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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 mai 2012, n° 11-07129

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jonadym (SARL), SEHGCM (SARL)

Défendeur :

Louvre Hôtels (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Luc

Avocats :

Mes Pellerin, Meyer, Fisselier, Feschet

T. com. Meaux, du 6 mai 2008

6 mai 2008

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Le 30 août 2000, les sociétés Jonadym et SEHGCM ont signé avec la société Louvre Hôtels, deux contrats de franchise à effet au 1er novembre 2000 relatifs aux hôtels Kyriad sis respectivement à Cachan et au Coudray Montceaux.

Le contrat de la société Jonadym avec la société Louvre Hôtels était conclu pour une durée de 5 ans et celui de la société SEHGCM était conclu pour une durée d'un an.

A l'issue de la période initiale, les contrats pouvaient être reconduits tacitement pour des durées identiques, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois avant le terme de la période initiale puis de chaque période.

Le 20 février 2001, elles ont signé deux protocoles valant avenants aux contrats de franchise, reportant la date d'application du contrat Kyriad au 1er avril 2001 pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction en ce qui concerne la société Jonadym et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction en ce qui concerne la société SEHGCM.

Par lettres du 30 septembre 2005, la société Louvre Hôtels a informé les sociétés Jonadym et SEHGCM de sa décision de ne pas renouveler les contrats de franchise à leurs échéances contractuelles, à compter du 1er avril 2006.

Par lettres du 17 mars 2006, la société Louvre Hôtels a réitéré sa décision de dénoncer les contrats et fixé la date de fin des relations contractuelles au 1er novembre 2006.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM contestant cette décision ont fait assigner en référé la société Louvre Hôtels par devant le président du tribunal de commerce de Meaux par acte extra judiciaire en date du 13 décembre 2006 aux fins de voir ordonner à la société Louvre Hôtels la reprise et la poursuite des relations contractuelles la liant à la société Jonadym jusqu'au 1er avril 2011 et à la société SEHGCM jusqu'au 1er avril 2007, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance.

Par une ordonnance du 19 janvier 2007, le président du tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Jonadym et SEHGCM.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM ont alors fait assigner à bref délai la société Louvre Hôtels par devant le Tribunal de commerce de Meaux par acte extra judiciaire en date du 7 février 2007 aux fins de voir constater que la dénonciation des contrats de franchise par la société Louvre Hôtels est intervenue en violation des stipulations contractuelles et de manière brutale et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices découlant de cette rupture .

Par jugement avant dire droit rendu le 22 novembre 2007, le Tribunal de commerce de Meaux a ordonné la comparution personnelle des parties aux fins d'obtenir la communication de différentes pièces et des précisions sur les prétentions des parties.

Par jugement rendu le 6 mai 2008, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Meaux a débouté les sociétés Jonadym et SEHGCM de leur demande de reprise de l'exécution des contrats de franchise qu'elles ont signés avec la société Louvre Hôtels, débouté les sociétés Jonadym et SEHGCM de leur demandes de dommages et intérêts, débouté les sociétés Jonadym et SEHGCM de leurs demandes à titre subsidiaire, reçu la société Louvre Hôtels en ses demandes reconventionnelles et les a dites partiellement fondées, condamné la société Jonadym à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 12 027,63 euros TTC au titre de factures enregistrées, impayées à la date du 21 décembre 2006, condamné la société SEHGCM à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 2 227,53 euros au titre de factures enregistrées, impayées à la date du 21 décembre 2006, débouté la société Louvre Hôtels de sa demande au titre de la concurrence déloyale et de l'utilisation abusive de la marque Kyriad, condamné les sociétés Jonadym et SEHGCM à faire disparaître de leurs établissements toute signalétique Kyriad dans un délai d'un mois après signification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par hôtel et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 25 juin 2008 par les sociétés Jonadym et SEHGCM.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2012 par lesquelles les sociétés Jonadym et SEHGCM demandent à la cour :

