CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juillet 2013, n° 12-00442
DIJON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Perrin (SA)
Défendeur :
Macia Martinet (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jourdier
Conseillers :
MM. Plantier, Besson
Avocats :
Mes Cuisinier, Arnaud, Hilbert-Thomasson
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La société Macia-Martinet, qui exerce, sous l'enseigne France Sud diffusion, une activité d'agence commerciale, et la société Perrin, qui fabrique et vend des outils à main, ont conclu le 24 octobre 1979 un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, la société Perrin a confié à la société Macia-Martinet la représentation de ses outils à main sur un territoire composé de douze départements concédé de façon exclusive, en sorte qu'elle s'est ainsi interdite toute démarche personnelle sur la clientèle concernée.
L'article 3 du contrat prévoit que la société Macia-Martinet bénéficie d'une rémunération sous forme d'un commissionnement de 5 % majoré de 47,30 % au titre du montant forfaitaire des charges sociales et professionnelles, tandis que son article 4 prévoit, au cas de résiliation, le paiement d'une indemnisation calculée selon les règles habituelles de la profession.
Ce contrat a fait l'objet, le 13 février 2006, d'un avenant relatif au taux du commissionnement.
Reprochant à la société Perrin de ne plus respecter l'exclusivité de la représentation commerciale concédée et de la tenir à l'écart de toute réunion et information, la société Macia-Martinet lui adressait à partir du mois de décembre 2008 des lettres de protestation, avant de lui notifier, dans une lettre du 23 février 2009, qu'elle prenait acte de la rupture de leurs relations, puis de lui réclamer par lettre du 16 mars suivant, notamment, le règlement d'une indemnité de rupture.
C'est ainsi que, n'ayant pas obtenu de réponse à cette demande, la société Macia-Martinet a fait citer la société Perrin devant le Tribunal de commerce de Dijon suivant acte d'huissier de justice du 30 juillet 2009, afin de la voir juger responsable de la rupture du contrat d'agent commercial et condamner à lui payer des rappels de commissions ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à cette rupture.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet les sommes hors taxes de 4 293,84 euro au titre du montant forfaitaire des commissions dues, de 2 662,68 euro au titre des commissions dues sur le 4e trimestre 2008 et de 2 146,92 euro au titre des commissions dues sur la période de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ;
- ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
- fixé à la somme de 17 000 euro la somme due par la société Perrin à la société Macia-Martinet au titre de l'indemnité de résiliation ;
- condamné la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet la somme de 17 000 euro à ce titre ;
- condamné la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- et condamné la société Perrin en tous les dépens de l'instance.
À la suite de l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement la société Perrin a remis le 20 mars 2013 des écritures récapitulatives au terme desquelles elle demande à la cour, au vu des articles L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, de l'article 1134 du Code civil, de l'adage " contra actum protestatio non valet ", de l'adage " nemo auditur propriam turpitudinem allegans " et des stipulations du contrat d'agent commercial en date du 24 octobre 1979 :
- de constater les manquements contractuels de la société Macia-Martinet et en tirer toutes conséquences utiles ;
- de constater la rupture du contrat d'agent commercial du 24 octobre 1979 au mois d'octobre 2008 à la seule initiative de la société Macia-Martinet ;
- d'infirmer le jugement du 26 janvier 2012 dans l'ensemble de ses dispositions ;
- de débouter la société Macia-Martinet de tous ses chefs de demandes ;
- et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises le 7 août 2012, la société Macia-Martinet demande à la cour, au vu des articles L. 134-4, L. 134-6, alinéa 2, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, des articles R. 134-2, R. 134-3 et R. 134-4 du même code, des articles 1134 et 1154 du Code civil, des dispositions du contrat et plus particulièrement de ses articles 1 et 3 :
- de constater que la société Perrin n'a jamais pris l'initiative de rompre le contrat ;
