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Décisions

CJUE, 3e ch., 18 juillet 2013, n° C-204/11 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fédération internationale de football association (FIFA)

Défendeur :

Commission européenne, Royaume de Belgique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Silva de Lapuerta

Avocat général :

M. Jääskinen

Juges :

MM. Lenaerts, Juhász, Malenovský (rapporteur), Šváby

Avocats :

Mes Barav, Reymond

CJUE n° C-204/11 P

18 juillet 2013

LA COUR (troisième chambre),

1 Par son pourvoi, la Fédération internationale de football association (FIFA) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 17 février 2011, FIFA/Commission (T-385-07, Rec. p. II-205, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'annulation partielle de la décision 2007-479-CE de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89-552-CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180, p. 24, ci-après la "décision litigieuse").

Le cadre juridique

2 La directive 89-552-CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97-36-CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la "directive 89-552"), comportait un article 3 bis, inséré par cette dernière directive, qui disposait :

"1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements qu'il juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l'État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'il juge d'une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l'État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l'avis du comité institué à l'article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3. Les États membres s'assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu'ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d'un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents."

3 Les considérants 18 à 22 de la directive 97-36 étaient libellés comme suit :

"(18) considérant qu'il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d'Europe de football ; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements ;

(19) considérant qu'il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d'éviter les risques d'insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d'empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime ;

(20) considérant notamment qu'il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu'ils auraient achetés pour des événements jugés d'une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle ; [...]

(21) considérant que des événements d'importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l'Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d'un État membre déterminé et être organisés à l'avance par un organisateur d'événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement ;

(22) considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par 'télévision à accès libre' l'émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l'abonnement de base à un réseau câblé)".

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 5 à 17 de l'arrêt attaqué :

"5 [La FIFA] est une association composée de 208 fédérations nationales de football et constitue l'organe exécutif mondial du football. Ses objectifs sont, notamment, de promouvoir globalement le football et d'organiser ses compétitions internationales. La vente de ses droits de retransmission télévisuelle de la phase finale de la Coupe du monde de football (ci-après la ['phase finale de la Coupe du monde']), dont elle assure l'organisation, constitue sa principale source de revenu.

6 En Belgique, les Communautés flamande et française sont compétentes pour adopter des mesures au sens de l'article 3 bis de la directive 89-552. Ainsi, les autorités de chaque Communauté ont adopté des mesures distinctes, qui ont ensuite été notifiées à la Commission des Communautés européennes par les autorités fédérales belges.

7 Selon l'article 76, paragraphe 1, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, adoptés par le Conseil flamand (Moniteur belge du 30 mai 1995, p. 15092), '[l]e Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé'.

8 Par arrêté du 28 mai 2004 (Moniteur belge du 19 août 2004, p. 62207), le gouvernement flamand a désigné les événements à considérer comme étant d'importance majeure pour la société, dont la [phase finale de la] Coupe du monde. Afin qu'un événement soit éligible pour faire partie de la liste des événements d'importance majeure pour la société, il doit remplir, selon ce même arrêté, au moins deux des critères suivants :

- présenter une valeur d'actualité importante et éveiller un large intérêt auprès du public ;

- avoir lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou être un match auquel participe l'équipe nationale, une équipe d'un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges ;

- relever d'une discipline sportive importante et représenter une valeur culturelle importante au sein de la communauté flamande ;

- être diffusé traditionnellement par la télévision non payante et avoir un indice d'écoute élevé dans sa catégorie.

9 Selon l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 2004, certains événements inscrits sur la liste, dont la [phase finale de la] Coupe du monde, doivent être retransmis par des reportages complets en direct. En vertu de l'article 2 du même arrêté, les droits exclusifs sur les événements inscrits sur la liste ne peuvent être exercés de manière à empêcher une partie importante de la population de suivre ces événements à la télévision non payante. En outre, selon le deuxième alinéa de la même disposition, une partie importante de la population de la Communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l'événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins 90 % de la population sans paiement en sus du prix de l'abonnement de télédistribution.

10 En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 2004, les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne satisfont pas aux conditions établies par l'article 2 de celui-ci et qui acquièrent des droits de retransmission exclusifs pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale des événements inscrits sur la liste ne peuvent exercer ces droits à moins qu'ils ne puissent garantir, par des contrats conclus, qu'une grande partie de la population ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision non payante. À cet effet, les radiodiffuseurs en question peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables à des radiodiffuseurs qui satisfont à ces conditions. Toutefois, si aucun radiodiffuseur satisfaisant aux conditions en question ne se déclare disposé à obtenir de telles sous-licences, le radiodiffuseur ayant acquis des droits exclusifs peut en faire usage.

11 Selon l'article 4, paragraphe 1, du décret du 27 février 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003, p. 19637), adopté par le parlement de la communauté française, le gouvernement de la Communauté française peut, après avoir pris l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, arrêter une liste des événements qu'il juge d'importance majeure pour le public de ladite Communauté. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette communauté soit privée d'accès à ces événements par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre.

12 Afin qu'un événement soit éligible pour faire partie de la liste des événements d'importance majeure pour la société, il doit remplir, selon l'article 4, paragraphe 2, du décret du 27 février 2003, au moins deux des critères suivants :

- avoir un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du seul public qui suit habituellement un tel événement ;

- avoir une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constituer un catalyseur de son identité culturelle ;

- une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure ;

- faire traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en Communauté française et mobiliser un large public.

13 Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du même décret, un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble.

14 Selon l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2004 (Moniteur belge du 6 septembre 2004, p. 65247), adopté par le gouvernement de la Communauté française, 'l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle relevant de la Communauté française qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu'il a acquis sur un événement d'intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l'aide d'un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre et conformément à l'annexe au présent arrêté'.

15 L'annexe de l'arrêté du 8 juin 2004 ainsi que la liste consolidée des événements d'importance majeure pour le Royaume de Belgique incluent la [phase finale de la] Coupe du monde en direct et en intégralité.

16 Par lettres du 15 janvier 2001 et du 16 mai 2002, la FIFA a soumis au ministère de la Communauté flamande ses observations concernant l'inscription éventuelle de la [phase finale de la] Coupe du monde sur une liste d'événements d'importance majeure pour la société belge en s'opposant à l'inscription de l'ensemble des matchs de cette compétition dans une telle liste.

