois, dans l'hypothèse où l'Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte de l'Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l'OMC, il appartient au juge de l'Union de contrôler la légalité de l'acte de l'Union en cause au regard des règles de l'OMC (arrêts Portugal/Conseil, point 76 supra, point 49, et Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 54).
78 À cet égard, il ressort du préambule du règlement de base, et plus précisément de son considérant 5, que ledit règlement a notamment pour objet de transposer dans le droit de l'Union, dans toute la mesure du possible, les règles nouvelles et détaillées contenues dans l'accord antidumping, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping, et ce afin d'assurer une application appropriée et transparente desdites règles (arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 55). Ainsi, les paragraphes 1 et 6 de l'article 2 de l'accord antidumping sont transposés, respectivement, aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er du règlement de base, et ce en des termes très semblables.
79 Il est dès lors constant que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant de l'accord antidumping. Dans cette mesure, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 77 ci-dessus, il appartient en principe au Tribunal de contrôler la légalité du règlement attaqué au regard de l'article 2, paragraphes 1 et 6, dudit accord.
80 À cet égard, il convient de rappeler que les textes de l'Union doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la Communauté (arrêts de la Cour du 14 juillet 1998, Bettati, C-341-95, Rec. p. I-4355, point 20, et Petrotub et Republica/Conseil, point 76 supra, point 57 ; arrêt du Tribunal du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35-01, Rec. p. II-3663, point 138).
81 En l'espèce, toutefois, force est de constater que la requérante se borne à affirmer, de manière tout à fait générale, que les institutions ont violé l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping, sans faire valoir le moindre argument au soutien de cette affirmation.
82 Or, en vertu de l'article 21 du statut de la Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T-201-04, Rec. p. II-3601, point 94, et la jurisprudence citée).
83 Le grief tiré de la violation de l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping étant dépourvu du niveau minimal de clarté et de précision requis, au titre des dispositions citées au point 82 ci-dessus, aux fins d'assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, il doit être déclaré irrecevable.
84 En tout état de cause, il convient de constater que les paragraphes 1 et 6 de l'article 2 de l'accord antidumping correspondent, en substance, aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er du règlement de base et que la requérante ne fait aucune différence entre la notion de " produit similaire " selon les premières dispositions et la même notion selon les secondes dispositions. Le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement de base ayant été rejeté (voir points 66 à 75 ci-dessus), il doit, par conséquent, en aller de même en ce qui concerne celui tiré d'une prétendue violation de l'article 2, paragraphes 1 et 6, de l'accord antidumping.
85 Par conséquent, la première branche du premier moyen ne saurait être accueillie.
Sur la seconde branche, tirée d'une prétendue violation de l'obligation de motivation
86 Il ressort de la jurisprudence que la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité de l'Union, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l'Union d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76-01 P, Rec. p. I-10091, point 88, et arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T-48-96, Rec. p. II-3089, point 141).
87 Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Commission, T-164-94, Rec. p. II-2681, point 118). Il suffit que le Conseil expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie du règlement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387-94, Rec. p. II-961, points 103 et 104).
88 Il y a lieu de relever que, aux considérants 16 à 19 du règlement attaqué, le Conseil a motivé à suffisance de droit ses conclusions relatives à la détermination du produit similaire. Des indications à cet égard sont également contenues aux considérants 12 et 13 du règlement (CE) n° 255-2001 de la Commission, du 7 février 2001, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de [CFL-i] originaires de la République populaire de Chine (JO L 38, p. 8) ainsi qu'aux considérants 8 et 9 du règlement n° 1470-2001, lesquels règlements sont de nature à fournir un éclairage sur le contexte de l'adoption du règlement attaqué.
89 Force est de constater, d'ailleurs, qu'il ressort clairement de l'argumentation que la requérante a développée au soutien de la première branche du premier moyen dans le cadre du présent recours qu'elle a parfaitement compris le raisonnement suivi par les institutions aux fins de la détermination du produit similaire.
90 Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, relatif aux données utilisées pour évaluer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice
91 La requérante avance divers arguments qui se rapportent aux données utilisées par les institutions pour évaluer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice. Ces arguments peuvent être regroupés en cinq branches, tirées, en premier lieu, d'une violation des articles 2 et 3 du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en deuxième lieu, d'une violation de l'accord antidumping, en troisième lieu, d'une violation de l'obligation de motivation, en quatrième lieu, d'une violation des droits de la défense de la requérante et, en cinquième lieu, d'une violation de la note explicative interne n° 4-2003.
92 Le Conseil, soutenu par la Commission et par Osram, fait valoir que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement.
93 Avant d'examiner ces différentes branches, il convient de rappeler les constatations pertinentes du règlement attaqué.
94 Sous le titre D du règlement attaqué (considérants 47 à 93), le Conseil a examiné la question de la " probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice ". Au point 2 de ce titre (considérants 52 à 64), il a analysé la situation sur le marché communautaire, dont la question de la consommation communautaire (considérants 52 à 55).
95 Au considérant 52 du règlement attaqué, il est indiqué que la consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes des fabricants communautaires et de chiffres d'Eurostat concernant le volume des importations en provenance du pays concerné, à savoir la Chine, et d'autres pays tiers, dûment ajustés le cas échéant.
96 Le considérant 53 du règlement attaqué se lit comme suit :
" Le code NC 85393190 peut couvrir des importations de produits autres que le produit concerné. En conséquence, le pourcentage des importations représenté par le produit concerné à l'intérieur de ce code a été estimé sur la base des réponses données au questionnaire par les parties intéressées, ainsi que des informations communiquées par le plaignant, qui ont été contrôlées par recoupement avec des informations statistiques confidentielles dont disposait la Commission. S'il est possible, dans certains cas, d'affirmer que les données complètes relatives à un code NC pourraient refléter valablement le volume et la valeur des importations du produit concerné, l'évaluation a été effectuée avec prudence, c'est-à-dire en réduisant ces chiffres autant que possible. En tout état de cause, les conclusions sont les mêmes, que l'on s'en tienne à cette approche prudente ou que l'on utilise les données complètes relatives au code NC. [...] "
97 Le considérant 54 du règlement attaqué contient un tableau (tableau 1) décrivant l'évolution de la consommation communautaire du produit concerné au cours de la période 2003-2005 et de celle de l'enquête de réexamen. Au considérant 55 du même règlement, il est notamment constaté que, au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a augmenté de 90 % et que cette augmentation a été rendue possible en partie par un accroissement des importations du produit concerné destinées au grand public.
98 Les données relatives aux importations effectuées sous le code NC 85393190 ont également été utilisées dans le cadre de l'appréciation de l'évolution des importations (considérants 56 à 64 du règlement attaqué). Le tableau 2, figurant au considérant 56 du règlement attaqué, présente l'évolution des quantités et des parts de marché des importations du produit concerné originaires de Chine.
Sur la première branche, tirée d'une violation des articles 2 et 3 du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
99 La requérante affirme qu'une grande partie des données relatives aux importations en provenance de Chine ont été calculées à partir de données d'Eurostat concernant des importations de produits relevant du code NC 85393190. Or, ce code engloberait des produits autres que les CFL-i. Elle expose que " [l]'utilisation injustifiable de données en général et de données d'Eurostat en particulier mine sérieusement, et gonfle, les calculs relatifs à la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice et du dumping, déforme la nature de l'intérêt de la Communauté et attribue à tort la cause du préjudice au dumping ". L'utilisation arbitraire de données remettrait en cause l'ensemble de la procédure de réexamen et donnerait lieu à une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'à une violation de l'accord antidumping et du règlement de base.
100 En premier lieu, il doit être relevé que les données critiquées par la requérante n'ont pas été utilisées dans le cadre de l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping, ainsi qu'il ressort clairement de la partie du règlement attaqué consacrée à cet examen (considérants 20 à 46). La requérante ne saurait, par conséquent, invoquer une violation de l'article 2 du règlement de base, lequel concerne exclusivement la question de la détermination de l'existence d'un dumping.
101 En second lieu, il convient de considérer que les institutions n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni de violation de l'article 3 du règlement de base, article qui contient les règles relatives à la détermination de l'existence d'un préjudice, en tenant compte des données critiquées par la requérante.
102 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence que les institutions ne commettent pas d'erreur manifeste d'appréciation quand elles se fondent sur les données dont elles peuvent raisonnablement disposer (arrêt de la Cour du 27 novembre 1991, Gimelec e.a./Commission, C-315-90, Rec. p. I-5589, points 13 et 14, et arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 80 supra, points 229 et 230). Or, il est clair que tel était le cas en l'espèce. Plus particulièrement, il ne saurait être contesté que les institutions ont fait un usage tout à fait raisonnable et prudent des données d'Eurostat relatives aux importations de produits relevant du code NC 85393190. En effet, pleinement conscientes du fait que ce code incluait également d'autres produits que le produit concerné, elles ont estimé la proportion des importations de celui-ci à l'intérieur dudit code en se fondant sur les réponses données par les parties intéressées au questionnaire que la Commission leur avait adressé et sur certaines informations qui avaient été communiquées à cette dernière par 2CFL-i. En outre, la fiabilité de ces réponses et informations avait été vérifiée en les recoupant avec des données statistiques confidentielles dont disposait la Commission, à savoir, ainsi que précisé par le Conseil dans son mémoire en défense, des informations collectées dans le cadre du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) et des informations transmises par les États membres en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 14, paragraphe 6, du règlement n° 1225-2009). Par ailleurs, lorsque les chiffres provenant des différentes sources susmentionnées différaient, les institutions ont toujours retenu ceux qui traduisaient le volume d'importation le moins élevé du produit concerné. Force est d'ailleurs de constater que la requérante ne tente même pas d'établir que les ajustements opérés par les institutions seraient inexacts ou fondés sur des données incorrectes. Elle se contente de faire valoir que le code NC 85393190 englobait également d'autres produits que le produit concerné, un fait que les institutions n'ont jamais contesté et qui a précisément conduit celles-ci à effectuer les ajustements susvisés.
