Livv
Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 27 juin 2013, n° 12-05867

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Top Medias (SARL)

Défendeur :

Fournier, Groupement Notarial de Négociation Immobilière de l'Arrondissement de Dunkerque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Franchi, Lestarquit, Carlier

TGI Dunkerque, du 13 juill. 2012

13 juillet 2012

Le Groupement Notarial de Négociation Immobilière de l'Arrondissement de Dunkerque dit par abréviation GNNAD, a conclu le 14 avril 1994, avec la SARL Top Médias un contrat de réalisation et d'édition du journal "Les Annonces des Notaires" en vertu duquel il a confié à cette société la conception, la réalisation, l'impression et la distribution de ce journal, qu'en qualité d'éditeur, il publie bi-mensuellement. Le même jour le GNNAD et la société Top Médias ont également conclu un contrat de régie publicitaire.

Ces deux contrats ont été remplacés à compter du 24 mars 2004, par un contrat unique intitulé "contrat d'édition et de régie publicitaire", conclu par le GNNAD et la société Top Médias le 3 mars 2004.

Ce contrat a été conclu pour une période de deux années renouvelables par tacite reconduction pour des périodes identiques.

Par lettre du 20 janvier 2009 Maître Didier Fournier, en sa qualité de Président du GNNAD, a dénoncé à titre conservatoire les conventions passées, en précisant que le renouvellement par tacite reconduction n'aura pas lieu.

Par acte d'huissier du 16 avril 2010 la société Top Médias a fait assigner le GNNAD et Maître Fournier devant le Tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir juger que le contrat d'édition et de régie publicitaire a été rompu abusivement et en conséquence les voir condamner au visa des articles 1134 du Code civil, 442-6 5e du Code de commerce et 1224-1 du Code du travail, à lui verser la somme de 365 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 37 446,76 euros à titre de rappel de commissions et à la garantir de toute somme due à son salarié, Monsieur Jean-Pierre D., au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 13 juillet 2012 le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à Maître Fournier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au motif que le refus de renouvellement du contrat a été adressé dans les formes et délais conventionnels et qu'il n'est établi aucun abus ni aucune exécution de mauvaise foi.

La société Top Médias a relevé appel de ce jugement le 16 août 2012.

Elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et 1984 et suivants du Code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le contrat du 3 mars 2004 a été rompu abusivement et de condamner solidairement le GNNAD et Maître Fournier au paiement de :

- 37 446,76 euros de rappel de commissions au titre de l'article 5 du contrat publicitaire,

- 365 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat et pour ne pas avoir pu réorienter à temps ses démarches commerciales en vue de remplacer la clientèle qui venait de lui faire défaut,

- 53 323,96 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux indemnités de rupture de Monsieur Jean-Pierre X, postérieurement à la date du 24 mars 2010, le GNNAD n'ayant pu empêcher le transfert automatique du contrat de travail en taisant le nom de son successeur,

- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la rupture du contrat après 15 ans de relations contractuelles suivies, par un courrier émis "à titre conservatoire" qui l'a maintenue dans l'expectative alors que le GNNAD avait déjà décidé de contracter avec un concurrent, est fautive.

A titre liminaire elle déclare qu'à l'occasion d'échanges de courriers relatifs à la taxe liée aux activités polluantes Maître Fournier, président du GNNAD avait tenté d'évoquer le fait que le groupement n'avait pas la personnalité morale, ce qui explique qu'elle a préféré assigner à la fois Maître Fournier en son nom personnel et en sa qualité de président du GNNAD.

Elle soutient que la régie publicitaire agit en qualité de mandataire, en général exclusif, du support, qu'en vertu de ce mandat la régie exploite au nom et pour le compte du support les espaces publicitaires dont dispose ce dernier, que la régie verse au support, son mandant, le montant des ordres qu'elle perçoit de la clientèle, déduction faite de la commission qu'elle prélève, que les rapports que la régie entretient avec le support n'étant pas réglementés par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 la doctrine et la jurisprudence antérieures à ce texte conservent leur intérêt, que certains auteurs ont analysé le contrat passé entre le régisseur et le responsable du support comme un mandat d'intérêt commun afin d'allouer, en cas de révocation sans motif légitime, des dommages-intérêts au mandataire. Elle fait valoir qu'elle possédait certes un portefeuille de clientèle mais qu'en raison de la particularité du support il lui a fallu renouveler cette clientèle et trouver des partenaires correspondant aux attentes du support, qu'elle était donc totalement dépendante économiquement du GNNAD et que la rupture du contrat lui cause nécessairement un préjudice dont elle peut demander réparation par le versement d'une indemnité de clientèle conformément à l'article L. 442-6 5e du Code de commerce.