17 Par lettre du 10 décembre 2003, le Royaume de Belgique a notifié à la Commission les mesures prises dans le cadre de l'article 3 bis de la directive 89-552."

La décision litigieuse

5 Le 25 juin 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse dont l'article 1er énonce que "[l]es mesures, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89-552], notifiées par [le Royaume de] Belgique à la Commission le 10 décembre 2003 et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 158 du 29 juin 2005, sont compatibles avec le droit communautaire".

6 Les considérants 3 à 6, 8, 16 à 18 et 22 de la décision litigieuse sont libellés comme suit :

"(3) Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel belge.

(4) La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Belgique.

(5) La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l'importance que des événements ont pour la société : i) ils trouvent un écho particulier dans l'État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question ; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l'État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle ; iii) l'équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale ; et iv) l'événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6) Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que le tour final de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive [97-36]. Ces événements trouvent un écho particulier en Belgique car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

[...]

(8) Les événements énumérés concernant le football auxquels participent des équipes nationales trouvent un écho particulier en Belgique car ils donnent aux équipes belges l'occasion de promouvoir le football belge au niveau international.

[...]

(16) Les événements énumérés, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d'événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Si, exceptionnellement, aucun chiffre d'audience n'est disponible (tour final du championnat d'Europe de football), l'inscription de l'événement se justifie néanmoins par son importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population belge, étant donné la grande contribution qu'il apporte à la compréhension entre les peuples ainsi que l'importance du football pour l'ensemble de la société belge et pour la fierté nationale, car il donne aux meilleurs sportifs belges l'occasion de remporter des succès lors de cette grande compétition internationale.

(17) Les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d'intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d'événements d'importance majeure pour la société.

(18) Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique sont compatibles avec les règles de concurrence de la [Communauté européenne]. En outre, le nombre d'événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

[...]

(22) Il résulte de l'arrêt du [Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T-33-01, Rec. p. II-5897], que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive [89-552] sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l'article [249 CE] et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par [le Royaume de] Belgique sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par [le Royaume de] Belgique et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive [89-552]."

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

7 La FIFA a introduit un recours devant le Tribunal dirigé contre la décision litigieuse, au motif que, dans celle-ci, la Commission a approuvé la désignation de l'ensemble de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d'une importance majeure et elle a ainsi accepté que tous les matchs de ce tournoi soient inscrits sur la liste des événements d'une importance majeure établie par les autorités du Royaume de Belgique. Selon la FIFA, cet État membre n'aurait pu désigner comme un tel événement que les matchs dits "prime" ou de "gala", à savoir la finale, les demi-finales et les matchs de l'équipe nationale de cet État (ci-après les "matchs de 'gala'"). Ainsi, cette liste n'aurait pas dû inclure les autres matchs de la Coupe du monde (ci-après les "matchs de 'non-gala'").

8 Au soutien de sa demande d'annulation partielle de la décision litigieuse, la FIFA a invoqué six moyens. Ceux-ci étaient tirés, premièrement, de la violation de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, au motif que la Commission aurait conclu de manière erronée que les mesures belges étaient compatibles avec l'article 49 CE, deuxièmement, de la violation de ce même article, troisièmement, de la violation de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, au motif que la Commission aurait considéré à tort que les mesures belges étaient compatibles avec l'article 43 CE, quatrièmement, de la violation de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, au motif que la Commission aurait admis de manière erronée que les mesures belges étaient compatibles avec le droit de propriété de la FIFA, cinquièmement, de la violation de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, au motif que la Commission aurait estimé à tort que la procédure à l'issue de laquelle les mesures belges ont été adoptées était claire et transparente ainsi que, sixièmement, d'un défaut de motivation de la décision litigieuse.

9 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté chacun des moyens invoqués au soutien du recours de la FIFA et il a rejeté celui-ci dans son ensemble.

10 Il a également rejeté une demande de mesures d'organisation de la procédure, présentée par la FIFA et tendant à ce que le Tribunal invite la Commission à produire plusieurs documents.

Sur le pourvoi

Observations liminaires

11 En premier lieu, il convient de relever que, par l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89-552, le législateur de l'Union a autorisé les États membres à désigner certains événements comme étant d'une importance majeure pour la société de l'État membre concerné (ci-après l'"événement d'une importance majeure") et il a ainsi explicitement admis, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui est conférée par le traité, les entraves à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété qui sont une conséquence inéluctable de cette désignation. Ainsi qu'il ressort du considérant 18 de la directive 97-36, le législateur a considéré que de telles entraves sont justifiées par l'objectif visant à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées desdits événements.

12 La légitimité de poursuivre un tel objectif a d'ailleurs déjà été reconnue par la Cour qui a relevé que la commercialisation à caractère exclusif des événements présentant un grand intérêt pour le public est susceptible de restreindre, de manière considérable, l'accès du public à l'information relative à ces événements. Or, dans une société démocratique et pluraliste, le droit à l'information a une importance particulière qui est d'autant plus manifeste dans le cas de tels événements (voir arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283-11, non encore publié au Recueil, points 51 et 52).

13 En deuxième lieu, il convient de préciser que, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89-552, la détermination des événements d'une importance majeure appartient aux seuls États membres qui jouissent, à cet égard, d'une marge d'appréciation importante.

14 En effet, au lieu d'harmoniser la liste de tels événements, la directive 89-552 est fondée sur la prémisse selon laquelle il existe, au sein de l'Union, des divergences considérables d'ordre social et culturel en ce qui concerne leur importance pour le grand public. Par conséquent, l'article 3 bis, paragraphe 1, de cette directive prévoit que chaque État membre établit une liste des événements désignés "qu'il juge d'une importance majeure" pour sa société. Le considérant 18 de la directive 97-36 souligne également ce pouvoir d'appréciation des États membres en énonçant qu'il est "essentiel" qu'ils soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements d'une importance majeure.

15 L'importance de ladite marge d'appréciation découle en outre du fait que les directives 89-552 et 97-36 n'encadrent pas l'exercice de celle-ci par un dispositif précis. En effet, les seuls critères qu'elles fixent pour que l'État membre concerné puisse désigner un événement comme étant d'une importance majeure sont mentionnés au considérant 21 de la directive 97-36, selon lequel il doit s'agir d'un événement extraordinaire qui présente un intérêt pour le grand public dans l'Union ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d'un État membre déterminé et qui est organisé à l'avance par un organisateur d'événements qui a légalement le droit de vendre les droits portant sur cet événement.

