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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 septembre 2013, n° 11-10646

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Panama (SARL)

Défendeur :

Group'Michigan (SA), Groupwest (SARL), Michigan Services (SARL), Mouest Distribution (SAS), Tremelot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Olivier, Delmouly, Ribaut, Bensoussan

T. com. Paris, 19e ch., du 4 mai 2011

4 mai 2011

Les magasins Michigan sont des commerces de proximité, essentiellement implantés dans des zones rurales ne dépassant pas 50 000 habitants et spécialisés dans la vente de produits à prix discount.

Le groupe Michigan est structuré autour de la SA Group'Michigan et d'un certain nombre de filiales, dont les sociétés Michigan Services, Michigan Ouest et Groupwest. Fin 2005, il a créé un réseau de franchise, comportant aujourd'hui 24 franchisés.

En 2006, Johann Lecoutre a créé la société Bazeille Michigan, qui deviendra la société Panama, puis ses filiales, les sociétés Biscarrosse Michigan, Mimizan Michigan et Bazas Michigan, afin d'exploiter quatre magasins sous l'enseigne Michigan.

Le 11 mai 2006, la société Bazeille Michigan signé un contrat de franchise avec la société Group'Michigan.

Les sociétés Biscarrosse Michigan, Mimizan Michigan et Bazas Michigan ont signé également, le 26 septembre 2006, un contrat de franchise avec le groupe Michigan qui leur a cédé les fonds de ses trois magasins situés à Biscarrosse, Mimizan et Bazas.

Parallèlement, les "murs" de ces trois magasins ont été cédés par trois sociétés civiles immobilières, les SCI Georgie, SCI Michigan Sud et SCI Oklahoma, dont Lucien Jean Michigan était le gérant, à trois sociétés civiles immobilières SCI Biscarrosse 40, SCI Mimizan 40 et SCI Bazas 33, dont les époux Lecoutre étaient les gérants.

Le 9 février 2009, les sociétés Biscarrosse Michigan, Mimizan Michigan et Bazas Michigan, dont l'associé unique était la société Bazeille Michigan devenue Panama ont cédé leurs fonds de commerce à la société Gifi, concurrente du groupe Michigan, puis ont été radiées du registre du commerce. Les SCI propriétaires des murs ont également cédé ceux-ci à la société Gifi.

La société Bazeille Michigan a cessé son activité le 22 mai 2009.

Par acte en date du 15 avril 2010, les sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, Michigan Ouest ont assigné la société Panama, anciennement société Bazeille Michigan et associée unique des sociétés franchisées dissoutes, Bazeille Michigan, Biscarrosse Michigan, Mimizan Michigan devant le Tribunal de commerce de Paris pour avoir commis une faute en résiliant brutalement les contrats de franchise et demandent sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement prononcé le 4 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Panama, a débouté la société Panama de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamnée à payer à la société SA Group'Michigan la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le manque à gagner en raison de la redevance d'assistance non perçue, l'a condamnée à payer à la société Groupwest la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte de marge sur approvisionnements, l'a condamnée à payer à la société Group'Michigan la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Panama a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 24 août 2011, la société Panama associée unique des sociétés Mimizan Michigan, Bazas Michigan, Bazeille Michigan et Biscarrosse Michigan demande à la cour :

- de débouter les sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, Michigan Ouest ;

- de condamner les sociétés intimées in solidum à payer à la société Panama la somme de 660 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- subsidiairement, de compenser les dommages et intérêts alloués à la société Panama avec ceux alloués aux sociétés intimées ;

- également subsidiairement, d'évaluer le préjudice subi par les intimées comme n'excédant pas la somme de 10 000 euros concernant la perte sur redevances et 30 000 euros concernant les commissions et marges ;

- de condamner les sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, Michigan Ouest à payer à la société Panama la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 23 avril 2013, les sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, et la Mouest Distribution représentée par son mandataire liquidateur Maître Tremelot intervenante volontaire, demandent à la cour :