- de constater que la dénonciation des contrats de franchise par la société Louvre Hôtels est intervenue en violation des stipulations contractuelles,

- de constater le caractère abusif du refus de renouvellement des contrats par la société Louvre Hôtels,

- de constater le caractère brutal de la rupture des relations contractuelles,

- de condamner la société Louvre Hôtels à verser à la société Jonadym la somme de 318 127,45 euros correspondant au coût lié au réaménagement de l'établissement,

- de condamner la société Louvre Hôtels à verser à la société Jonadym la somme de 738 655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- de condamner la société Louvre Hôtels à verser à la société SEHGCM la somme de 142 996,85 euros TTC correspondant au coût lié au réaménagement de l'établissement,

- de condamner la société Louvre Hôtels à verser à la société SEHGCM la somme de 53 753,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- de débouter la société Louvre Hôtels de ses demandes, fins et conclusions,

- En toutes hypothèses, de condamner la société Louvre Hôtels à verser aux sociétés Jonadym et SEHGCM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM affirment que la société Louvre Hôtels a unilatéralement mis un terme aux contrats de franchise la liant aux dites sociétés en dehors des délais contractuels et de la prévision des parties.

Elles soutiennent que la lettre du 30 septembre 2005, eu égard à son ambiguïté, ne saurait valoir dénonciation des relations contractuelles.

Elles affirment en outre, que par le truchement de cette même lettre, la société Louvre Hôtels a exprimé sa volonté de poursuivre ses relations contractuelles avec elles.

Enfin, elles dénoncent le caractère brutal de la rupture des contrats de franchise compte tenu de l'antériorité des relations commerciales entre les parties et de la volte-face opérée par la société Louvre Hôtels, et demandent réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles L. 442-6 alinéa 5 du Code de commerce et 1147 du Code civil.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 février 2012 par lesquelles la société Louvre Hôtels demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des sociétés Jonadym et SEHGCM en constatant notamment que la dénonciation des contrats de franchise par la société Louvre Hôtels est intervenue en parfaite application des dispositions contractuelles et que le refus de renouvellement des contrats de franchise n'est aucunement abusif, la décision de renouveler étant un droit discrétionnaire pour chacune des parties.

- de réformer le jugement entrepris pour le surplus

Statuant à nouveau :

- de condamner la société Jonadym à verser à la société Louvre Hôtels la somme de 16 720,75 euros au titre des redevances de franchise.

- de condamner la société SEHGCM à verser à la société Louvre Hôtels la somme de 16 045,76 euros au titre des redevances de franchise.

- de condamner solidairement les sociétés Jonadym et SEHGCM à lui payer la somme de 100 000 euros pour concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l'article 11 des contrats de franchise.

- de condamner les sociétés Jonadym et SEHGCM, par application de l'article 11 des contrats de franchise, à faire disparaître des hôtels toute la signalétique Kyriad, et ce sous astreinte de 1 000 euros par hôtel et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- Y ajoutant, de condamner solidairement les sociétés Jonadym et SEHGCM à la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Louvre Hôtels estime qu'elle a valablement dénoncé les contrats de franchise dans les délais contractuels et ce sans aucune ambiguïté car, en adressant le 30 septembre 2005 aux sociétés Jonadym et SEHGCM des lettres de dénonciation à effet du 31 mars 2006, elle a parfaitement respecté le délai de dénonciation.

De plus, elle affirme qu'il n'y a eu aucune ambiguïté, la société Louvre Hôtels écrivant expressément dans ses lettres du 17 mars 2006 que les contrats de franchise se terminaient le 31 octobre 2006 et n'a aucunement fait état d'un éventuel renouvellement des contrats au 1er novembre 2006.

Par voie de conséquence, selon la société Louvre Hôtels, il n'y a pas eu de rupture brutale des relations contractuelles.

