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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 24 juillet 2012, n° 11-01136

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vernouillet Automobiles (SAS)

Défendeur :

Fiat France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avocats :

Mes Jullien, Yver, Guttin, Lagrange-Surel

T. com. Versailles, du 19 janv. 2011

19 janvier 2011

Fait et procédure

La société Fiat France est l'importateur en France des véhicules neufs de marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia qu'elle commercialise par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés ; elle a conclu à effet du 1er octobre 2003, huit contrats de distribution avec la société Vernouillet Automobiles, aux termes desquels celle-ci a été nommée distributeur agréé pour la vente des véhicules neufs de marques Fiat et Alfa Romeo, ainsi que pour l'après-vente, le réseau de distribution des véhicules neufs et pièces des marques Fiat et Alfa Romeo étant organisé selon les principes et règles de la distribution sélective.

Monsieur Meselatty par courrier en date du 27 février 2007, a informé Fiat France de son projet, sur le point de se concrétiser, du rachat des actions de Vernouillet Automobiles, une promesse synallagmatique de cession et de rachat des parts sociales ayant été signée le 22 juin 2005, et sollicitait l'agrément de Fiat France.

Par courrier en réponse du 12 mars 2007, Fiat France lui a notifié son refus compte-tenu des procédures en cours l'opposant aux sociétés Altius et Snda dont il était le dirigeant.

Monsieur Mesellaty, passant outre, a cependant acquis le 23 mars 2007 la société Vernouillet Automobiles et les locaux dans lesquels celle-ci exerce son activité.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 mars 2007, la société Fiat France a en conséquence notifié à la société Vernouillet Automobiles, en application des dispositions des articles 53.1 (d) et 60.1 (c), la résiliation à effet immédiat des contrats de distributeur agréé.

La société Fiat France, se fondant sur la clause de réserve de propriété, a sollicité le 6 avril 2007, la restitution amiable des véhicules en stock lui appartenant et dont le paiement est devenu exigible ; la société Vernouillet Automobiles s'y est opposée invoquant la nécessité de procéder préalablement à un apurement des comptes entre les parties.

La société Vernouillet Automobiles a assigné la société Fiat France aux fins d'être agréée en qualité de distributeur services et pièces des marques Fiat VP, Fiat VU et Alfa Romeo, offrant par ailleurs de payer une somme de 97 563,90 euro au titre de l'apurement des comptes entre les parties, pour solde de tout compte et contre restitution par la société Fiat France de la caution bancaire de 305 000 euro qui lui a été délivrée par la Banque Régionale de l'Ouest en date du 5 Novembre 2001.

Le tribunal, constatant que les contrats avaient été résiliés pour faute, a débouté la société Vernouillet Automobiles de sa demande tendant à voir recevoir un agrément de distributeur ; il a par ailleurs ordonné une expertise sur les comptes entre les parties.

Ce jugement a été confirmé par arrêt en date du 4 juin 2008, et le pourvoi formé contre celui-ci a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2009.

L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 30 septembre 2009.

Par conclusions pour l'audience du 15 mars 2010, la société Vernouillet Automobiles a saisi le tribunal de commerce d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, sollicitant la condamnation de la société Fiat France au paiement des sommes de 3 360 000 euro en compensation de l'absence d'un préavis de 24 mois et de 1 100 000 euro en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de valeur d'incorporel de son fonds de commerce. Elle a également présenté diverses demandes en ouverture du rapport d'expertise, à hauteur de la somme de 450 582,48 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution, ainsi qu'une demande d'indemnisation des frais exposés en raison du déclenchement des cautions bancaires par la société Fiat France.

La société Fiat France a notamment opposé une exception d'incompétence à l'action fondée sur l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, sollicité la nullité du rapport d'expertise, s'est opposée au fond à certaines prétentions pour le surplus sur les comptes entre les parties, et formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Le Tribunal de commerce de Versailles par jugement rendu le 19 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire, a :

- fait droit à l'exception d'incompétence de Fiat France et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Paris ;

- condamné la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 53 823,84 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution ;

- dit qu'il appartiendra à la société Vernouillet Automobiles, après s'être acquittée de sa dette, d'entreprendre les formalités nécessaires pour ordonner la mainlevée des cautions bancaires;

- débouté la société Vernouillet Automobiles de sa demande d'indemnisation des frais exposés en raison du déclenchement des cautions bancaires par la société Fiat France ;

- condamné la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Vernouillet Automobiles au paiement à la société Fiat France de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné chacune des parties à moitié des dépens incluant les frais d'expertise.

La société Vernouillet Automobiles a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la cour de :

Sur la compétence, sous le visa de l'article L. 442-6-I-5º du Code de commerce,

- dire que le Tribunal de commerce de Versailles était bien compétent pour statuer sur le litige relatif à la rupture brutale par la société Fiat France de la relation commerciale établie avec la société Vernouillet Automobiles et débouter en conséquence la société Fiat France de son exception ;

- sous le visa des articles 89 et 90 du Code de procédure civile, évoquer et, statuant au fond,

dire que la société Fiat France a rompu brutalement la relation commerciale établie poursuivie depuis 1985 (soit depuis 27 ans) avec la société Vernouillet Automobiles et la condamner à lui payer :

- la somme de 3 360 000 euro en compensation du préavis de 24 mois dont elle a été privée,

- la somme de 1 100 000 euro en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de la valeur d'incorporel de son fonds de commerce ;

- condamner la société Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 450 582,48 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution ;

- ordonner la restitution des cautions bancaires actionnées par la société Fiat France auprès de la Banque Cio-Bro à hauteur de 274 408,23 euro pour le site de Vernouillet et de 305 000 euro pour le site d'Evreux ;

- condamner la société Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 20 762,04 euro, sauf à parfaire, en indemnisation des frais exposés par cette dernière en raison du déclanchement des cautions bancaires par la société Fiat ;

- débouter la société Fiat France de sa demande reconventionnelle ;

