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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Christian Liaigre (SAS)

Défendeur :

Adl (SARL), Bleriot, Jeanne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 5 ch. 4, du 30 mai 2012

30 mai 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, a confié en 1996 à la société Adl, fabricant de meubles, les plans de six canapés et sièges afin que celle-ci fabrique un prototype de ces modèles, sans qu'il soit donné suite ; que, le 22 octobre 2003, la société Christian Liaigre a fait procéder à une saisie-contrefaçon, puis assigné la société Adl en réparation de son préjudice, se prévalant d'actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Christian Liaigre au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d'un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l'originalité de l'œuvre ; qu'il retient encore que la preuve n'est pas rapportée que les modèles litigieux bénéficiaient d'une protection spécifique, et que n'apposant pas la marque de la société Christian Liaigre sur le mobilier, la société Adl ne créait pas de confusion dans les esprits de la clientèle sur l'origine des meubles et n'a fait, en réalisant les meubles litigieux, que reproduire des éléments communs usuels à ce secteur d'activité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, et qu'en présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par l'autre n'est pas subordonné à la condition que la marque de la seconde ait été apposée sur les produits commercialisés par la première, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Adl au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.