Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Inabata France (SAS)
Défendeur :
Bernard, Prosyntis (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Roger, Sevaux
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012), que la société Inabata France (la société Inabata) qui a pour activité le négoce de produits chimiques, a assigné en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale son ancien salarié, M. Bernard, dont le contrat de travail comportait une clause de confidentialité, ainsi que la société Prosyntis qu'il a créée, avec une activité identique, en mars 2008, après avoir été licencié pour faute grave en janvier 2008 par son employeur ;
Attendu que la société Inabata fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. Bernard n'avait pas utilisé des informations recueillies auprès de la société Inabata pour déterminer quels fournisseurs étaient susceptibles de livrer les produits recherchés par ses clients, ce qui constituait un comportement déloyal ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. Bernard n'avait pas eu un comportement déloyal en utilisant sa connaissance, acquise durant l'exécution du contrat de travail, des prix pratiqués par la société Inabata ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était démontré ni que M. Bernard avait utilisé des procédés déloyaux pour établir des relations commerciales avec les clients et fournisseurs, ni qu'il avait violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail en utilisant des informations d'ordre technique ou financier pour procéder à un démarchage de la clientèle ou à une pratique de dumping sur les prix, la cour d'appel, qui a fait les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.