- condamner la société Fiat France au paiement, à la société Vernouillet Automobiles de la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise;

Subsidiairement, si la cour refusait d'évoquer l'affaire et renvoyait celle-ci devant le Tribunal de commerce de Versailles afin qu'il statue sur les demandes formulées par la société Vernouillet Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-1-5º du Code de commerce,

A titre infiniment subsidiaire si la cour considérait que le Tribunal de commerce de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Vernouillet Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-1-5º du Code de commerce,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles les sommes de :

9 028,96 euro TTC au titre du compte divers Alfa Romeo

63 431,16 euro TTC au titre du compte divers Fiat

18 816,13 euro TTC au titre des BNC sur VN vendus et livrés à client final

4 421,02 euro au titre de la restitution des cautions sur panneaux

12 851,87 euro en remboursement des factures Staci injustifiées

5 980 euro au titre de la prime de réalisation du Plan Super-performance GT 2007

16 102,39 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies antérieurement au 29 mars 2007 sur le site de Vernouillet (Dreux)

14 855,29 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies antérieurement au 29 mars 2007 sur le site d'Evreux

109 865,69 euro TTC au titre de la reprise de 5 véhicules de démonstration

- réformer le jugement pour le surplus ;

- dire que le tribunal n'était aucunement fondé à débouter la société Vernouillet Automobiles de ses demandes indemnitaires formulées dans le cadre des comptes entre les parties faisant suite à la résiliation des contrats de distribution en considérant que la résiliation n'était pas contestée, dans la mesure où la société Vernouillet Automobiles a justement dénoncé la rupture brutale des relations au regard des dispositions de l'article L. 442-6-I-5º du Code de commerce ;

- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la société Vernouillet Automobiles dans le cadre des comptes entre les parties dans l'attente d'une décision au fond sur la rupture brutale des contrats de distribution, à hauteur des sommes de :

27 275,17 euro TTC au titre des BNC sur véhicules neufs en stock payés

63 809,39 euro au titre du portefeuille client annulé

70 646,13 euro TTC au titre de la reprise du stock de véhicules neufs

288 903,60 euro TTC au titre de la reprise du stock de pièces de rechange

8 757 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site de Vernouillet (Dreux)

59,39 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site d'Evreux

4 750,58 euro au titre de la perte de marge subie du fait de l'annulation de la vente de 2 véhicules de démonstration

- ordonner la restitution des cautions bancaires actionnées par la société Fiat France auprès de la Banque Cio-Bro à hauteur de 274 408,23 euro pour le site de Vernouillet et de 305 000 euro pour le site d'Evreux ;

- condamner la société Fiat France à payer à la société Vernouillet Automobiles la somme de 20 762,04 euro, sauf à parfaire, en indemnisation des frais exposés par cette dernière en raison du déclenchement des cautions bancaires par la société Fiat ;

- débouter la société Fiat France de sa demande reconventionnelle ;

- condamner la société Fiat France au paiement, à la société Vernouillet Automobiles de la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

La société Fiat France, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 avril 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles D. 442-3 du décret du 11 novembre 2009, L. 442-6-I-5° du Code de commerce, 1134, 1351 et 1382 du Code civil, et 6 de la Cedh, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur les articles L. 442-6, I, 5°, 2ème du Code de commerce ;

- à défaut si la cour infirmait le jugement de ce chef, rejeter la demande d'évocation de la société Vernouillet Automobiles ;

- à défaut et à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la société Vernouillet Automobiles sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, 2ème du Code de commerce en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues ;

- débouter en tout état de cause la société Vernouillet Automobiles de l'ensemble de ses demandes ;

- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fiat France d'une partie de ses demandes au titre de l'apurement des comptes et, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise, et débouter la société Vernouillet Automobiles de ses demandes au titre de l'apurement des comptes ;

- condamner la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France, en deniers ou quittances, la somme de 254 257,62 euro ;

- condamner la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner la société Vernouillet Automobiles au paiement de la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel.

Discussion

Sur la rupture brutale

La procédure se poursuivant, en ouverture de rapport, sur la liquidation des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des contrats, Vernouillet Auto a saisi le tribunal, par conclusions pour l'audience du 15 mars 2010, de demandes indemnitaires pour rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce.

Fiat fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle ne présentant pas avec la seule question de l'apurement des comptes dont le tribunal était encore saisi un lien suffisant et que cette demande est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile ; qu'il appartenait à Vernouillet Auto de saisir le Tribunal de commerce de Paris exclusivement compétent en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, la nouveauté de ce fondement juridique non visé initialement, modifiant totalement l'objet du litige, ne pouvant justifier une prorogation de compétence de la juridiction initialement saisie.

Vernouillet Auto réplique que sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce est une demande additionnelle formée en cours de procédure et qui étend le lien d'instance créé par la demande initiale ; que l'instance ayant été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Versailles est bien compétent en application de l'article 8 de ce décret ; elle fait valoir que le tribunal était saisi des conséquences de la résiliation des contrats de distribution, avec lesquelles les demandes relatives à la brutalité de la rupture présentent un lien évident, et qu'il ne peut être statué séparément sur les conséquences de la rupture brutale et sur les comptes entre les parties compte tenu de la connexité de ces demandes et de l'indivisibilité du litige.

En application de l'article D. 442-3 du Code de commerce créé par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, la juridiction compétente pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, pour les affaires relevant du ressort de la Cour d'appel de Versailles est le Tribunal de commerce de Paris.

L'article 8 du même décret prévoit, à titre transitoire, que 'la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret'.

Lorsque l'expert a déposé son rapport d'expertise, il avait été statué irrévocablement sur l'action principale dont le tribunal avait été saisi par Vernouillet Auto, sa demande aux fins de se voir accorder l'agrément en qualité de distributeur ayant été rejetée au motif que les précédents contrats de distribution avaient été résiliés pour faute (...) Dans la stricte application des articles 53-1 et 60-1 des contrats (...). Le tribunal de commerce ne demeurait alors saisi que de l'action percée par Fiat sous forme de demande incidente, de liquidation des comptes entre les parties à la suite de cette résiliation.