103 En tout état de cause, la requérante ne fait valoir aucun argument concret de nature à remettre en cause les principales conclusions que les institutions ont tirées de leur analyse des données d'Eurostat ajustées, à savoir celles selon lesquelles, au cours de la période considérée, le volume des importations en dumping de CFL-i originaires de Chine dans la Communauté ainsi que la part de ces importations dans la consommation communautaire ont augmenté, tandis que le prix moyen des mêmes importations a légèrement diminué. Elle ne remet pas davantage en cause la constatation, figurant au considérant 53 du règlement attaqué, selon laquelle les institutions seraient parvenues aux mêmes conclusions en se fondant sur les données d'Eurostat non ajustées relatives au code NC 85393190. Les arguments avancés par la requérante doivent donc être écartés.
Sur la deuxième branche, tirée d'une violation de l'accord antidumping
104 Force est de constater que la requérante se borne à affirmer, de manière tout à fait générale, que les institutions ont violé l'accord antidumping, sans faire valoir le moindre argument au soutien de cette affirmation, ni même préciser quelle disposition de cet accord aurait été méconnue.
105 Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 82 ci-dessus, la présente branche doit être déclarée irrecevable.
Sur la troisième branche, tirée d'une violation de l'obligation de motivation
106 La requérante fait grief aux institutions de ne pas avoir expliqué, dans le règlement attaqué, la méthodologie suivie pour extrapoler, à partir des données d'Eurostat, les données relatives aux importations originaires de Chine ainsi que pour vérifier ces extrapolations.
107 Force est de constater que les explications contenues aux considérants 52 et 53 du règlement attaqué satisfont à suffisance de droit aux exigences de motivation posées par la jurisprudence, telles que rappelées aux points 86 et 87 ci-dessus. Il doit être souligné notamment que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante par son argumentation, les institutions n'étaient nullement tenues de spécifier tous les différents éléments de fait ou de droit étayant leurs constatations. Ce qui importait, s'agissant des données d'Eurostat en cause, c'était de pouvoir comprendre pourquoi elles nécessitaient des ajustements et sur quelles bases ceux-ci ont été opérés. Or, les considérants susmentionnés du règlement attaqué donnent des précisions suffisantes à cet égard.
108 Il s'ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d'une violation des droits de la défense de la requérante
109 La requérante prétend que les institutions ont violé ses droits de la défense en ayant omis d'expliquer la méthodologie suivie pour ajuster les données d'Eurostat, en ne lui ayant pas communiqué les informations statistiques confidentielles mentionnées au considérant 53 du règlement attaqué et en ne lui ayant donné qu'un accès partiel aux notes explicatives internes.
110 Il ressort de la jurisprudence que les exigences découlant du respect des droits de la défense s'imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d'aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d'enquête précédant l'adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables (arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C-49-88, Rec. p. I-3187, point 15). En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, point 17).
111 L'existence d'une irrégularité se rapportant aux droits de la défense ne saurait toutefois conduire à l'annulation du règlement antidumping concerné que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêt de la Cour du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141-08 P, Rec. p. I-9147, points 81 et 107). Il ne saurait cependant être imposé à la requérante de démontrer que ce règlement aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu'une telle hypothèse n'est pas entièrement exclue (voir arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, précité, point 94, et la jurisprudence citée).
112 En premier lieu, s'agissant du grief tiré de ce que les institutions n'auraient pas expliqué la méthodologie qu'elles ont suivie pour ajuster les données d'Eurostat, celui-ci a déjà été rejeté comme non fondé au point 107 ci-dessus.
113 En deuxième lieu, ne saurait davantage être accueilli le grief tiré de ce que les institutions n'ont pas communiqué à la requérante les informations statistiques confidentielles mentionnées au considérant 53 du règlement attaqué.
114 En effet, premièrement, ainsi que le relève à juste titre le Conseil et que la requérante l'a admis en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l'audience, à aucun moment au cours de la procédure administrative, cette dernière n'a demandé aux institutions à avoir accès aux informations statistiques en cause, et ce alors même qu'il y était fait référence au point 53 du document d'information générale. La requérante ne saurait, par conséquent, faire grief aux institutions de ne pas lui avoir communiqué lesdites informations.
115 Deuxièmement, les institutions n'auraient, en tout état de cause, pas été autorisées à divulguer à la requérante les informations statistiques en cause, eu égard à leur nature confidentielle. En effet, comme les institutions l'ont précisé lors de l'audience, sans être contredites par la requérante, ces informations donnaient des indications sur les chiffres d'importation réalisés par certains producteurs individuels. À cet égard, il convient de relever que les institutions doivent concilier les exigences qu'implique le respect des droits de la défense avec les impératifs de confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Ajinomoto et Nutrasweet/Conseil, T-159-94 et T-160-94, Rec. p. II-2461, points 83 et 84).
116 Troisièmement, il n'est pas établi avec un degré de probabilité suffisant que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si la requérante avait eu accès aux informations statistiques confidentielles en cause. En effet, il n'apparaît pas que celles-ci aient pu avoir une incidence un tant soit peu sensible sur les évaluations et conclusions des institutions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice. Ainsi qu'il a déjà été exposé au point 102 ci-dessus, ces informations n'ont été utilisées que pour faire un recoupement avec les informations reçues en réponse au questionnaire antidumping et celles communiquées par le plaignant, qui elles-mêmes avaient été utilisées afin d'ajuster les données d'Eurostat concernant le code NC 85393190. En outre, comme il a également déjà été constaté audit point, il n'est pas contesté par la requérante que les principales conclusions de l'analyse des institutions auraient été identiques en l'absence d'ajustement desdites données, ni même que ces conclusions sont correctes. Force est donc de constater que les données statistiques confidentielles en cause n'étaient pas indispensables à la requérante aux fins de l'exercice de ses droits de la défense.
117 En troisième lieu, la requérante ne saurait prétendre que ses droits de la défense ont été violés au motif qu'elle n'a eu qu'un accès partiel aux notes explicatives internes. En effet, ces dernières ne constituent que des instructions à usage purement interne, destinées aux fonctionnaires de la Commission chargés des dossiers antidumping, de nature indicative et contenant principalement des explications de nature technique. Elles n'ont pas de caractère obligatoire pour les fonctionnaires de la Commission, sont dépourvues de tout effet juridique et, en particulier, ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des tiers. La requérante n'aurait donc pu tirer aucun argument de ces notes explicatives internes qui aurait pu conduire à ce que le règlement attaqué ait un contenu différent.
118 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés et, partant, de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen.
Sur la cinquième branche, tirée d'une violation de la note explicative interne n° 4-2003
119 La requérante prétend que la Commission a violé la note explicative interne n° 4-2003, dès lors que, contrairement à ce qui y serait prévu, au cours de la procédure de réexamen, elle n'a communiqué aucune information relative à la méthodologie de calcul de la marge de dumping, au calcul de la marge de préjudice, au " choix du pays analogue " et à " l'utilisation et la méthodologie des données émanant d'Eurostat ".
120 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, pour les motifs exposés au point 117 ci-dessus, la requérante ne saurait utilement invoquer une quelconque violation de la note explicative interne n° 4-2003. En effet, à supposer même que la Commission n'ait pas agi en conformité avec l'une ou l'autre indication contenue dans cette note, cela ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité du règlement attaqué.
121 En deuxième lieu, il doit être rappelé que le deuxième moyen invoqué par la requérante concerne, en substance, la question de l'utilisation de certaines données émanant d'Eurostat aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice. Le grief tiré de ce que la Commission n'aurait pas communiqué à la requérante d'informations sur les " calculs et [...] la méthodologie du dumping " ni sur le " choix du pays analogue " est donc dénué de toute pertinence dans le cadre de ce moyen.
122 En troisième lieu, et en tout état de cause, la présente branche manque en fait. En effet, dans le document d'information générale (considérants 20 à 93), la Commission a divulgué à suffisance de droit les informations visées par la note explicative interne n° 4-2003 et nécessaires dans le cadre d'une procédure de réexamen de mesures antidumping venant à expiration, auxquelles la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès.
123 Dans ces conditions, la cinquième branche du deuxième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen, relatif au choix de la République de Corée comme pays analogue
124 La requérante avance divers arguments qui se rapportent au choix de la République de Corée comme pays analogue et qui peuvent être regroupés en quatre branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante invoque une violation des " principes contenus dans le règlement de base " et de l'article 2 de l'accord antidumping ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cadre de la deuxième branche, elle fait valoir une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement n° 1225-2009] ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cadre de la troisième branche, elle invoque une violation de ses droits de la défense. Dans le cadre de la quatrième branche, elle fait valoir une violation de l'obligation de motivation.