Elle fait en outre valoir que par la lettre de rupture "conservatoire" du 20 janvier 2009 le GNNAD lui demandait de formuler des propositions de nouvelles conditions afin de permettre rapidement de prendre position dans le cadre d'une nouvelle collaboration éventuelle mais que malgré des propositions qu'elle a formulées à quatre reprises les 26 janvier, 25 juin, 25 octobre et 11 décembre 2009 aucune réponse ne lui a été apportée par le GNNAD qui l'a laissée dans l'ignorance de sa décision de faire réaliser son journal par un concurrent, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi car en précisant dans la lettre le caractère conservatoire de la rupture et en laissant libre cours à une négociation elle a laissé planer un douter qui n'a jamais été levé.

Elle conteste avoir commis une faute quant à la taxe sur les activités polluantes soutenant avoir attiré l'attention du GNNAD et proposé une solution dès février 2008. Elle fait observer que la lettre de dénonciation du contrat ne mentionne aucun grief.

Elle déclare qu'en application de l'article 5 alinéa 3 du contrat le GNNAD doit lui verser les commissions sur les ordres de publicité signés par les tiers annonceurs non exécutés à la fin du contrat, ces commissions restant dues malgré rupture.

Elle soutient qu'en outre le préjudice résultant de la perte de clientèle liée à la brutalité de la rupture, qu'elle évalue à un an de chiffre d'affaire, elle a également subi un préjudice résultant des indemnités de rupture versées à son salarié, Monsieur X affecté depuis 15 ans presqu'exclusivement à la réalisation du Journal des Notaires, qu'elle a dû licencier, son contrat de travail n'ayant pu être transféré conformément à l'article 1224-1 du Code du travail.

Le Groupement Notarial de Négociation Immobilière de l'Arrondissement de Dunkerque et Maître Fournier ont conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Top Médias au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir en premier lieu que Maître Fournier, organe du groupement, n'est pas personnellement engagé et qu'il doit être mis hors de cause.

Le GNNAD expose qu'il est constitué de notaires désireux de promouvoir la négociation immobilière tandis que la SARL Top Médias appartient au groupe Mania Com, spécialiste de la diffusion par voie de presse et radio.

Il déclare que l'administration des douanes a relevé à son égard, en janvier 2009, une infraction pour défaut de paiement de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des imprimés, dont elle n'avait pas connaissance alors que cette taxe était exigible depuis le 1er janvier 2005 et qu'il incombait à la société Top Médias de l'en informer.

Il soutient que l'article L. 442-6-5 du Code de commerce qui protège les réseaux de distribution n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et qu'il a régulièrement exercé son droit de ne pas renouveler le contrat en notifiant sa décision quatorze mois avant le terme du 24 mars 2010 alors que le délai de préavis n'était que de sept mois.

Il conteste que la société Top Médias ait pu être sous sa dépendance économique et affirme qu'il n'est que l'un de ses nombreux clients.

Il s'oppose à la demande de paiement des commissions soutenant que la société Top Médias qui savait que le contrat allait prendre fin le 24 mars 2010 ne pouvait continuer à accepter des ordres de publicité à réaliser après cette date.

Il conclut également par adoption des motifs des premiers juges, au rejet de la demande au titre des indemnités de rupture que la société Top Médias a versées à son salarié.

SUR CE :

Attendu que la mise en cause de Maître Fournier, président du GNNAD, s'explique par une incertitude sur l'existence de la personnalité morale du groupement, laquelle est aujourd'hui levée puisqu'il est établi par les informations fournies par l'Institut National de la Propriété Industrielle que le GNNAD est une association de la loi de 1901 et qu'il a donc la personnalité morale ;

qu'il s'en suit que son président Maître Fournier, n'est pas personnellement engagé et que les demandes présentées à son égard doivent être rejetées ; que l'indemnité procédurale de 800 euros qui lui a été accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera confirmée ;

Attendu qu'en vertu du contrat liant les parties le GNNAD a confié à la société Top Médias la réalisation et l'édition du Journal des Notaires ainsi qu'une prestation de régie publicitaire en la chargeant de commercialiser son espace publicitaire, c'est à dire les encarts du journal destinés à des annonceurs ;

qu'en cause d'appel la société Top Médias soutient que ce contrat est un mandat d'intérêt commun auquel il n'est donc pas possible, pour l'une des parties, de mettre fin ad nutum ;