Contrairement à ce que soutient Vernouillet Auto, il peut être statué séparément, d'une part sur les comptes entre les parties en suite de la résiliation elle-même, et d'autre part sur la brutalité de la rupture et les conséquences non pas de la rupture, mais de sa brutalité.

Quand bien même elle présenterait avec le litige en cours un lien de connexité suffisant, qui serait de nature à permettre qu'elle soit présentée sous forme de simple demande incidente par voie de conclusions et non par assignation, il n'en demeure pas moins que la demande d'indemnisation présentée par Vernouillet Auto sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce correspond à l'exercice d'une action nouvelle, distincte du litige dont le tribunal de commerce demeurait jusqu'alors saisi et qui, engagée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, relève de la compétence exclusive et d'ordre public du Tribunal de commerce de Paris.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Vernouillet Auto sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Il convient dès lors, pour le surplus en ce qui concerne Vernouillet Auto, de se situer dans les limites de ses prétentions et moyens présentés à titre subsidiaire.

Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer

Vernouillet Auto avait formé en première instance, en ouverture de rapport d'expertise, des demandes en paiement des sommes de 27 275,17 euro TTC au titre des BNC sur véhicules neufs en stock payés, 63 809,39 euro au titre du portefeuille client annulé, 70 646,13 euro TTC au titre de la reprise du stock de véhicules neufs, 288 903,60 euro TTC au titre de la reprise du stock de pièces de rechange, 8 757 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site de Vernouillet (Dreux), 59,39 euro TTC au titre des factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies postérieurement au 29 mars 2007 sur le site d'Evreux, 4 750,58 euro au titre de la perte de marge subie du fait de l'annulation de la vente de 2 véhicules de démonstration.

Le tribunal a purement et simplement débouté Vernouillet Auto de ces chefs de demandes au motif soit qu'elles n'avaient pas de fondement contractuel soit que les dispositions du contrat n'avaient pas été respectées.

Vernouillet Auto qui conclut à l'infirmation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, ne demande pas à la cour, statuant à nouveau, de prononcer quelque condamnation que ce soit, de sorte que la discussion sur le fondement contractuel notamment de la demande au titre de la reprise du stock de véhicules neufs, est vaine.

Pour rejeter ces demandes envisagées sur un fondement indemnitaire, le tribunal en substance a retenu que le préjudice était une conséquence de la résiliation, indemnisable à condition qu'il ait été procédé à celle-ci de façon abusive ce qui n'est pas soutenu, que Fiat n'a eu aucun comportement fautif tant lors de la résiliation du contrat de concession que dans le refus d'agréer Vernouillet Auto en tant que réparateur agrée.

Il convient de distinguer les conséquences de la rupture elle-même, caractérisée par la résiliation des contrats de distribution et le refus d'agrément, de celles de la brutalité de cette rupture ; soit les sommes sollicitées sont en relation avec la rupture elle-même, et alors le sursis à statuer est inutile, soit elles sont en relation avec la brutalité alléguée de cette rupture et dans ce cas elles relèvent de l'appréciation du Tribunal de commerce de Paris seul compétent pour statuer sur l'action fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce de les examiner si le caractère brut la de la rupture était retenu.

Vernouillet Autoqui conclut à l'infirmation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, ne demande pas à la cour, statuant à nouveau, de prononcer quelque condamnation que ce soit, et ne prétend pas que la résiliation des contrats de distribution et le refus d'agrément seraient en eux-mêmes fautifs, indépendamment même de toute brutalité.

Elle sollicite exclusivement un sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction saisie de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, reprochant au tribunal de l'avoir déboutée de ces chefs de demande alors qu'elle avait bien dénoncé la brutalité de la rupture ; il en résulte que les prétentions de Vernouillet Auto, en cause d'appel, ne doivent être examinées que comme des demandes de réparation de divers chefs de préjudice résultant de la rupture brutale telle qu'alléguée.

Dès lors qu'elles sont fondées, plus clairement en cause d'appel, sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il en a débouté Vernouillet Auto purement et simplement et, non pas d'ordonner le sursis à statuer, mais d'en renvoyer l'examen au Tribunal de commerce de Paris seul compétent pour en connaître.

Sur l'expertise

Fiat demande l'annulation du rapport d'expertise, en ce qu'il contient des éléments allant au-delà de la mission de l'expertise fixée par le Tribunal de commerce de Versailles, violant ainsi les dispositions des articles 237 et 238 du Code de procédure civile, l'expert ayant au surplus fait preuve d'une particulière partialité dans l'examen des comptes et du litige en son ensemble.

Par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'aucun élément nouveau ne vient modifier en cause d'appel, le tribunal a justement rejeté cette demande, et sera confirmé de ce chef.

Sur les comptes entre les parties

Pièces de rechange

Le tribunal a relevé l'accord des parties sur le montant de sommes restant dues par Vernouillet Auto au titre de factures émises par Fiat et non réglées, correspondant à la livraison de pièces de rechange. Vernouillet Auto demeure débitrice, au titre des pièces Alfa Romeo de la somme de 49 019,43 euro, et au titre des pièces Fiat de la somme de 164 427,54 euro, soit la somme totale de 213 440,97 euro.

Compte divers Alfa Romeo

Le tribunal a retenu une somme de 9 028,96 euro TTC ; Vernouillet Auto sollicite la confirmation du jugement de ce chef ; Fiat se prétend débitrice d'une somme de 8 992,81 euro.

L'expert a procédé contradictoirement à la vérification de ce compte tel que proposé par chacune des parties, et rétabli celui-ci au vu des justifications fournies ; il a retenu un solde créditeur de 9 028,96 euro TTC à défaut de justification par Fiat d'une écriture provoquant l'écart constaté de 57,40 euro ; en cause d'appel Fiat ne justifie pas davantage de cet écart.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Compte divers Fiat :

Le tribunal a retenu une somme de 63 431,16 euro TTC ; Vernouillet Auto sollicite la confirmation du jugement de ce chef ; Fiat prétend ne devoir que la somme de 52 261,18 euro.