16 Compte tenu de la relative imprécision de ces critères, il appartient à chaque État membre de leur donner un caractère concret et d'apprécier l'intérêt des événements concernés pour le grand public au regard des particularités sociales et culturelles de sa société.

17 En troisième lieu, il convient de relever que, en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, la Commission dispose d'un pouvoir de contrôle de la légalité des mesures nationales désignant des événements d'une importance majeure, qui lui permet de rejeter des mesures qui sont incompatibles avec le droit de l'Union.

18 Dans le cadre de cet examen, la Commission est tenue, en particulier, de vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :

- l'événement concerné a été inscrit sur la liste prévue à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89-552 selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile ;

- un tel événement peut être valablement considéré comme étant d'une importance majeure ;

- la désignation de l'événement concerné comme étant d'une importance majeure est compatible avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que les principes de proportionnalité et de non-discrimination, avec les droits fondamentaux, avec les principes de la libre prestation des services et de la liberté d'établissement, ainsi qu'avec les règles de la libre concurrence.

19 Cela étant, un tel pouvoir de contrôle est restreint, et ce notamment en ce qui concerne l'examen des deuxième et troisième conditions énoncées au point précédent.

20 D'une part, il découle en effet de l'importance de la marge d'appréciation des États membres, mentionnée au point 13 du présent arrêt, que le pouvoir de contrôle de la Commission doit être limité à la recherche des erreurs manifestes d'appréciation commises par les États membres lors de la désignation des événements d'une importance majeure. Afin de vérifier si une telle erreur d'appréciation a été commise, la Commission doit ainsi notamment contrôler si l'État membre concerné a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (voir, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269-90, Rec. p. I-5469, point 14, et du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77-09, Rec. p. I-13533, points 56 et 57).

21 D'autre part, s'agissant plus précisément de la troisième condition mentionnée au point 18 du présent arrêt, il ne saurait être ignoré que la désignation valable d'un événement comme étant d'une importance majeure entraîne des entraves inéluctables à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété, qui ont été envisagées par le législateur de l'Union et ont été considérées par ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, comme justifiées par l'objectif d'intérêt général visant à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées desdits événements.

22 Afin d'assurer l'effet utile à l'article 3 bis de la directive 89-552, il y a lieu ainsi de constater que, si un événement a valablement été désigné par l'État membre concerné comme étant d'une d'importance majeure, la Commission n'est tenue d'examiner que les effets de cette désignation sur la libre circulation des services, sur la liberté d'établissement, sur la libre concurrence et sur le droit de propriété qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à l'inclusion de cet événement dans la liste prévue au paragraphe 1 de cet article 3 bis.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23 Le premier moyen comporte, en substance, six branches. Par la première branche, la FIFA fait valoir que le Tribunal a tenu un raisonnement incohérent en ce qui concerne la nature réelle, selon lui, de la phase finale de la Coupe du monde.

24 Par la deuxième branche de ce même moyen, il est soutenu que le Tribunal semble adopter des positions incohérentes et inconciliables en affirmant, d'une part, l'existence du caractère unitaire de la Coupe du monde en tant qu'événement et, d'autre part, en faisant valoir que des éléments spécifiques peuvent démontrer que tel n'est pas le cas.

25 La troisième branche dudit moyen vise le point 95 de l'arrêt attaqué, selon lequel l'État membre notifiant n'aurait pas à fournir de raisons spécifiques pour inclure sur la liste des événements d'une importance majeure l'ensemble de la phase finale de la Coupe du monde. En statuant de la sorte, le Tribunal empêcherait notamment la Commission de procéder à une vérification intense et à un examen approfondi de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union.

26 Dans le cadre de la quatrième branche de son premier moyen, la FIFA argue que, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt attaqué, il appartient à la Commission de justifier devant le Tribunal sa conclusion selon laquelle l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde constitue un événement unique d'une importance majeure. Ainsi, il n'incomberait ni à la FIFA ni à aucune autre partie intéressée de démontrer, par des éléments spécifiques, que tel n'est pas le cas.

27 Par la cinquième branche du premier moyen, la FIFA fait valoir que, en donnant des raisons qui ne figurent pas dans la décision litigieuse, le Tribunal est allé au-delà des limites du contrôle juridictionnel qu'il lui appartient d'exercer.

28 Selon la sixième branche dudit moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en estimant que la Commission avait suffisamment motivé l'inscription de l'ensemble de la phase finale de la Coupe du monde sur la liste belge des événements d'une importance majeure.

29 La Commission, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni contestent le bien-fondé du premier moyen invoqué par la FIFA au soutien de son pourvoi.

Appréciation de la Cour

30 Compte tenu de l'importance pour le raisonnement du Tribunal des constatations énoncées au point 95 de l'arrêt attaqué, il convient d'examiner en premier lieu la troisième branche du premier moyen du pourvoi.

- Sur la troisième branche du premier moyen

31 Il convient de relever d'emblée que le Tribunal a énoncé, au point 72 de l'arrêt attaqué, que la Coupe du monde est une compétition qui peut raisonnablement être regardée comme un événement unique plutôt que comme une compilation d'événements individuels divisés en matchs de "gala" et en matchs de "non-gala". Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 5 de l'arrêt attaqué, il a entendu la notion de "Coupe du monde", à laquelle se réfère le considérant 18 de la directive 97-36, en ce sens qu'elle comprenait uniquement la phase finale de cette compétition.

32 Cependant, ni ledit considérant ni aucun autre élément des directives 85-552 ou 97-36 ne contiennent un indice de nature à établir que les termes "Coupe du monde" viseraient uniquement la phase finale de cette compétition. Ainsi, ces termes doivent en principe couvrir également la phase initiale de ce championnat, à savoir l'ensemble des matchs éliminatoires. Or, il est constant que les matchs éliminatoires antérieurs à la phase finale ne sont pas susceptibles, en général, de susciter un intérêt auprès du grand public d'un État membre comparable à celui que ce public manifeste lors du déroulement de la phase finale. En effet, seuls certains matchs éliminatoires précis, notamment ceux qui impliquent l'équipe nationale de l'État membre concerné ou ceux des autres équipes du groupe de qualification dont relève cette équipe, peuvent susciter un tel intérêt.