- de débouter la société Panama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer le jugement entrepris, à l'exception du quantum des dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau sur le montant des dommages-intérêts :

- de condamner la société Panama à payer à la société Groupwest la somme de 623 594 euros au titre du manque à gagner,

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à la somme de 350 000 euros ;

- de condamner la société Panama à payer à la société Group'Michigan la somme de 110 324 euros au titre du manque à gagner, la somme de 740 000 euros au titre du préjudice moral causé par la revente des fonds dans des conditions déloyales, la somme de 30 000 euros au titre de la paralysie du droit de préemption, et la somme de 60 000 euros au titre du trouble commercial causé par l'atteinte à l'image commerciale du franchiseur et l'affaiblissement du réseau Michigan consécutive à la substitution illicite d'enseigne ;

- de condamner la société Panama à payer, au titre des factures impayées, la somme de 34 326,93 euros à la société Groupwest, de 1 464,01 euros à la société Mouest Distribution, de 351,63 euros à la société Michigan Services, de 52,60 euros à la société Group'Michigan ;

- de condamner la société Panama au paiement à la société Group'Michigan d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens ;

- l'ensemble, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.

SUR CE

1) Sur la rupture du contrat de franchise :

Considérant que la société Panama soutient essentiellement que son retrait a réalisé dans des conditions parfaitement licites de sorte que les contrats de franchise ont été légalement rompus avant terme à la suite de la vente des fonds auxquels ils étaient attachés et que le franchiseur a bien été mis en mesure d'exercer son droit de préemption prévu par le contrat, peu important que les ventes n'aient pas été précédées d'une mise en demeure, qu'elles aient été au bénéfice d'une société concurrente, que les prix de cession aient été plus élevés que les prix d'achat ou que les demanderesses aient ignoré les conditions exactes de cession des murs ; qu'à défaut de juger ainsi, le contrat comporterait des obligations déséquilibrées au profit du franchiseur ; qu'elle n'a cédé ses fonds qu'en raison des mauvais résultats réalisés les manquements du franchiseur, ayant contraint la société Panama à faire le choix de se retirer en vendant ses fonds, et qui sont de nature à l'exonérer de toute faute dans la rupture anticipée du contrat de franchise, qu'elle se porte demanderesse reconventionnelle en résiliation des contrats de franchise et paiement de dommages-intérêts, exposant que le franchiseur a commis des fautes, à l'origine de l'exploitation des franchises largement déficitaire ; que la résiliation judiciaire des contrats aux torts des sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, Michigan Ouest et Mouest Distribution représentée par son liquidateur Maître Tremelot, est justifiée par les dysfonctionnements de la franchise, relatifs notamment à la centrale d'achat, au système informatique, à la communication externe et l'absence de formation du franchisé et que les manquements du franchiseur justifient l'allocation de dommages et intérêts à raison des préjudices qu'ils ont causés à la concluante ;

Considérant que les sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services répliquent principalement que les sociétés franchisées ont commis des fautes en rompant à des fins spéculatives brutalement, abusivement et déloyalement les contrats de franchise, en paralysant le droit de préemption intrinsèquement vicié et entravé par un défaut d'information des franchisées, en ne payant pas leurs dettes payées et en déposant prématurément les enseignes ; que les motifs économiques invoqués par la société Panama, pour expliquer la rupture sont inexacts, que des griefs tirés du défaut d'étude de marché spécifique lors d'implantation du magasin Michigan à Sainte-Bazeille, tirés des dysfonctionnements de la centrale d'achat, de l'insuffisance de nouveautés, des dysfonctionnements informatiques, de l'insuffisance de communication du franchiseur, de formation et d'assistance sont injustifiés ;