125 Le Conseil, soutenu par la Commission et par Osram, fait valoir que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement.
126 Avant d'examiner ces différentes branches, il convient de rappeler les dispositions applicables du règlement de base, les antécédents relatifs au choix du pays analogue en l'espèce ainsi que les constatations pertinentes du règlement attaqué.
127 L'article 2 du règlement de base contient les règles relatives à la détermination de l'existence d'un dumping. Cette opération comprend quatre étapes : la détermination de la " valeur normale ", la détermination du " prix à l'exportation ", la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale et le calcul de la marge de dumping.
128 L'article 2, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1225-2009) énonce le principe général selon lequel la valeur normale est normalement fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Les paragraphes 1 à 6 du même article (devenus paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement n° 1225-2009) définissent la méthode de calcul de cette valeur normale.
129 L'article 2, paragraphe 7, du règlement de base prévoit des règles particulières pour la détermination de la valeur normale dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché.
130 Ainsi, l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base prévoit :
" Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu.
Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. "
131 L'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 1225-2009] prévoit une méthode de détermination de la valeur normale qui déroge à celle visée à l'article 2, paragraphe 7, sous a). Il dispose :
" Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance [...] de Chine, du Viêt Nam, du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s'il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncées [sous] c), que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n'est pas le cas, les règles [énoncées sous] a) s'appliquent. "
132 L'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 1225-2009] indique notamment que " [l]a requête présentée au titre d[e l'article 2, paragraphe 7, sous] b)[,] doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché " et énonce une série de critères à cet égard. Il précise que la question de savoir si le producteur remplit lesdits critères doit être tranchée dans les trois mois de l'ouverture de l'enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l'industrie communautaire a eu l'occasion de présenter ses observations. Enfin, il prévoit que " la solution retenue reste en vigueur tout au long de l'enquête ".
133 Lors de l'enquête initiale, les institutions avaient reconnu le statut d'entreprise opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le " SEM "), en vertu de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, à deux producteurs-exportateurs chinois. Partant, pour ces derniers, elles avaient déterminé la valeur normale conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base (voir les considérants 14 à 25 du règlement n° 255-2001 et le considérant 14 du règlement n° 1470-2001). Pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du SEM, elles avaient appliqué la méthode de détermination de la valeur normale prévue à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base (voir les considérants 26 à 34 du règlement n° 255-2001 et le considérant 14 du règlement n° 1470-2001). Le considérant 26 du règlement n° 255-2001 précise ainsi que, conformément à cette dernière disposition, " la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du [SEM] a été établie sur la base des prix dans le pays analogue pour les produits comparables à ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté, par type de produit ".
134 Dans le cadre de l'enquête initiale, c'est le Mexique qui avait été choisi par les institutions comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la Chine, à savoir comme pays analogue (voir les considérants 27 à 32 du règlement n° 255-2001 et les considérants 10 à 12 du règlement n° 1470-2001). Cette valeur normale avait été déterminée sur la base des informations communiquées par le seul producteur mexicain qui avait accepté de coopérer avec la Commission, à savoir Philips Mexicana SA de CV (voir les considérants 33 et 34 du règlement n° 255-2001 et les considérants 13 et 14 du règlement n° 1470-2001).
135 Dans l'avis d'ouverture de la procédure de réexamen, la Commission avait indiqué qu'elle envisageait de retenir de nouveau le Mexique comme pays analogue. Elle invitait les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.
136 Les considérants 26 à 31 du règlement attaqué sont rédigés comme suit :
" (26) Puisque la valeur normale a dû être établie sur la base de données relatives au pays analogue pour l'ensemble des producteurs qui ne répondaient pas aux critères d'attribution du [SEM], la méthodologie appliquée était la même que lors de l'enquête initiale. C'est la raison pour laquelle la valeur normale pour l'ensemble des exportateurs chinois a dû être déterminée sur la base de données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
(27) Dans l'avis d'ouverture, le Mexique a été envisagé comme choix approprié de pays tiers à économie de marché pour ce qui concerne les exportations de la [Chine] vers la Communauté. Le Mexique avait déjà été choisi comme pays analogue lors de l'enquête initiale.
(28) Toutefois, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part du Mexique. Il a été constaté que la fabrication du produit concerné au Mexique avait été arrêtée avant le début de la [période de l'enquête de réexamen].
(29) C'est la raison pour laquelle des producteurs d'autres pays tiers à économie de marché, dont l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde et la Corée, ont été contactés en vue d'une coopération à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(30) Le degré de coopération le plus élevé a été obtenu de la part de la Corée, dont deux producteurs ont envoyé des réponses au questionnaire et ont accepté de se soumettre ultérieurement à des vérifications sur place. Un producteur de Malaisie a également répondu à la demande des services de la Commission, mais les données communiquées étaient largement déficientes. Par ailleurs, un producteur indien a répondu, mais ses ventes intérieures n'étaient pas représentatives. En outre, il a été constaté que l'existence de plusieurs droits, tels qu'un droit compensateur, un droit compensateur spécial et un custom educational duty, avait un impact négatif sur l'ouverture du marché indien. Pour cette raison, et parce que l'existence d'aucun obstacle majeur à la concurrence ou aux échanges n'a été constatée sur le marché coréen, il a été considéré que la Corée constituait le choix le plus approprié comme pays analogue.
(31) Par la suite, plusieurs producteurs et associations de producteurs de Corée ont été contactés et invités à coopérer en remplissant un questionnaire. Deux producteurs de [...] Corée ont répondu au questionnaire et ont pleinement coopéré à l'enquête. En conséquence, les calculs ont été effectués sur la base des informations vérifiées provenant de ces deux producteurs ayant coopéré. "
Sur la première branche, tirée d'une violation des " principes contenus dans le règlement de base " et de l'article 2 de l'accord antidumping ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
137 La requérante fait valoir que, en ne déterminant pas la valeur normale sur la base des chiffres des deux producteurs-exportateurs chinois qui avaient obtenu le bénéfice du SEM lors de l'enquête initiale, les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont violé les principes contenus dans le règlement de base ainsi que l'article 2 de l'accord antidumping.
138 Force est de constater que les allégations de la requérante reposent sur une compréhension erronée des dispositions applicables et doivent, par conséquent, être rejetées comme non fondées.
139 À cet égard, tout d'abord, il convient de relever que la méthode de détermination de la valeur normale visée à l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base est une exception à la méthode spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 7, sous a), et applicable dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché. Or, il est de jurisprudence constante que toute dérogation ou exception à une règle générale doit être interprétée strictement (voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, T-255-01, Rec. p. II-4741, point 39, et la jurisprudence citée).
140 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'il ressort du libellé de l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que la détermination de la valeur normale des produits en provenance de Chine en application des règles énoncées à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, est limitée à des cas individuels spécifiques, dans lesquels les producteurs concernés ont, chacun pour ce qui le concerne, présenté une requête dûment documentée conformément aux critères et aux procédures énoncés à l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalent pour eux (voir, en ce sens, arrêt Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures et Zhejiang Yankon/Conseil, point 139 supra, point 40).
141 Dès lors, contrairement aux prétentions de la requérante, lorsque le bénéfice du SEM est reconnu à un ou plusieurs producteurs déterminés de Chine, les institutions ne sauraient être automatiquement obligées d'étendre ce bénéfice à tous les autres producteurs de ce pays faisant l'objet de l'enquête, à savoir même à ceux qui s'étaient abstenus de présenter une requête afin de se voir reconnaître ce statut ou qui ne remplissaient pas les critères requis à cet effet, et, partant, d'appliquer auxdits autres producteurs les dispositions des paragraphes 1 à 6 de l'article 2 du règlement de base.
142 En outre, l'utilisation, dans le cadre de la procédure de réexamen, aux fins de la détermination de la valeur normale, des données concernant les deux producteurs-exportateurs chinois qui s'étaient vu reconnaître le bénéfice du SEM dans le cadre de l'enquête initiale aurait méconnu l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 9, du règlement n° 1225-2009), aux termes duquel, " [d]ans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé, la même méthode que dans l'enquête ayant abouti à l'imposition du droit, compte tenu des dispositions de l'article 2 ".
143 S'agissant de la prétendue violation de l'article 2 de l'accord antidumping, il suffit de constater que la requérante ne fait valoir aucun argument différent de ceux invoqués au soutien de la prétendue erreur manifeste d'appréciation et de la prétendue violation des principes contenus dans le règlement de base, examinés et rejetés aux points 138 à 142 ci-dessus.
144 Partant, la première branche du troisième moyen ne saurait être accueillie.
Sur la deuxième branche, tirée d'une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
145 À titre subsidiaire, la requérante soutient que les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une violation de l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base en retenant la République de Corée, et non le Mexique, comme pays analogue. Elle rappelle que le Mexique avait déjà été choisi comme pays analogue lors de l'enquête initiale et, renvoyant à certains extraits d'une étude de marché de juin 2007, prétend que la production de CFL-i n'a pas été arrêtée dans ce pays. S'agissant de ce dernier point, elle cite une société mexicaine, Electro Lighting Mexicana SA de CV.
