CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2013, n° 11-14609
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lafargue (Consorts), Geraire (SARL)
Défendeur :
Honda Motor Europe Limited (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes de Maria, Dissez, Ingold, Landault
Vu le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Honda France la somme de 1 , à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive outre celle de 10 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé par la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue et leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2011 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1383 du Code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société Honda France n'a pas appliqué loyalement les contrats de distribution de la société New Bike, en ce qu'elle a refusé abusivement le transfert du siège de la concession sur la commune de Mérignac et en ce qu'elle a imposé une modification territoriale des contrats de distribution au cessionnaire des actions de la société New Bike,
- dire que les actionnaires de la société New Bike ont subi lors de la cession de leurs titres sociaux une perte de chance égale à 524 486 ,
- condamner la société Honda à leur payer la somme de 524 486 , à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts de droit depuis l'assignation du 17 juin 2009,
- la condamner à leur payer solidairement la somme de 15 000 pour comportement abusif et 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013 par la société Honda Motor Europe Limited, venant aux droits de la société Honda France suite à une opération de fusion-absorption à effet du 31 janvier 2013, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner in solidum la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue à lui payer la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens ;
Sur ce, LA COUR
Considérant que la société Honda Motor Europe (South) a modifié sa raison sociale en avril 2010 pour devenir Honda France ; que suite à une opération de fusion-absorption à effet du 31 janvier 2013, la société Honda Motor Europe Limited (ci-après Honda) se trouve aux droits de la société Honda France ;
Considérant que la société Honda importe et distribue en France des motocycles de la marque Honda par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs ; que la société New Bike qui exploitait un fonds de commerce de vente et réparation de motocycles à Bordeaux, 226 Cours de la Somme, a signé trois contrats avec la société Honda le 2 janvier 2007 : un contrat de distribution sélective pour des machines d'une cylindrée supérieure ou égale à 126 cc, un contrat de concession exclusive pour les cyclomoteurs, scooters et motocycles de moins de 126 cc ainsi que pour toutes pièces de rechange et tous accessoires et un contrat de concession exclusive pour les machines de cross, leurs pièces de rechange et leurs accessoires ; que ces contrats, conclus pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2007, étaient renouvelables tacitement par période d'un an, mais prenaient fin en tout état de cause le 31 décembre 2011 ; que le point de vente était fixé 226 Cours de la Somme à Bordeaux, le concessionnaire ne pouvant transférer son activité dans un autre lieu ni utiliser des locaux supplémentaires ; que le territoire attribué à la société New Bike pour chacun des trois contrats comprenait 23 cantons : Arcachon, Audenge, Bazas, Belin-Béliet, Bordeaux 4e, 5e, 6e et 8e canton, Bègles, Captieux, Gradignan, La Brède, La Teste-de-Buch, Langon, Mérignac 1er et 2e canton, Pessac 1er et 2e canton, Podensac, Saint-Symphorien, Valence, Villandraut et Villenave-d'Ornon ; que ces contrats contenaient des clauses d'intuitu personae et d'incessibilité, notamment en cas de changement dans la détention ou la répartition du capital du concessionnaire ;
Considérant que par lettre du 13 décembre 2007, faisant suite à un mail du 22 novembre 2007, la société New Bike a confirmé à la société Honda son projet de déménagement du centre-ville de Bordeaux à Mérignac, faisant valoir notamment que la totalité des concessionnaires motos toutes marques confondues avaient rejoint la périphérie, qu'elle avait constaté une diminution du nombre d'entrées de ses clients dans la concession, que la politique de la mairie de Bordeaux visait à limiter l'accès au centre-ville aux seuls transports en commun, que l'impossibilité de stationner aux abords de la concession était préjudiciable à son activité, qu'un déménagement s'avérait indispensable afin de moderniser l'image de Honda et permettre de réaliser les objectifs potentiels de son secteur ;
