CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 septembre 2013, n° 11-06446
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fashion Deal NV (SA)
Défendeur :
M+FG Retail Compagnie (SAS), Philippot (ès qual.), Leloup-Thomas (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Michel-Amsellem, Pomonti
Avocats :
Mes Vignes, Brunswick, Buret, Veisse
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit belge Fashion Deal NV/SA (ci-après Fashion Deal) a pour activité la distribution et l'agence commerciale dans le domaine de la mode.
La société M+FG Retail Compagnie (ci-après MFG) bénéficie d'un contrat d'agent commercial exclusif des sociétés GIR+A&F SRL et Cravatatakiller pour la promotion des ventes, de l'image, du réseau commercial et le développement des produits des marques "Marithé et François Girbaud" et le "Jean de (Marithé et François Girbaud)".
Le 25 janvier 2008, la société Fashion Deal a signé avec la société MFG un contrat de sous-agent commercial pour réseau mono-marque et multi-marques pour promouvoir, développer et favoriser la vente des lignes de vêtements et de produits désignés ci-dessus et pour prospecter les clients acquéreurs.
Cette mission devait s'exercer sur le territoire du Luxembourg et de la Belgique uniquement et à titre exclusif, la société MFG s'interdisait de constituer un autre sous-agent sur le territoire, pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu'au 25 janvier 2011, le cas échéant reconductible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008, la société MFG a rompu le contrat sans préavis ni indemnité reprochant à son agent d'avoir résilié son contrat de bail et de ne pas lui avoir proposé un autre local.
La société Fashion Deal a contesté les motifs invoqués et, par acte en date du 20 avril 2009, elle a assigné la société MFG devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de faire prononcer la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société MFG et de l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 22 mars 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :
- constaté que le contrat du 25 janvier 2008 a été rompu aux torts exclusifs de la société MFG,
- pris acte que la société Fashion Deal fait réserve de ses droits relativement aux commissions restant encore dues par la société MFG au 22 octobre 2008, date de la rupture,
- débouté la société Fashion Deal du surplus de ses demandes,
- condamné la société Fashion Deal à verser à la société MFG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2011 par la société Fashion Deal contre cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société Fashion Deal en date du 2 novembre 2011, par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MFG et notamment l'appel incident formé aux termes des conclusions de la société MFG communiquées le 31 août 2011,
A titre principal de :
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société MFG,
Par conséquent,
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société MFG au paiement de la somme de 1 138,077 euros au titre des commissions que la société Fashion Deal aurait perçu jusqu'à terme du contrat à durée déterminée,
- condamner la société MFG au paiement de la somme de 176 916 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
- dire et juger à cet égard que la société Fashion Deal est fondée à former sa demande d'indemnité de clientèle à l'encontre de la société MFG et que les dispositions de l'article 11.2 du contrat qui lui interdisent de former une telle demande sont contraires à l'ordre public et doivent en conséquence être réputées non écrites, dans la mesure où elles sont défavorables à la société Fashion Deal,
- condamner la société MFG au paiement de la somme de 151 355,94 euros au titre des investissements effectués par la société Fashion Deal pour les besoins du contrat,
A titre subsidiaire de :
- dire que la société Fashion Deal n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
Par conséquent,
- condamner la société MFG au paiement de la somme de 176 916 euros au titre de l'indemnité de clientèle du fait de la cessation de ses relations avec Fashion Deal,
En tout état de cause,
- condamner la société MFG au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie.
La société Fashion Deal estime que la société MFG a invoqué un motif fallacieux tenant au maintien du showroom au soutien de sa décision de rupture alors qu'elle avait été informée de sa décision de résilier le bail des locaux et que, si la société MFG avait, au terme de l'article 6 du contrat, un droit quant à l'aménagement du showroom, elle n'en avait pas pour avaliser le choix de l'emplacement.
Elle considère que la société MFG a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en ayant dans un premier temps soutenu la société Fashion Deal dans sa négociation avec le bailleur en vue d'obtenir une réduction de loyer, avant de décider de résilier, un mois après, brutalement et abusivement le contrat qui les liait au motif d'un changement d'emplacement du showroom, alors même que la délocalisation du showroom n'avait pas encore eu lieu.
Elle estime n'avoir commis aucune faute grave pouvant justifier la rupture du contrat et de nature à la priver de toute indemnité.
Quant à la prétendue obligation contractuelle de la société Fashion Deal de mettre en place un showroom dédié aux marques contractuelles qui aurait été conditionnée par l'importance du volume d'affaires traité par la société Fashion Deal au terme du contrat de sous-agent, elle relève que les chiffres avancés n'ont jamais pu être vérifiés.
En conséquence, elle estime que la résiliation du contrat a été opérée aux torts exclusifs de la société MFG et qu'elle doit donc être indemnisée de son entier préjudice consistant en la perte des commissions du fait de la résiliation anticipée. Elle demande également le paiement d'une indemnité de clientèle du fait de la cessation des relations contractuelles et à être remboursée des investissements pour l'installation, l'aménagement et l'exploitation du showroom exclusivement dédié aux marques Marithé + François Girbaud.
Enfin, elle considère que, si toutefois, la cour devait juger que la rupture du contrat par la société MFG n'avait pas été fautive, elle ne pourrait que constater que la société Fashion Deal n'a commis aucune faute grave, puisqu'à aucun moment elle n'a porté atteinte au mandat d'intérêt commun l'unissant à la société MFG ou rendu impossible le maintien du lien contractuel.
Vu les dernières conclusions de la société MFG (intimé), pour Me Gérard Philippot, administrateur judiciaire de la société MFG et Me Valerie Leloup-Thomas, ès qualité de mandataire judiciaire de la société MFG (intervenants forcés) en date du 22 avril 2011, par lesquelles celui-ci demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision rendue par les premiers juges ayant rejeté la totalité des demandes de condamnations pécuniaires formulées par la société Fashion Deal à l'encontre de la société M+FG,
- infirmer la décision rendue par les premiers Juges en ce qu'ils ont considéré que la réalisation du contrat de sous-agent a été opérée aux torts exclusifs de la société M+FG,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne saurait pouvoir valablement être reproché à la société M+FG,
- constater que la société Fashion Deal a gravement manqué à l'une de ses obligations contractuelles les plus substantielles telles que visées aux termes du contrat de sous-agent commercial conclu entre les parties,
- constater que la société Fashion Deal a manqué à ses obligations naturelles d'information et de loyauté vis-à-vis de son partenaire contractuel au titre de l'exécution du contrat précité,
- constater que la société Fashion Deal a manqué aux dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil,
- dire et juger qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société MFG a fait application de la clause résolutoire stipulée aux termes du contrat de sous-agent commercial conclu entre les parties,
- dire et juger qu'en raison de la gravité de sa faute contractuelle, la société Fashion Deal est privée de tout droit à indemnité,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Fashion Deal à l'encontre de la société MFG,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Fashion Deal est mal fondée à solliciter une quelconque demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue rupture, fautive du contrat de sous-agent commercial conclu entre les parties,
- dire et juger que dans l'hypothèse où la cour considérait que la société Fashion Deal est bien fondée à bénéficier d'une indemnité compensatrice en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, limiter le quantum de son indemnisation à un montant égal à six mois de commissions basé sur la moyenne mensuelle des commissions perçues par la société Fashion Deal sur les nouveaux clients,
- dire et juger que dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société Fashion Deal est bien fondée à bénéficier d'une indemnité au titre de "perte de commissions du fait de la réalisation anticipée du contrat", il conviendra de limiter cette dernière à une somme correspondant à la marge nette qu'aurait pu percevoir la société Fashion Deal au titre des commissions relatives aux nouveaux clients et pendant une période d'un mois en application de l'article 12 dudit contrat,
- rejeter les audacieuses et non moins contestables demandes formulées par la société Fashion Deal au titre de ses prétendus et non justifiés "investissements perdus",
En toute hypothèse,
- dire que l'action de l'appelante ne peut tendre qu'à la fixation éventuelle d'une créance,
- condamner la société Fashion Deal à verser à la société M+FG la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MFG estime que la société Fashion Deal a fait preuve d'un grave manquement quant à son obligation d'installer et de maintenir, pendant toute la durée des relations contractuelles, un showroom situé à Anvers et dédié exclusivement à la promotion des produits contractuels et, en conséquence, que c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de la clause résolutoire du contrat de sous-agent commercial.
Elle considère qu'elle a subi un effondrement de son chiffre d'affaires imputable à la société Fashion Deal alors qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Enfin, elle considère critiquables et infondées les demandes de la société Fashion Deal tenant à l'indemnisation pour la cessation du contrat, indument qualifiée d'"indemnité de clientèle", pour la "perte des commissions" et pour les prétendus "investissements" qu'elle aurait réalisés.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que la société M+FG Retail Compagnie n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière,
Considérant que la société M+FG Retail Compagnie soutient que pesait sur la société Fashion Deal une obligation de maintenir un showroom dédié et qu'elle a manqué à cette obligation ce qui a constitué un manquement grave justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ;
Considérant que la société Fashion Deal ne conteste pas cette obligation figurant au contrat mais affirme l'avoir respectée dans la mesure où, à la date de la rupture, elle avait un showroom dédié et que, même si elle avait résilié le bail, elle en disposait encore pour deux mois.
Considérant que l'article 6 du contrat stipule que "Le sous-agent sera en charge de la recherche et de la mise en place d'un showroom à Anvers dédié exclusivement à la promotion des produits de la marque Marithé + François Girbaud que l'agent s'engage à reprendre en fin de contrat ; Le showroom devra être installé en conformité avec les couleurs et l'image de la marque (...)" ;
Que ces dispositions ne faisaient pas obligation à la société Fashion Deal de maintenir un showroom à une adresse déterminée, dans la mesure même où celui-ci représentait un coût trop élevé, ce que n'a pas contesté la société M+FG Retail Compagnie qui a écrit le 23 septembre 2008 au bailleur "D'un commun accord avec notre agent Fashion Deal que nous avons rencontré à Anvers le 22 septembre 2008, seule une réduction du loyer annuel de l'ordre de 25 % peut lui permettre de revenir sur sa décision et se maintenir dans les locaux" ;
Que la société Fashion Deal a entrepris des démarches pour trouver un local moins onéreux dédié exclusivement à la marque comme elle en avait l'obligation, réalisant deux visites de locaux avec la société M+FG Retail Compagnie qui se refusait à la visite d'un troisième ;
Que, si elle lui a aussi proposé d'intégrer un espace multi marques dont elle disposait, elle n'a pas pour autant pris de décision en ce sens, la société M+FG Retail Compagnie restant libre de la refuser, sans que cette simple proposition justifie une rupture alors que la société Fashion Deal disposait toujours de ces locaux dédiés à la marque de sorte que la société ne pouvait préjuger de la situation future ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat par la société n'était justifiée par aucune faute de son sous-agent.
Sur le préjudice
Considérant que l'article L. 134-12 du Code de commerce dispose que "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi" ;
Que cette indemnité a pour objet de réparer la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;
Que l'article L. 134-16 du Code de commerce dispose que "Est réputée non écrite toute clause ou convention contraires aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4 (...) ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14".
Que l'article 11-2 du contrat stipulait que "Lorsque l'indemnité de fin de contrat est due au sous-agent en exécution du présent contrat elle sera calculée conformément aux lois et usages de la profession et sera en toutes hypothèses réglée par le ou les mandants concernés, au prorata du chiffre d'affaires apportés à chacun d'eux par le sous-agent.