Considérant que les contrats de franchises signés les 11 mai et 26 septembre 2006 précisaient (article 18 "durée") que le contrat était conclu pour une durée de cinq années à compter du jour de la signature, (article 19 "rupture anticipée") que "le contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles qui impliquera une résolution immédiate. La résiliation prendra effet un mois après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception", que selon l'art. 16.1 ("droit de préemption du franchiseur"), le franchiseur disposait en cas de cession du fonds de commerce franchisé, "(...) d'un droit de préemption pour lui-même ; que ces mêmes contrats précisent les obligations du franchiseur à l'égard du franchisé, notamment de formation et d'assistance initiale et durant l'exécution du contrat (article 9.1 et 9.2), d'approvisionnement (article 13), celles du franchisé notamment financières (article 12),

Considérant qu'en l'espèce, il convient de savoir si compte tenu des circonstances, la rupture du contrat de franchise est ou non fautive,

Considérant que les parties se reprochent diverses fautes,

Considérant que la société Panama soutient que le franchiseur n'avait pas lui-même rempli ses obligations à son égard, tant lors de la formation du contrat que lors de son exécution, de sorte qu'elle est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts du franchiseur,

Considérant que la société Panama soutient avoir été "persuadée" par Michigan de réaliser l'achat des fonds déficitaires, alors qu'aucune étude du marché local n'a été faite par le franchiseur et que sur le site de Sainte-Bazeille, située dans la première couronne de Marmande, les concurrents "pullulaient", que toutefois il résulte des dispositions réglementaires applicables au contenu des documents d'information précontractuelle que si le franchiseur doit présenter l'état général et local du marché, il n'a pas l'obligation de réaliser une étude du marché local, que par ailleurs, rien ne permet de vérifier, faute de pièces, si, comme le soutient la société Panama, la société Michigan a "gonflé" ses chiffres d'affaires dans les documents remis avant la signature du contrat de franchise ; que la société Panama ne rapporte pas la preuve d'une faute du franchiseur qui, survenue au stade de la formation du contrat, ne serait sanctionnée que par des dommages-intérêts,

Considérant que pour étayer ses griefs, la société Panama invoque essentiellement les compte-rendus des réunions des franchisés avec le franchiseur établis par les franchisés, qui font état de rupture de cadenciers, de ruptures de produits nouveaux, de "manque de réactivité", de défectuosité des produits, ce qui reste vague, et dont la cour n'est pas en mesure de vérifier l'ampleur ; que lorsque le contrat précisait en son article 9 .2 "formation et assistance pendant la durée du contrat" que le franchisé s'engageait à participer aux six jours de réunion de formation annuelle, il apparaissait que Monsieur Lecoutre, gérant des sociétés se faisait excuser de ses absences ; que l'article 3 du contrat de franchise précisait que le savoir-faire de la société Michigan concernait "une centrale d'achat efficace couplée à un système informatique performant", que toutefois, les franchisés ont critiqué le système informatique destiné à la gestion de leurs stocks et de leurs commandes que la société Michigan n'avait aucune obligation contractuelle d'assurer, et rien ne leur interdisait de se doter à leurs propres frais d'un autre système ; que contrairement à ce que soutient la société Panama, la société Michigan justifie avoir fait des campagnes publicitaires qui pouvaient être nationales ou locales (article 11),

Considérant qu'il apparaît en définitive que les fautes reprochées à la société Michigan ne sont pas établies,

Considérant que les sociétés Mimizan Michigan, Bazas Michigan et Biscarrosse Michigan ont cédé les fonds de commerce dans lesquelles elles exploitaient leurs activités sous la franchise du groupe Michigan à la société Gifi par actes du 9 février 2009 cependant que la société Bazeille Michigan cessait son exploitation le 22 mai 2009 ; que faute de transmission automatique du contrat de franchise avec le fonds cédé, la cession a eu pour effet de mettre fin au contrat de franchise avant le terme prévu contractuellement ; que la fermeture du fonds de Bazeille Michigan entraîne également ipso facto la rupture du contrat de franchise,