Attendu que le mandat d'intérêt commun est un mandat par lequel les parties ont intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, ce qui suppose la participation des deux parties aux projets et aux risques de l'opération ;

que le contrat d'édition n'est pas un mandat ; que la prestation de régie publicitaire qui n'est que l'accessoire du contrat d'édition ne répond pas non plus à la notion de mandat qui suppose que le mandant donne pouvoir au mandataire de faire quelque chose pour son compte et en son nom alors qu'en l'espèce la société Top Médias fixe seule le tarif de l'espace publicitaire en tenant compte du marché et de son univers de concurrence et qu'elle doit seulement informer le GNNAD de l'évolution de son tarif ; qu'elle n'agit donc pas comme mandataire du GNNAD ; qu'en outre elle garantit contractuellement au GNNAD un revenu net issu de la publicité de 1 696 euros HT en moyenne par journal, de sorte que le GNNAD ne participe pas aux risques ;

que le contrat liant les parties ne peut être qualifié de mandat d'intérêt commun ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 442-6 I du Code de commerce qui sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales ne sont applicables qu'aux producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au registre des métiers, ce qui n'est pas le cas du GNNAD, association de la loi de 1901 à but non lucratif ;

Attendu que l'article 1er du contrat du 3 mars 2004 stipule :

Le présent contrat prend effet au 24 mars 2004. Il est conclu pour une période de deux années renouvelables par tacite reconduction pour des périodes identiques. Le contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties dès lors que l'une ou l'autre des parties constatera un manquement fondé aux présentes ; dans ce cas le ou les manquements devront faire l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception sur entête des parties (GNNAD ou Top Médias) pour être recevables ; après un délai de deux mois et, sans réaction de la partie mise en cause, le contrat pourra être dénoncé et s'achèvera au terme de l'année calendaire.

Pour résilier le contrat à l'issue d'une période de deux années, l'une et l'autre des parties devra faire part de sa décision de ne pas poursuivre le contrat sept mois avant son terme. Cette dénonciation de contrat devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception sur entête de l'une ou l'autre des parties (GNNAD ou Top Médias. Cette période de sept mois tient compte de l'engagement de Top Médias avec les prestataires retenus pour l'impression ou la distribution sur des longues périodes.

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2009 Maître Fournier, en sa qualité de président du GNNAD, a écrit à la SARL Top Médias :

J'ai l'honneur de dénoncer, à titre conservatoire, les conventions passées entre votre société et notre Groupement.

En conséquence le renouvellement par tacite reconduction n'aura pas lieu.

Je vous demande de bien vouloir proposer à notre Groupement, de nouvelles conditions tant rédactionnelles que financières, qui nous permettraient rapidement de prendre position dans le cadre d'une nouvelle collaboration éventuelle.

Attendu que cette lettre ne fait pas état du problème de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimées papiers, pour lequel le GNNAD n'a pas adressé d'avertissement à la société Top Médias ; que dès lors il n'y a pas lieu de s'appesantir sur la discussion instaurée par les parties à ce sujet,

que la décision du GNNAD ne peut donc relever que de la seule application du second alinéa de l'article 1 du contrat ;

Attendu que la convention liant les parties est un contrat à durée déterminée conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction,

que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la non reconduction d'un contrat à durée déterminée ne peut être sanctionnée que sur le fondement de l'abus de droit ; que le non renouvellement d'un contrat est un droit pour les parties qui n'engagent leur responsabilité qu'en cas d'abus dans l'exercice de ce droit, étant précisé que la bonne foi doit être présumée ;

Attendu que le contrat conclu pour deux ans à compter du 24 mars 2004, s'est renouvelé par tacite reconduction le 24 mars 2006 puis le 24 mars 2008 ; qu'il venait donc à expiration le 24 mars 2010 et la lettre de rupture du 20 janvier 2009 a été adressée 14 mois avant ce terme, respectant ainsi le délai de préavis de sept mois,

Attendu que le GNNAD indique expressément dans son courrier "le renouvellement par tacite reconduction n'aura pas lieu" ce qui manifeste sans ambiguïté son intention de ne pas poursuivre le contrat ; qu'ainsi, malgré l'utilisation du terme "conservatoire" la société Top Médias ne pouvait se méprendre sur la volonté du GNNAD ;

que de même la dernière phrase qui laisse entrevoir la possibilité de conclure un nouveau contrat sur de nouvelles bases ne remet pas en cause le refus de renouvellement ; que la société Top Médias ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisque dans la lettre qu'elle a adressée au Président du GNNAD le 26 janvier 2009 elle demande des précisions pour pouvoir formuler une proposition et rappelle que le contrat de réalisation et de régie publicitaire qui les unit est effectif jusqu'au 21 mars 2010 ;