33 Par ailleurs, il ne saurait être raisonnablement contesté que l'importance des matchs de "gala" s'avère en général supérieure à celle qui est attribuée aux matchs de la phase finale de la Coupe du monde qui les précèdent, c'est-à-dire les matchs de sélection dans les groupes. Il ne saurait dès lors a priori être soutenu que l'importance accordée à cette dernière catégorie de matchs est équivalente à celle de la première catégorie de matchs et que, dès lors, tous les matchs de sélection dans les groupes sont indistinctement réputés faire partie d'un événement unique d'une importance majeure tout comme les matchs de "gala". Ainsi, la désignation de chaque match comme étant un événement d'une importance majeure peut différer d'un État membre à l'autre.

34 Il résulte des considérations qui précèdent que le législateur de l'Union n'a pas entendu indiquer que la "Coupe du monde", au sens du considérant 18 de la directive 97-36, est limitée à sa seule phase finale et qu'elle constitue un événement unique et indivisible. Au contraire, la Coupe du monde doit être considérée comme un événement qui est en principe divisible en différents matchs ou étapes, dont tous ne sont pas nécessairement susceptibles de relever de la qualification d'événement d'une importance majeure.

35 Il convient toutefois de préciser qu'une telle lecture erronée par le Tribunal du considérant 18 de la directive 97-36, en particulier de la notion de Coupe du monde, n'a pas eu d'incidence dans la présente affaire.

36 En ce qui concerne, tout d'abord, l'exclusion des matchs éliminatoires de la définition de la Coupe du monde, il suffit de rappeler que les autorités belges n'ont pas inclus ces matchs dans la liste des événements d'une importance majeure et que, partant, la décision litigieuse ne porte pas sur de tels matchs.

37 Ensuite, force est de constater que le Tribunal a examiné aux points 102 à 108 de l'arrêt attaqué, sur le fondement des éléments fournis par la FIFA et au regard de la perception concrète du public des Communautés flamande et française, si tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde suscitaient effectivement, auprès de ce public, un intérêt suffisant pour pouvoir faire partie d'un événement d'une importance majeure (voir points 55 à 57 du présent arrêt). Or, en ayant conclu que tel était le cas, le Tribunal était fondé à constater que l'ensemble des matchs relevant de la phase finale de la Coupe du monde pouvait être considéré, dans les Communautés flamande et française, comme un événement unique d'une importance majeure. Dans les faits, son appréciation était donc conforme à ce qui découle du point 34 du présent arrêt.

38 Enfin, il ressort des considérations énoncées au point 66 du présent arrêt que la lecture erronée du considérant 18 de la directive 97-36 n'a pas eu d'incidence sur la conclusion du Tribunal selon laquelle la motivation de la décision litigieuse satisfait aux conditions énoncées à l'article 253 CE.

39 Cela étant, en poursuivant le raisonnement exposé au point 31 du présent arrêt, le Tribunal a abouti à la constatation, figurant au point 95 de l'arrêt attaqué, selon laquelle aucun État membre n'est tenu de communiquer à la Commission les raisons spécifiques pour lesquelles la phase finale de la Coupe du monde est désignée, dans son intégralité, en tant qu'événement d'une importance majeure unique dans l'État membre concerné.

40 Or, étant donné que la phase finale de la Coupe du monde ne peut être valablement incluse, dans son intégralité, dans une liste d'événements d'une importance majeure indépendamment de l'intérêt que suscitent les matchs dans l'État membre concerné, ce dernier n'est pas dispensé de son obligation de communiquer à la Commission les raisons qui permettent de considérer que, dans le contexte spécifique de la société de cet État, la phase finale de la Coupe du monde constitue un événement unique devant être considéré dans son intégralité comme étant d'une importance majeure pour ladite société, plutôt qu'une compilation d'événements individuels divisés en matchs de divers niveaux d'intérêt.

41 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 95 de l'arrêt attaqué, en jugeant que la Commission ne pouvait considérer l'inscription de matchs de la phase finale de la Coupe du monde comme étant contraire au droit de l'Union au motif que l'État membre concerné ne lui a pas communiqué les raisons spécifiques justifiant leur caractère d'événement d'une importance majeure pour la société de cet État.

42 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si, au regard de cette erreur, l'arrêt attaqué doit être annulé.

43 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'une erreur de droit commise par le Tribunal n'est pas de nature à invalider l'arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 47, ainsi que du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352-09 P, Rec. p. I-2359, point 136).

44 Dans la présente affaire, il importe de relever, en premier lieu, que, pour permettre à la Commission d'exercer son pouvoir de contrôle, la motivation ayant conduit un État membre à désigner un événement comme étant d'une importance majeure peut être succincte, à la condition que cette motivation soit pertinente. Ainsi, il ne saurait être exigé, notamment, que l'État membre indique, dans la notification même des mesures concernées, des données détaillées et chiffrées en ce qui concerne chaque élément ou partie de l'événement ayant fait l'objet d'une notification à la Commission.

45 À cet égard, il y a lieu de préciser que, si la Commission éprouve des doutes, sur la base des éléments à sa disposition, en ce qui concerne la désignation d'un événement comme étant d'une importance majeure, il lui incombe de demander des éclaircissements à l'État membre ayant procédé à cette désignation (voir, par analogie, arrêt du 29 mars 2012, Commission/Estonie, C-505-09 P, non encore publié au Recueil, point 67).

46 En l'occurrence, il découle notamment de la lettre de notification adressée à la Commission par le Royaume de Belgique le 10 décembre 2003, mentionnée au considérant 1 de la décision litigieuse et annexée au mémoire en défense déposé devant le Tribunal, que le gouvernement flamand a désigné l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde comme étant un événement d'une importance majeure, au motif que cet ensemble avait été traditionnellement retransmis sur des chaînes à accès libre et avait eu des taux d'audience très élevés. À titre d'exemple, cette notification indique que les émissions incluant les différents matchs de la phase finale de la Coupe du monde de 2002 avaient, dans la Communauté flamande, des taux d'audience compris entre 1,8 % et 9,9 % des téléspectateurs, soit respectivement 101 200 et 546 800 téléspectateurs, leur part de marché se situant entre 22,9 et 86,6 %.

47 De manière parallèle, le gouvernement de la Communauté française a désigné, selon la notification du 10 décembre 2003, l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde comme étant un événement d'une importance majeure, au motif que cet ensemble avait été particulièrement populaire auprès du grand public de cette Communauté et non seulement auprès de ceux qui suivent habituellement des compétitions de football. En outre, ledit ensemble aurait été traditionnellement retransmis sur des chaînes à accès libre et les taux d'audience de ces retransmissions auraient été très élevés. À cet égard, cette notification se réfère également aux émissions incluant les différents matchs de la phase finale de la Coupe du monde de 2002, qui avaient, dans la Communauté française, des taux d'audience compris entre 4,7 et 30,1 % des téléspectateurs, leur part de marché se situant respectivement entre 50,8 et 63,4 %.

