Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-15.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Metabolic explorer (SA)
Défendeur :
Marlière, Holditech Heurisko (SAS), Saci Reberty & associés (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Lecaroz
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Mes Foussard, Haas
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Metabolic explorer que sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Saci Reberty & Associés et par M. Marlière ; - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que lors de l'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, la société Holditech Heurisko, devenue la société Saci Reberty & associés (la société Holditech Heurisko), a adressé une lettre, contestant la propriété intellectuelle de certains brevets, à l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ; que cette information ayant été reprise sur le site internet de la société Holditech Heurisko, par la presse et des sites internet spécialisés, la société Metabolic explorer a fait assigner la société Holditech Heurisko et M. Marlière, son président, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement ;
Attendu que la société Metabolic explorer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Holditech Heurisko et M. Marlière à raison des actes fautifs de dénigrement commis par ces derniers à son encontre, alors, selon le moyen : 1°) que l'existence d'une situation de concurrence directe et effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale par dénigrement, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en énonçant que " la société Holditech Heurisko n'intervient pas sur le même marché que la société Metabolic explorer " et que " le conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer a attesté dans un courrier du 5 juin 2007 que la société Holditech Heurisko n'était pas identifiée comme concurrente ", après avoir retenu que " la qualification de dénigrement est limitée aux pratiques d'opérateurs liés par des relations de concurrence ", la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans l'attestation qu'il a établie le 5 juin 2007 à la suite du courrier que la société Holditech Heurisko avait adressé le 31 mars 2007 à l'AMF et de ses communiqués de presse du mois d'avril suivant par lesquels celle-ci contestait les droits de propriété industrielle de la société Metabolic explorer, M. Tetaz, conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, indiquait : " au cours de nos travaux depuis plus de 7 ans, nous n'avons jamais identifié la société Holditech Heurisko parmi les sociétés concurrentes de Metabolic explorer titulaires de titres de propriété industrielle susceptibles d'affecter tant la brevetabilité des demandes de brevet de la société Metabolic explorer que sa capacité à poursuivre son développement " ; qu'en inférant de cette attestation que la société Holditech Heurisko n'était pas une société concurrente de la société Metabolic explorer, alors qu'il s'évinçait simplement de ce document que la société Holditech Heurisko n'avait jamais fait valoir de prétentions concurrentes sur les droits de propriété industrielle de la société Metabolic explorer, la cour d'appel a dénaturé le document qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer indiquait que M. Marlière, chercheur, était mentionné comme co-inventeur du brevet WO 00/34433 aux Etats-Unis invoqué par ce dernier et la société Holditech Heurisko pour tenter d'invalider le brevet MetEvol de la société Metabolic explorer et que dans son communiqué du 18 avril 2007 intitulé " Heurisko SAS conteste la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par Metabolic explorer ", la société Holditech Heurisko indiquait qu'elle intervenait en tant que mandataire de plusieurs inventeurs, dont son président, M. Marlière ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour dénigrement formée par la société Metabolic explorer au motif que la société Holditech Heurisko " n'intervient pas sur le même marché que la société Metabolic explorer, qui réalise de la recherche appliquée dans l'industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société Metabolic explorer perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ", ce qui serait corroboré par un courrier du conseil en propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, sans rechercher ni préciser, ainsi qu'il lui était demandé et alors même qu'elle constatait que la société Holditech Heurisko gérait des droits de propriété intellectuelle dans le domaine des biotechnologies à l'instar de la société Metabolic explorer, qui gère ses propres brevets, et que M. Marlière " a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d'inventeur de l'amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société Metabolic explorer ", si ces circonstances ne devaient pas conduire à elles seules à retenir que la société Holditech Heurisko intervenait sur le même marché que la société Metabolic explorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer soulignait que la société Holditech Heurisko exerçait une activité concurrente à la sienne et justifiait son affirmation en se référant à un article publié dans le journal Les Echos des 6-7 avril 2007 qui indiquait expressément que la société Holditech Heurisko était " un de ses concurrents ", d'une part, ainsi surtout qu'au communiqué de presse établi le 18 avril 2007 par la société Holditech Heurisko, qui précisait que : " Heurisko SAS est une société de biotechnologie non médicale spécialisée dans le design de voies métaboliques inédites chez les microorganismes et les plantes afin de produire des molécules d'intérêt chimique et énergétique. Ses fondateurs sont à l'origine d'outils génétiques et de procédés d'évolution dirigée permettant d'élargir la bio-diversité et de l'adapter aux besoins de l'industrie, ainsi qu'à la sauvegarde de l'environnement. Pionnière des applications de la biotechnologie synthétique, Heurisko SAS développe ses technologies en partenariat