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Décisions

Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Piwnica, Molinié

Poitiers, du 14 déc. 2011

14 décembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X a été engagé le 18 mars 2002 par la société Transports Y en qualité de directeur commercial ; qu'après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008 ;

Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au salarié au titre de prime de bilan pour 2008, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'article 4. 3 du contrat de travail conclu le 31 janvier 2002 stipulait : "En outre, M. X percevra, dans le cadre de la transformation de la société SAS, un dividende calculé sur la base de 10 % du résultat net, après impôt sur les sociétés, excédant 150 000 euros. En cas d'absence de transformation en SAS, cette prime calculée de la même façon, sera versée sous forme de salaire" ; qu'ainsi, contrairement à la prime de l'article 4. 2, il ne s'agissait pas d'une "prime annuelle", mais d'une prime unique qui n'était pas destinée à être versée chaque année ; qu'en retenant cependant qu'elle était due chaque année sous la seule réserve de la condition de résultats qui était remplie en 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que procédant à l'interprétation nécessaire des dispositions du contrat concernant la prime de bilan, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour accueillir la demande du salarié relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt relève qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur n'a jamais été reçue par le salarié, ayant été perdue par la poste et qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la réception du courrier, de sorte que le salarié n'ayant pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence la contrepartie financière est due en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations d'une part que le contrat de travail prévoyait en son article 10 que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par envoi au salarié d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, d'autre part que l'employeur produisait la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée le 14 novembre 2008, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 9 novembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X de sa demande d'indemnité de non-concurrence ; Condamne M. X aux dépens. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes.