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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 septembre 2013, n° 12-11903

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Journo

Défendeur :

Attia, TV Muse (SARL), Cohen, NTCA Productions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Bernabe, Leclerc, Grappotte-Benetreau, Canari, Teytaud, Boespflug

TGI Paris, 3e ch. 1re sect., du 19 juin …

19 juin 2012

Monsieur Warren Journo, qui se présente comme un auteur, compositeur et interprète, revendique la protection instaurée par le droit d'auteur sur le titre de deux chansons :

- l'une intitulée "les amoureux de la Bastille" qu'il a déposée à la SNAC le 25 septembre 2007 puis à la SACEM le 25 mai 2011,

- l'autre intitulée "nous sommes" qu'il a déposée à la SACEM en version anglaise le 25 mai 2011 et en version française le 19 septembre 2011.

Alors qu'était en préparation un spectacle de comédie musicale intitulé "1789 - Les amants de la Bastille" (qui met en scène les amours fictives liant un révolutionnaire et la fille du sous-gouverneur de la Bastille, proche de Marie-Antoinette, sur fond de Révolution française et dont la première représentation a eu lieu le 29 septembre 2012) Monsieur Journo a considéré qu'elle lui portait préjudice et, après diverses manifestations de sa part à compter du mois de juin 2011 sur Internet, qui ont conduit à des notifications de contenu illicite et, finalement, le 6 mars 2012, au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier qui le visait, il a assigné à jour fixe devant la juridiction de fond, selon actes des 20 et 22 mars 2012 :

- Monsieur Dove Attia, producteur de comédies musicales dont "1789-les Amants de la Bastille", auteur compositeur de chansons et gérant de la SARL TV Muse,

- Monsieur Albert Cohen, producteur ayant collaboré à ces comédies musicales,

- la société à responsabilité limitée TV Muse, société spécialisée dans la production de films et de spectacles, qui a déposé la marque verbale française "1789, les amants de la Bastille", n° 11 3 817 535, le 24 mars 2011, en classes 03, 09, 14, 16,18, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41 et 42,

- la société par actions simplifiée NTCA Productions, producteur de la comédie musicale "1789-Les Amants de Bastille" à qui la société TV Muse a cédé la marque précitée le 2 septembre 2011 et qui a déposé la marque verbale française "1789, les amants de la Bastille", n° 3 888 496, le 13 janvier 2012 pour désigner des produits et services en classes 09, 11, 16, 21, 26 et 34, en présentant des demandes de retrait, de dommages-intérêts et de nullité de ces deux marques, incriminant cumulativement des faits de contrefaçon de ses deux chansons et de leurs titres par leur reprise dans la comédie musicale, du titre "les amoureux de la Bastille" par le dépôt des deux marques précitées et, subsidiairement, des faits de concurrence déloyale.

Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication :

- à titre principal,

rejeté la demande de mise hors de cause de la société TV Muse, déclaré Monsieur Warren Journo irrecevable tant en ses demandes relatives aux deux chansons précitées qu'en son action fondée sur le droit d'auteur pour le titre "les amoureux de la Bastille", et l'a débouté de ses demandes en concurrence déloyale, en nullité des marques précitées ainsi qu'en ses demandes subséquentes,

- à titre reconventionnel,

* dit que Monsieur Journo a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société NTCA Productions en alléguant faussement être à l'origine de la comédie musicale "1789-Les Amants de la Bastille", le condamnant, en conséquence, au paiement d'une somme indemnitaire d'un euro au profit de cette société, autorisant, de plus, la société NTCA Productions à procéder à une mesure de publication judiciaire d'un message dans deux journaux de son choix aux frais de Monsieur Journo dans la limite de 4 000 euros HT, faisant interdiction, sous astreinte, à Monsieur Journo de dénigrer la comédie musicale dont s'agit et d'y faire référence pour la promotion de ses œuvres (en particulier la phrase : "le roman qui a inspiré la comédie musicale"),

* débouté Messieurs Attia et Cohen de leurs demandes au titre du parasitisme,

* débouté Monsieur Cohen de sa demande au titre du dénigrement,

* déclaré Monsieur Attia irrecevable en sa demande au titre du dénigrement,

* débouté Messieurs Attia et Cohen de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

* condamné Monsieur Journo à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme 1 500 euros au profit de Monsieur Attia, d'une part, Cohen, d'autre part, celle de 3 000 euros au profit de la société NTCA outre les frais relatifs au procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2012 et à supporter, enfin, les dépens de l'instance.

Par uniques conclusions signifiées le 27 septembre 2012, Monsieur Warren Journo, appelant, prie pour l'essentiel, la cour d'infirmer le jugement et :

- d'ordonner aux quatre intimés de retirer toutes mentions du titre de la chanson "les Amants de la Bastille" et "nous sommes" comme étant contrefaisantes de ses créations, de dire que les deux marques précitées, déposées par les sociétés TV Muse et NTCA Productions, sont contrefaisantes de sa chanson "les amoureux de la Bastille" en ce qu'elles font naître un risque de confusion et, en conséquence, prononcer la nullité de ces deux marques,

- subsidiairement,

d'ordonner aux quatre intimés de retirer toutes mentions du titre de la chanson "des amants de la Bastille" et "nous sommes" comme constituant des actes de concurrence déloyale de ses créations et de leur ordonner de modifier le titre de la comédie musicale litigieuse afin d'en supprimer les mots : "les Amants de la Bastille" comme étant contrefaisants de sa chanson "les amoureux de la Bastille",

- dans tous les cas,

de débouter "les défendeurs" de leurs entières prétentions, de leur interdire, sous astreinte, toute référence à ces titres et chansons sur tous supports et tous médias, de les condamner "conjointement et solidairement" à lui verser la somme indemnitaire de 100 000 euros outre celle de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ordonnant une mesure de publication de la décision à intervenir (par voie de presse et sur Internet).

Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2012, Monsieur Dove Attia, Monsieur Albert Cohen et la société à responsabilité limitée TV Muse demandent en substance à la cour, au visa des articles L. 112-4 alinéas 1 et 2, L. 711-4 et L. 714-3, L. 13-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil :

- de déclarer Monsieur Journo irrecevable à agir en contrefaçon de ses titres, paroles, musiques et thèmes de ses deux chansons faute d'avoir mis en cause les auteurs des chansons de la comédie musicale "1789-Les Amants de la Bastille",

- de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables,

- sur appel incident, de le réformer en ses dispositions les déboutant de leurs demandes indemnitaires au titre du parasitisme et de la procédure abusive, et de condamner Monsieur Warren Journo à verser les sommes de :

* 50 000 euros au profit de Monsieur Attia réparant le préjudice résultant des actes de parasitisme,

* 30 000 euros au profit de Monsieur Cohen réparant le préjudice résultant des actes de parasitisme,

* 25 000 euros au profit de Monsieur Attia réparant le préjudice résultant de l'abus de procédure

* 25 000 euros au profit de Monsieur Cohen réparant le préjudice résultant de l'abus de procédure,

* 10 000 euros complémentaire au profit de Monsieur Attia et cette même somme complémentaire au profit de Monsieur Cohen, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens comprenant les frais de procès-verbal dressé le 27 avril 2012 (soit : 615,49 euros TTC)

Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2012, la société par actions simplifiée NTCA Productions demande à la cour de débouter Monsieur Journo de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la mesure de la publication judiciaire fera mention de l'arrêt à intervenir en condamnant l'appelant à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur de Monsieur Journo :

Considérant qu'invoquant l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l'œuvre de collaboration et l'obligation imposée à celui qui agit en contrefaçon à ce titre de mettre en cause l'ensemble des coauteurs, Messieurs Attia et Cohen ainsi que la société TV Muse soutiennent que Monsieur Journo doit être déclaré irrecevable à agir en contrefaçon des titres, paroles, thèmes et musiques de ses chansons Nous sommes et Les amoureux de la Bastille par les titres, paroles, thèmes et musiques des chansons de la comédie musicale litigieuse dans la mesure où il n'a poursuivi qu'un seul des auteurs de ces chansons, Monsieur Attia, alors que toutes les chansons de la comédie musicales reproduites sur le CD qui l'accompagne sont des œuvres de collaboration ;

Considérant, ceci exposé et Monsieur Journo laissant sans réponse les divers moyens d'irrecevabilité qui lui sont opposés, qu'il convient de s'attacher aux griefs précisément articulés par l'appelant, quand bien même leur présentation dans ses écritures se révèle quelque peu confuse ;

Que s'il invoque d'abord une chanson "des Amants de la Bastille", il apparaît qu'une telle chanson ne figure ni dans le livret ni dans le CD de la comédie musicale, les intimés précisant qu'elle n'existe pas ;

Que faute de démontrer qu'il a intérêt à agir en contrefaçon du fait de la création d'une œuvre dont la matérialité n'est pas établie, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes à ce titre ;

Que Monsieur Journo agit ensuite en contrefaçon de sa chanson intitulée "Les amoureux de la Bastille" par le titre de la comédie musicale litigieuse "1789 Les Amants de la Bastille" ;

Que si les intimés laissent entendre que l'action en contrefaçon exercée du fait de ce titre devrait être soumise aux mêmes exigences procédurales que les paroles, thèmes et musiques des chansons de la comédie musicale, présentés comme des œuvres de collaboration, force est de relever que rien ne vient démontrer que le titre de la comédie musicale dont s'agit puisse être qualifiée d'œuvre de collaboration ;

Qu'en revanche, il ressort du procès-verbal de constat sur Internet réalisé le 18 janvier 2012 à la requête de Monsieur Journo, que dans un message daté du 23 septembre 2011, Monsieur Dove Attia se déclarait l'auteur de ce titre, écrivant à Monsieur Journo (pièce 9 de l'appelant, page 24) :

"C'est moi qui ai eu l'idée des Amants de la Bastille et elle n'est pas venue du ciel, elle est venue logiquement puisque je raconte l'histoire de deux amants qui s'aiment en secret et qui sont reliés par la Bastille alors j'ai appelé mon spectacle "1789, les amants de la Bastille" et ce n'est pas très original mais juste logique par rapport à l'histoire que je raconte" ;

Que la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une œuvre de collaboration ne saurait donc prospérer ;

Que Monsieur Journo sollicite également le retrait de la chanson "nous sommes", évoquant son titre et sa mélodie et affirmant que cette œuvre musicale contrefait sa propre chanson intitulée "nous sommes" ;

Qu'il y a, toutefois, lieu de considérer qu'aucune chanson intitulée "nous sommes" n'est mentionnée sur le livret ou le CD de la comédie musicale et que seule y figure une œuvre dont le titre est "fixe" et dont les paroles reprennent, in fine, à dix reprises les termes "nous sommes (...)" pour débuter une phrase ;

Que les éléments de preuve fournis par les intimés tendent à établir que cette chanson "fixe" est une œuvre de collaboration, à l'instar de toutes les chansons de la comédie musicale à laquelle ont participé cinq compositeurs (Jean-Pierre Pilot, Olivier Scultheis, William Rousseau, Rod Janois, Dove Attia) et deux paroliers (Vincent Baguian et Dove Attia) ; que la demande de retrait de cette chanson ne saurait prospérer qu'autant que l'ensemble des coauteurs ait été appelé en la cause ; qu'en tout cas, à s'en tenir à la jaquette du CD, Monsieur Rod Janois qui y est crédité, n'y a pas été appelé ;

Que, dans ces conditions et faute d'éléments contraires fournis par l'appelant, c'est à bon droit que les intimés opposent, de ce chef, à Monsieur Journo une fin de non-recevoir ;

Que Monsieur Journo poursuit enfin, au visa de l'article L. 112-4 du Code de propriété intellectuelle qui instaure une protection du titre d'une œuvre, pris isolément, le retrait "de toutes mentions du titre (...) - nous sommes" comme étant contrefaisantes ;

Que faute de démontrer, ici aussi, qu'il a intérêt à agir en contrefaçon du fait de la création d'un titre dont l'existence n'est pas établie, il doit être déclaré irrecevable en ses demandes de ce chef ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen d'irrecevabilité doit être accueilli en ce qu'il porte sur l'action tendant à voir déclarer contrefaisantes les chansons "des amants de la Bastille" (ou, autrement désignée "les amoureux de la Bastille") et "nous sommes" (correspondant à la chanson intitulée "fixe" qui comporte le reprise de cette première personne du pluriel du verbe être au présent de l'indicatif dans ses paroles) ainsi que le titre "nous sommes" ;

Que, sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Journo n'est, par conséquent, recevable en son action en contrefaçon qu'en ce qu'elle porte sur le titre de la comédie musicale ;

Sur la contrefaçon du titre la chanson "les amoureux de la Bastille" par le titre de la comédie musicale "1789 Les Amants de la Bastille" :

Considérant qu'alors que le tribunal a dénié au titre de la chanson de Monsieur Journo toute originalité lui permettant de bénéficier de la protection du droit d'auteur aux motifs que l'originalité du titre est indépendante de son contenu, que "les amoureux de la Bastille" ont déjà servi à intituler une photographie connue de Willy Ronis, en 1957, et qu'il ne présente aucun décalage avec le sujet traité, l'appelant n'y oppose aucun moyen contraire, reprenant son argumentation de première instance selon laquelle ce titre est une référence personnelle à une jeune fille, rencontrée aux abords de la place de la Bastille à une période de sa vie, et à l'histoire d'amour décrite dans la chanson, et qu'elle n'est donc pas la juxtaposition banale de deux termes issus du vocabulaire courant ;

Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle "Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même" ;

Que doit seule est considérée l'originalité intrinsèque du titre et qu'il est donc indifférent que l'œuvre musicale elle-même, que ce titre n'a vocation qu'à identifier, renvoie l'auteur de cette chanson à une histoire personnelle ;

Qu'il convient de considérer, à l'instar des intimés et comme l'a fait le tribunal, que les cinq mots qui composent ce titre selon une présentation grammaticale commune, sont purement descriptifs et que leur ensemble, qui accole un terme qualifiant de manière usuelle des personnes animées d'un sentiment amoureux et un lieu géographique, ne permet pas de retenir la présence d'éléments révélant la touche personnelle que l'auteur de ce titre aurait pu y apporter ; que cette absence de distinctivité est telle que le photographe Willy Ronis a pu donner ce même titre, en 1957, afin d'identifier une œuvre photographique d'une toute autre nature ;

Qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que ce titre, dépourvu d'originalité, n'était pas de ce fait éligible à la protection instaurée par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; que seule sera modifiée sa formulation dans la mesure où l'originalité n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais une condition de fond ;

Que ne pouvant se prévaloir d'un droit privatif, Monsieur Journo doit, par voie de conséquence, être débouté de son action en contrefaçon de droits d'auteur ;

Sur la contrefaçon du titre la chanson "les amoureux de la Bastille" par le dépôt des marques verbales françaises "1789 Les Amants de la Bastille", n° 11 3 817 535, le 24 mars 2011 (par la société TV Muse qui l'a cédée à la société NTCA le 2 septembre 2011) et n° 3 888 496, le 13 janvier 2012 (par la société NTCA) :

Considérant qu'alors que le tribunal a rejeté sa demande à ce titre au motif qu'il ne disposait pas de droits d'auteur sur le titre de sa chanson, Monsieur Journo reprend ses prétentions devant la cour, sans y ajouter, en se prévalant de l'application des dispositions de l'article L. 711-4 (e) du Code de la propriété intellectuelle selon lequel :

"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

(...)

e) aux droits d'auteur"

et en arguant d'un risque de confusion entre les signes ;

Mais considérant que c'est par justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande et que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;

Sur les faits de concurrence déloyale incriminés par Monsieur Journo :

Considérant qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'imprécision des écritures de Monsieur Journo a conduit le tribunal à identifier, selon ce qu'il déclarait comprendre, des griefs susceptibles de répondre à cette qualification en énonçant que Monsieur Journo semblait considérer que Monsieur Attia aurait créé toute sa comédie musicale à partir de la chanson "les amoureux de la Bastille" dont il est l'auteur et qui lui aurait été remise par Monsieur Jean-Pierre Taïeb ;

Qu'il y a lieu de considérer que, bien qu'appelant, Monsieur Journo ne confirme ni n'infirme la lecture qu'a fait le tribunal de ses prétentions à ce titre et ne débat aucunement des motifs du tribunal qui l'ont conduit à les rejeter, à savoir que la date de transmission de cette chanson était incertaine, que les idées sont de libre parcours et la trame des histoires mises en musique, en l'espèce, très éloignées l'une de l'autre ou encore que les éléments de preuve fournis ne permettaient pas de qualifier les faits incriminés ;

Qu'outre le fait que cette demande en cause d'appel méconnaît les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile qui imposent à celui qui demande l'infirmation d'un jugement d'énoncer expressément les moyens qu'il invoque, et outre l'absence de démonstration, par Monsieur Journo, de l'exploitation de ses deux chansons déniée par l'ensemble des intimés, il convient de dire que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a fait une juste appréciation des griefs qui lui semblaient être articulés par le demandeur à l'action ainsi que des pièces produites, de sorte que le jugement doit être également confirmé sur ce point ;

Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs Attia et Cohen portant sur des faits de parasitisme et l'abus de procédure :

Considérant, en premier lieu, que si Messieurs Attia et Cohen évoquent encore les propos diffamatoires dont Monsieur Attia a fait l'objet (et pour lesquels Monsieur Journo a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sans que l'affaire ne soit encore jugée) ainsi que sa vindicte et sa volonté de nuire à la réputation de ce dernier, ils ne forment plus de demandes particulières à ce titre mais font grief au tribunal de n'avoir retenu comme seule victime des actes de parasitisme imputables à Monsieur Journo que la société NTCA au motif qu'elle portait seule financièrement le projet et avait reçu la cession de droits de tous les auteurs, alors qu'ils sont également producteurs, coauteur pour Monsieur Attia et que Monsieur Journo, revendiquant la qualité d'inspirateur de la comédie musicale, a tiré profit de leur succès ;

Que ce dernier se borne à répliquer que leur préjudice n'est pas démontré ;

Considérant, ceci exposé, que la qualité de producteurs de Messieurs Attia et Cohen n'est contestée ni par Monsieur Journo ni par la société NTCA de même que la qualité de co-auteur et de compositeur des chansons de Monsieur Attia ; qu'ils ne sont pas davantage contestés lorsqu'ils affirment que leurs précédentes comédies musicales ont reçu un accueil favorable du public à l'origine de la réputation qu'ils ont acquise dans le domaine de la comédie musicale et lorsqu'ils évoquent le succès attendu du spectacle "1789 Les Amants de la Bastille" ;

Qu'en faisant paraître, en février 2012, un ouvrage intitulé "Les amoureux de la Bastille" avec pour sous-titre "le roman qui a inspiré la comédie musicale", ceci de manière trompeuse, Monsieur Journo n'a pu que vouloir tirer profit de la valeur économique que représentait la référence à cette comédie musicale et porter préjudice à ceux qui avaient mis leurs facultés financières et leur personne au service de sa réalisation ;

Qu'en réparation du préjudice ainsi causé, il convient d'ajouter aux mesures d'interdiction déjà prononcées par le tribunal la condamnation de Monsieur Journo à verser à Monsieur Attia, d'une part, à Monsieur Cohen, d'autre part, la somme de 3 000 euros et d'actualiser la mesure de publication ordonnée par le tribunal, ainsi que requis par la société NTCA ;

Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont pu considérer que l'abus de procédure n'était pas caractérisé, force est de considérer que Monsieur Journo pouvait, certes, relever appel de la décision entreprise et user des voies de droit prévues par les textes ;

Qu'il n'en demeure pas moins que ses demandes en cause d'appel se présentent comme la reprise pure et simple de ses prétentions de première instance et qu'en dépit de la motivation précise des premiers juges et des moyens étoffés des parties adverses, il s'est abstenu de tout élément de réponse, faisant perdurer un litige et occasionnant de ce fait tracas et incertitudes pour les intimés, indépendamment des frais supplémentaires qu'ils ont dû exposer ;

Que Monsieur Journo sera condamné à verser à Monsieur Attia, d'une part, à Monsieur Cohen, d'autre part, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice ainsi causé ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant, sur l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de condamner Monsieur Journo à verser à Monsieur Attia, d'une part, à Monsieur Cohen, d'autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros, et à la société NTCA une somme complémentaire de 4 000 euros à ce titre ;

Que, débouté de ce dernier chef de demande, Monsieur Journo qui succombe supportera les dépens d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action en contrefaçon et en celles qui ont rejeté les demandes de Messieurs Attia et Cohen au titre du parasitisme et, statuant à nouveau en y ajoutant : Déclare Monsieur Warren Journo irrecevable à agir en contrefaçon du droit d'auteur du fait de l'atteinte portée à ses chansons Les amoureux de la Bastille et Nous sommes et de ce qu'il présente comme le titre "nous sommes" ; Déclare Monsieur Warren Journo mal fondé en son action en contrefaçon de droits d'auteur du fait de l'atteinte portée au titre de sa chanson Les amoureux de la Bastille, faute d'originalité de ce titre ; Condamne Monsieur Warren Journo à verser à Monsieur Dove Attia, d'une part, à Monsieur Albert Cohen, d'autre part, la somme indemnitaire de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements parasitaires ; Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal et dont les modalités doivent être confirmées sera ainsi libellée : "Par arrêt du 6 septembre 2013 confirmant partiellement, pour y ajouter, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 19 juin 2012, la Cour d'appel de Paris a condamné Monsieur Warren Journo en raison des propos mensongers tenus à l'égard de la comédie musicale "1789 - Les Amants de la Bastille" constituant des actes de parasitisme commis au préjudice de la société NTCA Productions, de Monsieur Dove Attia et de Monsieur Albert Cohen", Condamne Monsieur Warren Journo à verser à Monsieur Dove Attia, d'une part, à Monsieur Albert Cohen, d'autre part, la somme indemnitaire de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l'abus de procédure ; Condamne Monsieur Warren Journo à verser à Monsieur Dove Attia, d'une part, à Monsieur Albert Cohen, d'autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société NTCA Productions une somme complémentaire de 4 000 euros à ce titre ; Condamne Monsieur Warren Journo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.