avec des acteurs industriels globaux et de grands centres académiques en Europe et aux Etats-Unis " ; qu'en retenant que la société Holditech Heurisko n'intervenait pas sur le même marché que la société Metabolic explorer et qu'elle n'était pas un concurrent de cette dernière, sans analyser ni cet article du journal des Echos en date des 6-7 avril 2007 ni le communiqué de presse de la société Holditech Heurisko en date du 18 13 avril 2007, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 5°) que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris dont la confirmation a été sollicitée par l'intimé ; qu'il ne peuvent motiver leur décision par voie d'affirmation générale et non circonstanciée ; que le jugement entrepris, dont la confirmation pure et simple était sollicitée par la société Metabolic Explorer, avait notamment retenu, pour condamner la société Holditech Heurisko et M. Marlière à raison des actes de dénigrement commis par eux, que ni l'un ni l'autre ne justifiaient avoir introduit des actions en justice afin de revendiquer la propriété du brevet appartenant à la société Metabolic explorer et que seul M. Marlière, à l'exception de la société Holditech Heurisko, avait saisi une juridiction plusieurs mois après le courrier du 31 mars 2007 adressé à l'AMF ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, qu' " aucun élément du dossier n'atteste que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer formulées dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. Marlière ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la société Metabolic explorer ", sans rechercher si l'absence de toute action en justice engagée par la société Holditech Heurisko dans le but de contester les brevets de la société Metabolic explorer ne démontrait pas que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer dans le courrier du 31 mars 2007 à l'AMF avaient été formulées sans justification et dans le but de nuire à la société Metabolic explorer au moment même où la procédure d'introduction en bourse la concernant était en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) que, dans ses écritures d'appel, la société Metabolic explorer soulignait que le fait que la société Holditech Heurisko et M. Marlière aient choisi d'écrire à l'AMF et de rendre publique leur contestation sur ses droits de propriété intellectuelle par l'intermédiaire de la presse juste au moment de son introduction en bourse, sans avoir préalablement pris contact avec elle, et alors même que le brevet MetEvol contesté était public depuis 2004, démontrait le caractère déloyal, opportuniste et fautif de leur démarche ; qu'en se bornant à énoncer par voie d'affirmation générale et non circonstanciée qu'aucun élément du dossier n'attestait que les contestations des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer formulées dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. Marlière ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la société Metabolic explorer, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ne s'évinçait pas du caractère tardif de la contestation du brevet MetEvol de la société Metabolic explorer et du choix du moment auquel celle-ci était formulée, à savoir au cours la procédure critique d'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, que l'envoi du courrier du 31 mars 2007 à l'AMF présentait un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°) que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige définis par les prétentions des parties telles qu'exprimées dans leurs écritures ; qu'en appréciant l'existence d'une faute dans le chef de la société Holditech Heurisko et de M. Marlière au regard de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier, et en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée à leur encontre par la société Metabolic explorer aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations communiquées par eux aient été " fausses ou trompeuses " au sens dudit article, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 8°) que les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; les juges qui soulèvent d'office un moyen de droit doivent inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires sur l'application au litige dudit moyen ; qu'en rejetant l'action en responsabilité pour dénigrement formée par la société Metabolic explorer aux motifs qu'il n'était pas démontré que les informations diffusées par la société Holditech Heurisko et M. Marlière aient été fausses ou trompeuses au sens de l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce texte à l'appui de ses prétentions et que la société Metabolic explorer fondait expressément son action en responsabilité sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 9°) qu'en se retranchant derrière une motivation purement formelle, dès lors qu'elle se borne à énoncer qu'il n'était pas démontré que les informations litigieuses communiquées étaient mal fondées, fausses ou trompeuses, sans rechercher en quoi la contestation des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer disposait de réelles justifications, et donc sans préciser si la société Holditech Heurisko et M. Marlière disposaient de droits acquis sur lesdites propriétés et si l'allégation de ces derniers selon laquelle des négociations auraient été engagées entre les deux sociétés était justifiée, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'article L. 465-2 du Code monétaire et financier subordonnant la preuve du délit qu'il incrimine à la diffusion dans le public d'informations " fausses ou trompeuses ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 10°) que le succès d'une action en responsabilité pour dénigrement n'est pas suspendu à la fausseté des propos divulgués ; que le délit civil constitué par la diffusion de propos dénigrants est constitué dès lors que les propos en cause ont été divulgués de manière déloyale, excessive ou abusive ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que les contestations des propriétés