146 La requérante critique également le fait que les institutions n'ont retenu que deux producteurs coréens alors qu'il y avait prétendument plus de vingt producteurs coréens indépendants. Ce choix serait d'autant plus critiquable que l'un de ces deux producteurs était lié à Osram.
147 En premier lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le juge de l'Union n'exerce qu'un contrôle limité sur le choix effectué par les institutions entre différentes méthodes de calcul de la marge de dumping et leur appréciation de la valeur normale d'un produit (voir arrêt de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 41, et la jurisprudence citée). S'agissant du choix du pays analogue, il convient, en particulier, de vérifier si les institutions n'ont pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d'établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu'il puisse être considéré que la valeur normale a été déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable (arrêts de la Cour du 22 octobre 1991, Nölle, C-16-90, Rec. p. I-5163, points 12 et 13, et du 22 mars 2012, GLS, C-338-10, non encore publié au Recueil, point 22).
148 En second lieu, il convient de constater que les arguments avancés par la requérante n'établissent pas que les institutions ne se sont pas conformées aux exigences rappelées au point 147 ci-dessus en choisissant la République de Corée plutôt que le Mexique comme pays analogue.
149 Ainsi, premièrement, il ressort du dossier que, à l'origine, à savoir à l'époque de la publication de l'avis d'ouverture de la procédure de réexamen, la Commission avait envisagé de retenir le Mexique comme pays analogue. Toutefois, peu après cette publication, elle avait contacté la société mexicaine qui avait accepté de coopérer lors de l'enquête initiale, et qui était également le seul producteur de CFL-i dans ce pays, à savoir Philips Mexicana. À la suite de cela, par lettre du 26 juillet 2006, Philips International, une société appartenant au même groupe de sociétés que Philips Mexicana, avait informé la Commission que cette dernière avait cessé de produire des CFL-i. Aucune partie intéressée, et, en particulier, la requérante, qui ne s'était fait connaître auprès de la Commission que le 13 décembre 2006, n'ayant apporté le moindre élément relatif à l'existence éventuelle d'une production un tant soit peu représentative de CFL-i au Mexique, il y a lieu de considérer que cette dernière était alors fondée à chercher un pays analogue de remplacement. Il doit être ajouté que, à aucun autre moment au cours de la procédure de réexamen, un tel élément n'a été porté à la connaissance des institutions.
150 Il convient de constater que les extraits de l'étude de marché de juin 2007 invoqués par la requérante ne suffisent pas pour démontrer que, au moment du choix du pays analogue, il existait toujours une production de CFL-i au Mexique. En effet, ces extraits ne fournissent que des données générales sur les ventes de lampes en Amérique latine, dont les lampes fluorescentes, sans qu'il soit possible de déterminer si ces dernières incluent ou non des CFL-i et, le cas échéant, dans quelles proportions, ni si l'unique producteur mexicain auquel la requérante se réfère, à savoir Electro Lighting Mexicana, fabrique des CFL-i. En tout état de cause, à aucun moment au cours de la procédure de réexamen, la requérante n'a communiqué lesdits extraits aux institutions, lesquelles n'auraient donc pu les prendre en considération avant l'adoption du règlement attaqué.
151 Deuxièmement, il ressort des éléments exposés aux considérants 29 à 31 du règlement attaqué, et corroborés par les documents et informations communiqués par le Conseil en réponse à la mesure d'organisation de la procédure décidée par le Tribunal, que le choix, comme pays analogue, de la République de Corée a été effectué d'une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment de ce choix, et avec toute la diligence requise. Ainsi, par lettres du 25 octobre 2006, la Commission a envoyé un questionnaire antidumping à deux producteurs indonésiens de CFL-i, en les invitant à le compléter et à le lui renvoyer avant le 15 novembre 2006. Seul un de ces deux producteurs a répondu à la demande de la Commission, et ce le 17 février 2007, soit bien au-delà du délai imparti. Par lettres du 27 octobre 2006, la Commission a adressé la même demande à un producteur de CFL-i en Malaisie ainsi qu'à six producteurs indiens de CFL-i, en les invitant chacun à y donner suite avant le 17 novembre 2006. Les données communiquées par le producteur malais le 8 décembre 2006 se sont révélées largement déficientes. Seul un producteur indien a répondu à la demande de la Commission, le 14 décembre 2006, mais il est apparu que ses ventes n'étaient pas suffisamment représentatives et que l'existence de plusieurs types de droits à l'importation en Inde avait un impact négatif sur l'ouverture de ce marché.
152 S'agissant des producteurs coréens, il ressort du dossier que la Commission a envoyé un questionnaire antidumping à Osram Korea Co. Ltd le 11 octobre 2006, laquelle lui a répondu le 29 novembre 2006. Par ailleurs, le 13 décembre 2006, la Commission a envoyé un courriel à sa délégation en République de Corée en lui demandant d'obtenir la coopération de producteurs de CFL-i dans ce pays. Par courriel du 15 décembre 2006, cette délégation a indiqué à la Commission qu'elle avait contacté deux producteurs coréens, à savoir Hyosun Electric Co., Ltd et Kumho Electric Inc. Le 21 décembre 2006, ladite délégation a informé la Commission que Hyosun Electric avait répondu au questionnaire antidumping, mais que Kumho Electric avait refusé de le faire, et ce pour des raisons de confidentialité.
153 Il ne saurait donc être contesté que la Commission a fait preuve de diligence en la matière, ayant en effet sollicité la coopération, après avoir écarté le Mexique pour les motifs exposés au point 149 ci-dessus, de plusieurs producteurs dans quatre pays différents. En outre, ce sont manifestement les producteurs coréens qui avaient fourni la coopération la plus élevée et communiqué les informations les plus fiables.
154 Par ailleurs, il ne saurait être déduit du simple fait que l'un des deux producteurs coréens retenus par les institutions était lié à Osram que celles-ci ont commis une erreur manifeste d'appréciation en utilisant les données qu'il leur avait communiquées, en particulier eu égard au fait qu'elles ont dûment vérifié ces données et que la requérante n'apporte pas le moindre élément de preuve concret de nature à démontrer qu'elles ne seraient pas correctes, ni même n'explique en quoi le lien d'affiliation en cause pouvait avoir une influence sur leur fiabilité.
155 Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle il y avait, en Corée, plus de vingt " producteurs indépendants ", il suffit de relever que les extraits du rapport auxquels elle renvoie pour étayer celle-ci énumèrent effectivement un grand nombre de producteurs et fournisseurs coréens de lampes, de composants pour lampes, d'accessoires pour lampes et de systèmes d'éclairage, mais que la grande majorité d'entre eux ne produisaient pas de CFL-i.
156 Il ressort des considérations qui précèdent que la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la troisième branche, tirée d'une violation des droits de la défense de la requérante
157 La requérante prétend que les institutions ont violé ses droits de la défense en ne lui ayant pas donné la possibilité de présenter des observations sur le fait qu'il n'existait plus de production de CFL-i au Mexique, sur la décision de retenir la République de Corée comme pays analogue ainsi que sur le choix des deux producteurs de ce pays. Elle affirme que le dossier non confidentiel auquel elle a eu accès ne contenait aucun document relatif au choix de la République de Corée et réfute l'allégation du Conseil selon laquelle elle ne s'était fait connaître auprès de la Commission qu'après que celle-ci avait déjà choisi le nouveau pays analogue.
158 Force est de constater qu'il est constant entre les parties que le dossier non confidentiel de l'enquête ne contenait aucune information sur la substitution, s'agissant du choix du pays analogue, de la République de Corée au Mexique.
159 Toutefois, pour regrettable que soit cette omission, elle n'est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la défense de la requérante.
160 Ainsi, en premier lieu, il convient de relever, à l'instar du Conseil et d'Osram, que la requérante ne s'est fait connaître que très tardivement auprès de la Commission, à savoir le 13 décembre 2006. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 5, paragraphe 10, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 10, du règlement n° 1225-2009) prévoit notamment que l'avis d'ouverture de la procédure " fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en compte au cours de l'enquête ". En application de cette disposition, la Commission a précisé, au point 6, sous a), ii), de l'avis d'ouverture de la procédure de réexamen, publié le 9 juillet 2006, que, " [a]fin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées [devai]ent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou tout autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne " et que " les parties ne [pouvai]ent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles s['étaie]nt fait connaître dans le délai susmentionné ". En l'espèce, la requérante aurait donc dû se faire connaître auprès de la Commission avant le 28 août 2006.
