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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 mars 2012, n° 10-09779

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Technipro (SARL)

Défendeur :

Quinette Gallay (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

Mme Chandelon, M. Schneider

Avocats :

Mes Fisselier, Ballu-Gougeon, Bernabe, Nait Kaci, Paccioni

T. com. Bobigny, 1re ch., du 27 avr. 201…

27 avril 2010

Considérant que la SARL Technipro a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal de commerce de Bobigny qui sur son assignation du 26 mars 2009 fondée sur l'article 442-6-I-5° du Code de commerce à l'encontre de la SA Quinette Gallay a déclaré que la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés depuis juin 2007 était imputable autant à l'une qu'à l'autre et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 366 409 euro ;

Considérant que la SARL Technipro demande à la cour de constater que la SA Quinette Gallay est responsable à son préjudice de la rupture brutale de leurs relations commerciales et de la condamner à lui payer la somme de 339 634 euro en réparation son préjudice ;

Considérant que la SA Quinette Gallay conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE,

Considérant que selon l'article 442-6-I du Code de commerce :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" ;

Considérant que l'appelante ne met pas la cour en mesure de contredire la motivation pertinente et circonstanciée des premiers juges selon lesquels, en résumé :

- la restructuration de chacune des deux sociétés cocontractantes avait pu créer entre elles certains blocages mais qu'en tout état de cause :

* la baisse des relations commerciales était importante et brusque en décembre 2008 et s'était poursuivie les trois premiers mois de 2009 pour atteindre 39 % environ, les commandes étant arrêtées en avril 2009 du fait du contentieux qui était pratiquement engagé en mars la même année,

* les causes de cette baisse pouvaient être imputables au climat économique (baisse du chiffre d'affaires de la SA Quinette Gallay elle-même de 32 % pour les six premiers mois de 2009 et 2008), nouvelles orientations des commandes de la SA Quinette Gallay parce que la SARL Technipro ne traitait pas les sièges en cuir,

- il y avait eu un manque d'anticipation de la SA Quinette Gallay qui n'avait pas su diversifier sa clientèle et qui avait montré une certaine rigidité dans la question des prix ;

Considérant qu'ainsi, la SARL Technipro qui avait repris à la barre du tribunal de commerce en juin 2007 la société en liquidation Contre Collège du Nord dont elle souhaitait reprendre l'activité ne fait pas la preuve qui lui incombe de la rupture brutale des relations commerciales qu'elle reproche à la SA Quinette Gallay pour laquelle elle travaillait en sous-traitance ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré ; Condamne la SARL Technipro à payer la SA Quinette Gallay 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Technipro aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.