La somme de 63 431,16 euro TTC correspond au chiffre proposé par l'expert pour le solde du compte proprement dit qu'il a arrêté à la somme de 55 241,66 euro, auquel il a ajouté une somme de 8 189,50 euro TTC reconnue par Fiat dans son dire récapitulatif au titre de partie des BNC sur VN vendus ; il a procédé à cette addition en raison de ce que cette somme "n'était pas encore matérialisée" lors de la dernière réunion d'expertise.

La discussion porte en premier lieu sur l'écart entre le chiffre de 52 261,18 euro reconnu par Fiat et celui de 55 241,66 euro retenu par l'expert.

Fiat se réfère dans ses conclusions à son dire récapitulatif devant l'expert pour détailler certains des chefs de créance écartés par l'expert qu'elle prétend voir retenir :

- facture 708519, ligne 44 (36,10 euro) : "prestations Staci facturation Staci Fiat Lancia Alfa Romeo avril 2007" l'expert avait relevé que la nature des prestations n'était pas précisée, Fiat indique aujourd'hui qu'il s'agit de PLV, sans justificatif ; elle n'apporte aucun élément permettant d'écarter la juste observation de l'expert relevant que ces prestations semblent concerner des prestations d'avril 2007 et être ainsi postérieures à la résiliation.

- facture E00931, ligne 46 (296,61 euro) : Fiat prétend justifier cette facture concernant le budget coopératif de la publicité locale VU de Fiat pour le 1er trimestre 2007 par la seule communication de la circulaire relative au calcul du budget de publicité locale ; mais ainsi que l'a justement relevé l'expert, chaque distributeur connaissant et signant l'objectif fixé annuellement, il appartient à Fiat, dès lors que la facture est contestée, de produire le document signé pour l'année 2007, ce qu'elle ne fait toujours pas.

- facture E01119, ligne 50 (742,29 euro) : annulation d'un bonus non cumulable avec des ventes spéciales.

Fiat a produit : une facture de régularisation datée du 26 juillet 2007, concernant deux modèles de châssis, avec pour libellé de mouvement "action 041-P128 bonus vol.2006 mens.obonus per" prime non cumulable avec vente spéciale, ainsi que deux documents intitulés 'situation des primes par châssis' qui ne font que récapituler pour chacun des deux modèles concernés l'historique des primes appliquées ; y figurent une ligne "041-P128 bonus vol.2006 mens.obonus per' ensuite annulée, une ligne" clientèle spéciale loueur longue durée' dont il n'est pas démontré qu'elle correspond à la prime dite "vente spéciale"; aucun autre document n'est invoqué qui définirait le régime général applicable aux primes et l'existence d'incompatibilités ou règles connues de non-cumul.

- facture 302993, ligne 52 (200 euro) : correspond à l'annulation d'une note de crédit partielle sur un véhicule repris dans le cadre de la saisie revendication pratiquée par Fiat sur le fondement de sa clause de réserve de propriété.

Sur un point similaire en ligne 49, l'expert a fait droit à une annulation identique pour un autre véhicule, après avoir obtenu justification de l'existence de l'avoir annulé.

Pour la ligne 52, Fiat ne justifie pas de l'existence de la note de crédit dont elle demande l'annulation.

- facture E01196, ligne 53 (233,22 euro) : se rapporte à trois interventions pour 66 euro HT chacune; une transformation en VP, et deux re-transformations en VP en décembre 2006 et janvier 2007 des transformations de véhicules en véhicules particuliers. Devant l'expert Fiat n'a apporté la justification (annexe A 1001 du rapport, correspondant à sa pièce 137) que pour une seule de ces trois interventions, de sorte que seule une somme de 77,74 euro TTC a été retenue ; en cause d'appel Fiat ne produit pas davantage la justification des deux autres interventions.

Au regard de ces éléments, la somme de 55 241,66 euro retenue par l'expert ne peut être remise en cause.

Contrairement à ce que prétend Fiat, la somme de 8 189,50 euro reconnue par elle n'a pas été ' intégrée au fur et à mesure des contestations et point émis par Vernouillet Auto sous les titres de chapitre concernés'.

Dans le chapitre XIII de son rapport consacré aux BNC sur VN vendus, l'expert indique très clairement que la réclamation initiale de Vernouillet Auto était de 45 643,81 euro TTC réduite à 29 895,79 euro TTC compte tenu d'un avoir de 15 748,05 euro. Il a ensuite fait état de la somme de 8 189,50 euro reconnue par Fiat, qui pour des raisons vraisemblablement de transmission n'avait pas encore été prise en considération dans l'arrêté de comptes "divers Fiat", raison pour laquelle il a ajouté cette somme à son propre calcul, mais pour la détermination des sommes dues au chapitre des BNC sur VN vendus, l'expert a bien raisonné au vu des dires et justificatifs des parties dans les limites du seul litige résiduel, de 21 706,26 euro TTC.

Le jugement sera confirmé sur ce poste de compte.

Véhicules neufs Alfa Romeo non payés

Fiat était bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété sur les véhicules neufs livrés et non payés ; elle n'a pu récupérer tous les véhicules par la saisie revendication ayant donné lieu à une ordonnance du juge de l'exécution le 13 avril 2007.

Vernouillet Auto et Fiat se sont partiellement accordées à ce titre sur une somme restant due par Vernouillet Auto de 35 935 euro ; le litige résiduel porte sur un véhicule Alfa Romeo modèle 140.

Vernouillet Auto proposait d'indemniser une décote de 1 260,58 euro à raison de ce que ce véhicule avait circulé mais considérait n'avoir pas à payer celui-ci, au motif qu'elle avait dès la résiliation proposé de le restituer sous condition de l'établissement des comptes ; l'expert avait conclu à une reprise par Fiat de ce véhicule et une somme de 1 260,58 euro au débit de Vernouillet Auto.