48 De telles indications, notifiées par le Royaume de Belgique conformément aux exigences de l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89-552, permettaient à la Commission d'exercer son contrôle et de demander, dans l'occurrence où elle l'aurait jugé nécessaire ou opportun, des éclaircissements complémentaires à cet État membre ou la production d'éléments autres que ceux qui figuraient dans la notification de ce dernier.

49 En deuxième lieu, rien n'indique que la Commission n'ait pas exercé un tel contrôle, qui a un caractère restreint, et qu'elle n'ait pas examiné, au regard des motifs mentionnés aux points 46 et 47 du présent arrêt, si les autorités belges n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant désigné l'ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu'événement d'une importance majeure.

50 À cet égard, il ressort tout d'abord du considérant 6 de la décision litigieuse que la Commission a effectivement vérifié si l'ensemble de la phase finale de la Coupe du monde, y compris donc les matchs de "non-gala", trouvait un écho particulier dans les Communautés flamande et française, c'est-à-dire si les matchs de ce tournoi étaient très populaires pour le grand public et pas seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement les matchs de football à la télévision. De même, il découle du considérant 16 de cette décision que la Commission a pris en compte le fait que ledit tournoi, dans son intégralité et y compris donc les matchs de "non-gala", avait toujours été retransmis sur des chaînes de télévision à accès libre et qu'il avait attiré de nombreux téléspectateurs.

51 Ensuite, la notification mentionnée aux points 46 et 47 du présent arrêt permettait à la Commission de constater, en particulier, quels étaient les taux d'audience et les parts de marché pour les émissions incluant les matchs les moins populaires de la phase finale de la Coupe du monde, l'ensemble de ceux-ci étant les matchs de "non-gala". En outre, la notification du 10 décembre 2003 explicitait les raisons pour lesquelles les taux d'audience de certains de ces matchs pouvaient apparaître comme faibles, en laissant entendre que même ces matchs suscitaient un intérêt suffisant pour pouvoir faire partie d'un événement d'une importance majeure.

52 Or, la FIFA n'a pas contesté que ladite notification a constitué le fondement de la décision litigieuse.

53 Enfin, la FIFA ne saurait utilement soutenir que le caractère prétendument déficient du contrôle exercé par la Commission résulterait du fait que cette dernière a effectué son examen au regard des éléments existants au moment de la réception de la notification du Royaume de Belgique du 10 décembre 2003 et qu'elle n'a pas pris en considération les données postérieures, telles que celles disponibles à la date de l'adoption de la décision litigieuse.

54 À cet égard, il convient de relever qu'un tel grief n'a pas été soulevé en première instance. Devant le Tribunal, la FIFA s'est en effet bornée à critiquer la motivation de la décision litigieuse, en soutenant que celle-ci ne contenait pas d'indication sur la nature et la date des données relatives au paysage audiovisuel belge que la Commission aurait prises en compte. Ainsi, la FIFA n'a pas critiqué le caractère prétendument déficient du contrôle exercé par la Commission, un tel grief se rapportant au fond du litige. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C-628-10 P et C-14-11 P, non encore publié au Recueil, point 111 et jurisprudence citée). En conséquence, il convient d'écarter le grief susvisé comme étant irrecevable.

55 En troisième lieu, il était permis à la FIFA de démontrer devant le Tribunal que la Commission aurait dû conclure que les autorités belges avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant l'ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d'une importance majeure.

56 Or, à cette fin, la FIFA a soumis au Tribunal les données relatives notamment aux taux d'audience des phases finales de la Coupe du monde de 1998 à 2006, en soutenant que ces éléments démontraient que les matchs de "non-gala" ne trouvaient pas, dans les Communautés flamande et française, d'écho particulier auprès des téléspectateurs qui ne suivent pas régulièrement le domaine du football.

57 Le Tribunal a examiné ces données aux points 102 à 108 de l'arrêt attaqué, mais il n'a pas confirmé l'appréciation proposée par la FIFA. Il a conclu que celle-ci n'avait pas démontré que les constatations figurant aux considérants 6 et 18 de la décision litigieuse et évoquées au point 50 du présent arrêt sont entachées d'erreur ni que, par conséquent, la Commission aurait dû conclure que les autorités belges avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant l'ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde comme un événement d'une importance majeure.

58 Il résulte de ce qui précède que l'erreur de droit commise par le Tribunal, telle que constatée au point 41 du présent arrêt, ne s'avère pas de nature à invalider l'arrêt attaqué, car le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit. En conséquence, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme inopérante.

- Sur les autres branches du premier moyen

59 En ce qui concerne les première et deuxième branches du premier moyen, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est incohérente constitue, certes, une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d'un pourvoi, puisque la motivation d'un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-235-11 P, points 29 et 30, ainsi que arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C-314-11 P, non encore publié au Recueil, points 63 et 64).

60 Toutefois, cette obligation de cohérence de la motivation ne constitue pas un objectif en soi, mais elle vise notamment à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise (voir, en ce sens, ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 30, et arrêt Commission/Planet, précité, point 64).

61 En l'espèce, il convient de relever que les motifs critiqués dans le cadre des première et deuxième branches sont censés soutenir, dans l'arrêt attaqué, les constatations énoncées aux points 72 et 95 de cet arrêt. Or, la Cour, après avoir conclu aux points 31 à 41 du présent arrêt que ces constatations étaient erronées, a procédé à une substitution de motifs de nature à justifier la décision prise.

62 Ainsi, lesdits motifs étant des éléments accessoires de constatations considérées comme erronées par la Cour et ayant fait l'objet d'une substitution de motifs par cette dernière, ils ne constituent plus le fondement de la décision prise, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'examiner leur prétendue incohérence.

63 Afin de répondre à la quatrième branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que la notification du Royaume de Belgique du 10 décembre 2003 et la décision litigieuse ont indiqué les raisons pour lesquelles l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde a été désigné comme étant un événement d'une importance majeure. Ainsi, compte tenu de la présomption de légalité qui s'attache aux actes des institutions de l'Union (arrêt du 20 septembre 2007, Commission/Espagne, C-177-06, Rec. p. I-7689, point 36), et au regard du caractère restreint du contrôle exercé par la Commission et par le Tribunal, il appartenait à la FIFA de contester ces raisons devant le Tribunal et de démontrer que la Commission aurait dû conclure que les autorités belges avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant cet ensemble de matchs dans la liste des événements d'une importance majeure. La FIFA a d'ailleurs tenté de contester, sans succès, lesdites raisons (voir points 55 à 57 du présent arrêt).