- de constater en conséquence que la rupture n'a pas été provoquée par la faute grave de la société Macia-Martinet ;
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et de condamner la société Perrin à lui payer la somme de 4 000 euro à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2013.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt :
Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
Attendu que le contrat d'agent commercial conclu le 24 octobre 1979 entre les parties stipule que " Les Etablissements Perrin assurent à la société Macia-Martinet l'exclusivité de sa représentation dans le secteur concédé et s'interdit en conséquence de faire visiter ou démarcher par une quelconque autre personne la clientèle prévue, que cela soit directement ou indirectement " ;
Attendu que, dans une lettre du 16 décembre 2008 reproduisant cette stipulation, la société Macia-Martinet a écrit à la société Perrin pour dénoncer la violation de cette clause d'exclusivité, du fait de l'intervention sur le secteur de représentation concédé de son employé, M. Gilles Baillache, et la rappeler à ses obligations contractuelles, lui précisant qu'une telle situation ne pouvait perdurer et la mettant en demeure de lui confirmer sa volonté de modification de sa politique commerciale ayant pour effet la rupture de leurs relations ;
Attendu que la société Macia-Martinet, n'ayant pas obtenu de réponse, adressait à la société Perrin :
- le 9 janvier 2009 une deuxième lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant les termes de sa première correspondance, les manquements graves reprochés et l'invitant à lui faire connaître sans délai sa " position claire et précise " quant à leur collaboration ;
- le 21 janvier 2009, une troisième lettre recommandée avec demande d'avis de réception dénonçant sa non-convocation à une réunion commerciale importante prévue le 6 février et réitérant sa demande de réponse ;
Attendu que confrontée au silence persistant de la société Perrin, la société Macia-Martinet lui adressait le 23 février 2009 une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception au terme de laquelle, lui rappelant le non-respect de l'exclusivité concédée ainsi que ses manquements à ses obligations de loyauté et d'information, elle lui faisait part de la fin de leur collaboration par la rupture, à ses torts exclusifs, de leur convention ;
Attendu que pour contester l'imputabilité de cette rupture la société Perrin fait valoir :
- tout d'abord, qu'elle n'a jamais eu l'intention de se réorganiser commercialement en recourant à une " force de vente intégrée " comme il lui est reproché, et qu'elle n'a eu d'autre choix que d'engager un nouveau représentant en la personne de M. Gilles Baillache afin de faire face au désintérêt croissant de la société Macia-Martinet ;
- ensuite, que la décision de déléguer M. Baillache a conduit à modifier, d'un commun accord, la clause d'exclusivité territoriale ;
- enfin, que la société Macia-Martinet a voulu abandonner le secteur d'activité sur lequel elle intervenait au titre du contrat d'agent commercial, de façon contraire à l'intérêt commun caractérisant ce contrat, et au profit d'un autre secteur d'activité radicalement différent, en sorte qu'elle est seule responsable de la rupture du contrat ;
Attendu cependant, en premier lieu, qu'il est établi que l'intervention d'un représentant de la société Perrin en Lozère au mois de novembre 2007 répondait à un empêchement ponctuel de la société Macia-Martinet en ce qu'il consistait, selon l'explication même donnée dans un courriel du 5 novembre 2007 adressé à l'intimée par M. Régis Ducroq, alors directeur commercial de l'appelante, en un " dépannage exceptionnel ", en sorte qu'il n'en résultait aucune modification de la clause d'exclusivité territoriale, cette correspondance rappelant au demeurant que le département concerné par cette intervention "vous est toujours attribué contractuellement, car aucune modification de cet ordre n'a été effectuée à ce jour" ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ressort de documents émanant de la société Perrin, dont cette dernière ne dément pas qu'ils ont été mis en ligne ou édités en 2008 - en particulier d'un extrait de son catalogue 2009 - que M. Baillache avait pour secteur d'intervention plusieurs départements relevant du territoire concédé à la société Macia-Martinet, en violation donc de la clause qui lui en réservait l'exclusivité ;