Que la société Honda lui a répondu, par lettre du 30 janvier 2008, que l'analyse de ses résultats commerciaux de l'année 2007 révélait une baisse significative de ses volumes de vente bien plus marquée que la tendance nationale, que le volume de ses ventes en 2007 était significativement éloigné de l'objectif annuel et qu'il lui était impossible de se prononcer favorablement sur son projet de déménagement avant d'avoir pu observer une amélioration significative de sa performance commerciale ;
Considérant qu'en avril 2008, les actionnaires de la société New Bike : la société Geraire, M. Lafargue et Mme Lafargue sont entrés en négociation avec la société Dubeau, en vue de lui vendre leurs titres ; que la société Honda ayant donné son accord pour conclure de nouveaux contrats avec la société Dubeau, ils ont cédé à celle-ci la totalité de leurs actions suivant protocole du 8 septembre 2008, pour le prix provisoire de 450 000 , déterminé sur la base du bilan clos le 31 décembre 2007 et révisable sur la base du bilan qui serait arrêté au 31 août 2008 ; que la cession des titres est intervenue par acte du 28 novembre 2008 pour le prix définitif de 401 352 , après déduction de la somme de 48 103 , montant des pertes annoncées au 31 août 2008 et de celle de 545 correspondant à l'insuffisance de la provision relative à la taxe professionnelle ;
Considérant que la société Geraire, M. Lafargue et Mme Lafargue, appelants, reprochent en premier lieu à la société Honda d'avoir refusé le transfert de la concession à Mérignac ; qu'ils soutiennent que la société Honda n'a pas exécuté loyalement les contrats de distribution en motivant son refus par la seule non-réalisation des objectifs 2007, en ne prenant pas en compte les motifs énoncés dans sa lettre du 13 décembre 2007 et en ne tenant pas non plus compte de la perte importante de ses parts de marché ; qu'ils ajoutent que le transfert en périphérie et en particulier à Mérignac, commune située à l'intérieur du territoire concédé, était important pour optimiser la distribution des produits Honda ; qu'ils exposent que les explications de la société Honda sur la nécessité de maintenir un point de vente en centre-ville sont infirmées par la situation de la concurrence, la concession Yamaha implantée dans la zone urbanisée de Bordeaux pour la vente de scooters ayant dû fermer ; qu'ils soulignent encore que la société Dubeau n'a pu réaliser les objectifs qui avaient été imposés à la société New Bike ; que selon eux, le refus opposé par la société Honda n'était justifié que par le fait qu'en mars 2007 elle avait concédé un nouveau contrat de distribution, dit "concession Dream", à la société PMR en périphérie nord de Bordeaux ; qu'ils déduisent de ces éléments que la commercialisation à partir du Cours de la Somme à Bordeaux, imposée par la société Honda, a été génératrice d'un préjudice pour les actionnaires de la société New Bike ;
Mais considérant que lorsque la société New Bike a présenté son projet de déménagement à Mérignac, la société Honda avait déjà conclu un contrat de distribution sélective et deux contrats de concession le 27 mars 2007, soit plusieurs mois auparavant, avec la société PMR Trajectoire, désignant celle-ci comme concessionnaire Honda en zone périphérique nord de Bordeaux ; que la société Honda fait justement valoir qu'une nouvelle implantation en zone périphérique ouest de Bordeaux ne se justifiait pas - d'autant qu'il s'agissait non pas de l'ouverture d'un établissement supplémentaire à Mérignac, mais du déménagement du point de vente situé en centre-ville avec sa fermeture, ce qui n'était pas envisageable compte tenu de l'importance stratégique d'un point de vente en ville pour la commercialisation des petites cylindrées ; que la société Honda pouvait légitimement s'inquiéter de l'insuffisance des ventes de la société New Bike en 2007 ; que de plus la société Dubeau, dans la lettre de candidature qu'elle a adressée le 30 avril 2008 à la société Honda écrivait "Certes l'implantation Cours de la Somme n'est pas l'idéal - mais le local est bien adapté à nos besoins, le loyer est très raisonnable et être en centre-ville, c'est être au cœur du marché 125 (marché de proximité) (Cf. Piaggio qui vient d'agrandir son local Cours de l'Argonne à quelques centaines de mètres de New Bike)." ; qu'au regard de ces éléments, le refus de la société Honda d'accéder à la demande de transfert de l'activité à Mérignac ne revêt pas un caractère abusif et ne témoigne d'aucune mauvaise foi ;
Considérant que les appelants reprochent en second lieu à la société Honda d'avoir imposé une modification du territoire concédé lors de la cession de leurs actions ;
Qu'ils prétendent que cette modification était très importante, le territoire se trouvant amputé du 8e canton de Bordeaux ainsi que des cantons d'Arcachon, Le Test de Buch et Augendre ; qu'ils font valoir que le nombre de véhicules vendus par la société New Bike en 2007 s'élevait à 194, dont 45 sur les cantons retirés d'Arcachon, Le Test de Buch et Audenge sans compter les véhicules vendus sur le 8e canton de Bordeaux non identifiés sur les statistiques versées aux débats, et à 149 sur les cantons maintenus ; qu'ils en déduisent que c'est près du quart du territoire qui n'a pu être valorisé pour la cession de leurs actions ; qu'analysant les immatriculations intervenues en 2009, ils soulignent que la zone de Mérignac constitue un secteur prioritaire et que la suppression du 8e canton de Bordeaux, situé entre les communes de Mérignac et du Bouscat, réduisait la capacité de la société New Bike à réaliser toutes les ventes potentielles de ce secteur ;
Que les appelants, se fondant sur des lettres datées des 30 avril 2008, 16 juillet 2008 et 23 juillet 2008, allèguent que la modification du territoire a été imposée par la société Honda lors d'une réunion du 29 avril 2009 et soutiennent qu'elle a impacté de façon négative le prix de cession de leurs actions ;
Considérant qu'il apparaît que dans le cadre de la cession des actions de la société New Bike, la société Dubeau, par lettre du 30 avril 2008 adressée à la société Honda, se référant à une réunion tenue la veille, a marqué son intérêt pour le rachat des actions de la société New Bike moyennant le prix de 450 000 avec remboursement d'un compte courant de 150 000 , en précisant que Honda n'entendait pas modifier le territoire de concession de New Bike ; que par lettre du 16 juillet 2008, la société Honda a confirmé à la société Dubeau son accord de principe pour la conclusion de nouveaux contrats avec modification du territoire concédé, correspondant à la suppression de quatre cantons, mais aussi à l'ajout de huit autres le 7e canton de Bordeaux et les cantons de Cadillac, Cenon, Créon, Floirac, Saint Marcaire, Sauveterre de Guyenne et Targon ; que le 23 juillet 2008, la société Honda a informé M. Lafargue de son accord de principe pour la reprise des actions par la société Dubeau ; qu'il ne résulte pas des termes de ces lettres que la société Honda aurait imposé une modification du territoire pour agréer la société Dubeau en qualité de nouveau concessionnaire ; qu'il convient de relever que dans une lettre du 30 avril 2008, M. Lafargue, protestant contre les objectifs dont la société Honda lui avait demandé la signature le 25 avril précédent, mais se déclarant contraint de les accepter, écrivait "(...) Nous avons présenté avec M. Fabrice Dubeau le 29 avril 2008 le projet de cession au bénéfice de PL Motos concession Honda sur Libourne, projet sur lequel nous travaillons avec vous" et "j'ai noté que vous devez nous faire part de votre décision sur l'agrément du nouveau concessionnaire au mois de juillet 2008." ; que cette lettre ne contient aucune référence ni protestation de la société New Bike sur une éventuelle modification de territoire ;
Que le seul document établissant la modification du territoire est la lettre du 16 juillet 2008 qui est postérieure à la fixation du prix provisoire de 450 000 , effectuée en fonction des résultats de la société New Bike en 2007, et sur la base duquel sera déterminé le prix définitif de la cession des actions ;
Qu'en tout état de cause, la société Honda démontre qu'en 2007, 45 véhicules Honda ont été immatriculés pour les cantons retirés d'Arcachon, Le Test de Buche et Augendre, tandis que 47 l'étaient sur les cantons rajoutés ; que le potentiel de vente de ces trois cantons retirés était compensé par celui des cantons rajoutés ; que les appelants ne prouvent pas que la suppression du 8e canton de Bordeaux aurait réduit la capacité de vente de la société New Bike dans le secteur compris entre les communes de Mérignac et du Bouscat ;
Considérant, en conséquence, que les appelants ne démontrent pas que la société Honda aurait imposé, à l'occasion de son agrément à la cession des actions de la société New Bike, une modification territoriale pénalisante pour les actionnaires de la société ; que toutes leurs demandes seront donc rejetées ;
Considérant que la société Geraire, M. Lafargue et Mme Lafargue n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et de relever appel, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que les appelants devront verser la somme supplémentaire de 10 000 à la société Honda ;
Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à la société Honda France la somme de 1 , à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société Honda Motor Europe Limited de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue de toutes leurs demandes, Condamne in solidum la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue à payer à la société Honda Motor Europe Limited la somme supplémentaire de 10 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Geraire, M. Patrick Lafargue et Mme Georgette Lafargue aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.