64 Dès lors, la quatrième branche dudit moyen ne saurait prospérer.

65 S'agissant de la cinquième branche du même moyen, il convient de relever que la FIFA n'a pas exposé les raisons précises pour lesquelles elle considère que le Tribunal est allé au-delà du contrôle juridictionnel qu'il lui incombe d'exercer. En outre, elle n'a pas indiqué les points précis de l'arrêt attaqué dans lesquels figurent les motifs critiqués. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, cette branche doit être rejetée comme irrecevable (voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202-07 P, Rec. p. I-2369, point 55, et ordonnance du 2 février 2012, Elf Aquitaine/Commission, C-404-11 P, point 15).

66 Quant à la sixième branche du premier moyen, il ressort des considérations générales énoncées aux points 107 à 111 de l'arrêt de ce jour, UEFA/Commission (C-201-11 P, non encore publié au Recueil), que la motivation de la décision litigieuse satisfait aux conditions énoncées à l'article 253 CE. En effet, au regard de ces considérations, il suffit que les considérants 6 et 16 de cette décision indiquent succinctement les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde pouvaient valablement être inscrits sur la liste des événements d'une importance majeure pour la société belge, étant donné que ces raisons permettent à la FIFA de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d'exercer son contrôle quant au bien-fondé de cette appréciation.

67 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

68 Le deuxième moyen du pourvoi comporte, en substance, quatre branches. Par la première branche, la FIFA soutient que le Tribunal n'a pas examiné son argument relatif à l'indication, dans la décision litigieuse, du type et de la date des données dont la Commission a tenu compte pour adopter cette décision. Le Tribunal aurait dû en effet considérer que l'expression obscure "informations disponibles sur le paysage audiovisuel belge", mentionnée au considérant 3 de cette décision, ne satisfaisait pas à l'exigence d'une motivation suffisante. En particulier, dès lors qu'une édition de la Coupe du monde a eu lieu après l'adoption de la décision du 7 avril 2004 et avant l'adoption de la décision litigieuse, qui remplaçait cette première décision à la suite de l'arrêt Infront WM/Commission, précité, la Commission aurait dû indiquer quels taux d'audience et quelles éditions de la Coupe du monde avaient été examinés et pris en compte.

69 Selon la deuxième branche dudit moyen, le Tribunal se serait fondé, aux points 71 à 73 de l'arrêt attaqué, sur des motifs qui n'apparaissent nulle part dans la décision litigieuse lorsqu'il a jugé que l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde peut être considéré comme un événement unique et que la Commission n'était pas tenue de fournir d'autres motifs pour justifier sa décision d'approuver l'inscription de ce tournoi sur la liste belge des événements d'une importance majeure.

70 Par la troisième branche du même moyen, la FIFA reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en refusant d'accorder une quelconque importance à la pratique des autres États membres qui n'ont pas inclus les matchs de "non-gala" dans la liste des événements d'une importance majeure.

71 La quatrième branche du deuxième moyen porte sur l'interprétation et l'application des critères sur la base desquels a été constatée l'importance majeure de l'ensemble des matchs faisant partie de la phase finale de la Coupe du monde. La FIFA considère, d'une part, que le Tribunal a approuvé à tort la constatation de la Commission selon laquelle, en Belgique, cet ensemble de matchs satisfaisait au critère relatif à l'"écho particulier" et a estimé, également à tort, que la Commission avait suffisamment et correctement motivé cette constatation. À cet égard, le Tribunal aurait notamment assimilé le critère de l'"écho particulier" d'un événement à celui de sa popularité. Or, la "popularité" d'un événement ne serait pas un critère pertinent et serait insuffisante pour considérer qu'il constitue un "événement extraordinaire" conformément au considérant 21 de la directive 97-36. En outre, le Tribunal aurait mal appliqué l'article 253 CE en estimant que la Commission avait suffisamment et correctement motivé sa constatation relative au critère de l'"écho particulier".

72 D'autre part, le Tribunal aurait commis des erreurs en approuvant les constatations de la Commission selon lesquelles l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde satisfaisait aux exigences du critère mentionné au considérant 16 de la décision litigieuse, relatif à la retransmission traditionnelle de cet ensemble dans le passé et au grand nombre de téléspectateurs attirés par les matchs de "non-gala". Selon la FIFA, les constatations du Tribunal sont dénuées de fondement et contredites par les faits. En outre, ce dernier aurait estimé à tort que la Commission avait suffisamment et correctement motivé sa conclusion selon laquelle lesdites exigences ont été respectées.

73 À cet égard, le Tribunal aurait notamment présenté des taux d'audience d'un échantillon non représentatif de ces matchs et aurait occulté les matchs ayant enregistré des taux d'audience moins importants. En outre, il aurait dû constater que les taux moyens d'audience pour les matchs de "non-gala" en Belgique ne représentaient pas de "très larges audiences". De même, il aurait commis des erreurs en ce qui concerne l'explication des faibles taux d'audience de certains matchs de "non-gala".

74 Enfin, la FIFA critique le point 117 de l'arrêt attaqué dans lequel le Tribunal s'est prononcé sur ses arguments contestant la proportionnalité de l'inscription de l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde sur la liste belge des événements d'une importance majeure. La FIFA fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en estimant que les taux d'audience confirmaient que ce tournoi pouvait valablement être regardé comme un événement unique d'une importance majeure et que, par conséquent, la proportionnalité des mesures notifiées était ipso facto établie.

75 Selon la Commission, le deuxième moyen du pourvoi est en partie irrecevable et en partie inopérant. En outre, ce moyen serait dans son ensemble dénué de fondement, cette conclusion étant partagée par le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni.

Appréciation de la Cour

76 S'agissant de l'indication du type et des dates des données prises en compte dans la décision litigieuse, il ressort des considérations mentionnées au point 66 du présent arrêt que la Commission n'était pas tenue de préciser, dans cette décision, le type et les dates de telles données.