Le sous-agent reconnaît que le patrimoine de clientèle et le chiffre d'affaires y afférent sur le territoire appartiennent en définitive aux mandants et s'interdit en conséquence de former une réclamation, ou de poursuivre l'agent que ce soit amiablement ou judiciairement en paiement de quelque indemnité que ce soit" ;
Que, si cette clause ne remet pas en cause le principe de l'indemnité de fin de contrat, elle prévoit néanmoins que celle-ci sera réglée par les mandants concernés, la société de droit italien, GIR+A&F SRL, et la société de droit français Cravatatakiller, présentes à la signature du contrat de sous-agent mais totalement étrangères à la rupture du contrat de sous-agent ;
Considérant que le contrat de sous-agent constitue un mandat par lequel l'agent commercial confie à son sous-agent une partie de son activité ; que le contrat le qualifie de "sous-mandataire commercial" et dispose que celui-ci aura pour activité, sur le territoire fixé de "promouvoir, développer et favoriser la vente dans les conditions ci-après définies, des lignes de vêtements et produits marqués, listés en annexe A à C et prospecter les clients acquéreurs afin d'organiser, accroître le réseau et augmenter de façon optimum les chiffres d'affaires des parties aux présentes" ;
Que l'article L. 134-12 vise la cessation des relations avec le mandant ; que le contrat de sous-agent a été signé entre la société M+FG Retail Compagnie intervenant comme mandant ; que c'est d'ailleurs cette dernière qui a rompu le contrat ; que, dès lors, la clause litigieuse a pour conséquence de priver le sous-agent de recours contre son agent et de son droit à réparation au titre de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle qui leur est commune ; qu'elle est donc contraire aux dispositions du Code de commerce instaurant une indemnité au profit de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec son mandant et doit être déclarée nulle ;
Considérant que les relations commerciales entre les deux parties ont duré neuf mois et ont porté sur les collections hiver 2008/2009 et été 2009, avec des commissions qui se sont élevées à 26 250 pour la première et à 40 094 pour la seconde ; que, si la société procède à partir de ces chiffres au calcul d'une moyenne mensuelle, il y a lieu d'observer que ces commissions sont liées à des collections au rythme de deux par an ; qu'il y a lieu de procéder à un calcul du préjudice à raison des pertes pour l'avenir en ces mêmes termes ;
Considérant qu'en raison de la durée des relations commerciales, il y a lieu d'accorder une indemnité de 6 mois ce qui correspond à la perte au titre d'une collection que la cour chiffre au vu de la moyenne des deux collections précitées à 33 102 ;
Considérant que le contrat liant les parties était à durée déterminée et qu'il avait ainsi vocation à se poursuivre jusqu'au 25 janvier 2011 ; qu'il y a lieu à réparation au titre de la perte des commissions jusqu'à cette date soit pendant 27 mois ; que, pour autant, en raison de la spécificité de l'activité, il y a lieu d'apprécier la perte de commissions au regard du nombre de collections perdues ; que le contrat devant être exécuté pendant 3 ans avec chaque année deux collections et que deux ont été réalisées ; qu'il subsistait donc quatre collections à venir ; qu'il s'ensuit que la perte doit être évaluée à la somme de 132 406 .
Considérant que la société Fashion Deal fait valoir qu'elle a réalisé des investissements spécifiques justifiés par l'aménagement du showroom et dresse le tableau des dépenses qu'elle a engagées ;
Que, si elle fait état de frais d'aménagement du showroom à hauteur de 16 704,64 , elle ajoute notamment des loyers restant à courir jusqu'à la fin du bail, des frais de leasing de deux véhicules, des salaires et indemnités de licenciement de personnel soit un total de 151 355,94 ; que les éléments qu'elle produit ne démontrent pas le lien des dépenses alléguées avec la spécificité du showroom, ni la réalité de leur engagement pour la seule exploitation de celui-ci ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que la société Fashion Deal a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à y ajouter en ce qui concerne le préjudice de la société Fashion Deal, Et statuant à nouveau, Condamne la société M+FG Retail Compagnie à payer à la société Fashion Deal les sommes de 132 406 au titre de la perte de commissions, 33 102 au titre de l'indemnité de rupture, Condamne la société M+FG Retail Compagnie à payer à la société la somme 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société M+FG Retail Compagnie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.