Le tribunal faisant droit aux prétentions de Fiat, a retenu à la charge de Vernouillet Auto une somme de 27 731,51 euro, considérant que celle-ci, ayant attendu l'expertise judiciaire pour solliciter la reprise, avait retenu illégitimement ce véhicule pendant près de trois ans.

Il a en conséquence fixé une somme totale de (35 935 + 27 731,51 euro) 63 666,51 euro au débit de Vernouillet Auto.

Fiat sollicite la confirmation du jugement. Vernouillet Auto, qui se borne à indiquer devoir une somme de 31 195,58 euro TTC sans autre explication qu'une référence à une page du rapport d'expertise, ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions de ce chef.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce poste de compte.

Véhicules neufs Fiat non payés

Vernouillet Auto et Fiat se sont partiellement accordées à ce titre sur une somme restant due par Vernouillet Auto de 18 334,82 euro ; le litige résiduel porte sur un véhicule Fiat G.Punto.

L'expert avait considéré que Fiat devait reprendre purement et simplement ce véhicule; pour la même raison le tribunal a fait droit à la demande en paiement de Vernouillet Auto pour la somme de 13 334,93 euro ; il a en conséquence fixé une somme totale de (18 334,82 + 13 334,93) 31 669,75 euro au débit de Vernouillet Auto.

Fiat sollicite la confirmation du jugement. Vernouillet Auto, qui se borne à indiquer devoir la somme de 18 334,82 euro TTC sans autre explication qu'une référence à une page du rapport d'expertise, ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions de ce chef.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce poste de compte.

Portefeuille client transmis à Fiat

Le litige a été réglé au cours des opérations d'expertise ; une somme de 2 559,40 euro TTC a été retenue au crédit de Vernouillet Auto ; elle a dores et déjà été intégrée par Fiat sur le compte divers de Vernouillet Auto.

BNC sur VN vendus et livrés à client final

Il s'agit du budget de négociation commerciale, par lequel Fiat octroie à ses concessionnaires des aides à la revente de certains véhicules ; Vernouillet Auto revendique le paiement de ces primes sur des véhicules vendus et livrés au client final.

Dans le cadre des opérations d'expertise, Fiat a reconnu devoir une première somme de 15 748,07 euro TTC, dores et déjà intégrée dans le compte divers Fiat ; elle a ensuite reconnu devoir une somme de 8 189,50 euro TTC, qui est reprise par l'expert pour le calcul des sommes restant dues au titre du compte divers Fiat ; restait en litige une somme de 21 706,24 euro TTC réclamée par Vernouillet Auto.

Le tribunal, suivant les conclusions de l'expert, a retenu une somme de 18 816,13 euro TTC au crédit de Vernouillet Auto, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef ; Fiat prétend ne pas devoir cette somme au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies partie de ce solde correspondant à des ventes intervenues postérieurement à la résiliation des contrats de distribution et les conditions de permanence du parc DV/DK n'étant pas satisfaites.

Deux types de primes sont en cause ; la prime VD, pour la vente de véhicule de démonstration et la prime BNC pour la vente de certains modèles de véhicules neufs ; pour certains véhicules Vernouillet Auto présente une demande de cumul de ces deux primes.

Contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, toutes les ventes ne sont pas antérieures à la résiliation des contrats de distribution ;Vernouillet Auto avait indiqué à l'expert avoir vendu ces véhicules même postérieurement au 29 mars 2007 et l'expert en a fait le constat.

Vernouillet Auto a produit au cours des opérations d'expertise un tableau récapitulatif de ses demandes au titre des BNC sur les véhicules neufs vendus et livrés à client final, accompagné pour chaque vente de la facture d'achat au constructeur, du bon de commande signé par le client final, de la facture à client final, du plan promotionnel correspondant et, concernant les demandes de BNC sur les véhicules de démonstration, de la carte grise du véhicule. Les pièces produites pour chaque véhicule ne sont ni annexées au rapport ni produites aux débats en intégralité, seuls deux dossiers étant présentés à titre d'exemple.

Le tableau (annexe A 238) ne comporte aucune indication de date, mais précise les références modèle et châssis, le nom du client final, le prix de vente le Code BNC revendiqué et la prime correspondante.

Fiat a communiqué à l'expert un tableau (annexe A 984) reprenant pour chaque véhicule notamment le montant de la prime demandée, une colonne comportant le montant des primes acceptées faisant partie de la somme de 15 748, 07 euro reconnue, et une autre comportant le montant des primes acceptées faisant partie de la somme de 8 189,50euro, le type de prime, et des observations en marge, et pour certains des véhicules les dates d'OCF, de règlement VNVD et de facture client final.

Analysant les primes BNC acceptées par Fiat, l'expert a relevé ce qu'il considère être des contradictions en raison desquelles il considère que les calculs de cette dernière sont erronés ou arbitraires ou les deux ;il a retenu que "dans la mesure où Vernouillet a vendu ces véhicules aux conditions du marché largement imposées par Fiat à son réseau, (...) il n'y a aucune raison qu'elle soit pénalisée sans explications claires et cohérentes, voir même pénalisée tout court" ; il a retenu l'intégralité des primes BNC revendiquées par Vernouillet Auto pour les ventes faites avant le troisième trimestre 2007, excluant les ventes postérieures au motif que Vernouillet Auto n'avait pas le barème pour calculer les primes, après avoir indiqué qu'il était impossible de savoir ce qu'il fallait déduire comme conséquence sur les primes, de la mention 'VN vendu à client fin la >29/03/2007'.

Fiat a expliqué les admissions auxquelles elle a procédé par référence aux conditions cumulatives quant aux dates de commande et de livraison butoir posées par les circulaires organisant les ventes ouvrant droit à prime, circulaires qu'elle a produites en cours d'expertise.

Le fait que l'expert n'ait pu être convaincu par les indications de Fiat ne suffit pas à justifier du bien fondé des prétentions de Vernouillet Auto.