industrielles de cette dernière dans le courrier que la société Holditech Heurisko et M. Marlière ont adressé le 31 mars 2007 à l'AMF et dans les deux communiqués de presse des 10 et 18 avril 2007 publiés sur le site internet de la société Holditech Heurisko étaient fausses, trompeuses ou mal fondées, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé l'article 1382 du Code civil ; 11°) que, pour être condamnable au titre de la concurrence déloyale, le dénigrement doit être public ; que les propos dénigrants revêtent un caractère public pour peu qu'ils aient été communiqués à une tierce personne au moins, le cas échéant par voie de diffusion sur un site internet ; qu'en énonçant, pour retenir que les pratiques de dénigrement dénoncées par la société Metabolic explorer " ne sauraient être qualifiées de dénigrement dès lors qu'aucun des éléments constitutifs de cette pratique n'était en l'espèce établi ", que le courrier adressé le 31 mars 2007 à l'AMF par la société Holditech Heurisko " ne revêtait pas de caractère public ", d'une part, que les deux communiqués de cette dernière en date des 10 et 17 avril 2007, " bien que publiés sur le site internet personnel de la société Holditech Heurisko, étaient nécessairement d'une diffusion limitée " et " étaient destinés, non aux clients de la société Metabolic explorer, mais aux investisseurs en valeurs mobilières ", d'autre part, et qu' " une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale ", enfin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, lesquelles faisaient clairement ressortir le caractère public de la diffusion des informations litigieuses, a violé l'article 1382 du Code civil ; 12°) que la société Metabolic explorer précisait dans ses conclusions d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'au moment de la publication du communiqué de presse le 18 avril 2007, le cours de son action avait baissé de manière significative, reculant d'environ 4,7 % pour subir une baisse allant jusqu'à 10 %, ce qui constituait un effondrement de 20 millions d'euros de la capitalisation boursière au cours de cette journée ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante, pour retenir l'absence de lien de causalité directe entre les informations communiquées le 18 avril 2007 par la société Holditech Heurisko remettant en cause les droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer et la baisse des cours constatée le même jour, que cette baisse " était due au retentissement médiatique de la saisine de l'AMF ", ce sans se prononcer sur la concordance temporelle existant objectivement entre la baisse des cours de l'action constatée par l'arrêt le 18 avril 2007 et la contestation, sur le site internet de la société Holditech Heurisko, le même jour, des droits de propriété intellectuelle de la société Metabolic explorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 13°) que la société Metabolic explorer faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'à la suite de la publication par la société Holditech Heurisko des communiqués de presse remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, elle avait dû mobiliser dans l'urgence tous ses conseils pendant trois jours et trois nuits afin de se justifier auprès de l'AMF, des banques et des investisseurs pour pouvoir, malgré la situation créée, continuer le processus d'introduction en bourse, et demandait réparation du préjudice correspondant aux frais supplémentaires d'avocats, de conseil en propriété industrielle, de communication, de déplacement et autres frais internes qu'elle avait dû engager à cette fin ; qu'en se bornant à énoncer de manière inopérante, pour rejeter cette demande d'indemnisation, que la société Metabolic explorer ne démontrait pas de lien de causalité directe entre la publication par la société Holditech Heurisko des deux communiqués de presse sur son site internet et la nécessité d'avoir dû employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense dès lors que la baisse de cours, temporaire, était due au retentissement médiatique de la saisine de l'AMF, ce sans s'interroger sur le point de savoir si les frais exceptionnels que la société Metabolic explorer avait dû engager dans l'urgence pour assurer sa défense n'étaient pas la conséquence directe de la publication des communiqués de presse de la société Holditech Heurisko remettant en cause ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation en 2007 des brevets de la société Metabolic explorer par la société Holditech Heurisko relatifs à la méthionine se situait dans un cadre déjà conflictuel, l'arrêt retient que réagissant au prospectus d'introduction en bourse de la société Metabolic explorer, qui devait contenir toutes les informations nécessaires pour éclairer les investisseurs, la société Holditech Heurisko pouvait légitimement s'adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle ; que l'arrêt relève ensuite que la preuve n'est pas rapportée que l'article du journal Les Echos du 6 avril 2007 et les différentes parutions sur les sites internet boursiers étaient imputables à la société Holditech Heurisko ; que l'arrêt retient en outre que les communiqués des 10 et 17 avril de la société Holditech Heurisko ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société Metabolic explorer, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle ; que l'arrêt relève enfin que la contestation de la validité du brevet d'un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevet ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagés par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires, la société Metabolic explorer ayant d'ailleurs elle-même fait usage de cette liberté en publiant sur son propre site les actions en référés engagées par elle ; que par ces seuls motifs, desquels elle a pu déduire que les agissements de la société Holditech Heurisko et de M. Marlière ne constituaient pas des actes fautifs de dénigrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels : Rejette le pourvoi principal.