161 Lorsque, le 30 janvier 2007, la Commission a accueilli favorablement la demande de la requérante, en dépit de sa présentation largement tardive, elle avait déjà écarté depuis longtemps la possibilité de retenir le Mexique comme pays analogue (voir point 149 ci-dessus) et, comme il ressort des éléments exposés aux points 151 à 153 ci-dessus ainsi que des explications données par les institutions lors de l'audience, avait déjà porté son choix, à cet égard, sur la République de Corée. À ce stade très avancé de la procédure de réexamen, la Commission n'était nullement obligée de rouvrir les débats sur la question du choix du pays analogue et de tenir compte d'éventuelles observations de la requérante sur ladite question. En effet, ainsi que l'expose à juste titre le Conseil dans ses écritures, lorsqu'une partie intéressée se fait connaître auprès de la Commission en dehors des délais prescrits, elle doit accepter la procédure au stade et en l'état auxquels elle se trouve au moment où elle s'y joint et la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'accepter que cette partie lui présente des observations écrites et/ou orales et de prendre celles-ci en considération. La Commission pourrait notamment refuser de tenir compte de telles observations si cela aurait pour effet de prolonger indûment la procédure. À cet égard, d'une part, il doit être rappelé que, selon l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, les réexamens effectués en vertu du paragraphe 2 du même article doivent l'être avec diligence et normalement être menés à terme dans les douze mois - et obligatoirement dans les quinze mois - à compter de la date d'ouverture de la procédure. D'autre part, il convient de souligner que le choix du pays analogue est une question qui a des conséquences importantes pour la poursuite de l'enquête, doit, par conséquent, être effectué aussitôt que possible lors de celle-ci et ne saurait être différé ou constamment révisé.
162 En second lieu, et en tout état de cause, la requérante a eu la possibilité de faire utilement connaître son point de vue, avant l'adoption du règlement attaqué, sur le bien-fondé du choix de la République de Corée comme pays analogue ainsi que des deux producteurs de ce pays. Ainsi, aux points 12 à 14 du document d'information de juillet 2007, la Commission non seulement avait expressément indiqué qu'elle envisageait de retenir la République de Corée comme pays analogue, mais aussi avait précisé l'identité des deux producteurs coréens concernés. En outre, dans le document d'information générale, la Commission avait confirmé le choix de la République de Corée comme pays analogue ainsi que des deux producteurs coréens (voir les points 11 à 13 du document d'information générale) et avait exposé en détail le raisonnement qui l'avait amenée à effectuer ces choix, et ce dans les mêmes termes que ceux qui seront ultérieurement utilisés dans le règlement attaqué (voir les points 26 à 31 du document d'information générale).
163 La requérante a eu la possibilité de commenter ces deux documents et en a d'ailleurs fait usage en présentant des observations écrites, sur le premier, le 23 juillet 2007 et, sur le second, le 12 septembre 2007. Force est de constater, toutefois, que ni dans ces observations ni à un quelconque autre moment au cours de la procédure de réexamen, la requérante n'a avancé la moindre raison pour laquelle elle considérait que le Mexique aurait dû continuer à être retenu comme pays analogue, que le choix de la République de Corée n'était pas approprié à cet égard ou que d'autres producteurs coréens que les deux producteurs en cause auraient dû être choisis, et ce malgré le fait que les indications relatives à ces questions figurant dans le document d'information de juillet 2007 et dans le document d'information générale étaient amplement suffisantes pour lui permettre de ce faire. En particulier, ce n'est que dans le cadre du présent recours qu'elle a, pour la première fois, fait valoir que, à l'époque des faits, il y avait encore une production de CFL-i au Mexique, et ce, de surcroît, en ne fournissant que des éléments non suffisamment probants (voir point 150 ci-dessus). Or, il ressort de ses observations du 23 juillet 2007 qu'elle savait depuis avant cette dernière date que la Commission estimait que ce pays ne pouvait être choisi comme pays analogue au motif qu'une telle production n'y existait plus.
164 Il s'ensuit que la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d'une violation de l'obligation de motivation
165 La requérante affirme que le Conseil a violé l'article 253 CE dans la mesure où il n'a pas exposé les motifs pour lesquels il avait choisi la République de Corée comme pays analogue et n'avait retenu que deux producteurs coréens.
166 Force est de constater que la présente branche est manifestement non fondée. En effet, les éléments que les institutions ont pris en compte pour effectuer ces choix sont clairement indiqués aux considérants 26 à 31 du règlement attaqué.
167 Partant, la quatrième branche du troisième moyen doit être rejetée, ainsi que ce moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, relatif à l'intérêt de la Communauté
168 La requérante avance divers arguments qui se rapportent à la question de l'intérêt de la Communauté et qui peuvent être regroupés en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante invoque une violation des articles 7, 9 et 21 du règlement de base ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cadre de la seconde branche, elle fait valoir une violation de l'obligation de motivation.
169 Le Conseil, soutenu par la Commission et par Osram, conclut au rejet de ce moyen.
170 Avant d'examiner ces différents griefs, il convient de rappeler les dispositions applicables du règlement de base ainsi que les constatations pertinentes du règlement attaqué.
171 L'article 9, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 4, du règlement n° 1225-2009) prévoit notamment que, " [l]orsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif ".
172 L'article 21, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1225-2009) dispose :
" Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures. "
173 Il y a lieu de rappeler que l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne mentionne pas explicitement l'intérêt de la Communauté parmi les conditions pour le maintien d'une mesure venant à expiration. Toutefois, la jurisprudence a déduit de l'article 11, paragraphes 5 et 9, du règlement de base (l'article 11, paragraphe 9, étant devenu l'article 11, paragraphe 9, du règlement n° 1225-2009) que les conditions pour le maintien d'une mesure venant à expiration sont, mutatis mutandis, les mêmes que celles pour l'institution de nouvelles mesures et que, par conséquent, la condition de l'intérêt de la Communauté prévue par l'article 9, paragraphe 4, et l'article 21 du règlement de base doit également être prise en considération lorsqu'il s'agit de décider du maintien des mesures venant à expiration dans le cadre d'un réexamen (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2003, Euroalliages e.a./Commission, T-132-01, Rec. p. II-2359, points 38 à 42).
174 Aux considérants 94 à 116 du règlement attaqué, le Conseil a vérifié si le maintien des mesures antidumping en cause aurait été dans l'intérêt de la Communauté et, le cas échéant, pour combien de temps. Il a ainsi successivement apprécié l'intérêt d'Osram, en renvoyant en substance aux constatations qu'il avait faites dans le cadre de son analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, l'intérêt des autres producteurs communautaires, l'intérêt des fournisseurs, l'intérêt des importateurs-négociants et des détaillants, l'intérêt des consommateurs et, enfin, l'évolution du produit concerné sur le marché communautaire. Le Conseil a estimé qu'une levée des mesures antidumping en cause aurait été conforme à l'" intérêt global des parties concernées ", après avoir constaté, notamment, que " l'industrie communautaire elle-même [était] largement tributaire d'importations en provenance de [Chine] si elle [voulait] satisfaire une demande qui s'[accroissait] rapidement, certains producteurs communautaires eux-mêmes [n'étaient] pas favorables au maintien des mesures, et il [avait] été démontré que les mesures [avaient] une incidence sensible sur les prix à la consommation et, partant, sur le choix des consommateurs entre les lampes CFL-i et les lampes à filament, dont l'efficacité [était] moins grande " (considérants 115 et 116). Toutefois, le Conseil, mettant en balance les intérêts d'Osram avec les " intérêts en jeu, et notamment ceux des autres producteurs communautaires ", a considéré que l'intérêt à court terme de la Communauté commandait de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période d'ajustement supplémentaire (considérant 116). Plus précisément, il a jugé qu'il était opportun de les reconduire pour une période d'un an seulement, étant entendu que, après ce délai, " les effets négatifs probables pour les consommateurs et d'autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages que ces mesures procureraient aux fabricants communautaires " (considérant 116).
Sur la première branche, tirée d'une violation des articles 7, 9 et 21 du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
175 La requérante prétend que les mesures antidumping en cause ont été maintenues " sans que les préconditions nécessaires [...] aient été remplies ", et cela parce qu'elles étaient " souhaité[e]s plutôt qu'exigé[e]s ". Elle relève que, dans le document d'information générale, la Commission est parvenue à une conclusion diamétralement opposée à celle qu'elle avait formulée dans le document d'information de juillet 2007.
176 Par ailleurs, la requérante, se référant au considérant 116 du règlement attaqué, affirme que le Conseil a omis de distinguer l'intérêt de la Communauté de celui du seul producteur soutenant le maintien des mesures. Il aurait commis une violation flagrante de l'article 21 du règlement de base et une erreur manifeste d'appréciation en accordant une importance disproportionnée à l'intérêt d'Osram au détriment de celui des consommateurs et des autres producteurs communautaires. Elle conteste l'appréciation du Conseil, figurant au même considérant, selon laquelle, après une période d'un an, les effets négatifs probables du maintien des mesures pour les consommateurs et d'autres opérateurs seront disproportionnés par rapport à leurs effets positifs pour Osram.
177 Il convient d'emblée de rejeter comme irrecevable, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 82 ci-dessus, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 7 du règlement de base. En effet, cet article concerne l'institution de mesures provisoires et la requérante n'explique en aucune façon en quoi il aurait été méconnu en l'espèce.
178 S'agissant des griefs tirés d'une prétendue violation des articles 9 et 21 du règlement de base ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, ils doivent être rejetés comme non fondés.
