CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 23 octobre 2012, n° 12-04788
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
OAV (SARL)
Défendeur :
V Cash (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourquard
Conseillers :
Mmes Taillandier-Thomas, Maunand
Avocats :
Mes Carbuccia, Elloy
La SARL OAV est appelante d'une ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris en date du 21 février 2012 la condamnant à payer à la SAS V Cash, à titre de provision, la somme de 8 815 euro avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, outre la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2012, elle demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la SARL V Cash de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 juillet 2012, la SAS V Cash demande à la cour de débouter la SARL OAV de son exception de nullité, de confirmer l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions, de débouter la SARL OAV de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer à une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner aux dépens.
Sur quoi, LA COUR
Considérant que la SARL OAV fait valoir que l'assignation a été signifiée à l'adresse de l'un de ses établissements et non à son siège social contrairement aux dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile, que la nullité de l'ordonnance doit être constatée, qu'elle exerce une activité d'achat vente de métaux précieux, que lorsqu'elle effectue une transaction avec des professionnels, elle exige une facture qui est obligatoire, que la SAS V Cash n'a pas adressé les factures requises, qu'elle était fondée à suspendre tout règlement et que les demandes de la SAS V Cash sont sérieusement contestables et ne relèvent pas du juge des référés ;
Considérant que la SAS V Cash répond que l'établissement visé à l'article 690 du Code de procédure civile ne se confond pas avec le siège social, que les formalités des articles 655 et suivants ont été également respectées, que l'exception de nullité doit être rejetée, que la SARL OAV en communiquant sa proposition acceptée suite à la réception de l'or qu'elle lui a adressé a bien accepté la vente qui est parfaite, que l'obligation d'émettre une facture ne détermine en aucun cas la validité du contrat de vente et que la suspension du paiement ne repose sur aucun fondement juridique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif ;
Considérant, en l'espèce, que la SARL OAV ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions son exception de nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance et sa demande d'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance entreprise ; qu'il ne sera pas statué dès lors sur ces prétentions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Considérant que la preuve est libre en matière commerciale ;
Considérant, en l'espèce, que l'existence d'un contrat de vente d'or conclu entre la SAS V Cash, vendeur, et la SARL OAV, acheteur, via le site Internet de cette dernière n'est pas contestée ; que la réception de l'or par l'appelante ne l'est pas non plus ; qu'il en de même de l'absence de paiement du prix dû à l'intimée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du Code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation, le vendeur étant tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur devant la réclamer ;
Considérant que le site Internet de la SARL OAV comporte la mention suivante " Professionnels, nous vous rappelons que pour toutes transactions l'établissement d'une facture est obligatoire " (pièce 4) ; qu'une fois la transaction enregistrée, il comporte le message suivant " Merci de nous envoyer la facture correspondante à cette transaction " (pièce 5) ;
Considérant qu'il est constant que la SAS V Cash, vendeur professionnel, n'a pas émis les factures correspondantes aux ventes d'or dont elle réclame paiement provisionnel ; que si l'émission d'une facture n'est pas une condition de la validité de la vente, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par l'appelante, son absence, en violation des obligations légale et contractuelle pesant sur l'intimée, constitue une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de provision ; que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions et la SAS V Cash sera déboutée de ses demandes ;
Considérant que la SAS V Cash qui succombe supportera les entiers dépens et versera à la SARL OAV la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Déboute la SAS V Cash de ses demandes ; Condamne la SAS V Cash à verser à la SARL OAV la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS V Cash aux entiers dépens.