Considérant toutefois que cette rupture est fautive si les circonstances qui l'entourent caractérisent l'existence d'une faute de la part de celui qui en est à l'initiative, qu'il n'y a ni entrave à la liberté de céder ni de déséquilibre singulier en faveur du franchiseur dès lors que les conditions dans lesquelles elle intervient sont exclusives de toute faute,

Considérant en ce qui concerne les cessions Mimizan, Bazas et Biscarrosse, que si le droit de préemption accordé au franchiseur apparaît avoir été respecté par le franchisé, les circonstances en ont paralysé l'exercice : que dès lors que la cession des murs était concomitante à la cession des fonds, la société Group'Michigan était fondée, contrairement à ce que soutient la société Panama qui expose que la société Michigan n'a "aucun titre" à cet égard, à demander des informations sur la cession des murs tant est nécessaire pour le franchiseur la connaissance de la personne propriétaire des murs ; que l'absence de réponse de la société Panama sur ce point a eu pour conséquence de priver la société Group'Michigan de la possibilité de se décider en toute connaissance de cause, dans l'exercice ou le non-exercice de son droit de préemption ;

Considérant que la cession n'a pas eu lieu dans des conditions loyales,

Considérant que la rupture est fautive,

2) Sur les demandes des sociétés Group'Michigan, Groupwest, Michigan Services, Mouest Distribution :

a) Considérant qu'au titre de la rupture brutale prématurée et déloyale, les intimées exposent avoir un gain manqué en raison de la perte des bénéfices qui auraient été tirés des contrats menés à leur terme, par la perte de redevances, par un manque à gagner sur les commissions de référencement, pour la société Group'Michigan, par la perte sur les marges dans l'approvisionnement des marchandises et dégagées au titre de la publicité locale ainsi que les commissions de référencement perçues par la centrale d'achat, la société Groupwest, que leur préjudice n'est pas une perte de chance, que la somme allouée à Groupwest sera fixée à 623 594 euros et la somme allouée à Group'Michigan à 110 324 euros ; qu'elles ajoutent en ce qui concerne la déloyauté plus particulièrement que les prix proposés au bout de deux années et demi d'exécution du contrat, considérablement augmentés par l'intérêt manifeste que la société Gifi avait à devenir propriétaire des fonds de commerce (et également des murs) révelaient ce que la société Group'Michigan appelle un "marché déloyal" alors qu'elle avait pour choix soit "de racheter au prix fort un fonds cédé bas prix (...)" soit de "ne pas préempter et laisser le concurrent direct s'installer" ; que la déloyauté de la société Panama leur a causé un préjudice moral ; qu'il s'agit de sanctionner le profit tiré de la faute, le franchisé ayant tiré plus de profit à violer le contrat qu'à le respecter ; qu'il doit leur être alloué la somme de 740 000 euros, correspondant à l'addition des sommes des plus-values illégitimes réalisées par les ventes à Gifi,

qu'en réponse à ces demandes, la société Panama fait valoir que seule la perte de chance peut être indemnisée, qu'il existait des aléas douteux sur la pérennité de ces fonds, l'aléa étant déjà réalisé pour Sainte-Bazeille ; que l'indemnisation devait être réduite sur un à deux mois, que le préjudice ne s'élève pas à la totalité des redevances dès lors que le franchiseur est dispensé de réaliser ses propres prestations, que certaines demandes ne peuvent être justifiées (au titre des remises de fins d'années non prévues contractuellement et d'imposées unilatéralement par le franchiseur, au titre des marges), que tout particulièrement pour le préjudice de la centrale d'achat, le taux de marge ne peut excéder 10 %, qu'il convient de tenir compte de la fermeture du magasin de Sainte-Bazeille, de la situation économique dans laquelle se trouvaient les magasins des franchises, des stocks importants des magasins qui devaient être écoulés ; qu'elle expose enfin que les intimées ne sauraient obtenir quoi que ce soit sur les gains qu'elle a pu faire ; que la prétendue plus-value qu'elle a réalisée ne correspond pas un préjudice réparable au vu de l'article 1149 du Code civil ;