Il incombe à Vernouillet Auto, demanderesse au paiement, au-delà du simple fait qu'elle a vendu des modèles de véhicules neufs suivant les conditions de prix et financement indiquées par Fiat dans ses circulaires, de rapporter la preuve de ce qu'elle peut effectivement prétendre au paiement des primes BNC prévues par le contrat de distribution résilié, en justifiant notamment de ce que les ventes correspondantes ont été conclues avec les clients antérieurement à la résiliation du contrat de distribution, et dans les conditions de temps prévues par les circulaires de mis en œuvre.

Cette preuve n'étant pas rapportée, la somme de 10 211,01 euro ne peut être inscrite au crédit de son compte.

Les primes VD sont soumises à des conditions définies par circulaires, qui imposent notamment au distributeur la présence sur site d'un certain nombre de véhicules de démonstration pour certains modèles et pour une durée minimale

Le programme VD du 3ème quadrimestre 2006 imposait en premier lieu la détention permanente d'une quantité minimum de véhicules de démonstration, mais également, comme l'une des conditions cumulatives d'attribution des primes VD, la permanence obligatoire en VD de l'ensemble de la gamme listée, la sortie d'un modèle du parc devant générer la mise en VD immédiate d'un modèle équivalent ; la détention d'un VD est de 45 jours minimum, il est prévu une procédure de déclaration VD et revente à client fin la via SOFICE.

La liste énumérant chacun des modèles pour lequel la présence permanente d'un VD est imposée comporte 9 véhicules identifiés sous leur dénomination commerciale ; le seul document produit aux débats concernant les VD pour l'année 2006 est un relevé des châssis déclarés sur SOFICE entre le 1er septembre et le 31 décembre 2006, qui ne contient que 8 véhicules dont le modèle est désigné sous un numéro, dont deux véhicules portant le même numéro de référence mais avec des caractéristiques différentes.

Ce seul élément ne permet pas de justifier de la présence permanente sur site du nombre et de la typologie des VD, telle qu'exigée pour l'attribution de la prime VD ont été respectées en 2006

La seule production des cartes grises à l'appui des demandes de primes VDNK, en cours d'expertise, qui n'ont pas précisément été analysées et ne se retrouvent ni dans les annexes du rapport ni dans les pièces produites en cause d'appel, quand bien même elles établiraient le nombre de véhicules de démonstration et de courtoisie présents sur le parc à la date de résiliation du contrat, ne permet pas de justifier de la présence permanente sur site des VD pour chaque modèle, telle qu'exigée comme condition d'attribution de la prime en 2007.

Vernouillet Auto ne rapportant pas la preuve dont la charge lui incombe, la somme de 8 605,12 euro TTC ne peut être portée au crédit de son compte.

Le jugement sera infirmé sur l'ensemble de ce poste de compte.

Restitution des cautions sur panneaux publicitaires

Fiat avait mis des panneaux publicitaires sur site à disposition de son concessionnaire, moyennant paiement d'une caution ; ces panneaux ayant été restitués, Vernouillet Auto demande remboursement de ces cautions à hauteur de la somme de

4.221,02 euro ; le tribunal a fait droit à cette prétention.

Vernouillet Auto sollicite la confirmation du jugement : Fiat considère ne devoir que la somme de 2 591,64 euro.

La somme de 1 829,39 euro en litige correspond à la caution des panneaux pour le site d'Evreux ; Fiat reconnaît en avoir reçu le paiement, mais indique que celui-ci a été effectué par la société Snia, lorsqu'elle exploitait son activité à Evreux avant la cession de son fonds de commerce à Vernouillet Auto.

Snia a cédé le fonds de commerce d'Evreux avec l'ensemble des éléments de la concession, incluant les panneaux qui n'ont fait l'objet d'aucune dépose, sans qu'à cette époque Fiat qui avait nécessairement donné son agrément à la cession n'ait régularisé de restitution de caution à Snia pour en réclamer une à Vernouillet Auto. En cédant à Vernouillet Auto la concession d'Evreux dans toutes ses composantes, avec l'accord nécessaire de Fiat, Snia a nécessairement transféré à Vernouillet Auto la créance de restitution de la caution, sans qu'il ait été nécessaire que celle-ci fasse l'objet d'une valorisation particulière ; Fiat ne discute pas l'opposabilité de cette cession et ne peut se prévaloir d'une absence de justification du paiement par Vernouillet Auto à Snia d'une somme correspondant aux panonceaux, cet élément étant indifférent, ne concernant que les relations entre ces deux sociétés.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce poste de compte.

Remboursement des factures Staci

Fiat facturait des prestations au titre notamment de documentations techniques, stages et formations, opérations de marketing, participation à des mailings et des publicités nationales ; Vernouillet Auto les contestait à hauteur d'une somme de 29 571,64 euro.

Les parties se sont accordées sur une somme de 5 006,07 euro dont Fiat est débitrice à titre de remboursement, cette somme a déjà été portée au crédit de Vernouillet Auto dans le poste compte divers Fiat.

Suivant le rapport d'expertise, le tribunal a retenu une somme au crédit de Vernouillet Auto de 12 851,87 euro. Vernouillet Auto sollicite la confirmation du jugement, Fiat conteste devoir ce remboursement, faisant valoir que les facturations correspondent à des prestations dont il est justifié, antérieures à la résiliation.

L'expert a procédé à l'analyse de chaque facture contestée et des pièces produites à l'appui. Pour des factures correspondant à des prestations ou biens livrés, il a écarté la part non justifiée par les seules pièces produites.

Pour les prestations de formation, il a écarté la part des factures pour lesquelles il n'était pas justifié de l'inscription d'un collaborateur. Fiat ne peut prétendre se dispenser d'une telle justification au seul motif du caractère obligatoire de ces formations ; en effet l'annexe D du contrat de distribution, s'il impose des formations spécifiques obligatoires pour le personnel qualifié, prévoit d'une part que le responsable du point service doit établir un plan de formation en conformité avec les besoins identifiés, de sorte que la participation au stage n'était pas systématique, et que la participation à chacun des stages sera vérifiée par Fiat ; il en résulte d'une part que Fiat doit en tout état de cause justifier de l'inscription effective de personnel de Vernouillet Auto à ces stages pour pouvoir facturer une prestation à ce titre.

La somme totale de 12 851,87 euro intègre, à hauteur de 461,73 euro des factures émises non par Fiat, mais par une société Teamsys disposant quels que soient ses liens avec elle, d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distinct ; Fiat ne peut en conséquence être tenue au remboursement de cette somme.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Vernouillet Auto doit être créditée de la somme de 12 390,14 euro, le jugement sera réformé en ce sens.

Prime de réalisation du Plan Super-performance GT 2007

Le tribunal a retenu une somme de 5 980 euro ; le jugement n'est pas critiqué de ce chef.

Factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies antérieurement au 29 mars 2007 sur le site de Vernouillet (Dreux)

Vernouillet Auto demande confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a porté à son crédit la somme de 16 102,39 euro TTC ; Fiat conteste rester devoir quelque somme que ce soit, reprenant son dire récapitulatif devant l'expert, elle soutient avoir analysé les demandes de garantie et a établi deux tableaux dont il ressort qu'elles ont été en partie d'ores et déjà traitées et font l'objet des factures de garanties, et que pour le surplus il s'agit de demandes de garanties correspondant à des interventions postérieures à la résiliation des contrats, dont Vernouillet Auto ne peut revendiquer le paiement.

Au titre de l'ensemble des factures de garantie, Vernouillet Auto réclamait initialement la somme de 31 022,53 euro TTC mais après avoir supprimé les factures acceptées par Fiat, a réduit sa demande à la somme de 24 859,47 euro TTC ; l'expert après avoir vérifié les pièces qui lui étaient soumises de part et d'autre, a retenu que l'ensemble des factures relevant de la garantie constructeur, non prises en charge par Fiat, s'élevait à la somme de 24 859,47 euro TTC ; à ce stade de la procédure Fiat ne produit pas d'élément nouveau ; elle ne conteste pas que les réparations effectuées relèvent par nature de sa garantie, ni ne justifie avoir effectué d'autres règlements à ce titre.

La somme de 16 102,39 euro TTC telle que retenue par le jugement correspond exclusivement à des ordres de réparation antérieurs à la résiliation, de sorte que Fiat ne peut valablement les contester.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce poste de compte.

Factures de garantie constructeur correspondant à des OR établies antérieurement au 29 mars 2007 sur le site d'Evreux

Vernouillet Auto demande confirmation du jugement qui a porté à son crédit la somme de 14 855,29 euro TTC ; Vernouillet Auto sollicite la confirmation du jugement de ce chef ; Fiat conteste rester devoir quelque somme que ce soit, reprenant son dire récapitulatif devant l'expert, elle soutient avoir analysé les demandes de garantie et a établi deux tableaux dont il ressort qu'elles ont été en partie d'ores et déjà traitées et font l'objet des factures de garanties, et que pour le surplus il s'agit de demandes de garanties correspondant à des interventions postérieures à la résiliation des contrats, dont Vernouillet Auto ne peut revendiquer le paiement.

Au titre de l'ensemble des factures de garantie, Vernouillet Auto après avoir supprimé les factures acceptées par Fiat, a réduit sa demande à la somme de 14 914,68 euro TTC ; l'expert après avoir vérifié les pièces qui lui étaient soumises de part et d'autre, a retenu que l'ensemble des factures relevant de la garantie constructeur, non prises en charge par Fiat, s'élevait bien à la somme de 14 914,68 euro TTC ; à ce stade de la procédure Fiat ne produit pas d'élément nouveau ; elle ne conteste pas que les réparations effectuées relèvent par nature de sa garantie, ni ne justifie avoir effectué d'autres règlements à ce titre.

La somme de 14 855,29 euro TTC telle que retenue par le jugement correspond exclusivement à des ordres de réparation antérieurs à la résiliation, de sorte que Fiat ne peut valablement les contester.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce poste de compte.

Reprise de 5 véhicules de démonstration

Fiat a repris 5 véhicules de courtoisie et/ou de démonstration qu'elle avait vendus à Vernouillet Auto pour un prix total de 109 869,69 euro ; le tribunal a porté cette même somme au crédit de Vernouillet Auto, qui sollicite la confirmation de ce chef. Fiat revendique une valorisation à la seule somme de 81 374 euro en raison de ce que ces véhicules avaient été immatriculés et avaient circulé.

Il est constant que ces véhicules doivent être considérés comme des véhicules d'occasion puisqu'ils sont immatriculés, ont roulé et ne peuvent donc être vendus par Fiat son réseau ou à des tiers, comme des véhicules neufs.

Il n'est pas justifié de l'existence de modalités de valorisation contractuellement fixées en cas de reprise de véhicules d'occasion récente, et Fiat à l'appui de son évaluation n'a produit qu'un courriel purement interne à sa direction.

C'est donc par application de droit commun de la cote argus qu'il convient de valoriser les cinq véhicules repris, à la date de cette reprise.

L'expert a procédé au contrôle de la cotation effectuée par Vernouillet Auto, qui en elle-même ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Fiat. L'évaluation a été réduite à la somme réclamée par Vernouillet Auto correspondant au prix qui lui avait été effectivement facturé, dont a été déduite une somme de 199,12 euro TTC correspondant à une facture de reprise de carrosserie sur l'un des véhicules.

La somme de 109 666,57 euro TTC ainsi obtenue doit être retenue comme valorisation des 5 véhicules repris.