Qu'à cet égard, la société Perrin ne démontre pas de façon probante, pour justifier ce fait et la perception fin 2008 par M. Baillache de commissions concernant des opérations relevant du secteur exclusif de la société Macia-Martinet, que cette dernière, ainsi qu'elle le prétend, voulait abandonner le secteur d'activité sur lequel elle intervenait au titre du contrat d'agent commercial pour se réorienter sur un autre secteur d'activité ;
Qu'en effet, ni l'attestation de M. Ducroq - évoquant la volonté supposée de la société Macia-Martinet, affichée dès le mois d'avril 2007, " d'arrêter la représentation de la carte Perrin " - ni celle émanant de M. Dominique Tanquart, directeur général de " Quincaillerie centrale SAS " de Marseille - déclarant " ne pas connaître de " Cabinet de représentation Macia-Martinet " comme représentant la société Perrin " - ne sont de nature à étayer suffisamment l'allégation de cette dernière, dès lors, d'une part, que le premier témoin est son ancien directeur commercial et qu'elle ne s'est jamais inquiétée auprès de la société Macia-Martinet de l'intention rapportée par celui-ci, d'autre part, que le second témoignage - pas plus que les documents établissant les relations de représentation suivies de sa mandataire avec la société Mandelli - ne permet de déduire que l'intimée, qui restait naturellement libre de représenter d'autres sociétés, ne remplissait plus convenablement son mandat ;
Et attendu que la cour observe en outre, non seulement, qu'il ne ressort d'aucune pièce du débat que la société Perrin ait, avant la rupture de leur relation en 2009, reproché à un moment quelconque à la société Macia-Martinet un manquement aux obligations que lui faisait leur contrat de représentation, mais encore qu'elle a opposé, contre toute raison, un mutisme absolu, tant aux lettres recommandées que celle-ci lui a adressées aux mois de décembre 2008, janvier et février 2009 qui dénonçaient la violation de la clause d'exclusivité stipulée dans leur convention et lui enjoignaient instamment de faire connaître ses intentions, qu'à celles des 9 et 29 avril 2009 émanant de l'Association professionnelle des agents commerciaux de France dont la société Macia-Martinet avait sollicité l'intervention ;
Attendu qu'il découle de ce qui précède que la rupture du contrat de représentation conclu le 24 octobre 1979 résulte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, des torts exclusifs de la société Perrin, en sorte que la société Macia-Martinet est fondée à obtenir le paiement des commissions qui lui restent dues ainsi que la réparation du préjudice que lui a causé cette rupture ;
Sur l'indemnisation due à la société Macia-Martinet :
Sur les commissions dues au titre du quatrième trimestre 2008 :
Attendu, selon le second alinéa de l'article L. 134-6 du Code de commerce, que " lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe " ;
Attendu que la société Macia-Martinet, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a perçu aucune commission pour les opérations réalisées sur son secteur d'intervention exclusif au cours du dernier trimestre de l'année 2008, du fait de la violation par la société Perrin de cette exclusivité de représentation, a droit à la perception des commissions, conformément en outre à l'article 3 du contrat de représentation ;
Que l'intimée, pour établir le calcul de ses droits à ce titre, déclare se baser sur le montant des commissions que la société Perrin a versées à M. Baillache pour la période considérée ;
Mais attendu que la base de 2 692,44 euro HT calculée par la société Perrin concerne la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2008, soit le second semestre de l'année 2008, en sorte que la somme due à la société Macia-Martinet pour le seul quatrième trimestre s'élève à la moitié de ce montant, soit 1 346,22 euro HT, que l'appelante sera condamnée à lui payer ;
Sur le rappel forfaitaire de commissions :
Attendu que la société Macia-Martinet sollicite le bénéfice d'un " rappel forfaitaire de commissions " au motif que la société Perrin - qui ne conclut pas de ce chef - n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite de communiquer, ainsi que l'article R. 134-3 du Code de commerce lui en fait l'obligation, les justificatifs comptables qui lui auraient permis de contrôler l'assiette de ses commissions ;
Attendu que le tribunal, pour faire droit à la demande, retient à cet égard que la société Macia-Martinet est fondée en sa prétention, " en raison du manque d'informations fourni par la société Perrin " ;