179 En premier lieu, il convient de relever que l'allégation de la requérante selon laquelle les mesures antidumping en cause ont été maintenues " sans que les préconditions nécessaires [...] aient été remplies " est tout à fait inexacte. À cet égard, il ressort du point 97 de la requête que les " préconditions " auxquelles se réfère la requérante concernent la définition du produit similaire, la détermination de la probabilité que le préjudice continue ou réapparaisse, la détermination de la valeur normale et la définition de l'industrie communautaire aux fins de la qualité pour agir. Or, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le Conseil n'a nullement tenté de se dispenser de son obligation de démontrer que ces conditions étaient remplies en invoquant le fait que l'intérêt de la Communauté commandait le maintien de ces mesures antidumping. Bien au contraire, ces différentes conditions ont été analysées en détail dans le règlement attaqué, ainsi qu'il ressort de l'examen des trois premiers moyens ci-dessus et des considérations exposées aux points 206 à 221 ci-après. La requérante est en droit de ne pas partager les conclusions du Conseil relatives auxdites conditions, mais cela ne signifie aucunement qu'il a omis d'analyser celles-ci.
180 S'agissant du fait que, dans le document d'information générale, la Commission soit parvenue à une conclusion diamétralement opposée à celle qu'elle avait formulée dans le document d'information de juillet 2007, il ne démontre pas, contrairement à ce que prétend la requérante, que les mesures antidumping en cause étaient " souhaité[e]s plutôt qu'exigé[e]s ". À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une enquête antidumping est un processus continu, au cours duquel de nombreuses conclusions sont constamment révisées. Dès lors, il ne pourrait pas être exclu que les conclusions finales de la Commission diffèrent des conclusions établies à un certain moment de l'enquête (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 novembre 1989, Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil, C-121-86, Rec. p. 3919, points 34 et 35, et arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 80 supra, point 182). En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l'intégralité de toute la procédure administrative et doit adopter sa décision finale sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d'autres constatations factuelles faites pendant toute la procédure d'enquête (arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Dongguan Nanzha Leco Stationery/Conseil, T-296-06, non publié au Recueil, point 72). En l'espèce, il doit être souligné que, le 25 juillet 2007, 2CFL-i a présenté des observations détaillées sur le document d'information de juillet 2007 par lesquelles elle exposait les motifs pour lesquels, selon elle, Philips Poland et GE Hungary devaient être exclues de la production communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base [devenu article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1225-2009]. Ces observations pouvaient valablement justifier une reconsidération de son appréciation par la Commission, d'autant plus que, comme la requérante le savait et ainsi qu'il ressortait des observations qu'elle a présentées lors de la procédure de réexamen, la question de la composition exacte de la production communautaire était, en l'espèce, une question complexe et largement débattue.
181 En second lieu, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent dans le domaine des mesures de défense commerciale d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge de l'Union n'est appelé à exercer qu'un contrôle juridictionnel restreint (voir point 71 ci-dessus). La détermination de la question de savoir s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping, visée par l'article 21 du règlement de base, et la pondération des différents intérêts concernés qu'elle implique ne font pas figure d'exception dans l'application de cette jurisprudence, dès lors qu'elles comportent nécessairement des appréciations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil, T-1-07, non publié au Recueil, points 111 et 112).
182 Il doit également être rappelé que, selon la deuxième phrase de l'article 21 du règlement de base, dans le cadre de l'examen de l'intérêt de la Communauté, une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Par ailleurs, il résulte de la troisième phrase du même article que, lorsque les autres conditions pour l'imposition des mesures antidumping, à savoir le dumping, le préjudice et le lien de causalité, sont réunies, les institutions ne peuvent s'abstenir d'appliquer lesdites mesures que lorsqu'elles peuvent clairement conclure qu'une telle application ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. En d'autres termes, s'il est conclu à l'existence d'un dumping préjudiciable, des mesures antidumping doivent être imposées à moins que les intérêts allant à l'encontre d'une telle action prévalent nettement sur l'intérêt à l'élimination des effets de distorsion des échanges et à la restauration d'une concurrence effective.
183 Force est de constater qu'aucune des allégations formulées par la requérante ne permet d'établir que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'espèce et, partant, méconnu les articles 9 et 21 du règlement de base.
184 À cet égard, premièrement, il convient de souligner que, comme le relève à juste titre le Conseil, lesdites allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve. La requérante se contente de faire valoir des affirmations tout à fait générales, sans remettre en cause les analyses et constatations factuelles effectuées par le Conseil dans le règlement attaqué.
185 Deuxièmement, il importe de rappeler qu'Osram, bien qu'étant le seul producteur communautaire qui continuait à soutenir la demande de réexamen, avait tout de même une production de CFL-i qui représentait près de la moitié, à savoir 48 %, de la production communautaire totale de CFL-i. En outre, seule Osram était incluse dans la définition de l'industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice. Il était donc normal que les institutions prennent dûment en considération l'incidence du maintien des mesures antidumping en cause sur les intérêts de ce producteur communautaire lors de leur appréciation de l'intérêt de la Communauté. À cet égard, il ne saurait sérieusement être prétendu qu'elles ont accordé une importance disproportionnée aux intérêts d'Osram, en particulier eu égard au fait que les mesures antidumping en cause n'ont été reconduites que pour une période d'un an, alors que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement de base (article 11, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 1225-2009), elles auraient normalement dû l'être pour une période de cinq ans, et ce précisément afin de tenir compte de l'intérêt des consommateurs et d'autres producteurs communautaires.
186 Troisièmement, en ce qui concerne la constatation, figurant au considérant 116 du règlement attaqué, selon laquelle, après une période d'un an, les effets négatifs probables des mesures antidumping en cause sur les consommateurs et d'autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages qu'elles procureraient à Osram, il convient de relever que la requérante ne fournit aucun argument ou élément de preuve concret de nature à démontrer qu'elle serait manifestement erronée. Elle se contente, en substance, de faire grief aux institutions de ne pas avoir fourni d'explications plus détaillées au sujet de cette constatation, ce qui est tout à fait inexact. En effet, ladite constatation ainsi que le choix de limiter à un court terme, à savoir un an, la période de prorogation des mesures antidumping en cause peuvent aisément se comprendre à la lumière des appréciations relatives, en particulier, à l'intérêt des consommateurs, à l'évolution du produit concerné sur le marché communautaire et à l'intérêt des autres producteurs communautaires figurant dans le règlement attaqué, lues en parallèle avec celles relatives aux effets des importations en dumping sur la situation d'Osram.
187 Ainsi, d'une part, il ressort de la partie du règlement attaqué consacrée à l'intérêt des consommateurs et à l'évolution du produit concerné sur le marché communautaire qu'il était très vraisemblable que c'était, en particulier, à moyen et à long terme que le maintien des mesures en cause imposerait aux consommateurs une charge considérable. Cette constatation figure expressément au considérant 109 de ce règlement. De même, au considérant 112 du règlement attaqué, le Conseil constate qu'" [i]l est [...] clair qu'à moyen terme le maintien des mesures pourrait avoir un impact plus sensible sur la demande ". En outre, au considérant 114 du règlement attaqué, le Conseil conclut que " le maintien des mesures aura des conséquences sensibles pour les consommateurs en termes de prix de vente au détail et de disponibilité des produits, notamment à moyen et à long terme ".
188 Dans le même sens, il doit être relevé que, au considérant 100 du règlement attaqué, le Conseil fait état de ce que, " surtout à moyen terme ", le maintien des mesures antidumping en cause pourrait également être contraire aux intérêts de deux des producteurs communautaires, en l'occurrence GE Hungary et Sylvania.
189 D'autre part, quant aux effets des importations en dumping sur la situation d'Osram, ceux-ci sont examinés en détail dans les développements figurant sous le titre D du règlement attaqué, consacrés à la question de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et auxquels le considérant 96 de ce règlement renvoie. Il est notamment conclu, aux considérants 88 à 90, que, en cas d'expiration des mesures antidumping en cause, les exportations en dumping de CFL-i chinoises dans l'Union seraient susceptibles d'augmenter, ce qui aurait pour conséquence une détérioration considérable de la situation financière d'Osram. En outre, au considérant 97, il est relevé, s'agissant de l'intérêt de cette société, que, " [s]i les mesures étaient abrogées, il est probable que la situation déficitaire persisterait ", que, " [à] l'heure actuelle, les usines de fabrication emploient plusieurs centaines de personnes " et qu'" [i]l serait donc dans l'intérêt [d'Osram] que les mesures antidumping prises à l'encontre des importations en dumping soient reconduites ". Enfin, dans la conclusion de son analyse de l'intérêt de la Communauté, le Conseil, après avoir rappelé que, aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable, relève, se référant ainsi à Osram, qu'" un producteur, qui représente une partie considérable de la production communautaire, subit les effets du dumping préjudiciable dont l'existence a été établie par l'enquête " (considérant 115 du règlement attaqué). Au considérant 116 du règlement attaqué, le Conseil estime, dès lors, qu'il convient d'octroyer une " période d'ajustement supplémentaire " à ce producteur.