Enfin, la société Louvre Hôtels formule des demandes reconventionnelles au titre des redevances dues et de l'enlèvement par les appelantes de leurs enseignes Kyriad.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les demandes des sociétés Jonadym et SEHGCM :

Les sociétés Jonadym et SEHGCM n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM soutiennent que la société Louvre Hôtels a unilatéralement mis un terme aux contrats de franchise en dehors des délais contractuels et de la prévision des parties.

L'article 2 du protocole du 20 février 2001 relatif à l'hôtel Cachan (société Jonadym) prévoyait que "d'un commun accord entre les parties, le contrat de franchise Kyriad s'appliquera à compter du 1er avril 2001 pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction".

Le contrat a donc pris effet le 1er avril 2001 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 1er avril 2006.

L'article 2 du protocole du 20 février 2001 relatif à l'hôtel du Coudray-Montceaux (société SEHGCM) prévoyait que "d'un commun accord entre les parties, le contrat de franchise Kyriad s'appliquera à compter du 1er avril 2001 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction".

Le contrat a donc pris effet le 1er avril 2001 pour une durée d'un an, soit au 1er avril 2006 de chaque année.

Dans la mesure où l'article 7 des contrats de franchise du 30 août 2000 a été substitué par l'article 2 des protocoles susvisés, les contrats pouvaient être dénoncés pour le 1er avril 2006.

C'est ce qu'a fait la société Louvre Hôtels en adressant à chacune des deux sociétés Jonadym et SEHGCM le 30 septembre 2005 une lettre recommandée avec accusé de réception, avec comme objet "Dénonciation du contrat de franchise", les informant, le "contrat de franchise arrivant à échéance le 1er avril 2006" de sa "décision de dénoncer le contrat de franchise" six mois plus tard.

Ces lettres expédiées le 30 septembre 2005 respectent bien le délai de préavis de six mois prévu au contrat puisque la cessation des relations contractuelles est prévue au 1er avril 2006.

Ces courriers indiquent qu'un "nouveau contrat de franchise, applicable à tous les réseaux de franchise de Louvre Hôtels, a été établi en accord avec l'A.I.F.E.", que "nous vous enverrons prochainement un dossier d'informations précontractuelles ainsi qu'un projet de contrat de franchise" et que "nous pourrons alors vous présenter le nouveau concept de restauration Kyriad qui pourrait être mise en place dans votre établissement".

Ces termes ne contiennent aucune ambiguïté et les courriers du 30 septembre 2005 valent bien dénonciation des relations contractuelles, le fait qu'une possibilité de signature d'un nouveau contrat de franchise soit envisagée pour l'avenir ne contredisant pas la volonté de dénonciation figurant dans son objet et réitérée dans le corps de la lettre.

En outre, la société Louvre Hôtels, ayant manifestement des hésitations sur le point de départ des contrats, a adressé à chacune des deux sociétés Jonadym et SEHGCM le 17 mars 2006 une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant suite au précédent courrier du 30 septembre 2005, indiquant que, dans la mesure où le contrat avait pris effet au 1er novembre 2000 conformément à son article 7, elle réitérait la "décision de dénoncer le contrat au 1er novembre 2006".

En définitive, les sociétés Jonadym et SEHGCM ont été à deux reprises clairement informées de la dénonciation des contrats de franchise et ont ainsi bénéficié d'un préavis de treize mois alors que le contrat ne prévoyait qu'un préavis de six mois.

C'est en effet à juste titre que les premiers juges ont considéré que la poursuite des relations contractuelles devait s'interpréter en une prolongation du délai de préavis, la poursuite des relations contractuelles au-delà du 1er avril 2006 n'entraînant pas de facto la reconduction des relations contractuelles.

En réalité, les relations postérieures au terme contractuel accepté par les parties étaient précaires et leur terme était fixé précisément par la lettre du 17 mars 2006.