Considérant que la rupture prématurée du contrat a causé un préjudice qui est comme le soutient justement la société Panama une perte de chance pour les sociétés Groupwest et Group'Michigan de réaliser les gains escomptés par la poursuite des contrats ; que certes les contrats de franchise étaient d'une durée déterminée, que toutefois divers éléments, notamment la médiocrité des résultats des sociétés dont la société Panama était l'associée, permettent de dire que ces contrats n'auraient très certainement pas été poursuivis jusqu'à leur terme normal, que la perte de chance de tirer des gains de l'exécution des contrats doit être évaluée à la somme de 310 000 euros à Groupwest et à celle de 50 000 euros à Group'Michigan,

Considérant que la brutalité de la rupture et les circonstances déloyales dans lesquelles elle est intervenue, notamment avec l'impossibilité dans laquelle la société Group'Michigan a été mise d'exercer le droit de préemption ont causé un préjudice moral à la société Group'Michigan qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 000 euros,

b) Considérant que les intimées exposent que le droit de préemption a été paralysé et qu'il sera alloué à la société Group'Michigan la somme de 30 000 euros à ce titre, que selon la société Panama, ce préjudice n'est pas distinct de celui qui est consécutif à la rupture,

Considérant que ce préjudice est indemnisé comme il est dit plus haut dans le cadre des conséquences d'une rupture déloyale,

c) Considérant que les intimées exposent enfin que les franchisées sont encore redevables de la somme de 36 195, 17 euros au titre de diverses factures, que la société Panama soutient que la somme des dettes impayées ne correspond pas au montant allégué de 36 195,17 euros par les sociétés intimées, mais de 2 806,30 euros, le différentiel provenant essentiellement de ce que la concluante a opéré des déductions relatives à des reprises (SPA) qu'elles avaient pourtant validées par principe plusieurs mois auparavant ;

Considérant que les intimées versent désormais aux débats les factures émises et un récapitulatif des sommes dues à chacune d'elles, que les échanges de mails dont la société Panama fait état pour soutenir qu'un accord est intervenu entre les parties ne permet pas de dire à quelle dette les parties font allusion ; que dès lors qu'il appartient à celui qui se dit libéré d'en rapporter la preuve, il apparaît que la sociétés Panama est défaillante ; que les demandes seront accueillies,

d) Considérant que les intimées exposent enfin que la dépose d'enseigne a causé un préjudice par l'affaiblissement du réseau, l'atteinte à l'image, distinct du préjudice né de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme et qu'il devra être alloué une somme de 60 000 euros à ce titre ; que selon la société Panama, ce préjudice est hypothétique,

Considérant que la dépose d'enseigne est la conséquence de la fin d'une relation contractuelle, qu'elle soit intervenue dans les conditions prévues on non ; que la fragilisation du réseau et l'atteinte à l'image qui résulteraient, selon la société Group'Michigan, de la dépose de l'enseigne au profit de la société Gifi ne sont établies par aucune pièce ; que la demande sera rejetée,

3) Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Panama :

Considérant que le la demande de cette société qui n'a établi aucune faute contre la société Michigan sera rejetée,

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré, Déboute la société Panama de ses demandes, Condamne la société Panama à payer à la société Group'Michigan la somme de 50 000 euros et celle de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 52,60 euros au titre des factures demeurées impayées, Condamne la société Panama à payer à la société Groupwest la somme de 310 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 34 326,93 euros au titre de factures demeurées impayées, Condamne la société Panama à payer à la société Michigan Services la somme de 351,63 euros au titre des factures impayées, Condamne la société Panama à payer à la société Mouest Distribution la somme de 1 464, 01 euros au titre des factures impayées, Condamne la société Panama à payer à la société Group'Michigan la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Panama aux dépens.