Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-23.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Riboulon
Défendeur :
Loire télé (SAEM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 mai 2009, pourvoi n° 07-21.601), que la société Loire télé (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Riboulon, ce dernier l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité compensatrice ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches : - Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de M. Riboulon, l'arrêt retient que l'agent, qui n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros de nature à mettre en péril la survie de la chaîne exploitée par la société, a commis une faute grave ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucun manquement précis et concret de M. Riboulon à ses obligations qui serait de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et à rendre impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche de ce moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que M. Riboulon n'indique pas les diligences qu'il aurait accomplies, ni les difficultés auxquelles il aurait été confronté pendant l'exécution du contrat qui pourraient justifier l'écart entre les besoins de sa mandante et ses résultats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société d'établir que M. Riboulon avait, par sa faute, manqué à son obligation de réaliser un chiffre d'affaires raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de M. Riboulon, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.