77 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'examiner, à l'instar de ce qui a été jugé aux points 59 à 62 du présent arrêt, si le Tribunal a suffisamment répondu à l'argument de la FIFA portant sur l'indication du type et des dates desdites données.

78 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen ne saurait prospérer.

79 Quant à la deuxième branche dudit moyen, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l'article 263 TFUE, le Tribunal ne peut substituer sa propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué et il ne peut combler, par sa propre motivation, une lacune dans la motivation de cet acte, de sorte que son examen ne se rattacherait à aucune appréciation figurant dans ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C-73-11 P, non encore publié au Recueil, points 87 à 90 et jurisprudence citée).

80 Toutefois, en l'espèce, les considérations énoncées aux points 71 à 73 de l'arrêt attaqué ne comblent pas une lacune dans la motivation de la décision litigieuse, mais elles visent à déterminer le niveau requis de cette motivation au regard des exigences de la réglementation de l'Union applicable en la matière. Le Tribunal n'a pas ainsi substitué sa propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué, mais il s'est borné à effectuer un contrôle de la légalité de celui-ci conformément à la mission lui incombant.

81 Par conséquent, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme non fondée.

82 En ce qui concerne la troisième branche du même moyen, il convient de relever que, devant le Tribunal, la FIFA n'a pas soulevé un moyen tiré de ce que, pour apprécier si les matchs de "non-gala" revêtent une importance majeure pour la société belge, il convenait de prendre en considération la pratique des autres États membres. Dans sa requête introductive d'instance, la FIFA s'est en effet contentée de mentionner cette pratique sans soutenir que la décision litigieuse était illégale au motif que les autorités belges et la Commission n'ont accordé aucune importance à une telle pratique.

83 Conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, cette troisième branche doit être ainsi rejetée comme irrecevable.

84 Dans le cadre de la quatrième branche dudit moyen, la FIFA a tout d'abord invoqué une série d'arguments par lesquels elle cherche à démontrer que les paramètres afférents aux matchs de "non-gala" ne satisfaisaient pas aux critères énoncés aux considérants 6 et 16 de la décision litigieuse et fixés par les autorités belges aux fins de la désignation des événements d'une importance majeure.

85 Or, par ces arguments, la FIFA vise en réalité à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal, sans qu'elle démontre une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal. Conformément à une jurisprudence constante, ces arguments doivent être rejetés comme irrecevables (voir arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397-03 P, Rec. p. I-4429, point 85, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précité, point 180).

86 S'agissant, ensuite, de l'argument tiré de la prétendue assimilation du critère de l'"écho particulier" d'un événement à celui de sa popularité, il convient de relever que la FIFA n'a pas invoqué un tel moyen devant le Tribunal. Conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, cet argument doit être rejeté comme irrecevable.

87 Quant aux griefs relatifs à l'insuffisance de la motivation formelle de la décision litigieuse, ils coïncident en réalité avec la sixième branche du premier moyen et il convient dès lors de les rejeter pour les motifs explicités au point 66 du présent arrêt.

88 Enfin, il convient de relever que l'argument relatif à la proportionnalité de l'inscription de l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde sur la liste des événements d'une importance majeure pour la société belge est fondé sur une lecture erronée du point 117 de l'arrêt attaqué. En effet, à ce point 117, le Tribunal n'a pas rejeté cet argument en se fondant sur la circonstance que la proportionnalité des mesures notifiées serait ipso facto établie puisque l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde pouvait valablement être regardé comme un événement unique d'une importance majeure. Le Tribunal a rejeté ce moyen comme étant fondé sur une prémisse erronée, car il était tiré de ce que les mesures adoptées par les autorités belges étaient disproportionnées dans la mesure où les matchs de "non-gala" ne revêtaient pas une importance majeure. Or, le Tribunal était fondé à statuer comme il l'a fait dès lors qu'il avait conclu, aux points 98 à 119 de l'arrêt attaqué, que cet ensemble de matchs pouvait être considéré comme revêtant une importance majeure pour la société belge.

89 Dans ces conditions, ledit argument de la FIFA ne saurait prospérer.

90 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

91 Le troisième moyen comporte, en substance, sept branches. Par la première branche, la FIFA soutient que le Tribunal a commis une erreur, aux points 129 et 130 de l'arrêt attaqué, en considérant, sur le fondement des motifs qu'il a lui-même avancés, que la décision litigieuse a établi la proportionnalité des restrictions à la libre prestation des services et au droit d'établissement qui ressortaient des mesures notifiées. Or, selon la FIFA, il incombait à la Commission et non au Tribunal d'examiner de telles restrictions. Ainsi, ce dernier n'aurait pas pu juger que, puisque la phase finale de la Coupe du monde avait un "caractère unitaire", la Commission, qui ne se serait pas appuyée sur un tel prétendu caractère de ce tournoi, serait dispensée de l'obligation de démontrer que les restrictions entraînées par la décision litigieuse étaient nécessaires, appropriées et proportionnées.

92 Selon la deuxième branche du même moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en concluant, aux points 55, 56 et 127 de l'arrêt attaqué, que l'objectif d'assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements d'une importance majeure et le droit à l'information justifiaient les restrictions entraînées par la décision litigieuse. En effet, un large accès du public ne se confondrait pas avec un accès illimité de ce dernier. Ainsi, le droit à l'information n'impliquerait pas le droit de regarder sur les chaînes de télévision à accès libre tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et il ne justifierait pas l'interdiction de la retransmission de l'un de ces matchs en exclusivité par un radiodiffuseur autre que ceux exploitant des chaînes de télévision à accès libre.

93 Par la troisième branche dudit moyen, la FIFA considère que le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait l'obligation d'examiner la question de savoir si des mesures moins restrictives que celles approuvées par la décision litigieuse permettaient de garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article 3 bis de la directive 89-552.

94 Par la quatrième branche du troisième moyen, la FIFA soutient que la Commission ne pouvait pas effectuer une vérification limitée de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union. Le Tribunal aurait dû juger qu'elle était tenue de procéder à une vérification intense et à un examen approfondi.

95 Selon la cinquième branche du même moyen, le Tribunal aurait constaté à tort que la Commission avait suffisamment motivé sa conclusion concernant la proportionnalité des restrictions à la liberté de prestation des services.

96 Par la sixième branche dudit moyen, la FIFA soutient que le Tribunal aurait dû considérer que la Commission avait l'obligation d'examiner la question de savoir si des mesures moins attentatoires au droit de la propriété que celles approuvées dans la décision litigieuse permettaient de garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article 3 bis de la directive 89-552. En effet, lorsque deux droits fondamentaux sont concernés, les restrictions à l'exercice de l'un de ces droits devraient être soumises à une mise en balance des droits en cause, à laquelle la Commission n'aurait pas procédé dans sa décision et qui n'aurait pas non plus été envisagée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.

97 Par la septième branche de son troisième moyen, la FIFA fait valoir que c'est en se fondant sur une motivation insuffisante que le Tribunal a considéré que les entraves à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement et au droit de propriété étaient justifiées.

98 Selon la Commission, le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni, le troisième moyen est dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

99 La première branche du troisième moyen repose sur une lecture erronée des points 129 et 130 de l'arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n'a pas considéré que la décision litigieuse avait établi la proportionnalité des restrictions à la libre prestation des services et au droit d'établissement qui résultaient des mesures notifiées par le Royaume de Belgique. À l'instar de l'argument visé au point 88 du présent arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen de la FIFA comme étant fondé sur une prémisse erronée, car il était tiré de ce que, pour être proportionnée, la liste des événements d'une importance majeure aurait dû se limiter à l'inscription des matchs de "gala", dès lors que ces derniers seraient les seuls à présenter une importance majeure pour la société belge. Or, le Tribunal était fondé à statuer comme il l'a fait dès lors qu'il avait conclu, aux points 98 à 119 de l'arrêt attaqué, que l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde pouvait être considéré comme revêtant une importance majeure pour la société belge.

100 Par conséquent, la première branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

101 S'agissant de la deuxième branche dudit moyen, il convient de relever que, aux points 54 à 58 et 127 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas conclu que l'objectif d'assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements d'une importance majeure et le droit à l'information justifiaient les restrictions spécifiques entraînées par la décision litigieuse. Il s'est prononcé sur cette question dans un contexte général, en constatant que, dès lors qu'elles concernent des événements d'une importance majeure, les mesures envisagées par l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89-552 peuvent être justifiées par ledit objectif et par le droit à l'information, à condition qu'elles soient propres à garantir leur réalisation et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Or, au regard des principes évoqués aux points 11 et 12 du présent arrêt, cette constatation ne saurait être critiquée.

102 En outre, il découle des considérations évoquées aux points 11, 21 et 22 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient la FIFA, le Tribunal n'était pas tenu de concilier lesdits objectifs avec les exigences tenant à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement.

103 Dans ces conditions, la deuxième branche du troisième moyen ne saurait prospérer.

104 En ce qui concerne la troisième branche du même moyen, il ressort du considérant 17 de la décision litigieuse que la Commission a examiné si les mesures notifiées par le Royaume de Belgique étaient proportionnées. Or, un tel examen de la proportionnalité implique nécessairement la vérification du point de savoir si les objectifs d'intérêt général pouvaient être atteints par des mesures moins restrictives pour lesdites libertés de circulation. Dans ces conditions, la FIFA ne saurait soutenir que la Commission a complètement omis de vérifier l'existence d'une possibilité de recourir à de telles mesures. À cet égard, est dépourvu de pertinence le fait que ce considérant se borne à mentionner la libre prestation des services, dès lors que la vérification de la proportionnalité n'est pas substantiellement différente en ce qui concerne les restrictions à la liberté d'établissement entraînées par les mesures notifiées et que ces dernières n'affecteront cette liberté qu'à titre exceptionnel.

105 En outre, au point 118 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les mesures moins restrictives proposées par la FIFA et il a constaté que celles-ci n'étaient pas compatibles avec la définition de la télévision à accès libre exposée au considérant 22 de la directive 97-36. Il s'ensuit que de telles mesures ne permettaient pas d'assurer la réalisation des objectifs d'intérêt général de manière aussi efficace que les mesures notifiées par les autorités belges. Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure que la Commission n'avait pas à examiner de telles mesures avant de se prononcer sur la question de la proportionnalité de l'inscription de l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde sur la liste d'événements d'une importance majeure pour la société belge.

106 Par conséquent, la troisième branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

107 Quant à la quatrième branche du même moyen, il ressort des points 19 et 22 du présent arrêt qu'il incombe à la Commission d'effectuer un contrôle restreint lorsqu'elle approuve les mesures nationales désignant des événements d'une importance majeure. Il s'ensuit que c'est à tort que la FIFA considère que le Tribunal aurait dû juger que la Commission était tenue de procéder à une vérification "intense" et de mener un "examen approfondi" de la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union.

108 La quatrième branche du troisième moyen ne saurait ainsi prospérer.

109 S'agissant de la cinquième branche dudit moyen, il convient de constater que, compte tenu des considérations générales énoncées aux points 107 à 111 de l'arrêt UEFA/Commission, précité, la motivation de la décision litigieuse est suffisante, de sorte que cette branche doit être rejetée comme non fondée.

110 En ce qui concerne la sixième branche du troisième moyen, il ressort des considérations énoncées aux points 11, 21 et 22 du présent arrêt, d'une part, que l'atteinte au droit de propriété de la FIFA découle déjà de l'article 3 bis de la directive 85-552 et que cette atteinte peut être, en principe, justifiée par l'objectif visant à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements d'une importance majeure. D'autre part, étant donné que l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde a été valablement désigné par les autorités belges en tant qu'événement d'une importance majeure, la Commission n'était tenue d'examiner que les effets de cette désignation sur le droit de propriété de la FIFA qui allaient au-delà de ceux intrinsèquement liés à l'inscription de cet événement sur la liste des événements désignés par ces autorités.

111 Or, en l'espèce, la FIFA n'a soumis au Tribunal aucun élément qui lui aurait permis de constater que les effets sur le droit de propriété de cette dernière de la désignation de l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde en tant qu'événement d'une importance majeure présentaient un tel caractère excessif.

112 Dans ces conditions, la sixième branche dudit moyen doit être rejetée comme non fondée.

113 S'agissant, enfin, de la septième branche du même moyen, il suffit de relever que, aux points 125 à 130 et 136 à 142 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fourni une motivation suffisante permettant à la FIFA de connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas fait droit à ses arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

114 Par conséquent, ladite branche ne saurait prospérer.

115 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

116 Aucun des trois moyens invoqués par la FIFA au soutien de son pourvoi n'étant susceptible d'être accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

Sur les dépens

117 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La FIFA ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Fédération internationale de football association (FIFA) est condamnée aux dépens.