Au demeurant, les sociétés Jonadym et SEHGCM n'ont pas réagi à réception de ces courriers successifs, la première lettre recommandée avec accusé de réception de leur part contestant une résiliation "en contradiction avec les conditions contractuelles", datant du 23 mai 2006.

Les appelantes ne sauraient sérieusement soutenir qu'elles auraient été maintenues dans l'illusion d'une poursuite pérenne des relations contractuelles.

Il convient tout d'abord d'observer que le franchiseur n'a pas l'obligation de renouveler le contrat de franchise, que l'extinction du contrat au terme convenu est toujours prévisible et qu'il n'est pas nécessaire que des reproches aient été préalablement adressés au franchisé pour justifier la rupture du contrat.

En outre, la société Louvre Hôtels, par lettre du 6 janvier 2006 a clairement indiqué qu'elle hésitait à renouveler le contrat de franchise en écrivant : "Je vous avais déjà fait part de mon hésitation à envisager le concept Karousel sur votre établissement il y a plusieurs mois. Au vu des derniers résultats qualité, je suis également amenée à réfléchir sur l'opportunité pour Louvre Hôtels de reconduction du contrat de franchise Kyriad".

Elle a ensuite, à deux reprises, réaffirmé sa volonté de rompre le contrat de franchise, dans deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception aux deux sociétés appelantes, les 27 juin et 27 septembre 2006, écrivant que les contrats de franchise se terminaient le 31 octobre 2006, de sorte qu'aucun doute n'était possible.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM ne peuvent arguer de ce qu'elles auraient réalisé, au cours de la période de prorogation du préavis, des investissements spécifiques alors que, s'ils ont été réalisés, d'une part ils ne démontrent pas une volonté du franchiseur de poursuivre les relations contractuelles au-delà du terme fixé après prorogation, d'autre part ils profitent toujours aux appelantes qui exploitent encore à ce jour leurs établissements respectifs.

Il n'y a eu, de surcroît aucune brutalité dans cette rupture précédée d'un préavis de treize mois pour une durée des relations contractuelles de cinq années, les appelantes alléguant mais ne démontrant pas l'existence d'une antériorité des relations commerciales entre les parties de 25 ans.

Il convient en effet de rappeler que ce n'est pas la rupture du contrat qui est sanctionnée mais sa brutalité et qu'en l'espèce il s'agit simplement du non-renouvellement de contrats de franchise à durée déterminée.

Surabondamment, les sociétés Jonadym et SEHGCM ne peuvent cumuler les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle liées à la prétendue rupture anticipée des contrats de franchise et de la responsabilité délictuelle en application de l'article L. 442-6 alinéa 5 du Code de commerce.

Enfin, il convient de souligner les nombreuses non-conformités, notamment en matière d'hygiène, des deux établissements concernés démontrés par des courriers des services Vétérinaire de l'Essonne du 16 décembre 2005 et 24 janvier 2006, des analyses microbiologiques effectuées par le laboratoire Sterna entre novembre 2005 et octobre 2006 et des courriers de la société Louvre Hôtels des 6 janvier 2006, 3 et 26 juillet 2006.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les problèmes de qualité des hôtels des sociétés Jonadym et SEHGCM étaient réels et sérieux.

S'agissant du préjudice allégué par les sociétés Jonadym et SEHGCM, force est de constater tout d'abord qu'il ressort des motifs ci-dessus développés qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Louvre Hôtels.

Par ailleurs, les importants investissements dont font état les sociétés Jonadym et SEHGCM, soit relèvent de l'entretien courant, soit étaient nécessaires pour exploiter les fonds de commerce, quelle que soit l'enseigne, pour assurer le respect des normes sanitaires.