Ainsi que le soutient justement Fiat, ces véhicules n'avaient pas été encore été payés par Vernouillet Auto, qui ne rapporte aucune preuve d'un paiement, raison pour laquelle Fiat, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, a pu en reprendre possession par la voie d'une saisie-revendication régulièrement autorisée qui n'a pas été contestée, et Vernouillet Auto a elle-même indiqué que le jour de la reprise elle avait proposé d'en régler le prix comptant ce qui lui avait été refusé ; si par courrier du 10 octobre 2007 Fiat lui a réclamé l'établissement d'une facture au titre du prix de ces véhicules c'est non pas pour procéder à leur remboursement mais pour des raisons strictement comptables ainsi que précisé dans le courrier, ne pouvant annuler purement et simplement les factures qu'elle avait elle-même émises ; si Fiat n'a pas demandé paiement de la facture de ces véhicules lors des opérations d'expertise, c'est parce qu'elle avait déjà récupéré les véhicules qui nécessitaient simplement une valorisation.

Dès lors, s'il convient de valoriser la reprise des 5 véhicules de démonstration à la somme de 109 666,57 euro TTC, c'est uniquement pour permettre une régularisation comptable, mais cette somme n'a pas lieu d'être portée au crédit de Vernouillet Auto à titre de remboursement d'un paiement qui n'a pas eu lieu.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Décompte final

Vernouillet Fiat

- pièces de rechange 213 440,97

- compte divers Alfa Romeo 9 028,96

- compte divers Fiat 63 431,16

- véhicules neufs non payés Alfa Romeo 63 666,51

- véhicules neufs non payés Fiat 31 669,75

- BNC su VN vendus client final 0

- cautions sur panneaux 4 221,02

- solde factures Staci 12 390,14

- prime réalisation plan 5 890

- garantie constructeur Vernouillet 16 102,39

- garantie constructeur Evreux 14 855,29

- reprise véhicules démo 0

(valorisation 109 666,57 euro pour régularisation comptable)

Totaux 126 008,96 308 772,23

Soit un solde créditeur en faveur de Fiat de 182 763,27 euro ; le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé ce solde à la somme de 53 823,84 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution ; la condamnation sera prononcée en quittance pour tenir compte des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.

Sur la caution bancaire et les frais s'y rapportant.

Au regard des sommes restant dues à Fiat, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la société Vernouillet Automobiles, après s'être acquittée de sa dette, d'entreprendre les formalités nécessaires pour ordonner la mainlevée des cautions bancaires et débouté la société Vernouillet Automobiles de sa demande d'indemnisation des frais exposés en raison du déclenchement des cautions bancaires par la société Fiat France.

Sur les dommages et intérêts

Fiat a formé une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du comportement déloyal de Vernouillet Auto, lui reprochant des publicités génératrices de risque de confusion et la vente irrégulière de véhicules neufs.

Dès lors que le contrat de distribution a été résilié, Vernouillet Auto n'est plus autorisée à vendre, en qualité de distributeur ou se présentant comme tel, les véhicules neufs encore en sa possession, quand bien même ceux-ci lui auraient été vendus par Fiat elle- même dans le cadre du contrat de distribution résilié.

Les contrats de distribution de Fiat prévoient à l'article 4.3, que le distributeur peut vendre des véhicules contractuels à des utilisateurs finaux ayant recours aux services d'un intermédiaire ou d'un mandataire sous réserve d'obtenir préalablement la preuve écrite que l'utilisateur final a préalablement donné mandat écrit à cet intermédiaire ou mandataire pour acheter et le cas échéant prendre livraison de ce véhicule pour le client final ; l'article 67.5 interdit au distributeur, sans l'accord préalable écrit de Fiat, de déléguer ou confier à un tiers une de ses obligations de distributeur résultant du contrat et de céder ou autrement d'accorder le bénéfice de tous ses droits au titre du contrat à un tiers. Il en résulte que Vernouillet Auto ne peut intervenir sur le marché en qualité de mandataire d'un distributeur du réseau pour la vente de véhicules neufs, se rendant ainsi complice, en toute connaissance de cause pour avoir été elle-même distributeur, de la violation par ce distributeur mandant d'une interdiction imposée par son contrat.

Elle ne peut prétendre échapper à cette interdiction au motif qu'elle vendrait des véhicules d'occasion puisque déjà immatriculés, en se prévalant d'un simple artifice consistant à vendre des "véhicules immatriculés 0 kilomètre", la seule immatriculation d'un véhicule neuf sans aucune circonstance susceptible de le déprécier ne suffisant pas à le déclasser en véhicule d'occasion.

Vernouillet Auto est certes parfaitement en droit de vendre des véhicules Fiat d'occasion et d'utiliser la marque pour désigner les produits authentiques vendus dans des conditions normales ; elle est également en droit de faire toute publicité, pour son activité régulièrement exercée, à condition que celle-ci par sa présentation, ne soit pas de nature à entraîner la confusion dans l'esprit du public avec un revendeur agréé du réseau pour la vente de véhicules neufs.

Au regard de ces éléments, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu, par des motifs que la cour adopte, le comportement déloyal de Vernouillet Auto ; il doit également l'être en ce qu'il a justement réparé le préjudice subi par Fiat, par l'allocation de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance ; en cause d'appel Vernouillet Auto supportera les dépens et devra verser à Fiat une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 10 000 euro.

Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par la société Vernouillet Auto sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-1-5º du Code de commerce ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fiat de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 53 823,84 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur partie des demandes de la société Vernouillet Auto en ce qu'elles sont aujourd'hui fondées sur l'article L. 442-6-1-5º du Code de commerce ; Statuant du chef réformé, condamne la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France, en deniers ou quittances, la somme de 182 763,27 euro au titre des comptes entre les parties ensuite de la résiliation des 8 contrats de distribution ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la société Vernouillet Automobiles, après s'être acquittée de sa dette, d'entreprendre les formalités nécessaires pour ordonner la mainlevée des cautions bancaires, et débouté la société Vernouillet Automobiles de sa demande d'indemnisation des frais exposés en raison du déclenchement des cautions bancaires par la société Fiat France ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vernouillet Automobiles à payer à la société Fiat France la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; Condamne la société Vernouillet Auto à payer à Fiat la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Vernouillet Auto aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.