Et attendu que l'intimée, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, du fait de la carence fautive de l'appelante qui n'a pas satisfait à son obligation de communication des pièces justificatives comptables, de déterminer avec précision l'assiette de calcul de ses commissions, et donc de vérifier qu'elle a bien été remplie de ses droits, se trouve fondée à obtenir des dommages-intérêts à titre compensatoire, à hauteur de la somme hors taxes de 4 293,84 euro qui lui a été allouée par les premiers juges, dont il convient, par suite, de confirmer la décision de ce chef ;
Sur les commissions dues au titre du préavis :
Attendu, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la convention des parties prévoit un préavis de rupture de 3 mois, en sorte que la société Macia-Martinet, qui a satisfait à ses obligations contractuelles, est fondée à obtenir le paiement des commissions dues pour la période correspondante antérieure à la rupture de leurs relations ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré qui, sur la base de la somme hors taxes de 715,64 euro correspondant à la moyenne mensuelle des commissions servies à la société Macia-Martinet en 2005, 2006 et 2007, condamne la société Perrin à lui payer à ce titre la somme hors taxes de 2 146,92 euro ;
Sur l'indemnité de rupture :
Attendu, selon l'article L. 134-12 du Code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu, d'abord, que la société Macia-Martinet, qui a rempli ses obligations contractuelles, est fondée à obtenir le paiement de cette indemnité de rupture ;
Et attendu, ensuite, que la société Perrin indique dans ses écritures d'appel que sa position " correspond à la proposition qu'avait faite l'Association Professionnelle des Agents Commerciaux de France dans sa lettre en date du 29 avril 2009 " soit, " sur la base d'une indemnité à hauteur de 2 années de commissions (correspondante à la moyenne sur les 3 [dernières] années ", à 17 175,97 euro ;
Qu'il est par conséquent justifié de confirmer le jugement déféré qui la condamne à payer, sur cette base, la somme de 17 000 euro à la société Macia-Martinet ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Attendu que les intérêts des sommes ci-dessus dues à la société Macia-Martinet courent à compter du 30 juillet 2009, date de la demande en justice, ainsi que l'a exactement décidé le tribunal ;
Et attendu que la décision déférée n'est pas remise en cause du chef ordonnant la capitalisation des intérêts ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de la confirmer également sur ce point ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de la société Perrin une part des frais irrépétibles exposés par la société Macia-Martinet pour les besoins de la procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer une indemnité de 3 000 euro à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de laisser à la société Perrin, qui échoue en ses prétentions, la charge des dépens d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement prononcé le 26 janvier 2012 par le tribunal de commerce de Dijon en ses dispositions : - condamnant la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet les sommes hors taxes de 4 293,84 euro au titre du montant forfaitaire des commissions dues et celle de 2 146,92 euro au titre des commissions dues sur la période de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ; - ordonnant la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; - fixant à la somme de 17 000 euro la somme due par la société Perrin à la société Macia-Martinet au titre de l'indemnité de résiliation ; - condamnant la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet la somme de 17 000 euro à ce titre ; - condamnant la société Perrin à payer à la société Macia-Martinet la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejetant toutes autres demandes des parties ; - et condamnant la société Perrin en tous les dépens de l'instance. Le réformant du seul chef de la demande en paiement des commissions dues sur le 4e trimestre 2008 et ajoutant : Condamne la société Perrin à payer à ce titre à la société Macia-Martinet la somme hors taxes de 1 346,22 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ; La condamne à payer une somme de 3 000 euro à la société Macia-Martinet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Admet, en tant que de besoin, Maître Pierre Arnaud, avocat en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.