Attendu que les termes des courriers de la société Top Médias à Maître Fournier en date des 25 juin et 25 octobre 2009 dans lesquels il est fait référence à "nos différents échanges relatifs au journal des notaires", "nos calendriers respectifs dont vous avez fait part à notre collaborateur", "vos interrogations" montrent qu'il y a eu des pourparlers entre les parties jusqu'au 25 octobre 2009, date à laquelle la société Top Médias a formalisé par écrit plusieurs propositions de collaboration ;

qu'en définitive le GNNAD a décidé de contracter avec la société Compositions de Saint Pol sur Mer, ce que la société Top Médias a appris dès décembre 2009 ainsi que le montre son courrier du 11 décembre 2009, même si elle n'en a pas été officiellement informée par le GNNAD ;

qu'il n'apparaît pas que le GNNAD ait poursuivi les négociations après sa décision de contracter avec la société Compositions contrairement à ce que prétend l'appelante qui lui reproche une attitude équivoque ;

Attendu qu'en définitive la société Top Médias sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre ni un abus de droit dans la décision du GNNAD de ne pas renouveler le contrat, ni une faute, à l'origine d'un préjudice à l'occasion des pourparlers ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Top Médias de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que l'article 5 du contrat relatif à l'exécution des ordres de publicité stipule, en son troisième aliéna :

A l'expiration du contrat, les ordres de publicité signés par des tiers annonceurs et engageant le Journal des Notaires après l'extinction du présent contrat, devront être exécutés. Dans ce cas Top Médias facturera les annonces dont le GNNAD s'engage à diffusion dans les termes convenus. Top Médias rétrocédera alors 45 % des montants encaissés au GNNAD pour les ordres diffusés après extinction du contrat ;

que la société Top Médias qui a accepté des ordres de publicité émis pour un an en décembre 2009 et février 2010 demande le paiement de ses commissions sur les prestations qui n'étaient pas exécutées à l'expiration du contrat ;

que le tribunal l'a déboutée de cette demande au motif qu'ayant délibérément accepté des ordres de publicité qu'elle savait ne pouvoir honorer puisqu'elle n'ignorait pas que le contrat allait prendre fin, elle ne peut prétendre à commission ;

Attendu cependant que le contrat ne prenant fin que le 24 mars 2010 la société Top Médias devait continuer à travailler avec le GNNAD et en conséquence à recevoir les ordres de publicité des annonceurs qui étaient donnés pour un an ; qu'à défaut elle n'aurait disposé d'aucune annonce publicitaire pour les journaux qu'elle a continué à réaliser et imprimer de janvier 2010 jusqu'au terme du contrat ;

qu'elle n'a commis aucune faute en acceptant ces ordres ; que sa demande qui trouve son fondement dans l'article 5 du contrat doit être accueillie ; que par infirmation partielle du jugement il y a lieu de condamner le GNNAD à lui verser la somme de 31 310 euros HT à titre de commissions, soit 37 446,76 euros TTC ;

Attendu que l'article 1224-1 du Code du travail relatif au transfert du contrat de travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu que le GNNAD fait valoir que Monsieur Jean-Pierre X ne travaillait pas uniquement ni presqu'exclusivement à la confection du Journal des Notaires, mais qu'il participait à de multiples éditions de la SARL Top Médias et qu'en conséquence il n'y a pas eu transfert d'une entité économique ;

que la preuve de l'existence d'une entité économique, condition d'application de l'article 1224-1, n'est effectivement pas apportée ;

qu'en outre à supposer qu'il y ait eu transfert d'une entité économique le contrat de travail de Monsieur X aurait dû être repris, non pas par le GNNAD, mais par la société Compositions, que la société Top Médias a d'ailleurs contactée par courrier du 19 avril 2010 et qui a refusé de poursuivre le contrat de Monsieur X au motif que les conditions d'application de l'article 1224-1 du Code du travail n'étaient pas remplies ;

que le GNNAD qui n'a commis aucune faute en refusant de renouveler le contrat d'édition ne peut être condamné à indemniser la société Top Médias des sommes qu'elle a dû verser à son salarié au titre de la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour les trois quarts par la société Top Médias et pour un quart par le GNNAD ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de la société Top Médias ;

Attendu que la société Top Médias et le GNNAD conserveront chacun leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, L'infirme en ce qu'il a débouté la SARL Top Médias de sa demande de commissions à l'égard du GNNAD et statuant à nouveau, Condamne le Groupement Notarial de Négociation Immobilière de l'Arrondissement de Dunkerque à verser à la société Top Médias la somme de 37 446,76 euros au titre des commissions par application de l'article 5 du contrat du 3 mars 2004, Infirme également le jugement du chef des dépens et statuant à nouveau, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour les trois quarts par la société Top Médias et pour un quart par le GNNAD, avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître Fournier et de Maître Carlier, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.