190 Enfin, il ressort des considérants 115 et 116 du règlement attaqué que les institutions ont procédé à une mise en balance de tous les intérêts en présence. Elles ont estimé que, globalement, il était de l'intérêt des parties intéressées que les mesures antidumping en cause ne soient pas prorogées pour une période de cinq ans. Les principales raisons avancées à cet égard étaient, d'une part, que les producteurs communautaires étaient largement tributaires d'importations de CFL-i en provenance de Chine pour pouvoir satisfaire une demande qui s'accroissait rapidement et, d'autre part, que le maintien des mesures antidumping en cause aurait une incidence sensible sur les prix à la consommation et, partant, sur le choix des consommateurs. Toutefois, elles ont considéré que, à court terme, les intérêts des consommateurs et des autres producteurs communautaires qu'Osram, même s'il n'était pas exclu qu'ils puissent être affectés par un maintien des mesures antidumping en cause, ne l'emportaient pas sur ceux de cette dernière, de sorte que ces mesures devaient être prorogées pour une courte période, destinée à permettre à Osram de procéder aux ajustements nécessaires. Après ce délai, soit à moyen et à long terme, la situation s'inverserait, en ce sens que les effets négatifs sur les consommateurs et les autres producteurs communautaires deviendraient disproportionnés par rapport aux avantages qu'un maintien des mesures procurerait à Osram.
191 Il ressort des considérations qui précèdent que la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée d'une violation de l'obligation de motivation
192 La requérante fait grief au Conseil de ne pas avoir donné d'explication " très précise " à propos de sa conclusion selon laquelle les mesures antidumping en cause devaient être maintenues pendant une période supplémentaire d'un an.
193 Eu égard aux principes rappelés aux points 86 et 87 ci-dessus et aux développements figurant aux points 186 à 190 ci-dessus, il convient de considérer que le règlement attaqué contient une motivation suffisante de la conclusion critiquée par la requérante.
194 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, relatif à la définition de l'industrie communautaire
195 La requérante avance divers arguments qui se rapportent à la question de la définition de l'industrie communautaire aux fins de la qualité pour agir en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et qui peuvent être regroupés en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, une violation de l'article 5 de l'accord antidumping ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Dans le cadre de la seconde branche, elle fait valoir une violation de l'obligation de motivation.
196 Le Conseil, soutenu par la Commission et par Osram, conclut au rejet de ce moyen.
197 Avant d'examiner ces différents griefs, il convient de rappeler les dispositions applicables du règlement de base.
198 L'article 4, paragraphe 1, du règlement de base précise notamment :
" Aux fins du présent règlement, on entend par 'industrie communautaire' l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits, toutefois :
a) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression 'industrie communautaire' peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs [...] "
199 L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1225-2009) se lit comme suit :
" Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie communautaire. "
200 Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base :
" Une enquête n'est ouverte conformément au paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire. "
201 L'article 9, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que, " [l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté ".
Sur la première branche, tirée d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, d'une violation de l'article 5 de l'accord antidumping ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
202 La requérante prétend que les institutions ont violé l'article 4, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base ainsi que l'article 5 de l'accord antidumping, et ont commis une erreur manifeste d'appréciation en poursuivant la procédure de réexamen alors que des producteurs communautaires représentant plus de 50 % de la production communautaire totale s'opposaient au maintien des mesures antidumping en cause.
203 Tout d'abord, la requérante s'étonne que la Commission, dans le document d'information générale, et le Conseil, dans le règlement attaqué, soient parvenus à une conclusion diamétralement opposée à celle formulée dans le document d'information de juillet 2007, et ce alors qu'aucun nouvel élément de fait ne serait intervenu.
204 Ensuite, la requérante prétend que, eu égard à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, il ne fait aucun doute que 2CFL-i n'avait pas qualité pour représenter l'industrie communautaire. Elle considère que le Conseil ne pouvait se fonder sur l'article 9, paragraphe 1, du même règlement pour justifier la continuation de la procédure de réexamen, dès lors, en particulier, qu'il n'y avait pas eu retrait de la demande de réexamen. En réalité, selon la requérante, les institutions visaient à transformer l'enquête, qui est une enquête ex parte, en une enquête ex officio. L'approche suivie par ces dernières signifierait que " chaque fois qu'il existe un intérêt de la Communauté pour l'institution de droits antidumping, alors, par définition, l'exigence relative à la qualité pour agir du plaignant sera remplie ".
205 Par ailleurs, la requérante fait valoir que les " groupes spéciaux du GATT " ont déclaré à plusieurs reprises que le fait de ne pas déterminer correctement la qualité pour agir avant d'ouvrir une enquête constituait une " erreur fatale qui ne peut être réparée rétroactivement au cours de la procédure ". Elle invoque, plus particulièrement, le rapport du groupe spécial " États-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable en provenance de Suède " (ADP-47), publié le 20 août 1990.
206 Il y a lieu de constater que, ainsi qu'il est d'ailleurs constant entre les parties, à l'époque de l'ouverture de la procédure de réexamen en cause, la demande de réexamen avait été présentée " par des producteurs communautaires ou en leur nom ", comme requis par l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en ce sens que, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement, applicable aux procédures de réexamen en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du même règlement, elle était expressément soutenue par des producteurs communautaires représentant plus de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie communautaire et dont les productions additionnées constituaient plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie communautaire ayant exprimé son soutien ou son opposition à cette demande. En effet, ladite demande avait été présentée par 2CFL-i, agissant au nom d'Osram, et était soutenue expressément par cette dernière ainsi que par GE Hungary, lesquelles représentaient ensemble plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL-i. S'agissant des deux autres producteurs communautaires, à savoir Philips Poland et Sylvania, à ladite époque, la première avait exprimé son opposition à la demande de réexamen, tandis que la seconde n'avait pas pris position.
207 À ce moment, la Commission était d'autant plus fondée à conclure que la demande de réexamen bénéficiait d'un soutien suffisant conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base que, ainsi qu'il ressort du dossier et qu'il est constant entre les parties, Osram, à elle seule, représentait plus de 25 % de la production communautaire et avait une production supérieure à celle du seul producteur communautaire qui s'opposait à ladite demande, en l'occurrence Philips Poland. Il convient d'ajouter que, à ce stade, il n'était pas nécessaire pour la Commission de déterminer, eu égard à l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, si Philips Poland, qui était liée à deux producteurs-exportateurs en Chine et importait à partir de ce pays entre 70 et 80 % des quantités de CFL-i qu'elle revendait sur le marché communautaire, devait ou non être exclue de la production communautaire. En effet, si tel avait été le cas, cela n'aurait fait que renforcer la conclusion susvisée.
208 La situation s'est toutefois modifiée quelques mois plus tard lorsque, alors que l'enquête de réexamen était en cours, GE Hungary, d'abord, et Sylvania, ensuite, ont fait savoir à la Commission qu'elles s'opposaient désormais au maintien des mesures antidumping en cause, ce qui a eu pour conséquence que le niveau de soutien de la demande de réexamen, s'il est demeuré largement au-delà du seuil de 25 % mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, est toutefois passé légèrement en deçà de celui de 50 % mentionné dans la même disposition. En effet, le seul producteur communautaire qui continuait à soutenir cette demande, à savoir Osram, représentait 48 % de la production communautaire totale de CFL-i, les trois autres producteurs qui s'y opposaient représentant, ensemble, les 52 % restants.
209 À l'époque des faits, les institutions considéraient que, dans une telle situation, où, au cours de l'enquête de réexamen, le niveau de soutien de la demande passait en deçà de l'un des deux seuils mentionnés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la procédure de réexamen devait être close, sauf à appliquer, par analogie, l'article 9, paragraphe 1, du même règlement. Elles estimaient, en effet, que les exigences relatives au niveau de soutien de la plainte initiale ou de la demande de réexamen prévues par l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement devaient être remplies tant au moment du dépôt de ladite plainte ou à celui de la demande que tout au long de l'enquête.
210 Dès lors, eu égard au très faible écart entre le pourcentage de la production communautaire soutenant la demande de réexamen et celui de la production communautaire s'y opposant, la Commission a estimé nécessaire d'examiner plus en détail l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base au cas d'espèce. Selon la Commission, en effet, la question de savoir si Osram, en tant que seul producteur communautaire continuant à soutenir la demande de réexamen, avait qualité pour agir en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base dépendait de celle de savoir si l'un quelconque des quatre producteurs communautaires devait être exclu de la production communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Cette dernière question se posait de manière aiguë pour Philips Poland en raison, notamment, du niveau très élevé des importations de CFL-i qu'elle réalisait à partir de la Chine.
211 Ainsi, dans un premier temps, dans le document d'information de juillet 2007, la Commission, après avoir réalisé un tel examen, avait estimé que les quatre producteurs communautaires devaient être inclus dans la production communautaire. Conformément à sa pratique décrite au point 209 ci-dessus, elle a, dès lors, conclu qu'il convenait de clore la procédure de réexamen et d'abroger les mesures antidumping en cause.