Enfin, les pertes de chiffre d'affaires alléguées ne peuvent être imputées à la résiliation des contrats de franchise. Au surplus, ces pertes n'existent pas puisque la société Jonadym a réalisé un chiffre d'affaires de 867 000 euro pour 2007 contre 797 000 euro en 2006 et que la société SEHGCM a réalisé un chiffre d'affaires de 627 000 euro pour 2007 contre 608 000 euro en 2006.

Les appelantes se plaignent également de ce que le site Louvre Hôtels fait toujours état de leurs hôtels mais qu'aucune réservation en ligne n'est possible et de ce que l'hôtel Mister Bed de Cachan se présente aujourd'hui comme étant affilié à l'enseigne Kyriad.

Cependant, elles ne démontrent aucun préjudice compte tenu des variations de chiffre d'affaires déjà exposées.

- Sur les demandes reconventionnelles de la société Louvre Hôtels :

La société Louvre Hôtels réclame le paiement des redevances dues au 31 octobre 2006, soit:

- 16 720,75 euro à la société Jonadym

- 16 045,76 euro à la société SEHGCM

La légitimité de ces factures ne peut sérieusement être remise en cause par les sociétés Jonadym et SEHGCM dès lors qu'elles ne constituent que l'application du contrat de franchise, comprenant notamment les redevances de franchise et de publicité trimestrielles, et que la société Louvre Hôtels ne se contente pas de produire un relevé de compte mais y annexe l'ensemble des factures en bonne et due forme.

Il appartient donc aux sociétés Jonadym et SEHGCM de démontrer qu'elles se sont libérées du paiement de ces factures dont le paiement leur incombe aux termes de l'article 11 g des contrats de franchise, ce qu'elles ne font pas.

Dès lors, elles doivent être condamnées à verser à la société Louvre Hôtels les sommes respectives de 16 720,75 euro pour la société Jonadym et de 16 045,76 euro pour la société SEHGCM.

Il est par ailleurs constant que les sociétés Jonadym et SEHGCM n'étaient pas en droit d'utiliser les enseignes Kyriad au-delà de la fin des contrats, soit le 31 octobre 2006 alors que cette situation a perduré jusqu'à l'intervention du jugement entrepris, le 6 mai 2008.

La société Louvre Hôtels demande, sur le fondement de l'article 11 des contrats de franchise la condamnation solidaire des sociétés Jonadym et SEHGCM à lui payer la somme de 100 000 euro en réparation de son préjudice résultant de cette situation.

L'article 11 c du contrat prévoit effectivement l'obligation pour le franchisé, à l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, de faire disparaître à ses frais les enseignes et toute la signalétique Kyriad de la façade extérieure et des locaux de l'hôtel restaurant ainsi que tous panneaux de signalisation sur les voies d'accès à l'établissement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelantes à faire disparaître ladite signalétique dans le délai d'un mois après sa signification sous astreinte de 200 euro par jour de retard.

Les sociétés Jonadym et SEHGCM affirment, sans être contredites, avoir exécuté le jugement et procédé dans le délai requis à l'enlèvement de la signalétique litigieuse.

Le non-respect de cette obligation pendant la période du 31 octobre 2006 au 6 mai 2008, soit pendant plus de dix-huit mois, doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts évalués à la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice commercial et moral qui en est résulté pour l'intimée.

L'équité commande d'allouer à la société Louvre Hôtels une indemnité de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des sommes restant dues par les sociétés Jonadym et SEHGCM à la société Louvre Hôtels et sur le débouté de cette dernière de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'utilisation abusive de l'enseigne Kyriad, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne les sociétés Jonadym et SEHGCM à payer à la société Louvre Hôtels, au titre des factures restant dues, les sommes respectives de 16 720,75 euro pour la société Jonadym et de 16 045,76 euro pour la société SEHGCM, Condamne les sociétés Jonadym et SEHGCM solidairement à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 50 000 euro à titre dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les sociétés Jonadym et SEHGCM solidairement à payer à la société Louvre Hôtels la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les sociétés Jonadym et SEHGCM solidairement aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.