212 Dans un second temps, à la suite, plus particulièrement, des observations de 2CFL-i sur le document d'information de juillet 2007, dans lesquelles celle-ci exposait de manière circonstanciée les motifs pour lesquels, selon elle, Philips Poland et GE Hungary devaient être exclues de la production communautaire en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, la Commission a poursuivi son examen de cette dernière question et a reconsidéré sa position. Ainsi qu'il est indiqué au point 49 du document d'information générale, elle a constaté que les résultats de son examen " [reflétaient] l'image d'un secteur complexe, dont les structures [semblaient] être en évolution constante ". Cette constatation, qui n'est pas remise en cause par la requérante dans le cadre du présent litige, est effectivement corroborée par les éléments contenus dans l'annexe du document d'information générale. Il en ressort notamment que, si Philips Poland importait de Chine une part très importante des CFL-i (entre 70 et 80 % en termes de volume) qu'elle revendait sur le marché communautaire, il en allait de même pour Sylvania (entre 50 et 60 % en termes de volume) et, dans une moindre mesure, pour GE Hungary (entre 30 et 40 % en termes de volume) et Osram (entre 20 et 30 % en termes de volume). Il est également indiqué, dans cette annexe, qu'Osram et GE Hungary étaient, chacune, liées à un producteur-exportateur en Chine et Philips Poland à deux producteurs-exportateurs dans ce pays. Par ailleurs, il y est précisé que Philips Poland, GE Hungary et Sylvania acquéraient en dehors de la Communauté plus de la moitié des composants utilisés pour la fabrication de CFL-i dans celle-ci. Il ressort également de ladite annexe que les quatre producteurs communautaires appartenaient à des groupes multinationaux et que soit ils avaient leur siège social dans la Communauté, soit ils étaient la filiale d'un groupe ayant son siège dans un pays tiers, mais pouvaient prendre toutes les décisions commerciales relatives à la stratégie de production, d'importation et de vente de CFL-i dans la Communauté. Enfin, il y est relevé que chacun des quatre producteurs communautaires avait d'importants centres de recherche et de développement dans la Communauté.
213 Eu égard à ces différents éléments, il convient de reconnaître qu'il était difficile pour la Commission de déterminer avec certitude quel producteur communautaire devait être exclu de la production communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, si tant est qu'une telle exclusion fût requise. Ainsi, notamment, si le pourcentage très élevé d'importations de CFL-i réalisées à partir de la Chine par Philips Poland mettait sérieusement en doute la possibilité d'inclure cette dernière dans la production communautaire, le même doute pouvait exister en ce qui concernait Sylvania, dont le pourcentage d'importations était, lui aussi, très élevé. Dans ces circonstances, ainsi qu'il ressort du point 50 du document d'information générale, la Commission a décidé de laisser ouverte la question de savoir si les quatre producteurs communautaires faisaient tous partie de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et, partant, si la demande de réexamen bénéficiait toujours du degré de soutien requis par l'article 5, paragraphe 4, de ce règlement. Elle a en effet estimé que, à la suite du retrait par GE Hungary de son soutien à la demande de réexamen et de l'opposition à celle-ci manifestée par Sylvania, la situation de l'espèce était analogue à celle du retrait de la plainte visée par l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et, appliquant par analogie cette dernière disposition, qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de poursuivre la procédure de réexamen.
214 L'analyse de la Commission exposée aux points 212 et 213 ci-dessus a été entérinée par le Conseil dans le règlement attaqué, comme il ressort de ses considérants 50 et 94 ainsi que de son annexe.
215 Il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne contenait aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte était passé en deçà d'un seuil minimal de 25 % de la production communautaire. En effet, cette disposition ne concerne que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d'engager une procédure (arrêt du Tribunal du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T-249-06, Rec. p. II-383, point 139).
216 Il convient d'observer que, à l'appui de son appréciation susvisée, le Tribunal a expressément invoqué le libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, et ce alors même que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, point 215 supra, la plainte concernée n'avait nullement fait l'objet d'un retrait, comme l'envisageait cette dernière disposition, mais avait prétendument seulement vu son niveau de soutien diminuer en cours de procédure. Cette solution est parfaitement logique dès lors que, si, conformément à ladite disposition, la Commission n'est pas soumise à une obligation de clore la procédure en cas de retrait de la plainte, il doit a fortiori en aller de même en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci.
217 L'article 5, paragraphe 4, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base étant applicables aux procédures de réexamen en vertu de l'article 11, paragraphe 5, de ce règlement, les principes exposés aux points 215 et 216 ci-dessus valent également dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que les institutions étaient parfaitement en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu'il était possible que le seuil de 50 % mentionné à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne fût plus atteint.
218 En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de ce que la Commission, dans le document d'information générale, et le Conseil, dans le règlement attaqué, sont parvenus à une conclusion opposée à celle contenue dans le document d'information de juillet 2007, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 180 ci-dessus.
219 Par ailleurs, l'allégation de la requérante selon laquelle les institutions visaient à transformer l'enquête de réexamen, qui devait être ex parte, en une enquête ex officio est dénuée de tout fondement. Il est, en effet, incontestable que ladite enquête a été ouverte ex parte, en ce qu'elle a été engagée à la suite d'une plainte bénéficiant d'un soutien suffisant conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base (voir points 206 et 207 ci-dessus). Quant au fait que les institutions aient décidé de poursuivre ex officio la procédure de réexamen, celui-ci ne saurait être critiqué eu égard aux constatations exposées aux points 215 à 217 ci-dessus.
220 Dans le même sens, la condition tenant à la qualité pour agir étant manifestement remplie à la date d'ouverture de la procédure de réexamen, la requérante ne saurait ni invoquer une violation de l'article 25 de l'accord antidumping, lequel article concerne notamment les conditions d'engagement de la procédure antidumping, ni tirer argument du rapport du groupe spécial " États-Unis - Institution de droits antidumping à l'importation de produits creux en acier inoxydable en provenance de Suède ".
221 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'approche suivie par les institutions en l'espèce ne signifie nullement que la condition tenant à la qualité pour agir en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base est automatiquement remplie dès qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures antidumping soient imposées. En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 215 et 216 ci-dessus, ce qui importe, c'est que, au moment où la Commission décide d'engager la procédure de réexamen, la demande de réexamen bénéficie du degré de soutien requis par l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Or, comme il a été constaté aux points 206 et 207 ci-dessus, tel était indubitablement le cas en l'espèce. Il convient d'ajouter que, sur un plan strictement formel, les institutions n'étaient même pas tenues d'invoquer le fait que la poursuite de la procédure de réexamen était dans l'intérêt de la Communauté, ainsi qu'elles l'ont fait en l'espèce et que cela résulte du point 50 du document d'information générale ainsi que des considérants 50 et 94 du règlement attaqué. En effet, l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base n'oblige expressément les institutions à tenir compte de l'intérêt de la Communauté que dans l'hypothèse où elles envisagent de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte. Ainsi, il ressort de cette disposition que, lorsqu'un tel retrait intervient, les institutions ont la faculté - et non l'obligation - de mettre fin à la procédure, étant entendu qu'elles ne peuvent toutefois le faire si l'intérêt de la Communauté s'y oppose.
222 Il s'ensuit que la première branche du cinquième moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la seconde branche, tirée d'une violation de l'obligation de motivation
223 Premièrement, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir expliqué, dans le règlement attaqué, pourquoi, et sur la base de quel raisonnement juridique, il considérait qu'Osram avait toujours qualité pour agir en dépit du fait que des producteurs communautaires représentant plus de 50 % de la production communautaire totale s'opposaient au maintien des mesures antidumping en cause. Deuxièmement, elle prétend que le Conseil n'a pas exposé les motifs pour lesquels il estimait que l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base était applicable en l'espèce. Troisièmement, elle lui fait grief de ne pas avoir fourni d'explications sur les raisons pour lesquelles, dans le règlement attaqué, il est parvenu à une conclusion diamétralement opposée à celle formulée par la Commission dans le document d'information de juillet 2007.
224 Force est de constater qu'aucun des griefs formulés par la requérante n'est fondé.
225 En effet, d'une part, il ressort clairement d'une lecture combinée du règlement attaqué (considérants 50 et 94) et du document d'information générale (point 50), qui est de nature à fournir un éclairage sur le contexte de l'adoption dudit règlement, que les institutions ont considéré que, à la suite de l'opposition à la demande de réexamen manifestée par GE Hungary et Sylvania en cours de procédure, la situation de l'espèce était analogue à celle visée par l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base et, appliquant par analogie cette dernière disposition, qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de poursuivre la procédure de réexamen. Il résulte notamment des considérants 50 et 94 du règlement attaqué que les institutions ont estimé que, si l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base était applicable en cas de retrait total de la plainte, il devait a fortiori pouvoir s'appliquer également en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci. Force est de constater, d'ailleurs, qu'il ressort clairement de l'argumentation que la requérante a développée au soutien du cinquième moyen dans le cadre du présent recours qu'elle a parfaitement compris les considérations rappelées ci-dessus.
226 D'autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que le Conseil n'ait pas expliqué, dans le règlement attaqué, pourquoi il avait décidé de s'écarter de la conclusion formulée par la Commission dans le document d'information de juillet 2007 ne saurait, en tant que tel, être constitutif d'une insuffisance de motivation, ce dernier type de document ne constituant qu'un acte intermédiaire, dans lequel la Commission n'expose qu'une position provisoire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, T-206-07, Rec. p. II-1, point 52).
227 Il s'ensuit que la seconde branche du cinquième moyen doit être rejetée comme non fondée, ainsi que ce moyen dans son ensemble.
228 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction formulée par la requérante.
Sur les dépens
229 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu'elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et par Osram, conformément aux conclusions de ces derniers.
230 Conformément à l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l'Union européenne et par Osram GmbH.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.